Infirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 avr. 2022, n° 21/04881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04881 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SECIB c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION., S.A. BST CHARRIER, S.E.L.A.R.L. TETRARC |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 154
N° RG 21/04881
N°Portalis DBVL-V-B7F-R4I2
(JONCTION du
N° RG 21/05186
N°Portalis DBVL-V-B7F-R5XT)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2022
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANTES :
S.A.S. SECIB
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(appelante sous le RG 21/04881)
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège
[…] et A B
[…]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(appelante sous le RG 21/05186)
prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège
[…] et A B
[…]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(appelante sous le RG 21/05186)
INTIMÉES :
S.A. F G
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
(intimée sous le RG 21/04881 et sous le RG 21/05186)
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(intimée sous le RG 21/04881)
SAS prise en son établissement secondaire […], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(intimée sous le RG 21/04881)
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722.057.460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
313 terrasses de l’arche
[…]
Représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(intimée sous le RG 21/05186)
Exposé du litige :
La société Secib Immobilier a entrepris, en qualité de constructeur non réalisateur et de vendeur en l’état futur d’achèvement, la construction d’un ensemble immobilier situé […] à Rennes, constitué de trois bâtiments (A, B et C).
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société MMA IARD.
Les travaux ont été réalisés en deux tranches : le bâtiment C a été réceptionné le 17 novembre 2011 et les bâtiments A et B, le 3 juin 2013.
Sont notamment intervenues dans le cadre de ce chantier :
- la société Tetrarc, membre du groupement de maîtrise d’oeuvre, en charge plus particulièrement de la conception,
- la société Girec,membre du groupement de maîtrise d’oeuvre et titulaire de la mission OPC, aux droits de laquelle vient désormais la société Nox Ingénierie ;
- la société Bergeret, assurée auprès de la société Axa France IARD, titulaire du lot étanchéité, aux droits de laquelle vient désormais la société Asten ;
- la société F, titulaire du lot plomberie, sanitaire et chauffage ;
- la société CNR, titulaire du lot gros-oeuvre ;
- la société Socotec, en qualité de contrôleur technique ;
- la société SNPR, titulaire du lot isolation et ravalement.
Les parties communes ont été livrées au syndicat des copropriétaires le 17 octobre 2011 pour le bâtiment C et le 3 juin 2013 pour les deux autres bâtiments.
Le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont constaté l’apparition d’infiltrations aux derniers étages de chaque bâtiment.
Plusieurs déclarations de sinistre ont été formalisées et la société MMA IARD a accordé sa garantie pour les appartements A101, A102, A104 et les parties communes du bâtiment A, ainsi que pour l’appartement B103 du bâtiment B. Elle a toutefois dénié sa garantie pour les infiltrations dénoncées dans le logement C101.
Le syndicat des copropriétaires a contesté la proposition de la société MMA IARD (à hauteur de 1 100 euros) et a saisi, par acte extrajudiciaire du 8 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de désignation d’un expert.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 17 juillet 2020, qui a désigné M. X.
Par actes d’huissier en date des 22, 23, 24 décembre 2020, 5, 6 et 7 janvier 2021, la société Secib a appelé à la cause les titulaires des lots précités et leurs assureurs respectifs, ainsi que la société MMA IARD. A cette occasion, la société Secib a également formulé une demande de condamnation à voir communiquer sous astreinte les attestations d’assurance responsabilité civile et décennale à la date d’ouverture des chantiers des sociétés Tetrarc, F G, CNR Construction, Socotec Construction et SNPR.
Par actes des 15,17 et 18 février 2021, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles agissant en qualité d’assureur dommages ouvrage ont également fait assginer ces constructeurs et leurs assureurs, avoir de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement.
