Infirmation partielle 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 10 nov. 2021, n° 18/06186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06186 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évry, 18 septembre 2017, N° 11-17-229 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2021
(n° 422 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06186 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5K52
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2017 -Tribunal d’Instance d’EVRY – RG n° 11-17-229
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA FERME DU […] représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 196 412
C/O Société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. Y X est propriétaire non occupant des lots n°1953, 1997 et 2029 dans l’immeuble en copropriété La ferme du temple, sis […].
Il a été condamné à régler au syndicat des copropriétaires La ferme du temple à Ris Orangis, en sus des dépens :
— par un jugement du 26 juin 2014 :
• 4137,22 ' au titre des charges impayées appel du 1er trimestre 2014 inclus,
• 192,39 ' au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
• 450 ' à titre de dommages et intérêts,
• 450 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— par un jugement du 26 mai 2015 :
• 2.299,77 ' au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2014 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
• 250 ' à titre de dommages et intérêts,
• 300 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• outre la capitalisation des intérêts.
— par un jugement du 13 octobre 2016 :
• 3.989,24 ' au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2016,
• outre la capitalisation des intérêts et des délais de paiement de 24 mensualités,
• 200 ' à titre de dommages et intérêts
• 100 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice du 25 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires La ferme du temple à Ris Orangis, a assigné M. Y X devant le tribunal d’instance d’Evry aux fins – d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
• 2.734,02 ' au titre de charges de copropriété impayées et frais exposés arrêtés au 1er octobre 2016,
• 1.000 ' à titre de dommages et intérêts,
• 669,44 ' au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
• 1.200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces sommes porteront intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 ancien du code civil à compter de l’acte introductif d’instance.
M. X était absent et non représenté à l’audience.
Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2017 le tribunal d’instance d’Evry a :
— condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
• 2.734,02 ' au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2016,
• 200 ' à titre de dommages et intérêts,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal, dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 25 janvier 2017, date de l’assignation,
— condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La ferme du temple la somme de 600 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23 mars 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 juin 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 20 juin 2018 par lesquelles M. X, appelant, invite la cour, au visa des articles 9, 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1965 et 1343 et suivants du code civil, à :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais soit un échéancier avec un règlement de 100 ' par mois sur 24 mois et le règlement du solde à la 24e mensualité,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes reconventionnelles,
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions en date du 4 juillet 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires La ferme du temple à Ris Orangis, intimé, demande à la cour, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
— le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
• comptabilisé le 1er trimestre 2016 au titre de la condamnation prononcée à l’encontre de M. X lequel avait déjà été pris en compte par jugement du 13 octobre 2016,
• condamné M. X à la somme de 600 ' à titre de dommages et intérêts,
• condamné M. X à la somme de 600 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— condamner M. X à lui payer les sommes de :
• 2.144, 54 ' au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2016, 4 Ap. CC
01/10/2016 – 31/12/2016 inclus,
' 2.976,27 ' au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2018, Fonds Tx Alur article 58 inclus,
' 2.000 ' à titre de dommages intérêts,
