Confirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 9 mars 2022, n° 18/06789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06789 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascale LE CHAMPION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-77
N° RG 18/06789 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PHMQ
Mme B X
C/
SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame B Y- X tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur A Y décédé le […]
née le […] à saint-Nazaire (44670)
[…]
44720 saint-Joachim
Représentée par Me G BAIKOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/012054 du 11/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia HADJ CHAIB CANDEILLE de la SELARL CABINET COUILBAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me K L, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Le 20 octobre 2001, Mme B X épouse Y a souscrit un contrat 'garantie des accidents de la vie’ couvrant le souscripteur et sa famille auprès de la SA Suravenir assurances.
Le 31 décembre 2007, son fils, A Y, est né, atteint d’une cardiopathie congénitale, nécessitant plusieurs interventions chirurgicales, dont celle du 16 juillet 2010, au cours ou au décours de laquelle il a été victime d’une anoxie cérébrale majeure responsable de très graves séquelles neurologiques, une tétraplégie avec cécité et état grabataire.
La commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) des Pays-de-la-Loire a ordonné une expertise médicale, laquelle a été déposée le 30 mai 2011. Au vu de ce rapport, elle a conclu dans son avis du 26 octobre 2011 à la prise en charge par la solidarité nationale du dommage subi par l’enfant.
Par courrier du 8 mars 2012, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a refusé de proposer une offre d’indemnisation, au motif que les séquelles présentées par l’enfant ne sont pas imputables à un accident médical mais à la durée de la CEC nécessitée par 'la très grande complexité de l’intervention réparatrice’ en raison de la gravité de sa pathologie cardiaque.
A Y est décédé le […].
Par jugement du 26 avril 2013, le tribunal administratif de Montreuil a débouté Mme Y, son mari, M. G Y, Mme Z-H Y et Mme I J de leur demande d’indemnisation de la part de l’ONIAM, considérant que les conséquences de l’intervention subie le 16 juillet 2010 par A Y, nonobstant leur gravité, ne peuvent être regardées comme anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
La cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt du 20 mai 2014, a confirmé le jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil, estimant que le dommage subi par l’enfant n’est pas sans rapport avec son état de santé initial, l’opération pratiquée le 16 juillet 2010 étant indispensable à l’amélioration de son état de santé et présentant des risques connus et l’enfant ayant été victime de la réalisation d’un de ces risques auquel il était particulièrement exposé du fait de la difficulté technique de l’opération permettant de remédier à sa cardiopathie.
Parallèlement, Mme B Y a sollicité son assureur pour obtenir l’application des garanties souscrites.
Le 1er janvier 2008, la société Suravenir assurances a cédé son portefeuille de contrats 'garanties des accidents de la vie’ à la société SA ACM Iard.
Par courrier daté du 19 décembre 2013, la SA ACM Iard a rejeté sa demande, au motif que les conséquences de l’intervention chirurgicale du 16 juillet 2010 ne sont pas d’origine accidentelle. Ce refus a été confirmé par courrier daté du 6 janvier 2017.
Face au refus de garantie opposé par son assureur, Mme B Y-X, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils, A Y, a, par actes d’huissier en date du 31 août 2017 et du 6 septembre 2017, fait assigner la SA Suravenir Assurances et la SA ACM Iard devant le tribunal de grande instance de Nantes en réparation de son préjudice évalué à la somme totale de 148.420
euros.
