Infirmation 29 mars 2022
Cassation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 29 mars 2022, n° 21/03895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03895 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Aline DELIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Commune COMMUNE DE PRAT, Commune COMMUNE DE QUEMPERVEN, Commune COMMUNE DE CAVAN, Commune COMMUNE DE PLOUNÉRIN, Commune COMMUNE DE LA ROCHE-JAUDY, Commune COMMUNE DE TROGUÉRY, Commune COMMUNE DE PLOUARET, Commune COMMUNE DE PLOUGRAS, Commune COMMUNE DE LANVELLEC, Commune COMMUNE DE TONQUÉDEC, Commune COMMUNE DE PLUZUNET, Commune COMMUNE DE LE VIEUX-MARCHÉ |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°117/2022
N° RG 21/03895 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RYWL
M. C X
C/
COMMUNE DE QUEMPERVEN
COMMUNE DE TONQUÉDEC
COMMUNE DE TROGUÉRY
COMMUNE DE LANVELLEC
COMMUNE DE CAVAN
COMMUNE DE LA ROCHE-JAUDY
COMMUNE DE LE VIEUX-MARCHÉ
COMMUNE DE PLOUARET
COMMUNE DE PLOUGRAS
COMMUNE DE PLOUNÉRIN
COMMUNE DE PLUZUNET
COMMUNE DE PRAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame H-I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2022 devant Madame Brigitte ANDRÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 15 mars 2022 à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à CASABLANCA
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Hannah-Annie MARCIANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La Commune de QUEMPERVEN, représenté par son maire en exercice dûment habilité
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL CABINET COUDRAY, avocat au barreau de RENNES
La Commune de TONQUÉDEC, représenté par son maire en exercice dûment habilité
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL CABINET COUDRAY, avocat au barreau de RENNES
La Commune de TROGUÉRY, représenté par son maire en exercice dûment habilité
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL CABINET COUDRAY, avocat au barreau de RENNES
La Commune de LANVELLEC, représenté par son maire en exercice dûment habilité
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL CABINET COUDRAY, avocat au barreau de RENNES
La Commune de CAVAN, représenté par son maire en exercice dûment habilité
2 rue Maurice-Denis
[…]
Représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL CABINET COUDRAY, avocat au barreau de RENNES
La Commune de LA ROCHE-JAUDY,représenté par son maire en exercice dûment habilité
La Roche-Derrien
22450 LA ROCHE-JAUDY
Représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL CABINET COUDRAY, avocat au barreau de RENNES
La Commune de LE VIEUX-MARCHÉ, représenté par son maire en exercice dûment habilité
[…]
22420 LE VIEUX-MARCHÉ
Représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL CABINET COUDRAY, avocat au barreau de RENNES
La Commune de PLOUARET, représenté par son maire en exercice dûment habilité
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL CABINET COUDRAY, avocat au barreau de RENNES
La Commune de PLOUGRAS, représenté par son maire en exercice dûment habilité
7 place de la mairie
[…]
Représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL CABINET COUDRAY, avocat au barreau de RENNES
La Commune de PLOUNÉRIN, représenté par son maire en exercice dûment habilité
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL CABINET COUDRAY, avocat au barreau de RENNES
La Commune de PLUZUNET, représenté par son maire en exercice dûment habilité
2 rue Anatole-le-Braz
[…]
Représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL CABINET COUDRAY, avocat au barreau de RENNES
La Commune de PRAT, représenté par son maire en exercice dûment habilité
1 place de la mairie
[…]
Représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY de la SELARL CABINET COUDRAY, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association « Comité d’entraide Ti Jikour », dont le siège se situe 5 Hent Bechenneg 22420 Le Vieux-Marché, est une association régie par la loi de 1901 ayant pour objet :
- l’aide aux personnes âgées, aux familles et aux personnes en situation de handicap,
- la mise en 'uvre et la gestion directe des actions ou services ayant pour objet le maintien à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap,
- la gestion des biens mobiliers et immobiliers de l’association en accord avec l’objet précédemment décrit.