' 1.717,88 ' au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
' 4.200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1.200 ' pour la première instance + 3.000 ' pour l’appel),
— dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de l’acte introductif d’instance pour les sommes qui y sont visées et à compter des présentes écritures pour le surplus,
Si par extraordinaire des délais étaient accordés,
— dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par l’arrêt à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible,
— condamner M. X aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de préciser que M. X n’a pas remis à la cour les pièces qui sont visées dans ses conclusions du 20 juin 2018 ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ;
Aux termes de l’article 1342-10 nouveau du code civil, 'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement’ ;
Aux termes de l’article 9 alinéa 2 de l’arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires, 'conformément à l’article 1342-10 du code civil , les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d’indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne’ ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. Y X des lots n°1953, 1997 et 2029,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 6 juin 2016, 6 juin 2017 et 7 septembre 2017, approuvant les comptes des exercices 2015, 2016 et les budgets prévisionnels 2017 et 2018,
— les appels de fonds,
— les décomptes des sommes dues,
— le contrat de syndic,
— les jugements du 26 mai 2015, 13 octobre 2016, 26 mars 2018, 13 juin 2018 ;
• Sur la demande du syndicat en première instance
Les parties s’accordent sur le fait qu’il y a lieu de réformer le jugement du 18 septembre 2017 en ce
qu’il a retenu les charges de copropriété du 1er trimestre 2016, alors qu’elles avaient déjà été prises en compte par le jugement du tribunal d’instance d’Evry du 13 octobre 2016 ;
Le syndicat des copropriétaires qui sollicitait en première instance la somme de 2.734,02 ' au titre de charges de copropriété impayées et frais exposés arrêtés au 1er octobre 2016, modifie sa demande en appel et sollicite la somme de 2.144,54 ' au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2016 ;
Le jugement du 13 octobre 2016 a statué sur les charges impayées arrêtées au 1er janvier 2016 ; il ressort du jugement du 13 octobre 2016 et du relevé de compte (pièce 10-1) que cette condamnation inclut, à la date du 1er janvier 2016, la somme de 589,48 ' au titre du 1er appel de charges trimestriel 2016 (1 Ap CC 01/01/2016-31/03/2016) ;
Selon ce même relevé de compte (pièce 10-1), les charges impayées arrêtées au 1er octobre 2016 susceptibles d’être sollicitées par le syndicat sont donc celles incluses entre le 2 janvier 2016 (Prélèvement X 589,48 ' le 5 janvier 2016, inclus) et le 1er octobre 2016 (4e appel de charges trimestriel 2016 : 4 Ap CC 01/10/2016-31/12/2016 : 589,48 ', inclus) ;
Le décompte produit par le syndicat des copropriétaires (pièce 10-2) mentionnant un solde débiteur de 2.144,54 ' inclut :
— en débit la somme de 1.314,25 ' au titre de 'solde charges au 31/12/2015" : il y a lieu d’écarter cette somme, le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas de son détail et ne permettant pas de vérifier qu’elle n’inclut pas des sommes pour lesquelles le syndicat dispose déjà d’un jugement,
— en crédit la somme de 589,48 ' au titre de 'prélèvement X’ : selon le relevé de compte, cette somme a été créditée le 18 novembre 2016, soit dans la période entre le 2 octobre 2016 et le 1er octobre 2017, sur laquelle il a été statué par le jugement du 26 mars 2018, postérieur au jugement du 18 septembre 2017 ; toutefois en application de l’article 1342-10 précité, les versements effectués par M. X postérieurement au jugement doivent s’imputer sur les causes du jugement ; il y a donc lieu de maintenir cette somme ;
Le détail des autres charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
Au vu du décompte (10-2) et du relevé de compte (10-1), il y a donc lieu de retenir :
5 janvier 2016 : 589,48 ' Prélèvement X (en crédit),
1er avril 2016 : 589,44 ' 2e appel de charges trimestriel 2016 (1/4/2016-30/6/2016)
1er juillet 2016 : 113,07 ' 1er appel compl FDR AG 6/6/2016
1er juillet 2016 : 7,36 ' 1/2 travaux curage canalisation
1er juillet 2016 : 589,47 ' 3e appel de charges trimestriel 2016 (1/7/2016-30/9/2016)
1er octobre 2016 : 113,07 ' 3e appel compl FDR AG 6/6/2016
1er octobre 2016 : 7,36 ' 2/2 travaux curage canalisation
1er octobre 2016 : 589,48 ' 4e appel de charges trimestriel 2016 (1/10/2016-31/12/2016),
