Infirmation partielle 1 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 1er mars 2017, n° 15/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01416 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 20 février 2015, N° 14/00078 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 MARS 2017
R.G. N° 15/01416
AFFAIRE :
K X
C/
XXX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 février 2015 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire – de CHARTRES
Section : Encadrement
N° RG : 14/00078
Copies exécutoires délivrées à :
K X
SCP SAJE
Copies certifiées conformes délivrées à :
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 1er février 2017 puis prorogé au 1er mars 2017, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre : Monsieur K X
XXX
XXX
comparant en personne
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Christelle VERDIER de la SCP SAJE, avocate au barreau de NANTES
INTIMÉE
****************
Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monique CHAULET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres (section encadrement) du 20 février 2015 qui a:
— reçu M. X en ses demandes,
— reçu la SASU Brangeon Environnement en sa demande reconventionnelle,
— dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X est fondé,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SASU Brangeon Environnement de sa demande reconventionnelle, – dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 10 mars 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour M. X, qui demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SASU Brangeon Environnement à lui payer les sommes suivantes :
. 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir eu égard au caractère parfaitement incontestable des demandes formulées par M. X,
— condamner la SASU Brangeon Environnement aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour la SASU Brangeon Environnement, qui demande à la cour de :
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner M. X à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
SUR CE LA COUR,
Considérant que M. K X a été engagé par la SASU Brangeon Environnement à compter du 2 janvier 2013 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef d’équipe collecte ordures ménagères, catégorie cadre niveau V coefficient 170 ; que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet ;
Que, par lettre du 9 octobre 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 21 octobre suivant et qu’il a été licencié pour pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2013 ainsi libellée :
« (…) Suite à notre entretien du 21 octobre 2013, au cours duquel vous étiez assisté, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour motif personnel lié à une insuffisance professionnelle certaine et une insubordination caractérisée.
Insuffisance professionnelle
1) En effet, nous vous rappelons non seulement votre fonction développée par sa fiche mais aussi la délégation de pouvoirs en matière d’hygiène, de sécurité et de santé et d’organisation du temps de travail que vous avez acceptée.
Or, il a été constaté que la réglementation relative à la durée du travail des salariés sous votre autorité, et notamment celle concernant les durées maximales hebdomadaires et quotidiennes ainsi que les temps de pause, n’est pas respectée.
Ainsi, pour exemples, sur le mois d’août 2013, il est constaté de nombreux dépassements : Monsieur M N a effectué, les 6 et 13 août dernier, respectivement, 10,25 heures et 10,75 heures de travail ; Monsieur Y en a effectué 10,25 heures le 7 août 2013 ; Monsieur O, quant à lui, comptabilise 11,42 heures le 1er août 2013, 10,23 heures le 5 août 2013 ou 10,83 heures sur la journée du 12 août 2013, Monsieur P Q a travaillé 11,17 heures le 1er août dernier…
Au sein du site de Pierres, ce sont 10 jours de dépassement sur le seul mois d’août 2013 que nous relevons.
Or, ces irrégularités ne sont pas isolées.
D’ailleurs, nous vous avions déjà alerté, au travers de documents dits «FAQ », sur l’irrespect par vous-même de la législation à ce titre puisque ce sont même 28 jours de dépassement au mois d’avril 2013 que nous avions notés.
Le constat est que vous avez manifestement continué à outrepasser la réglementation, faisant totalement fi des répercussions envisageables tant au regard de la santé des salariés que des sanctions possibles.
Il apparaît même que certains salariés effectuent régulièrement des temps de travail non conformes. Ainsi, pour exemples, à nouveau pour Monsieur Y les semaines 28 (51,51 heures comprenant 3 dépassements de la durée maximale quotidienne), 27 (de même 3 dépassements) et 29 (1 dépassement)…
Au total, relativement aux salariés dont vous avez la charge, ce sont 104 dépassements journaliers que nous décomptons depuis janvier 2013.
A l’inverse, au regard des plannings que vous établissez, certains salariés se trouvent à travailler moins d’heures que celles rémunérées, manifestant à plus forte raison votre inaptitude à tenir correctement votre emploi.
