Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 23 mai 2022, n° 21/00379
TGI Lille 2 novembre 2020
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CA Amiens
Infirmation 23 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Respect des dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale

    La cour a estimé que la CPAM a justifié son impossibilité de transmettre l'avis du médecin du travail, rendant ainsi la décision de prise en charge opposable à l'employeur.

  • Autre
    Absence de saisine d'un second CRRMP

    La cour a décidé de surseoir à statuer en attendant l'avis d'un autre comité régional sur la question de l'origine professionnelle de la maladie.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a jugé que la CPAM a justifié son impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, rendant ainsi la décision de prise en charge opposable à l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Amiens a été saisie d'un appel formé par la CPAM des Flandres contre un jugement du tribunal judiciaire de Lille. Le litige porte sur la prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée par un employé de la société Ramery Propreté. Le tribunal de première instance avait déclaré inopposable à la société Ramery Propreté la décision de prise en charge de la CPAM, et avait invité la CPAM à rectifier le taux de cotisations de la société. La CPAM des Flandres demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement et de confirmer la prise en charge de la maladie. La société Ramery Propreté, de son côté, demande à la cour d'appel de confirmer le jugement et de déclarer l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie. La cour d'appel, après examen des pièces du dossier, constate que la caisse n'a pas transmis l'avis motivé du médecin du travail au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Toutefois, étant donné que la caisse démontre qu'il lui était matériellement impossible d'obtenir cet avis, la cour d'appel infirme le jugement de première instance et juge que la décision de prise en charge de la maladie est opposable à la société Ramery Propreté. La cour d'appel réserve toutefois son avis sur le caractère professionnel de la maladie et renvoie l'affaire à un autre comité régional pour recueillir son avis. La cour d'appel fixe également une audience de rappel pour le 23 janvier 2023.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 23 mai 2022, n° 21/00379
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 21/00379
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 2 novembre 2020
Dispositif : Renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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