Dix-huit communes rurales du Trégor (Côtes d’Armor) sont membres de droit de l’association Ti Jikour ainsi que trois conseillers départementaux (des cantons concernés) et trois professionnels de santé, l’association intervenant auprès des administrés de ces communes. Les statuts de l’association Ti Jikour ont fait l’objet d’une publication au journal officiel du 19 janvier 1978. Ils ont été modifiés par l’assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2016 et signés par M. C X en qualité de président. Cette assemblée générale extraordinaire a modifié la composition du conseil d’administration de l’association en prévoyant qu’il serait composé de sept membres dont trois (représentant les communes, le Conseil départemental et le collège médical et para médical) ont été élus, les quatre autres membres issus du Groupe Amapa (non membres de l’association) n’ayant été ni élus, ni même nominativement désignés. Le même jour, le conseil d’administration dont M. X s’est proclamé le président a fixé les modalités de composition du bureau (un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire) sans en élire ou désigner les membres. Le procès-verbal de réunion du bureau du 16 décembre 2016 révèle que celui-ci est composé de M. X, de M. Y en qualité de vice-président et de deux représentants non désignés, le trésorier étant une personne morale (non déterminée) de l’Amapa représentée par M. X et le secrétaire une personne morale (non déterminée) de DG Help représentée par M. X.
Le 25 novembre 2016, l’Association Ti Jikour représentée par son président, M. C X, a conclu une convention de partenariat avec l’Amapa, association régie par la loi de 1901, également présidée par M. X. M. X explique que les difficultés rencontrées par l’association Ti Jikour l’ont conduite à intégrer un opérateur privé en 2016, l’association Amapa, filiale du groupe Doctegestio qu’il dirige. Aux termes de la convention, l’association Ti Jikour s’engage à accepter que son président soit celui de l’Amapa (ou l’un de ses représentants) et à accepter que l’Amapa soit le représentant majoritaire en nombre de sièges dans son conseil d’administration tandis que l’Amapa s’engage en contrepartie à apporter les moyens nécessaires afin de permettre à l’association Ti Jikour de revenir à l’équilibre financier ainsi qu’à pérenniser et développer son activité.
Le 7 janvier 2021, le conseil d’administration de l’association Ti Jikour composé de trois personnes dont M. X représentant les 4 membres non élus, ni désignés, a voté, par visio-conférence, en moins d’une heure, à la majorité simple (soit M. X contre les deux membres élus présents), l’intégration de nouveaux membres actifs à savoir 59 personnes morales non identifiées par leur numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, toutes représentées par M. X, ainsi qu’un traité de fusion, non préalablement communiqué, et la modification des statuts en ce qui concerne la composition des membres de l’association, du conseil d’administration, les attributions du conseil d’administration et les règles communes aux assemblées générales.
Le 16 mars 2021 s’est déroulée, en visio-conférence en ce qui concerne M. X et les autres membres de l’Amapa (MM Z, et E), en présence d’un huissier de justice requis par les membres de droit de l’association, une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle a été vainement contestée la qualité de membres actifs aux 94 personnes physiques ou morales représentées par M. X ou des personnes de son groupe (sur 126 votants). Cette assemblée générale a adopté le projet de fusion absorption du comité d’entraide de Kreiz Breizh (ci-après CEKB) par l’association Ti Jikour malgré l’opposition des membres de droit de l’association ainsi que des professionnels de santé désignés par les instances locales.