Quant aux pauses, nous avons relevé, depuis janvier 2013, 76 pauses non respectées.
D’ailleurs, vous avez décliné le rendez-vous que nous vous avons proposé avec notre service Ressources Humaines.
Quant aux visites médicales auxquelles les salariés doivent obligatoirement se rendre, il est constaté que, plusieurs salariés du site, dont vous avez la charge, ne s’y sont pas rendus de leur propre chef ou du fait de l’inadéquation avec le planning préparé par vos soins.
Or, ces rendez-vous, bien que reportés, nous ont ainsi été doublement facturés.
Ces éléments démontrent bien vos difficultés à tenir la fonction qui vous incombe, faisant preuve notamment de désorganisation.
Il est relevé également que vos demandes de rédaction de contrats à durée déterminée sont très régulièrement transmises en retard, voire le vendredi soir au service des Ressources Humaines alors même que le salarié concerné est affecté dès le lundi suivant sur une tournée tôt le matin, voire à 4 heures du matin. Ainsi, Monsieur D S a travaillé pendant deux jours, au mois de juin 2013, sans avoir signé de contrat à durée déterminée. Vous n’êtes pas sans ignorer les risques de requalifications en contrat à durée indéterminée dans un tel cas, avec des conséquences financières non négligeables.
Très récemment, le 14 octobre 2013, vous faîtes une demande de contrat à durée déterminée pour un autre salarié en faisant référence à un motif inexact, alors même que les cas de recours à ce type de contrat sont limitatifs.
Ainsi, l’irrespect à la réglementation est récurrent et relève votre manque de compétence à ce titre.
2) En sus, cette insuffisance professionnelle se révèle au regard de dysfonctionnements flagrants
Ainsi, au mois de septembre 2013, alors que le lancement d’une nouvelle organisation de collecte de déchets dont vous avez la charge, avait été planifié le 17 septembre 2013 par la Direction, vous l’avez démarrée dès le 2 septembre 2013, sans en prendre la mesure nécessaire.
Ainsi, vous n’avez pas pris en compte l’ensemble des besoins appropriés.
Vous n’avez pas non plus été apte à faire face à la panne d’une benne accentuant les difficultés.
Contrairement au contrat liant notre Société à notre client SIRMATCOM, vous n’avez pas pris l’initiative de remplacer le véhicule en panne dans le délai prévu de 2 heures, alors même que vous aviez à votre disposition d’autres véhicules disponibles,
Vous avez même, le jour du démarrage, quitté le terrain pour vous occuper de tâches non essentielles ce jour.
Ces éléments ont eu pour conséquence, une carence en moyens humains, ceux-ci n’ayant pas été anticipés, et de nombreux retards de collecte étant ajoutés des problèmes techniques non gérés à temps générant la chute de déchets au sol pendant la collecte.
Les conséquences ont été inévitables.
Notamment, la collecte de Saint Symphorien le Château a été interrompue.
Celle relative à la commune de Hanches n’était pas achevée au 3 septembre dernier.
Au 4 septembre suivant, les collectes du 2 septembre précédent, sur Bleury et Levainvillc n’avaient toujours pas été assurées.
De la même façon, suite à une nouvelle panne de la benne au 4 septembre et au manque de réactivité de votre part, les collectes de Villiers le Morhier, Saint Lucien et Senantes n’ont pas été effectuées dans les délais, malgré la chaleur et le risque d’insalubrité publique.
Le 5 septembre suivant, c’est avec retard que celle de Néron a enfin été assurée.
II est clair que, malgré des alertes de notre client SIRMATCOM remettant en cause la qualité de notre intervention, vous n’avez pas mis en place le personnel et le matériel de remplacement nécessaires ni pris les mesures s’imposant.
Nous avons d’ailleurs été contraints de prendre l’initiative nous-mêmes, à réception des mécontentements reçus, de renforcer l’équipe de 2 personnes supplémentaires. Vous n’avez pas, compte tenu des dysfonctionnements, donné de consignes claires et précises, et pris les mesures adéquates, laissant ainsi une situation préjudiciable perdurer,
Aussi, les perturbations liées auxdites collectes ont eu pour conséquence, pour notre Société, l’application d’une pénalité d’un montant non négligeable de 12 000 euros.