Par ordonnance du 16 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
- reçu le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Case Alte et la société XL Insurance Company en leur intervention volontaire aux instances ;
- constaté le désistement des compagnies MMA IARD et IARD Assurances Mutuelles de leur demande formée à l’encontre de la société Axa France IARD, prise en sa prétendue qualité d’assureur de la société Panofrance et l’a déclaré parfait ;
- constaté le désistement implicite de la société Secib de sa demande de production de pièces formée à l’encontre des sociétés Tetrarc, F, CNR, Socotec et SNPR et l’a déclaré parfait ;
- rejeté la demande des MMA, en ce qu’elle vise la société Axa France IARD, assignée en sa prétendue qualité d’assureur des sociétés Socotec et Girec ;
- rejeté les demandes des sociétés MMA, Asten et Axa France IARD, en ce qu’elles visent la société Soprema Entreprises ;
- rejeté les demande des sociétés Secib et MMA et du syndicat des copropriétaires, en ce qu’elles visent la société F ;
- rejeté les demandes des sociétés MMA, Asten, Axa France IARD et du syndicat des copropriétaires, en ce qu’elles visent les sociétés Panofrance et XL Insurance Company ;
- déclaré commune :
- aux société MMA IARD Assurances Mutuelles et IARD, prises en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage ;
- à la société Asten, venant aux droits de la société Bergeret ;
- à la société Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Bergeret ;
- à la société CNR Construction ;
- à la SMABTP, son assureur ;
- à la société SNPR ;
- à la société Socotec Construction ;
- à la société Tetrarc ;
- à M. C D ;
- et à la société QBE Europe, son assureur, l’ordonnance de référé rendue le 17 juillet 2020 ayant confié des opérations d’expertise à M. E X ;
- dit que ces parties seront tenues d’intervenir en la cause, d’être présentes ou représentées aux opérations d’expertise ;
- dit que les parties demanderesses aux instances, chacune en ce qui la concerne, communiqueront sans délai à ces nouvelles parties aux opérations expertales l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
- dit que l’expert devra convoquer ces nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
- prorogé de six mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
- reçu les demandes formées, aux mêmes fins, par les sociétés CNR Construction, MMA IARD et IARD Assurances Mutuelles, Asten et Axa France IARD ainsi que par le syndicat de l’immeuble Case Alte, sous les réserves explicitées dans les motifs de la présente décision et auxquels il convient de se référer ;
- fixé à la somme de 5 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Secib devra consigner, au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
- laissé provisoirement aux parties demanderesses aux instances la charge des dépens ;
- condamné les sociétés MMA IARD et IARD Assurances Mutuelles à verser la somme de 800 euros aux sociétés Panofrance et XL Insurance Company, au titre des frais par elles engagés afin de faire valoir leur défense ;
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
La société Secib a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 27 juillet 2021, intimant les sociétés F G, Tetrarc et Socotec Construction, procédure enregistrée sous le numéro RG 21/04881.
Les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles ont interjeté appel par déclaration du 9 août 2021 en intimant la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Cocotec Construction et de la société Girec (devenue Nox Ingenierie liquidée par jugement du 17 juillet 2019) enregistré sous le numéro RG 21/05186.
Dans la procédure RG 21/04881:
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 décembre 2021, la société Secib au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1147 ancien, 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :
- réformer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté le désistement implicite de la société Secib s’agissant de sa demande de production de pièces, formée à l’encontre des sociétés Tetrarc et Socotec et rejeté les demandes des sociétés Secib et MMA et du syndicat des copropriétaires, en ce qu’elles visent la société F ;
Et statuant à nouveau,
- rendre communes et opposables les opérations d’expertise de M. X ordonnées par ordonnance en date du 17 juillet 2020 à la société F G ;
- constater que les sociétés Tetrarc, Socotec ont produit leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale (datée de l’ouverture de chantier) et leurs attestations d’assurance responsabilité civile, en cours d’instance d’appel ;
- décerner acte à la société Secib de ce qu’elle entend se désister de sa demande de communication de ces attestations sous astreinte à l’égard des sociétés Tetrarc et Socotec ;
En tout état de cause,
- débouter les sociétés Tetrarc, Socotec et F G de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Secib ;
- condamner les sociétés Tetrarc, Socotec et F G in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 octobre 2021, la société F G, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, demande à la cour de :
Au principal,
- débouter les appelants Secib, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- rejeter leur demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre en confirmant l’ordonnance de référé dont appel ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner les opérations d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
En toutes hypothèses,
- condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 septembre 2021, la société Tetrarc demande à la cour de :
- constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de condamnation de communication de pièces sous astreinte ;
- condamner la société Secib à lui payer une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises du 2 décembre 2021, la société Socotec Construction demande à la cour de :
- constater que les attestations d’assurances demandées par la société Secib sont spontanément diffusées.