Autorisées à assigner en référé pour cette date, douze des communes concernées ont fait assigner M. X à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 27 mai 2021 aux fins d’obtenir la suspension de la décision de fusion absorption de l’association CEKB et la désignation d’un administrateur provisoire. L’assignation a été délivrée le 21 mai 2021 au domicile parisien de M. X qui n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
-constaté l’irrégularité de la composition du conseil d’administration de l’association Ti Jikour,
-constaté l’irrégularité de la nomination de 94 membres de l’association Ti Jikour,
-constaté l’irrégularité de la composition de l’assemblée générale de l’association Ti Jikour,
-dit que la nomination de M. X en qualité de président de l’association Ti Jikour n’est pas régulière,
-dit que la délibération de l’assemblée générale de l’association Ti Jikour réunie le 16 mars 2021, déclarant adopter le projet de fusion absorption de l’association « Comité d’Entraide Kreiz Breizh » par l’association Ti Jikour est entachée d’irrégularité,
- ordonné la suspension des effets de la fusion entre les associations Comité d’Entraide Kreiz Breizh et Ti Jikour dans l’attente d’une décision au fond,
-ordonné la désignation d’un administrateur provisoire pour l’association Ti Jikour, avec mission d’administration et de direction de l’association, et désigné à cet effet, M. F G, 34 boulevard Clémenceau à Saint-Brieuc pour une durée de 12 mois à compter de l’ordonnance avec pour mission d’administrer et diriger l’association Ti Jikour, conformément aux règles prévues par les statuts, à savoir :
-administrer, diriger et représenter l’association,
-se faire remettre par tout détenteur les documents et fonds de la société,
-réunir l’assemblée générale des associés en vue de prendre toute décision relative à l’avenir de l’association et notamment la désignation d’un second cogérant,
-dit que la mission de l’administrateur pourra être prorogée sur requête ou en référé,
-fixé à 4000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera avancée par les parties demanderesses et versée directement entre les mains de l’administrateur judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la décision à peine de caducité de la désignation,
-condamné M. C X à verser à la Commune de Cavan, la Commune de la Roche Jaudy, la Commune de Le Vieux Marché, la Commune de Plouaret, la Commune de Plougras, la Commune de Plounérin, la Commune de Pluzunet, la Commune de Prat, la Commune de Quemperven, la Commune de Tonquédec, la Commune de Troguéry, la Commune de Lanvellec, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. C X aux dépens de l’instance de référé.
M. C X a relevé appel de cette ordonnance dont il sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions, demandant à la cour, in limine litis, de :
-déclarer le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc incompétent territorialement pour connaître, en l’absence de mise en cause de l’association Ti Jikour, des demandes dirigées contre lui alors qu’il est domicilié à Paris ;
-renvoyer la Commune de Cavan, la Commune de la Roche Jaudy, la Commune de Le Vieux Marché, la Commune de Plouaret, la Commune de Plougras, la Commune de Plounérin, la Commune de Pluzunet, la Commune de Prat, la Commune de Quemperven, la Commune de Tonquédec, la Commune de Troguéry, la Commune de Lanvellec à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Paris.
A titre subsidiaire, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et statuant à nouveau de :
-constater l’absence de mise en cause de l’association Ti Jikour,
- ordonner à la Commune de Cavan, la Commune de la Roche Jaudy, la Commune de Le Vieux Marché, la Commune de Plouaret, la Commune de Plougras, la Commune de Plounérin, la Commune de Pluzunet, la Commune de Prat, la Commune de Quemperven, la Commune de Tonquédec, la Commune de Troguéry et la Commune de Lanvellec de justifier de leur qualité à agir ;
-déclarer que la Commune de Cavan, la Commune de la Roche Jaudy, la Commune de Le Vieux Marché, la Commune de Plouaret, la Commune de Plougras, la Commune de Plounérin, la Commune de Pluzunet, la Commune de Prat, la Commune de Quemperven, la Commune de Tonquédec, la Commune de Troguéry et la Commune de Lanvellec ont violé le principe du contradictoire ;
-déclarer la Commune de Cavan, la Commune de la Roche Jaudy, la Commune de Le Vieux Marché, la Commune de Plouaret, la Commune de Plougras, la Commune de Plounérin, la Commune de Pluzunet, la Commune de Prat, la Commune de Quemperven, la Commune de Tonquédec, la Commune de Troguéry et la Commune de Lanvellec irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes ;
-déclarer n’y avoir lieu à référé et renvoyer la Commune de Cavan, la Commune de la Roche Jaudy, la Commune de Le Vieux Marché, la Commune de Plouaret, la Commune de Plougras, la Commune de Plounérin, la Commune de Pluzunet, la Commune de Prat, la Commune de Quemperven, la Commune de Tonquédec, la Commune de Troguéry et la Commune de Lanvellec à mieux se pourvoir devant les juges du fond ;
A titre infiniment subsidiaire, il demande de :
-débouter la Commune de Cavan, la Commune de la Roche Jaudy, la Commune de Le Vieux Marché, la Commune de Plouaret, la Commune de Plougras, la Commune de Plounérin, la Commune de Pluzunet, la Commune de Prat, la Commune de Quemperven, la Commune de Tonquédec, la Commune de Troguéry et la Commune de Lanvellec de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement la Commune de Cavan, la Commune de la Roche Jaudy, la Commune de Le Vieux Marché, la Commune de Plouaret, la Commune de Plougras, la Commune de Plounérin, la Commune de Pluzunet, la Commune de Prat, la Commune de Quemperven, la Commune de Tonquédec, la Commune de Troguéry et la Commune de Lanvellec au paiement à son profit de la somme de 5.000 euros hors taxes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En réponse, les intimées concluent, vu les articles 835 et 485 du code de procédure civile et la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, à la confirmation de l’ordonnance, au débouté de M. X de ses demandes et à sa condamnation à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées le 6 décembre 2021 par M. X et le 10 septembre 2021 par les intimées.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale
M. X soulève l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc au profit du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’il demeure à Paris. Il soutient à cet égard que l’association ne pourrait être attraite en justice en la personne de son président « que sur mandat du conseil d’administration ».