Votre insuffisance avérée à gérer ce dossier met en difficulté la pérennité des relations avec les collectivités concernées, la perte éventuelle d’un marché et une mauvaise image du Groupe véhiculée de ce fait,
Or, vous avez toujours été aidé dans vos tâches de travail et notamment Monsieur T U vous a accompagné étroitement et s’est toujours tenu à votre disposition pour le bon accomplissement de votre fonction.
Au mois de juillet dernier, il vous alertait notamment sur un certain nombre de dysfonctionnements en vous apportant des réponses à ceux-ci. Vous n’avez pas su en tirer profit.
Au surplus, nous déplorons de constater que cette insuffisance à tenir votre emploi s’est accompagnée d’une insubordination caractérisée de votre part.
Insubordination
Outre les incidents relatés ci-avant au cours desquels, après avoir avancé de quinze jours la nouvelle organisation de collecte, vous n’avez su appréhender préalablement la mise en place qui devait en découler, ni même les moyens humains adéquats et gérer les difficultés constatées, vous avez agi au mépris total des directives données.
En effet, malgré les consignes extrêmement claires de Monsieur Z en date du 5 septembre 2013 de ne pas remettre au service de la collecte gérée à l’égard de notre client SIRMATCOM, avant le 11 septembre suivant, la benne bi-compartimentée, Monsieur Z s’étant engagé sur ce point auprès de la collectivité, vous avez, dès le 9 septembre 2013, organisé la tournée de collecte avec cette benne bi-compartimentée ; faisant ainsi totalement fi des ordres.
La crédibilité de la Société, et de ses dirigeants, est ainsi totalement mise à mal, les clients ayant immédiatement fait part de leur nouveau mécontentement et ce à plus forte raison que vous avez d’ailleurs nié votre responsabilité sur ce point en la rejetant sur le personnel venu en soutien.
L’ensemble de ces éléments nous amène à vous notifier, par la présente, votre licenciement.(…) » ;
Qu’à la suite du licenciement de M. X, les salariés de la société ont commencé un mouvement de grève le 28 octobre 2013 et que M. X s’est également déclaré gréviste ;
Considérant, sur la rupture, qu’en application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
Que la SASU Brangeon Environnement soulève un double motif à savoir l’insuffisance professionnelle et l’insubordination ;
Que M. X conteste les motifs de son licenciement et fait valoir qu’au visa des dispositions de l’article L.1332'4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ;
Que l’employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement divers motifs de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu’ils procèdent de faits distincts ;
Que les règles de prescription n’ont vocation à s’appliquer qu’aux faits fautifs reprochés, en l’espèce l’insubordination ;
Que ces faits datent du 5 septembre 2013, qu’ils ne sont donc pas prescrits ;
Que, s’agissant de l’insuffisance professionnelle, l’employeur reproche à M. X le non-respect des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes du temps de travail et des temps de pause et dénonce de très nombreux dépassements notamment en avril et août 2013 et la semaine 28 qui correspond à la 2e semaine du mois de juillet, soit 104 dépassements journaliers depuis janvier 2013 ; qu’il soutient que ces irrégularités mettant en danger la santé des salariés se sont poursuivies malgré des entretiens avec les collaborateurs et les responsables du service des ressources humaines et des alertes par le biais de « FAQ » ; qu’il reproche également le défaut de suivi des visites médicales et le non respect de la réglementation pour les CDD ainsi que des dysfonctionnements dans l’organisation du service ;
Que M. X fait valoir que des dépassements d’horaires ont dû être constatés lorsque les véhicules tombaient en panne ou qu’étaient constatés des bourrages de trémies et qu’enfin aucun reproche ne lui a jamais été adressé à ce sujet préalablement à la mesure de licenciement, sa période d’essai n’ayant pas été prolongée, signe que la société était satisfaite de lui ; qu’enfin il conteste le surplus des griefs ;
