Irrecevabilité 16 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 16 sept. 2022, n° 19/04820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 28 mai 2019 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT c/ SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°475
N° RG 19/04820
N° Portalis DBVL-V-B7D-P6JR
M. [I] [K]
Association ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT
C/
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DOUBLET
— Me CRESSARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT
ès qualités de curateur de M. [I] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Thibault DOUBLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a :
déclaré la décision commune et opposable à l’association tutélaire du Ponant (l’ATP), ès qualités de curateur de M. [I] [K],
condamné M. [K] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la CEGC) la somme de 112 260,06 euros en principal, avec intérêts au taux de 3,40 % à compter du 30 mars 2018, et une indemnité contractuelle de 7858,20 euros avec intérêts à compter de l’assignation,
rejeté la demande de délais de paiement,
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
condamné M. [K] à payer à la CEGC une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [K] aux entiers dépens incluant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.
M. [K], assisté de l’ATP, a relevé appel de cette décision le 17 juillet 2019, pour demander à la cour de la réformer en ce qu’elle l’a condamné au paiement d’une indemnité contractuelle et rejeté sa demande de délai de paiement et en conséquence de :
débouter la CEGC de sa demande en paiement de l’indemnité de défaillance de 7 858,20 euros,
accorder à M. [K] un délai de grâce de deux ans pour apurer sa dette,
débouter la demanderesse de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuer comme de droit sur les dépens.
La CEGC conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué et sollicite en outre la condamnation de M. [K] au paiement d’une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. [K] et l’ATP le 17 octobre 2019, et pour la CEGC le 25 mai 2022, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 juin 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il résulte des articles 963 et 964 du code de procédure civile que, lorsque l’appelant ne s’est pas acquitté du droit affecté au fond d’indemnisation de la profession d’avoué prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, la formation de jugement constate d’office l’irrecevabilité de l’appel et statue le cas échéant sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, en l’occurrence, M. [K] et l’ATP ne se sont pas acquittés de ce droit en dépit de deux réclamations du greffe des 7 février et 9 juin 2022.
L’appel est donc irrecevable.
Il n’y a néanmoins pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l’appel irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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