Mais l’article 12.1 qu’il invoque à l’appui de son argumentation est ainsi rédigé :
« Le Président cumule les qualités de Président d’administration [sic] et de Président de l’association.
Il veille au bon fonctionnement de l’association, et organise la mise en oeuvre des décisions du bureau, du conseil d’administration et de l’assemblée générale et notamment :
- Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile et possède tous pouvoirs à l’effet de l’engager.
- Il a qualité pour agir et représenter l’association en justice, tant en demande qu’en défense, sur mandat du conseil d’administration. […]
Ces dispositions n’exigent pas que les tiers obtiennent un mandat du conseil d’administration avant d’assigner l’association en justice en la personne de son président, ce qui serait un non-sens juridique. L’exigence d’un mandat préalable du conseil d’administration ne conditionne que la qualité pour agir en tant que demandeur en justice du président de l’association qui, représentant seul l’association à l’égard des tiers dans tous les actes de la vie civile, peut bien évidemment être assigné en justice en tant que représentant de cette personne morale par toute personne qui y a intérêt.
M. X fait également reproche aux intimées de l’avoir fait assigner sans préciser dans l’entête de l’assignation qu’il était appelé à la cause en qualité de représentant de l’association Ti Jikour et en déduit que celle-ci n’est pas partie à la procédure. Cependant, aucune demande n’était dirigée contre lui à titre personnel, les seules mesures sollicitées concernant l’association Ti Jikour dont il revendique, page 10 de ses conclusions, la qualité de président comme régulièrement désigné par délibération de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 23 novembre 2016. Même si ceci n’est pas exactement le cas puisque l’assemblée générale extraordinaire s’est bornée à élire trois membres du conseil d’administration sur sept, il est constant que M. X a agi comme président et seul représentant de l’association Ti Jikour depuis cette date. L’assignation litigieuse dirigée contre l’association Ti Jikour devait donc lui être délivrée.
Le fait que M. X ait été assigné sans qu’il soit expressément précisé, dans l’entête de l’acte, qu’il l’était en sa qualité de représentant de l’association Ti Jikour ne constitue qu’une omission matérielle manifeste au regard de l’objet du litige tel que déterminé par l’ensemble des développements contenus dans le corps de l’assignation et par les prétentions formulées dans son dispositif. Cette omission matérielle n’a entraîné aucun grief pour le destinataire de l’acte qui n’a pu se méprendre sur la qualité au titre de laquelle il était assigné et qui n’en soulève d’ailleurs pas la nullité.
M. X invoque encore les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile qui précise les informations qui doivent être portées à peine de nullité dans la demande initiale et notamment, "Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement". Mais l’assignation du 21 mai 2021 comporte au paragraphe 1.1 la forme, la dénomination et l’objet de l’association ainsi que son siège social et indique au paragraphe 1.3 "M. C X, président de l’AMAPA occupe également depuis le 23 novembre 2016 les fonctions de président de l’association Ti Jikour en dépit d’une nomination irrégulière". Les informations requises par l’article 54 sont donc bien contenues dans la demande initiale, de sorte que la nullité de l’assignation (non sollicitée) ne serait pas davantage encourue de ce chef.