Par jugement en date du 13 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :
- mis hors de cause la SA Suravenir Assurances et débouté Mme B Y de ses demandes à son encontre ;
- rejeté l’ensemble des demandes de Mme B Y ;
- dit n’y avoir lieu à versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme B Y aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés directement par Maître K L, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 18 octobre 2018, Mme B Y-X a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 décembre 2018, elle demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du 13 septembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que la garantie souscrite auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel a vocation à s’appliquer,
- constater que l’exclusion contenue dans l’article 26.2 des conditions générales et liée à l’évolution de l’affection ou de l’état antérieur est nulle comme n’apparaissant en caractères apparents,
- constater que cette clause 26.2, si elle ne s’apparente pas à une clause d’exclusion, doit s’interpréter dans un sens favorable à Mme Y,
En conséquence,
- dire et juger que la garantie est acquise,
- condamner les sociétés Assurances du Crédit Mutuel à lui verser la somme de 148 420 euros, ainsi ventilée :
* 30 000 euros au titre de l’incapacité permanente partielle,
* 63 420 euros au titre de l’assistance à tierce personne, à raison de 15 euros de l’heure, pour 7 heures par jour pendant 604 jours,
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 7 000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 25 000 euros au titre du préjudice moral de Mme Y,
A titre subsidiaire,
Si la juridiction devait s’estimer insuffisamment informée, Mme Y sollicite qu’une expertise judiciaire soit diligentée afin de déterminer les causes des séquelles présentées par A dans les suites de l’intervention réalisée le 16 juillet 2010,
- condamner la société Assurances du Crédit Mutuel, à verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le conseil de Mme Y renonçant alors au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions notifiées le 19 mars 2019, la SA Les Assurances du Crédit Mutuel Iard demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 13 septembre 2018 lequel a débouté Mme Y-X de l’ensemble de ses demandes dirigées contre les ACM Iard ;
En conséquence,
- juger que les préjudices de l’enfant A Y ne sont pas consécutifs à un « accident médical
» au sens du contrat « Garantie des Accidents de la Vie ',
- juger que la clause définissant l’accident médical définit le risque pris en charge par l’assureur et constitue une condition de garantie qui ne relève pas du régime des exclusions visé aux articles L 113-1 et L. 112-4 du code des assurances,
- juger que la clause définissant l’accident médical n’a pas à être interprétée,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour devait juger que l’enfant A a été victime d’un accident médical,
- juger que l’indemnisation des préjudices de A Y s’établit comme suit :
* Déficit Fonctionnel Temporaire : 13 742,50 euros
* Assistance à tierce personne : 57 015 euros
* Souffrances endurées : 20 000 euros
* Préjudice esthétique : 7 000 euros
- constater que le préjudice moral de Mme Y-X pendant la vie de l’enfant n’est pas couvert par le contrat GAV et qu’il n’est pas établi que le décès serait consécutif à l’intervention chirurgicale du 16 juillet 2010 ;
En conséquence,
- débouter Mme Y de sa demande en réparation d’un préjudice moral;
En tout état de cause,
- condamner Mme Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître K L, avocat au Barreau de Nantes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le principe de la garantie
Mme Y-X soutient que les termes de l’article 26 des conditions générales et notamment de l’article 26-4 qui définit l’accident médical comme un acte médical qui a eu sur l’assuré des conséquences dommageables pour sa santé, exceptionnelles et anormales, indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de l’état antérieur permettent de considérer, au vu de l’expertise médicale versée, que les séquelles neurologiques dont a été atteint son fils dans les suites de l’intervention du 16 juillet 2010 sont imputables à un accident médical non fautif. Elle ajoute que le rapport d’expertise a relevé que cette intervention était particulièrement difficile, que le taux de complication neurologique était élevé en chirurgie cardiaque pédiatrique de l’ordre de 6-25% et que le risque de complication aiguë s’élevait à 2,3% des chirurgies cardiaques, le risque grave (décès ou complication avec séquelle grave de la circulation extra-corporelle) ayant été estimé à 1/1500 environ. Elle en déduit que le risque de complication présentait de facto un caractère d’anormalité tel qu’exigé part l’article 3 des conditions de la garantie. Elle indique que suite à l’intervention, son fils, qui souffrait d’un léger retard psychomoteur, s’est retrouvé dans un état grabataire.
Elle conteste le fait que les séquelles présentées avec son fils n’étaient pas sans rapport avec son état de santé initial et elle considère que les séquelles présentées ne s’expliquent que par la réalisation de l’intervention litigieuse qui constitue, selon elle, un accident médical couvert par la garantie souscrite.
A titre subsidiaire, Mme Y-X sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire sur pièces pour déterminer les causes des séquelles présentées par son fils.
