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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 5 mai 2022, n° 21/07783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 7ème Ch Prud’homale
N° RG 21/07783 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SJLZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 décembre 2021
Date de la saisine : 14 décembre 2021
Date de la décision attaquée : 01 DECEMBRE 2021
Décision attaquée : REFERE
Juridiction : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RENNES
— -----------------------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
[C] [R] épouse [S]
Représentée par Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 210105
INTIMEE
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 190008
— ------------------------------------------------------------------------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
N°56/2022
Benoît HOLLEAUX, Président de la 7ème chambre Prud’hommale
Vu l’ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes de Rennes du 01 décembre 2021 ;
Vu la déclaration d’appel à l’initiative de Madame [C] [R] épouse [S], reçue au greffe de la Cour le 14 décembre 2021 ;
Vu l’avis d’orientation en circuit court notifié à la partie appelante par RPVA le 16 décembre 2021, au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de fixation notifié à la partie appelante par RPVA le 16 décembre 20212 sur le fondement des mêmes textes précités.
***
L’article 905-2 du Code de Procédure civile, à son premier alinéa, dispose qu’ : ' à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie…, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
***
Vu l’incident soulevé par le conseil de la SA SNCF VOYAGEURS, partie intimée, par courrier du 24 mars 2022, aux fins de caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu la réponse sous forme d’observations émanant du conseil de Madame [C] [R] épouse [S], partie appelante, par courrier en date du 31 mars 2022 et reçu au greffe de la Cour le 07 avril 2022.
*
* *
Il est constant, ce qui n’est en définitive pas discuté par la partie appelante, que ses conclusions n’ont été notifiées et remises au greffe par RPVA que le 22 mars 2022, soit plus d’un mois après la notification de l’avis de fixation susvisé du 16 décembre 2021.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la caducité de sa déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel de Madame [P] [R] épouse [Z]
Rennes, le 05 mai 2022.
Le GreffierLe Président de la 7ème chambre Prud’hommale
F. DELAUNAY B. HOLLEAUX
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