18 novembre 2016 : 589,48 ' Prélèvement X (en crédit),
soit un total de 830,29 ' (589,48x2 – 2.009,25 = 2.144,54 – 1.314,25) ;
Ainsi il résulte des pièces produites par le syndicat qu’à la date de l’acte introductif d’instance du 25 janvier 2017, M. X était redevable de la somme de 830,29 ' au titre des charges arrêtées au 1er octobre 2016 ;
La créance du syndicat en première instance s’élève à la somme de 830,29 ' ;
En conséquence, le jugement du 18 septembre 2017 doit être infirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.734,02 ' au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2016 ;
Et il y a lieu de condamner M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 830,29 ' au titre des charges de copropriété impayées entre le 2 janvier 2016 (Prélèvement X de 589,48 ' le 5 janvier 2016 inclus) et le 1er octobre 2016 inclus (4e appel de charges trimestriel 2016 1/10/2016-31/12/2016 de 589,48 ' inclus), déduction faite du règlement de 589,48 ' le 18 novembre 2016 ;
Au titre des frais relatifs à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, au vu du décompte (10-2) et du relevé de compte (10-1), le syndicat des copropriétaires sollicite au titre des frais arrêtés au 1er octobre 2016 inclus :
— 12 avril 2016 :16,80 ' frais rejet prélèvement,
— 14 juin 2016 :16,80 ' frais rejet prélèvement,
— 15 juillet 2016 :16,80 ' frais rejet prélèvement ;
Le premier juge a exactement écarté ces sommes qui ne sont pas justifiées et ne relèvent pas des frais nécessaires au sens de cet article ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais nécessaires de recouvrement arrêtées au 1er octobre 2016 inclus ;
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu’elle est demandée ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
• Sur la créance actualisée du syndicat
Le syndicat des copropriétaires actualise sa créance devant la cour et sollicite la somme de 2.976,27 ' au titre des charges impayées au 1er juillet 2018 inclus (Fonds Travaux Alur art.58 inclus) ;
Par jugement du 26 mars 2018, le tribunal d’instance d’Evry a condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 3.119,48 ' au titre des charges impayées, arrêtées au 1er octobre 2017, 4e trimestre 2017 inclus (en déboutant le syndicat de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965);
— 500 ' à titre de dommages et intérêts ;
— 300 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ce jugement a été signifié par voie d’huissier à M. X selon un acte de remise à étude de l’huissier le 15 mai 2018 ;
Le syndicat des copropriétaires ne peut donc actualiser sa créance que pour les sommes dues sur la période entre le 2 octobre 2017 et le 1er juillet 2018 inclus ;
Au vu du décompte (10-3) et du relevé de compte (10-1), les sommes sollicitées par le syndicat dont le total s’élève à 2.976,27 ' sont :
1.505,74 ' solde charges au 31/12/2017
1er janvier 2018 : 531,19 ' 1er appel de charges trimestriel 2018 1/1/2018-31/3/2018
1er janvier 2018 : 26,02 ' Fonds travaux Alur art 58 1/1/2018
28 mars 2018 : 201,64 ' chèque 102540 (en crédit)
1er avril 2018 : 531,19 ' 2e appel de charges trimestriel 2018 1/4/2018-30/6/2018
1er avril 2018 : 26,02 ' Fonds travaux Alur art 58 1/4/2018
1er juillet 2018 : 531,74 ' 3e appel de charges trimestriel 2018 1/7/2018-30/9/2018
1er juillet 2018 : 26,01 ' Fonds travaux Alur art 58 1/7/2018
Il y a lieu d’écarter la somme de 1.505,74 ' au titre de 'solde charges au 31/12/2017", le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas de son détail et ne permettant pas de vérifier qu’elle n’inclut pas des sommes pour lesquelles le syndicat dispose déjà d’un jugement et d’un titre exécutoire ;
En application de l’article 1342-10 précité, le versement par M. X de la somme de 201,64 ' le 28 mars 2018 doit s’imputer sur les causes des jugements antérieurs ; il y a donc lieu de l’écarter de la demande d’actualisation ;
Le détail des autres charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
Au vu du décompte (10-3) et du relevé de compte (10-1), le total des charges impayées dues entre le 2 octobre 2017 et le 1er juillet 2018 inclus s’élève à la somme de 1.672,17 ' (2.976,27 – 1.505,74 + 201,64) ;
Il doit donc être ajouté au jugement que M. X est condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.672,17 ', au titre des charges de copropriété impayées entre le 2 octobre 2017 (531,19 ' 1er appel de charges trimestriel 2018 1/1/2018-31/3/2018 au 1er janvier 2018 inclus) et le 1er juillet 2018 (26,01 ' Fonds travaux Alur art 58 au 1er juillet 2018 inclus) et que le versement de 201,64 ' le 28 mars 2018 doit s’imputer sur les causes des jugements antérieurs ;