- condamner la société Secib à lui payer une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans la procédure RG 21/05186:
Dans leurs dernières conclusions transmises le 27 décembre 2021, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil, demandent à la cour de :
- réformer l’ordonnance ,
En conséquence,
- rendre communes et opposables l’ordonnance du 17 juillet 2020 et les opérations d’expertise en cours menées par M. X à :
- la société Axa France IARD assureur de la société Bergeret ;
- la société Axa, assureur de la société Girec (LJ) ;
- la société F G ;
- débouter les sociétés F et Axa France IARD de leurs demandes, fins et conclusions autres ou contraires ;
- condamner in solidum les sociétés F et Axa France IARD à verser aux société MMA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés F et Axa France IARD aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 janvier 2022, la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Girec au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- lui donner acte, de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves sur la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes de frais irrépétibles dirigées à son encontre en qualité d’ assureur de la société Girec ;
- débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre des dépens ;
- condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2021, la société F G au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, présente des demandes identiques à celle transmises à la même date dans la procédure RG 21/4881.
L’instruction a été clôturée dans les deux affaires le 8 février 2022.
Motifs :
En raison de la connexité existant entre les deux procédures, il convient dans un souci de bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction, l’instance se poursuivant sous le numéro 21/04881.
- Sur les demandes d’extension des opérations d’expertise:
A l’égard de la société AXA France IARD :
Les sociétés MMA IARD et MMA Assurance Mutuelles poursuivent la réformation de l’ordonnance qui a rejeté leur demande, au motif que la qualité d’assureur de la société AXA n’était pas démontrée par les pièces produites, alors que les rapports d’expertise dommages ouvrage rappellent le numéro de la police d’assurance de la société Socotec mais aussi de la société Girec devenue Nox Ingénierie.
La société AXA France IARD ne discute pas la nécessité d’être présente aux observations d’expertise formulant protestations et réserves. Elle précise qu’elle était l’assureur de la société Girec à la date d’ouverture du chantier, qu’en revanche, le contrat a été résilié au 31 décembre 2013 et que la SMABTP a été le dernier assureur de la société Girec, de sorte qu’à la date de la réclamation, elle ne peut être tenue des dommages immatériels.
Elle s’oppose à ce que des frais irrépétibles soient mis à sa charge dans la mesure où la motivation de l’ordonnance démontre que les pièces produites par les MMA étaient insuffisantes.
Il convient de relever que dans le dispositif de ses conclusions, les sociétés MMA demandent de rendre communes et opposables l’ordonnance du 17 juillet 2020 et les opérations d’expertise en cours à la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Bergeret. Or, la société AXA ne figure pas à la procédure devant la cour en qualité d’assureur de cette société, puisque cette demande a été accordée par le premier juge.
Les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur dommages ouvrage disposent d’un motif légitime à attraire aux opérations d’expertise la société AXA assureur de la société Girec lors de l’ouverture du chantier, au regard des infiltrations constatées aux derniers étages des trois bâtiments dans le cadre des expertises organisées suite aux déclarations de sinistre du syndicat des copropriétaires, dès lors que cette société était en charge de la mission d’OPC, qu’elle est désormais liquidée et que les société MMA n’ont pas vocation à supporter définitivement le coût des travaux de reprise et disposent d’une action contre les constructeurs responsables et leurs assureurs. Les pièces produites par la société AXA confirment que la société Girec a souscrit à effet du 1er janvier 1998 le contrat n° 9395700304 tel que mentionné dans les rapports préliminaires, la garantissant de sa responsabilité décennale. En conséquence, l’ordonnance du 17 juillet 2020 et les opérations d’expertise confiées à M. X doivent lui être déclarées communes et opposables. L’ordonnance est réformée.
A l’égard de la société F G :
La société Secib et les sociétés MMA sollicitent la réformation de l’ordonnance qui a rejeté leur demande d’extension de l’expertise à cette société. Ces dernières relèvent que l’expert n’a exclu aucune hypothèse concernant l’origine des infiltrations, qu’à ce stade ne peut être écartée une implication de la société BSR en charge du lot Plomberie – chauffage dans la survenance des infiltrations, et notamment des désordres affectant les gaines techniques. La société SECIB ajoute qu’elle a intérêt à interrompre le délai de forclusion des actions en responsabilité.