En toute hypothèse, les demandes de nature conservatoire sollicitées dans l’assignation introductive d’instance qui portent, d’une part, sur la suspension des effets de la fusion entre les associations « Comité d’entraide Kreiz Breizh » et « Ti Jikour » dans l’attente d’une décision au fond et, d’autre part, sur la désignation d’un administrateur provisoire au profit de l’association Ti Jikour, ne peuvent en aucun cas relever de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris, seul le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc étant compétent territorialement pour statuer sur les demandes portant sur le fonctionnement de l’association Ti Jikour qui a son siège dans son ressort géographique.
Or il est de principe que le juge des référés compétent territorialement est celui appartenant à la juridiction compétente pour statuer sur le fond du litige, étant rappelé que cette compétence n’exclut pas celle du juge des référés dans le ressort duquel est né l’incident ou encore de celui dans le ressort duquel les mesures d’urgence doivent être prises (Cf. Civ., 10 juillet 1991, pourvoi n° 90-11.815 arrêt publié). Ces règles s’appliquent même si elles conduisent à retenir la compétence territoriale d’une juridiction des référés qui n’est pas celle du domicile du défendeur.
En l’espèce quel que soit le critère retenu, seul le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avait compétence pour prendre les mesures conservatoires sollicitées, puisque l’association à son siège dans le ressort du dit tribunal judiciaire, que l’incident ayant motivé l’action réside dans la décision de fusion votée par l’assemblée générale de l’association qui s’est tenue le 16 mars 2021 à son siège social et que la mission de l’administrateur provisoire sollicitée ne peut également s’exercer que dans les Côtes d’Armor. L’exception d’incompétence sera en conséquence rejetée.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes des douze communes
M. X soutient que les douze communes à l’initiative de la procédure ne justifieraient pas de leur qualité de membres de l’association et en conséquence de leur qualité à agir.
Mais les intimées produisent en pièce 1 une liste des membres de droit et des membres actifs de l’association que l’appelant ne tente même pas de critiquer. Or cette liste comprend, au titre des membres de droit, toutes les communes ayant diligenté la présente action. De même, elles communiquent la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du maire de la Roche Derrien (devenue La Roche Jaudy), partie intimée. Ces documents sont corroborés par les énonciations du compte rendu du conseil d’administration du 7 janvier 2021 et par le procès-verbal d’huissier du 16 mars 2021 recensant les membres présents à l’assemblée générale du 16 mars 2021 et indiquant que M. A (de l’Amapa) a procédé à l’appel des membres auquel les intimés (à l’exception du représentant de la commune de Lanvellec) ont répondu « présent ». Le moyen manque dès lors de sérieux.
Sur le pouvoir du juge des référés pour connaître du litige
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile fondant l’action, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au soutien de ce moyen, M. X soutient, d’une part, qu’il n’a pas été en mesure d’organiser sa défense, n’étant pas à son domicile lorsque l’assignation lui a été délivrée et, d’autre part, que l’association n’est pas à la procédure. Mais ainsi que déjà indiqué, M. X en sa qualité d’unique représentant de l’association était, aux termes des statuts, seul habilité à la représenter de sorte que l’assignation dont les demandes étaient toutes dirigées contre l’association devait lui être délivrée. Le fait qu’elle ait été délivrée à son domicile parisien et non au siège de l’association était favorable au respect du principe du contradictoire puisqu’il est constant qu’il n’aurait pas été en mesure de la recevoir au siège de la personne morale où il ne s’était pas déplacé même pour l’assemblée générale litigieuse et pour le conseil d’administration du 7 janvier 2021. Par ailleurs, l’omission purement matérielle portant, dans l’entête de l’assignation, sur la mention à la suite de son nom de l’expression « ès qualités » était sans effet dès lors qu’aucune ambiguïté ne pouvait exister quant à la qualité au titre de laquelle il était assigné et au fait que l’assignation était dirigée contre la personne morale qu’il représentait.
L’assignation a été délivrée le vendredi 21 mai pour une audience fixée au jeudi suivant, ce qui lui laissait le temps suffisant pour comparaître à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Il ne justifie d’ailleurs pas n’avoir pris que postérieurement à la date de l’audience connaissance de cet acte. Il n’est dès lors démontré aucune violation du principe du contradictoire.