Qu’il est établi, par sa fiche de poste, que M. X était responsable de la réalisation des plannings hebdomadaires des équipes de collecte et du contrôle des temps passés par les équipes ; qu’il avait par ailleurs reçu, le 26 avril 2013, une délégation de pouvoirs de son directeur, M. V Z, pour faire appliquer sur son périmètre de responsabilité la réglementation en matière de sécurité et de temps de travail, délégation qu’il a acceptée le 15 mai 1013, M. X reconnaissant même dans ses écritures une délégation antérieure soit à compter de février 2013 ;
Que l’employeur produit, pour attester des rappels à l’ordre effectués par les services des ressources humaines dont il se prévaut, un relevé de constatations relatives à des dépassements d’horaires et au non-respect des temps de pause concernant des salariés du site de Pierres sur lequel était affecté M. X pour la période de janvier à juin 2013, dans un tableau intitulé « FAQ » dans le bordereau de communication de pièces ;
Que la date à laquelle ce tableau a été établi ainsi que son auteur ne sont pas mentionnés ; qu’en outre, l’employeur ne justifie pas de la communication de ce tableau au salarié ni d’avoir sollicité ses observations sur ces questions horaires ;
Que le fait que les dépassements d’horaires ou le non-respect des temps de pause mentionnés dans ce tableau soient antérieurs à la fin de la période d’essai n’interdit pas à l’employeur de s’y référer au soutien d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu’il est cependant établi qu’en janvier 2013, M. X n’avait pas encore reçu délégation de son employeur pour faire appliquer sur son périmètre la réglementation en matière de sécurité et de temps travail ; qu’en tout état de cause, l’employeur n’établit aucun rappel à l’ordre avant août 2013 ;
Que le seul échange relatif aux horaires de travail des salariés sur l’agence de Pierres, communiqué par M. X, est un mail d’information adressé le 28 août 2013 par M. Z, directeur, aux chefs d’équipe, dont M. X, sur le contingent annuel maximum d’heures supplémentaires payées prévues par la convention collective, précisant que certains salariés ont déjà dépassé ou risquent de dépasser la limite qui revient à payer le coût horaire plus du double du coût horaire normal et indiquant qu’il compte sur les chefs d’équipe pour organiser les plannings du mois de septembre en réduisant au maximum « les compteurs déjà élevés » et de ne pas faire progresser plus « les autres compteurs » ; que M. X produit son mail en réponse du 29 août 2013 par lequel il expose les motifs pour lesquels quatre salariés de l’agence de Pierres ont fait des heures supplémentaires ; que ces motifs sont les pannes des bennes ou les bourrages de trémie pour trois d’entre eux et, pour le quatrième, le motif est notamment une action spécifique de marquage au sol ;
Qu’il résulte de cet échange de mails que M. X et le site sur lequel il opérait n’était pas le seul concerné par ce problème de dépassement du temps de travail puisque que vingt salariés sont cités dont quatre seulement dépendent du site de Pierres ; qu’il ne résulte pas du mail du directeur que la pratique des heures supplémentaires soit proscrite, celui-ci demandant seulement à ses chefs d’équipe de veiller à la limiter ; qu’enfin, M. X a apporté, dès le lendemain de ce mail, des explications circonstanciées sur les heures pratiquées par les salariés qu’il supervise et a fait état de motifs tenant aux difficultés d’exploitation ;
Qu’également, s’il résulte du mail de M. X du 30 septembre 2013 qu’il a refusé de se rendre à un rendez-vous avec le service « ressources humaines » prévu le 1er octobre suivant, ce refus était postérieur à l’entretien du 27 septembre 2013 lors duquel le salarié dit s’être vu proposer une rupture conventionnelle ce qui, en dernier lieu, n’est plus contesté et qu’il n’est pas établi par l’employeur que cet entretien avait pour objectif d’aider M. X dans l’organisation des plannings ; que ce refus ne peut donc être reproché au salarié ;
Que, sur l’absence de salariés aux visites médicales obligatoires, la responsabilité de M. X n’est établie par aucun élément de nature à affirmer que ces absences auraient résulté de l’inadéquation avec le planning préparé par ses soins comme cela est soutenu dans la lettre de licenciement ;