La société Les Assurances du Crédit Mutuel Iard soutient que les dispositions de l’article 26 et l’article 26.4 sur lesquelles se fonde Mme Y-X ne sont pas applicables en l’espèce s’agissant des garanties d’assistance assurées par Europ assistance France et que seules les dispositions de l’article 3 des conditions générales relatives aux 'garanties des accidents de la vie’ doivent s’appliquer. La société les Assurances du Crédit Mutuel Iard critique le fait que Mme Y-X s’attache au seul risque lié à l’intervention chirurgicale sans prendre en compte l’état initial de l’enfant ni la complexité de l’intervention chirurgicale justifiée par son état initial. Elle reprend à son compte la motivation des juridictions administratives en considérant que les conséquences de l’intervention, aussi graves soient- elles, ne sont ni exceptionnelles ni anormales au regard de la complexité de l’acte médical et ne sont pas davantage indépendantes de l’état antérieur dans la mesure où cette intervention était nécessaire à la survie de l’enfant. Dans ces conditions, ces conséquences ne sauraient résulter d’un accident médical au sens du contrat 'garanties des accidents de la vie’ et ne peuvent être prises en charge par le contrat.
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faîtes.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce l’objet de la garantie accident de la vie est précisé à l’article 3 des conditions générales du contrat souscrit et non à l’article 26 et 26.4 comme le soutient Mme Y-X, ces articles figurent au chapitre 6 intitulé 'la convention d’assistance’ s’agissant des prestations fournies par Europ assistance.
L’article 3 des conditions générales du contrat stipule que 'la garantie s’exerce en cas d’atteinte à l’intégrité corporelle de l’assuré survenue entre le jour de la prise d’effet du contrat et la résiliation résultant d’accidents médicaux causés à l’occasion d’actes chirurgicaux de prévention, de diagnostic, d’exploration, des traitements par des médecins et auxiliaires médicaux visés au livre IV du code de la santé publique ou par des praticiens autorisés à exercer par la législation ou la législation du pays dans lequel a lieu l’acte, lorsque ces actes sont assimilables à ceux référencés dans la nomenclature des actes professionnels'.
L’article 3 définit 'comme accident médical, l’acte ou l’ensemble d’actes de caractère médical qui a eu pour l’assuré des conséquences dommageables pour sa santé, exceptionnelles et anormales, indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de l’état antérieur'.
Il appartient à Mme Y-X d’établir que les séquelles neurologiques présentées par son fils proviennent d’un accident médical tel que défini au contrat afin de pouvoir bénéficier des conditions de mise en oeuvre de la garantie.
Il est constant que A Y a fait l’objet d’un acte médical qui a eu des conséquences dommageables pour sa santé s’agissant de lourdes séquelles neurologiques.
Les parties s’opposent sur la notion de conséquences exceptionnelles et anormales, indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de l’état antérieur.
Il résulte du rapport d’expertise médicale du 30 mai 2011 et du complément d’expertise de septembre 2011 ordonnés par la CRCI que A Y souffre d’une cardiopathie congénitale rare s’agissant d’une 'double discordance atrioventriculaire ventriculoartériellée et complexe nécessitant des interventions thérapeutiques palliatives dès la période néonatale'. Il était relevé la notion de retard psychomoteur et trouble de l’oralité avant l’intervention. Le rapport indique que l’intervention chirurgicale est complexe, que le résultat cardiologique satisfaisant en démontre la qualité de la réalisation technique, que des complications neurologiques sont survenues étant précisé que leur survenue est fréquente (6%-25%) au cours ou au décours de telles interventions même sans faute sans qu’une cause précise puisse être déterminée dans la plupart des cas et le rapport d’expertise conclut à un accident non fautif de la thérapeutique en chirurgie cardiaque.
Dans son complément d’expertise daté de septembre 2011 après réception de documents complémentaires du service de réanimation du CHU de Nantes, les experts concluent que 'les séquelles neurologiques dont souffrent A sont essentiellement de nature ischémique et très probablement liées à la très grande complexité de l’intervention réparatrice, indispensable à sa survie, mais qui a nécessité une circulation extra-corporelle et une interruption du flux aortique très prolongées'.
Il résulte de cette expertise médicale que l’intervention chirurgicale était indispensable à la survie de A M et que les complications neurologiques de ce type d’interventions sont fréquentes. Il en résulte que les conséquences de l’intervention, en dépit de leur gravité, ne revêtent pas le caractère d’anormalité tel qu’exigé par l’article 3 du contrat et ne sont pas indépendantes de l’état antérieur de l’enfant.