La société F G demande la confirmation de l’ordonnance. Elle fait observer que l’extension de la mesure d’expertise suppose que les appelantes rapportent la preuve d’un motif légitime à la voir participer aux opérations d’expertise, qu’en l’ état ce motif n’existe pas. Elle soutient qu’aucune constatation lors des expertises menées par l’assureur dommages ouvrage ne permet de relier les infiltrations aux travaux qu’elle a réalisés dans les immeubles.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée dès lors qu’une partie justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procés la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il s’en déduit que la partie qui demande une expertise ou l’extension d’une expertise à de nouvelles parties doit apporter des éléments qui établissent que le désordre est à tout le moins en lien avec la sphère d’intervention de l’entreprise sur le chantier.
En l’espèce, il apparaît que la société F G était chargée des lots chauffage plomberie. Les désordres en cause, se rapportent à des infiltrations aux derniers étages des différents bâtiments. Les investigations menées suite aux déclarations de sinistre montrent qu’a été mise en cause la réalisation de l’étanchéité des toitures terrasses, réalisée par la société Bergeret.
Toutefois, les procès-verbaux de réception des trois bâtiments versés débats mettent en évidence des réserves nécessitant des interventions de la société sur les toitures terrasses des derniers niveaux des immeubles, ( câbles en attente, collier VMC mal fixé, des évacuations anciennes à boucher). Ces toitures constituent donc des espaces du chantier sur lesquels la société a été amenée à réaliser certains des travaux qui lui étaitent confiés. Les désordres se situant donc dans la sphère d’intervention de la société F G, la demande de lui voir étendre la mesure d’expertise est justifiée. Le jugement est réformé.
- Sur les demandes de communication de pièces :
La société Secib fait grief au premier juge d’avoir considéré qu’elle se désistait de sa demande de communication des attestations d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile sous astreinte à l’égard des sociétés Socotec et Tetrarc alors que cette demande figurait bien dans ses dernières conclusions, que l’ordonnance doit être réformée.
Elle ajoute que les deux sociétés ont communiqué leurs attestations en cours de procédure, ce qui l’a conduit à sa désister de sa demande. Elle précise maintenir sa demande de frais irrépétibles dès lors que seul son appel lui a permis l’obtention de ces documents.
La société Socotec Construction, estime que l’instance d’appel pour ce seul motif ne se justifiait pas, qu’elle a communiqué l’attestation relative à sa responsabilité civile le 22 septembre 2021 et plus tardivement celle relative à la responsabilité décennale,le gestionnaire actuel du dossier ignorant la date d’ouverture du chantier qui n’était pas précisée par la société Secib. Elle relève que le rejet initial de cette demande ne lui est pas imputable.
La société Tetrarc soutient qu’il n’était pas nécessaire d’interjeter appel pour obtenir ces documents, qu’une procédure aurait pu être évitée si la société Secin avait sollicité la communication amiable de ces pièces.
La société SECIB justifie que dans ses dernières conclusions devant le premier juge, elle maintenait sa demande de communication de pièces sous astreinte contre les sociétés Socotec et Tetrac qui n’étaient pas comparantes et n’ avaient pas communiquées les attestations d’assurance. Le juge des référés ne pouvait donc constater le désistement de la demanderesse sur ce point. L’ordonnance doit être réformée. Toutefois, dans le cadre de la procédure d’appel les documents demandés ont été communiqués. Le désistement de la société Secib est en conséquence constaté.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens sont confirmées.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des ses frais irrépétibles devant la cour. Les demandes à ce titre son rejetées.
La société F G supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
Ordonne la jonction de la procédure RG 21/05186 avec la procédure RG 21/04881, l’audience se poursuivant sous le n° RG 21/04881
Réforme l’ordonnance sauf en ce qui concerne les dépens,
Statuant à nouveau,
Déclare communes à la société F G et à la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Girec (devenue Nox Ingenierie), l’ordonnance de référé du 17 juillet 2020 ayant confié les opérations d’expertise à M. X ,
Constate l’absence de désistement devant le premier juge de la société Secib de ses demandes de communication de pièces sous astreinte contre les sociétés Socotec et Tetrarc,
Constate que les attestations d’assurance sollicitées ont été communiquées par ces sociétés en cours de procédure,
Décerne acte à la société Secib de son désistement sur ce point,
Y ajoutant,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société F G aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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