Que, sur les demandes tardives de rédaction de contrats à durée déterminée ou avec des motifs ne répondant pas aux exigences légales, l’employeur produit un mail adressé à M. X et Mme B par Mme C du service « ressources humaines » le jeudi 27 juin 2013 signalant que le contrat de M. D s’est terminé deux jours auparavant et demandant s’il a bien arrêté de travailler au motif qu’il n’est pas couvert par un nouveau contrat ; que M. X soutient qu’il avait donné des consignes à cet effet avant son départ en vacances ; qu’en tout état de cause l’employeur ne justifie pas de la réalité de la difficulté qu’il invoque à ce titre ; que, s’agissant du motif erroné, il est reproché à M. X les informations qu’il a fait figurer sur une demande de CDD du 14 octobre 2013 ; que la demande de CDD pour M. E vise, comme motif, le remplacement d’un salarié absent, qui est un motif légal ; que seul le motif de l’absence du salarié à remplacer fait mention de la « récupération » ; qu’il s’agit cependant d’une simple case cochée par M. X sur un document pré-imprimé qui prévoit ce motif d’absence du salarié à remplacer et que cette mention ne donc peut lui être reprochée d’autant qu’il ne s’agit que d’une demande de recours à un CDD donc un document interne et non du contrat lui-même ;
Que, sur les dysfonctionnements dans l’organisation du service, les courriers du 3 et 5 septembre 2013 adressés à la SASU Brangeon Environnement établissent les dysfonctionnements de bennes et le mécontentement du client SIRMATCOM qui remet en cause la qualité de l’intervention de la société et se plaint de la remise en service le lundi 2 septembre de la benne bi-compartimentée dénonçant depuis ce jour des retards dans les collectes et les déchets tombés au sol ; que le client précise que tout porte à croire que ces bennes ne sont pas adaptées au service demandé compte-tenu des problèmes antérieurs (bourrage de trémie, temps de collecte allongé) et demande que ces véhicules n’interviennent pas sur les communes du syndicat ; que par courrier également du 5 septembre, le syndicat de communes a informé la société d’une pénalité de 12 000 euros pour la collecte des 3 et 4 septembre ;
Que l’employeur, qui reproche à M. X de n’avoir pas su mener à bien sa mission, produit le mail du 5 septembre par lequel M. X a demandé à M. Z, pour l’organisation des collectes de la semaine suivante, s’il pouvait utiliser les anciennes bennes et s’il pouvait programmer l’utilisation des bi-comp, M. Z lui ayant répondu 'pas de mise en service des bicomp latéral avant mercredi’ ;
Qu’aucun élément ne démontre que M. X n’aurait pas suivi les consignes de la direction dans l’organisation de la collecte des 2, 3 et 4 septembre ;
Qu’il résulte par ailleurs des pièces produites que la société avait des problèmes d’exploitation de son matériel et que notamment les bennes robotisées ( « bicomp ») connaissaient des problèmes de bourrage des trémies ; que ces problèmes étaient connus dès juin 2013 puisque dans un mail du 26 juin 2013 de M. F, formateur, à divers chefs d’équipe dont M. X, celui-ci les informait de la mise en place d’échelles sur l’ensemble des bennes à chargement latéral pour les cas d’intervention sur la trémie et que M. X, par un mail à une collègue, Mme G, du 27 juin 2013, précisait qu’il avait informé le constructeur et la direction de ces difficultés et qu’il n’était pas favorable au débouchage des trémies par les ouvriers montés sur des échelles ; que par mail du 28 juin 2013, M. Z, rendu destinataire, par Mme G, du mail de son collègue, lui demandait d’appliquer et de faire appliquer strictement les consignes relatives au débouchage de trémies dans le cadre de l’utilisation de la « bicomp » en s’appuyant sur M. F, ce mail soulignant néanmoins la perte de temps induite, pour le personnel, par le débouchage des trémies ;
Que le défaut de respect des consignes reprochés à M. X n’est étayé par aucun élément ;
Que le fait que ce dernier n’ait pas pris l’initiative de remplacer un véhicule en panne dans le délai prévu de 2 heures, alors même qu’il avait d’autres véhicules disponibles n’est étayé par aucune pièce ni même le fait qu’il aurait décidé de manière unilatérale de la collecte du 2 septembre alors que le mail de M. Z adressé au salarié le 26 août 2013 évoque l’organisation de la collecte sur la benne bicomp pour la tournée du 2 septembre suivant ;