M. X soutient également que le juge des référés n’avait pas le pouvoir de statuer faute d’urgence, l’application de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile ne se justifiant pas. Mais c’est par une appréciation exempte de toute dénaturation des faits de l’espèce que le juge des référés a estimé qu’il y avait lieu d’autoriser les demanderesses à faire assigner l’association en la personne de son dirigeant pour une audience fixée six jours plus tard, appréciant ainsi souverainement que le délai qu’il fixait était suffisant pour que le destinataire puisse faire valoir sa défense.
M. X expose encore que l’urgence était d’autant moins caractérisée que le projet de fusion était en discussion depuis de nombreuses années et que les communes en avaient connaissance. Mais il produit uniquement en ce sens, outre un arrêté non daté, ni signé, un compte rendu de réunion entre des préposés du Conseil départemental des Côtes d’Armor, d’une part, et M. Z (sous contrat avec DG Help du groupe Amapa) accompagné de Mme B, comptable salariée, qui quittait ses fonctions et ne devait pas être remplacée, d’autre part. La réunion ne concernait donc que l’Amapa et son compte rendu n’a pas été soumis à l’assemblée générale de l’association, ni même aux membres du conseil d’administration non membres de l’Amapa.
En toute hypothèse, la condition d’urgence n’est pas exigée par l’article 835 du code de procédure civile sus-reproduit. Les arguments invoqués pour conclure à l’absence de pouvoir du juge des référés pour prendre les mesures conservatoires sollicitées ne sont donc pas pertinents. En revanche, il ne ressort pas des pouvoirs du juge des référés de décider de la régularité de la désignation du président d’une association ou de celle des délibérations prises par son assemblée générale tandis que les constats contenus dans le dispositif de l’ordonnance sont dépourvus de portée juridique. L’ordonnance sera en conséquence réformée de ces chefs.
Sur le fond
M. X fait valoir que sa désignation est régulière dès lors que l’assemblée générale du 23 novembre 2016 avait désigné pour constituer les membres du conseil d’administration outre trois membres nominativement élus représentant les communes, le conseil départemental et un représentant du collège médical et para-médical, quatre membres non nominativement désignés discrétionnairement choisis par lui. Mais en toute hypothèse, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la régularité de l’auto-désignation en qualité de président de M. X.
En revanche, s’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la validité de la délibération d’une assemblée générale, il lui appartient de vérifier si la composition de l’assemblée générale l’ayant prise était conforme aux statuts ou s’il existait une violation évidente de ceux-ci constituant un trouble manifestement illicite. En l’espèce, les statuts modifiés datés du 23 novembre 2016 prévoient expressément, en leur article 16.1 que l’assemblée générale "statue sur l’admission de nouveaux membres", aucun pouvoir concurrent n’étant conféré au conseil d’administration par l’article 10. En vertu de ces dispositions statutaires, les membres présents à l’assemblée générale (autres qu’émanant de l’Amapa) ont formellement contesté, d’une même voix, le droit pour les personnes morales représentées par M. X ou ses sociétés de prendre part au vote. La disposition statutaire invoquée n’est pas contredite par l’article 5 des statuts qui confère au conseil d’administration le droit de décider de la qualité de membre « actif » du membre admis par l’assemblée générale afin de le dispenser du paiement d’une cotisation. M. E a d’ailleurs reconnu la difficulté lors de l’assemblée générale, indiquant "chacun est libre d’utiliser d’autre voie… ultérieurement" pour passer outre aux contestations.
Le compte rendu de réunion du 4 décembre 2019 entre des préposés du Conseil départemental des Côtes d’Armor, d’une part, et M. Z (sous contrat avec DG Help du groupe Amapa) indique : « La fusion permettrait de diluer les charges de structure de CEKB et ainsi, diminuer ce coût de structure. Cependant l’Amapa est confrontée aux réticences des élus locaux et M. X ne souhaite pas effectuer cette fusion par »forcing". Ce compte rendu révèle ainsi que l’opération avait pour but de faire assumer par l’association Ti Jikour les charges de l’association CEKB, le forcing que M. X prétendait vouloir éviter ayant ensuite été réalisé par la présentation par lui de la candidature de nouveaux membres destinés à mettre en minorité les membres de l’association.