Au titre des frais relatifs à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, au vu du décompte (10-3) et du relevé de compte (10-1), le syndicat des copropriétaires sollicite les sommes suivantes : 30.11.2016 : 121,38 ' suivi dossier impayé dossier 3
30.11.2016 : 169,93 ' constithypotheque
30.11.2016 : 327,73 ' vacation assignation dossier 4
4.10.2017 : 330,68 ' suivi dossier impayé dossier 4
30.10.2017 : 330,68 ' vacation assignation
12.6.2018 : 334,15 ' vacation suivi jugement dossier 5
12.6.2018 : 52,93 ' mise en demeure 12.6.2018,
Le syndicat n’étant susceptible d’actualiser sa créance qu’au titre des frais sur la période du 2 octobre 2017 au 1er juillet 2018 inclus, il y a lieu d’écarter les trois sommes sollicitées à la date du 30 novembre 2016 ;
Il y a lieu d’écarter la somme de 52,93 ', la mise en demeure du 12 juin 2018 n’étant pas justifiée, ainsi que les trois autres sommes entre le 4 octobre 2017 et le 12 juin 2018 qui ne sont pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour la période du 2 octobre 2017 et le 1er juillet 2018 inclus ;
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat
Le syndicat des copropriétaires sollicite d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 200 ' le montant des dommages et intérêts et de condamner M. X à lui régler la somme de 2.000 ' ;
En l’espèce, M. X n’a pas payé les charges de copropriété à leur échéance au cours de la période du 2 janvier 2016 au 1er octobre 2016 ni au cours de la période d’actualisation du 2 octobre 2017 au 1er juillet 2018 ;
Le non paiement par M. X de sa quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l’avance des sommes dues à ses créanciers ;
Sa mauvaise foi est confirmée par le fait qu’il a fait l’objet de condamnations antérieures pour non paiement des charges à leur échéance ;
Compte tenu des périodes considérées et du montant des sommes non réglées, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer au syndicat la somme de 200 ' de dommages-intérêts et il y a lieu de condamner M. X à payer au syndicat la somme de 200 ' de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par le syndicat au cours de la période d’actualisation ;
Sur la demande de délais de paiement
M. X indique qu’une procédure de saisie immobilière a été diligentée par le syndicat des copropriétaires auquel s’est subrogé le Crédit Foncier et qu’il sollicite des délais afin de pouvoir procéder à la vente amiable de son bien immobilier ;
En l’espèce, M. X n’ayant pas produit le mandat de vente qu’il vise dans sa liste de pièce, et ne justifiant pas de démarches en vue d’une vente amiable de son bien immobilier, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délais de paiement, et il y a lieu de le débouter de sa demande de délai de paiement en appel concernant l’actualisation des charges ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. X, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.734,02 ' au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2016 ;
Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer au syndicat des copropriétaires La ferme du temple […] :
— la somme de 830,29 ' au titre des charges de copropriété impayées entre le 2 janvier 2016 (Prélèvement X de 589,48 ' le 5 janvier 2016, inclus) et le 1er octobre 2016 (4e appel de charges trimestriel 2016 de 589,48 ' le 1er octobre 2016, inclus), déduction faite du règlement de 589,48 ' le 18 novembre 2016,
— la somme de 1.672,17 ', au titre des charges de copropriété impayées entre le 2 octobre 2017 (1er appel de charges trimestriel 2018 de 531,19 ' au 1er janvier 2018, inclus) et le 1er juillet 2018 (Fonds travaux Alur art 58 de 26,01 ' au 1er juillet 2018, inclus) ;
Dit que le versement de 201,64 ' effectué par M. Y X le 28 mars 2018 doit s’imputer sur les causes des jugements antérieurs ;
Déboute le syndicat des copropriétaires La ferme du temple […] de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour la période du 2 octobre 2017 au 1er juillet 2018 inclus ;
Condamne M. Y X à payer au syndicat des copropriétaires La ferme du temple […] la somme de 200 ' à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi au cours de la période du 2 octobre 2017 au 1er juillet 2018 ;
Déboute M. Y X de sa demande de délais de paiement au titre des charges impayées sur la période du 2 octobre 2017 au 1er juillet 2018 ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires La ferme du temple […] la somme supplémentaire de 2.000 ' par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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