Que les mails produits au débat par l’employeur établissent que les difficultés de l’entreprise résultent de problèmes techniques liés au matériel utilisé et ne permettent pas d’imputer ces problèmes, et notamment les retards de collecte, au comportement de M. X ;
Que l’insuffisance proffessionnelle reprochée à M. X n’est donc pas établie ;
Que, s’agissant de l’insubordination, l’employeur que reproche à M. X, outre la collecte du 2 septembre 2013, d’avoir refait une collecte avec les « bicomp » le 9 septembre 2013 en dépit de l’interdiction qui lui en avait été faite ;
Qu’il résulte de ce qui précède que le défaut de respect des consignes relativement à la collecte du 2 septembre 2013 n’est pas établi ;
Que sur l’utilisation des « bicomp », M. X produit le mail qu’il a adressé à M. T U et à M. V Z le 6 septembre 2013 avec copie à M. H, responsable de parc chez Brangeon Environnement, rédigé comme suit :
« V,
Je fais suite à ta demande de prévoir un moment des essais sur la benne bicomp lundi et mardi.
Le service est assuré par la benne traditionnelle bicomp de 4 heures à 11 heures lundi et mardi. A quelle heure Eurovoirie pourra faire des essais ' (…) » ;
Qu’il produit également le mail de M. H du même jour l’informant que « le réglage de la bicomp est prévu dès lundi matin et les essais en fonction de l’avancement des réglages à voir avec I voir sur place » ;
Qu’il en résulte donc que des essais étaient prévus avec ce matériel le lundi 9 septembre 2013, en accord avec la direction, avec Eurovoirie, le constructeur ;
Que l’employeur ne produit aucun élément de nature à établir que des instructions contraires auraient été données à M. X ni que l’utilisation de cette benne le lundi 9 septembre 2013 aurait dépassé le stade des simples essais prévus ; qu’en conséquence, le grief d’insubordination n’est pas établi ;
Qu’il résulte de ce qui précède que les seuls dépassements de temps de travail et le non-respect des pauses ne peuvent justifier la mesure extrême que constitue un licenciement alors qu’il n’y a jamais eu de rappel à l’ordre de M. X par la direction à ce titre avant le mois d’août 2013 ;
Que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé de ce chef ;
Considérant, sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. X qui, à la date du licenciement, comptait moins deux ans d’ancienneté a droit, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité réparant son préjudice ;
Qu’au regard de son âge au moment du licenciement, 24 ans et 8 mois, de son ancienneté de presque 11 mois dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, du fait que le contrat de travail a été rompu le 29 janvier 2014 et que M. X a retrouvé un emploi moins bien rémunéré à compter du 3 mars suivant, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 6 000 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Considérant, sur le harcèlement moral, qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ;
Qu’en application de l’article L. 1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que M. X reproche à la SASU Brangeon Environnement de lui avoir fait savoir de manière extrêmement brutale qu’elle souhaitait se séparer de lui, d’avoir tenté d’obtenir sous la contrainte la régularisation d’une rupture conventionnelle en exerçant sur lui une très forte pression notamment en le convoquant oralement le 27 septembre 2013 à un entretien destiné à régulariser cette rupture à la date du 1er octobre suivant, le responsable des ressources humaines qui l’accompagnait ayant été prié de ne pas assister à cet entretien informel ; qu’il fait valoir qu’il a prévenu la médecine du travail de ce chantage le 30 septembre 2013 d’autant que dans le même temps il se trouvait mis à l’écart de toute décision et que l’employeur a porté atteinte à sa dignité en faisant croire qu’il fabulait avant de reconnaître, devant le conseil de prud’hommes, qu’il avait effectivement proposé une rupture conventionnelle ; qu’il se réfère également au compte-rendu de l’entretien préalable pour établir le comportement d’intimidation de l’employeur ; qu’il soutient avoir subi une forte exposition médiatique du fait que la société a ouvert ses portes aux journalistes ; qu’il fait valoir également que la délivrance d’une assignation à son domicile lui a porté préjudice, sa compagne n’étant pas au courant de ses difficultés professionnelles, et dénonce, outre la dispense de préavis, le retrait de ses avantages en nature ;