Il ressort de ce compte rendu et du procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse qu’à seule fin de contrer l’opposition manifestée par les membres de l’association, M. X a fait voter des personnes morales non admises comme membres de celle-ci, n’ayant réglé aucune cotisation et n’ayant, contrairement aux dispositions des statuts, manifestement aucun intérêt dans sa gestion. Il sera ainsi relevé que certaines de ces personnes, non identifiables faute de numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ont un objet social manifestement sans lien avec celui de l’association, telles les SARL DG Hôtel, Hôtel Gusti, DG Holidays, DG Campus ou encore la SAS Normandie country club ou la SCI Les Anges. Plus encore les statuts de la SARL DG Campus et DG Holidays démontrent qu’il s’agit d’entités intégralement contrôlées par M. X soit personnellement, soit par l’intermédiaire de la SARL DG Résidences qu’il gère.
Il s’en infère que la fusion litigieuse a été votée par une assemblée générale non régulièrement composée, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Elle a pour conséquence de faire supporter par l’association Ti Jikour, qui a dégagé en 2009 un résultat excédentaire de 212 008 euros, le passif de l’association CEKB, association déficitaire qui, à l’examen de ses comptes tels qu’exposés dans le projet de fusion, se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. Ainsi la fusion conduirait à mettre à la charge de l’association Ti Jikour un passif supplémentaire de 726.571 euros pour des apports d’actifs d’une valeur comptable nette de 221 719 euros. Cette délibération met ainsi en péril la pérennité de l’association absorbante en contravention flagrante avec la convention conclue par elle avec l’Amapa qui s’engageait à en assurer la pérennité. Le projet de fusion étant également de nature à occasionner à l’association Ti Jikour un dommage imminent, la décision de suspension de cette fusion absorption est en conséquence justifiée.
L’appelant fait justement valoir que la nomination d’un administrateur provisoire doit être justifiée par le fait que le fonctionnement normal de l’association est devenu impossible ou irrégulier et met en péril les intérêts de celle-ci. En l’espèce, la mainmise de l’Amapa contrôlée par M. X sur l’association, sa volonté en violation de ses engagements de porter atteinte à sa pérennité manifestée par l’opération de fusion en cause et son refus d’en respecter les statuts rendent nécessaire la désignation d’un administrateur provisoire pour gérer l’association jusqu’à la décision à intervenir sur le fond sur la validité de la délibération en cause. En revanche, il n’est pas possible de faire désigner un « nouveau cogérant » alors que l’association n’est pas gérée par un « gérant ».
Au regard de la nature de la demanderesse (association à but non lucratif), il n’y pas lieu à application au profit des intimés de l’article 700 du code de procédure civile au stade de la procédure de première instance et d’appel, étant rappelé que M. X ayant été appelé à la procédure ès qualités ne pouvait être condamné à titre personnel au paiement de cette indemnité.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme l’ordonnance rendue le 10 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu’elle a :
- ordonné la suspension des effets de la fusion entre les associations Comité d’Entraide Kreiz Breizh et Ti Jikour dans l’attente d’une décision au fond ;
- ordonné la désignation d’un administrateur provisoire pour l’association Ti Jikour, avec mission d’administration et de direction de l’association, et désigné à cet effet, M. F G, 34 boulevard Clémenceau à Saint-Brieuc pour une durée de 12 mois à compter de la date de l’ordonnance avec pour mission d’administrer et diriger l’association Ti Jikour conformément aux règles prévues par les statuts, à savoir :
' administrer, diriger et représenter l’association,
' se faire remettre par tout détenteur les documents et fonds de la société,
' réunir l’assemblée générale des associés en vue de prendre toute décision relative à l’avenir de l’association ;
- dit que la mission de l’administrateur pourra être prorogée sur requête ou en référé,
- fixé à 4000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera avancée par les parties demanderesses et versée directement entre les mains de l’administrateur judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la présente décision ;
La réformant pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à se prononcer en référé sur la régularité :
' de la nomination de M. X en qualité de président de l’association Ti Jikour ;
' de la délibération de l’assemblée générale de l’association Ti Jikour réunie le 16 mars 2021 déclarant adopter le projet de fusion de l’association « Comité d’entraide Kreizh Breizh » par l’association Ti Jikour ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de l’association représentée par M. C X ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’association Ti Jikour représentée par M. C X aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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