Par conséquent, les séquelles présentées par l’enfant ne résultent pas d’un accident médical au sens de l’article 3 du contrat et ne peuvent donner lieu à garantie par la société la société les Assurances du Crédit Mutuel Iard. Le jugement sera ainsi confirmé.
- sur la validité de la clause définissant l’accident médical
Mme Y-X soutient que la clause figurant à l’article 26.2 des conditions générales constitue une clause d’exclusion qui ne serait pas formelle et ne figurerait pas en caractères très apparents.
La société les Assurances du Crédit Mutuel Iard fait valoir qu’elle ne s’appuie pas sur la clause figurant à l’article 26.2 relative aux garanties d’assistance définies au chapitre 6 mais à celle figurant à l’article 3 des conditions générales intitulée 'objet de la garantie'. Elle soutient que cette clause définit le risque pris en charge par l’assureur et constitue une condition de garantie et non une exclusion de garantie et qu’à ce titre cette clause n’est pas soumise aux dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances et qu’il est de jurisprudence constante que l’article L.112-4 du code des assurances ne s’applique pas aux clauses exprimant une condition de garantie qui n’ont pas à être libellées en caractères très apparents. Elle ajoute que ladite clause est suffisamment claire et n’a pas à être interprétée.
L’article L.113-1 du code des assurances dispose 'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré'.
L’article L.112-4 du code des assurances précise en son dernier alinéa 'les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents'.
L’article 26.2 du contrat définit les personnes bénéficiant de la garantie dans le cadre de la convention d’assistance et ne comporte aucune exclusion relative à l’évolution de l’affection ou de l’état antérieur. Il s’agit, dès lors, d’une condition de garantie qui n’est pas soumise aux dispositions de l’article L.113-1 et L.112-4 du code des assurances.
De plus, la société les Assurances du Crédit Mutuel Iard se fonde sur les dispositions de l’article 3 pour refuser sa garantie et non sur les dispositions de l’article 26.2 qui sont applicables dans le cadre de la convention d’assistance. Cet article 3 intitulé 'objet de la garantie’ ne définit pas les exclusions de garantie qui sont expressément prévues à l’article 5 intitulé 'exclusions'. Il s’agit également d’une condition de garantie qui n’est pas soumise aux dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances.
Mme Y-X se fonde sur l’ancien article 1190 du code civil pour solliciter que la clause de l’article 26.2 soit interprétée dans un sens qui lui soit favorable. Mais l’article 1190 du code civil dans sa version applicable au litige dispose 'le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas été expressément accordé au créancier’ et n’est donc pas applicable au litige.
Mme Y-X considère que la clause de l’article 26.2 est sujette à interprétation or il a été précédemment rappelé que la société les Assurances du Crédit Mutuel Iard se fondait sur l’article 3 qui n’est pas sujet à interprétation et dont les dispositions sont claires en ce qu’elles fixent les conditions cumulatives précédemment évoquées définissant l’accident médical ouvrant droit à garantie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’elle a débouté Mme N-X de ses demandes.
- Sur la demande subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire
A titre subsidiaire, Mme Y-X sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire sur pièces pour déterminer les causes des séquelles présentées par son fils en soutenant que des éléments du dossier médical de son fils n’ont pas été transmis aux experts.
La société les Assurances du Crédit Mutuel Iard s’oppose à cette demande.
Il résulte du complément d’expertise de septembre 2011 versé aux débats que les experts ont sollicité des documents complémentaires au CHRU de Nantes et qu’ils ont reçu notamment les feuilles de surveillance et les résultats des bilans biologiques qui leur ont permis de rédiger le complément d’expertise dont les conclusions sont claires et ne sont d’ailleurs pas contestées par les parties. Il n’y a, dès lors, pas lieu à ordonner une expertise judiciaire. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y-X de cette demande.
Le jugement sera confirmé sur l’absence de versement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et sera confirmé sur les dépens.
Mme Y-X qui succombe en son appel, sera tenue aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme B Y-X aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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