Que l’employeur, qui reconnaît avoir proposé une rupture conventionnelle à M. X pour lui éviter une procédure de licenciement, conteste le harcèlement dénoncé et toute forme de pression sur la personne de M. X d’autant qu’une rupture conventionnelle nécessite un accord des deux parties ; qu’il fait valoir que le mail adressé par M. X à la médecine du travail ne peut constituer une preuve mais démontre qu’à cette date, pour le salarié, le harcèlement n’est pas avéré et que le fait de proposer une rupture conventionnelle ne peut en tout état de cause apparaître comme un comportement abusif ; qu’il fait également valoir que M. X ne justifie d’aucun certificat médical attestant de la dégradation de son état de santé, que le compte rendu d’entretien préalable dont il se prévaut est illisible et que l’identité du délégué du personnel qui en est l’auteur n’est pas connue et que ce compte-rendu devra donc être écarté, qu’enfin il soutient que l’exposition médiatique ne servait pas ses intérêts, que la délivrance d’une assignation suite à la saisine du tribunal pour statuer sur le caractère illicite de la grève n’est pas la preuve d’un acharnement contre M. X, qu’il pouvait décider de dispenser le salarié d’effectuer son préavis à condition de régler les sommes afférentes et qu’il était normal que M. X restitue la voiture qui lui avait été confiée dans le cadre de ses fonctions ;
Que, dans son mail du 30 septembre 2013 adressé à Mme J, médecin du travail, M. X évoque l’entretien du 27 septembre 2013 avec son directeur pour lui proposer une rupture conventionnelle, sa mise à l’écart depuis septembre et la menace d’une dégradation des relations ainsi que d’un licenciement pour faute lourde au cas où il parlerait de cet entretien, qu’enfin il dit craindre une pression jusqu’au harcèlement moral ;
Qu’il résulte des termes de ce mail qu’à cette date, M. X, qui évoquait sa mise à l’écart qui n’est cependant étayée par aucun fait, exprimait plus des craintes d’un harcèlement moral à venir du fait de pression qu’il ne dénonçait à ce stade un véritable harcèlement ;
Que le compte rendu d’entretien individuel du 21 octobre 2013 ne pourra être pris en compte dans la mesure où l’identité de son auteur n’est pas établie ;
Qu’il n’est pas démontré que l’exposition médiatique de la grève initiée par les salariés de la SASU Brangeon Environnement, afin de soutenir leur responsable, M. X, dans le cadre de la procédure de licenciement le concernant, soit le fait de l’employeur et que les articles de journaux produits par le salarié à ce titre ne démontrent d’ailleurs pas que M. X ait été directement mis en cause par cette campagne qui portait sur la question du ramassage des ordures ménagères ; qu’enfin, la délivrance d’une assignation pour contester la licéité de la grève devant le juge des référés concernait l’ensemble des salariés grévistes dont M. X et que la délivrance d’une telle assignation à domicile qui répond à une exigence légale ne peut constituer une manoeuvre de la société pour porter atteinte à M. X ;
Que le fait, pour l’employeur, d’avoir commencé par contester la réalité de la proposition d’une rupture conventionnelle qu’il avait faite à M. X et la privation de ses avantages en nature pendant la durée du préavis dont il était dispensé, même si elle est abusive, ne permettent pas de présumer de l’existence d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’en conséquence M. X sera débouté de sa demande de dommages intérêts au titre du harcèlement moral et le jugement sera confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. K X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU Brangeon Environnement à payer à M. X la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme pour le surplus le jugement,
Condamne la SASU Brangeon Environnement à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Brangeon Environnement aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier en pré-affectation.
Le greffier, Le président,
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