Infirmation partielle 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 14 sept. 2021, n° 18/01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01623 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 4 avril 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/01623 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ELOQ
Jugement du 04 Avril 2018
Tribunal de Grande Instance d’Angers
n° d’inscription au RG de première instance :
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2021
APPELANTS :
Madame Y Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur G-H X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Etienne BONNIN, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
S.A.R.L. LAROCHE JOSEPH ET FILS
[…]
MONTFORT
[…]
S.A. ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Représentées par Me Mathieu TESSIER substituant Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180149
S.A.R.L. TERA
[…]
[…]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[…]
[…]
Représentées par Me Vanina LAURIEN substituant Me B BEDON de la SCP DELAGE- BEDON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 100205
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 09 Février 2021 à 14 H 00, Madame MULLER, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame THOUZEAU, Présidente de la chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller, en remplacement de Marie-Cécile THOUZEAU, Présidente de chambre, empêchée, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
M. G-H X et son épouse Mme Y Z ont entrepris des travaux d’agrandissement et de rénovation de leur maison d’habitation située 18 rue d’Anjou à Doué-la-Fontaine, dont ils ont confié la maîtrise d’oeuvre complète à la SARL Tera Bureau d’Etudes,
assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), selon contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 5 novembre 2007 et la réalisation du lot n°1 «terrassement – gros oeuvre – ravalement» de la partie extension et de la partie travaux d’aménagement à la SARL Laroche Joseph et Fils, assurée auprès de la SA AGF devenue Allianz Iard, selon marchés de travaux en date du 14 mai 2008.
Le permis de construire a été délivré le 23 janvier 2008.
Aux termes du CCTP du lot n°1 rédigé le 25 février 2008, le maître d’oeuvre a préconisé une maçonnerie en monomur Bio’Bric rectifiée de la briqueterie Bouyer Leroux ou équivalent pour l’extension et un enduit à la chaux de Saint-Astier finition talochée fin.
Le chantier a été déclaré ouvert le 20 mai 2008, le premier lot de briques livré a été refusé comme de mauvaise qualité et les travaux de terrassement – gros oeuvre – ravalement ont été réceptionnés le 6 février 2009 à effet du 13 mars 2009 avec réserve relative à la réparation des fissures du mur de la chaufferie.
Après réception, les maîtres de l’ouvrage ont signalé l’apparition de fissures à la SARL Laroche Joseph et Fils en lui demandant le 25 septembre 2009 d’y remédier, puis obtenu de leur assureur de protection juridique l’organisation d’une expertise au contradictoire de cette entreprise et du maître d’oeuvre, confiée à M. B C du cabinet Couronne qui, dans son rapport remis le 27 novembre 2009, a attribué le faïençage généralisé de l’enduit à un défaut de mise en oeuvre et la fissure structurelle sur le pignon droit à une probable fragilisation de la stabilité de la fondation par l’ouverture pratiquée par l’entreprise pour réaliser une étanchéité en pied de mur.
Ils ont fait assigner la SARL Laroche Joseph et Fils le 5 février 2010 en référé expertise devant le président du tribunal de grande instance de Saumur qui, par ordonnance en date du 24 février 2010, a désigné en qualité d’expert M. D E dont les opérations ont ultérieurement été rendues opposables au maître d’oeuvre et à son assureur, ainsi qu’aux fournisseurs et fabricants des briques et des enduits.
Dans son rapport clos le 3 juin 2011, l’expert judiciaire considère que les fissures apparues courant avril 2009 en façade Est, puis s’étant généralisées à quasiment tous les enduits et concernant toute l’épaisseur de toutes les couches d’enduit ne sont pas de simples défauts d’aspect, portent atteinte à la durabilité de l’enduit en affectant sa fonction d’imperméabilisation de l’ouvrage, même si aucun désordre d’humidité ni d’infiltration n’est à déplorer, et ont pour origines premières un manque d’humidification des supports anciens piquetés et des épaisseurs d’enduit trop importantes sur les supports neufs et pour causes secondaires ou aggravantes le type de finition talochée, et non grattée, et l’application des couches d’enduit dans des conditions climatiques défavorables.
Il précise que la fissure verticale longiligne de la façade Est ne met pas en cause la stabilité de l’ouvrage et n’est ni infiltrante ni évolutive et qu’il est possible que la maçonnerie ancienne ait été légèrement déstabilisée par suite du passage et des trépidations de l’engin ayant excavé la tranchée en pied de mur et/ou que les sols se soient légèrement décomprimés.
Il préconise la refection totale des enduits sinistrés pour un coût estimé à ± 17.000 euros HT (valeur mai 2011), TVA à 5,5 % en sus, et à 500 ' TTC pour la réfection des enduits intérieurs, sans reprise ponctuelle en sous-oeuvre.
Par actes d’huissier en date des 14 et 15 décembre 2011, les époux X Z ont fait assigner la SARL Laroche Joseph et Fils, la SA Allianz Iard, la SARL Tera Bureau d’Etudes et la MAF devant le tribunal de grande instance d’Angers en paiement in solidum sous bénéfice de l’exécution provisoire des sommes de :
— 27.705,63 euros et 500 euros au titre des travaux de reprise des enduits extérieurs et intérieurs
— 8.494,86 euros avec indexation au titre des travaux de reprise des fissures du mur Est
— 30.000 euros au titre du défaut de conformité des briques employées
— 15.000 euros en réparation de leurs préjudices et troubles de jouissance
— 6.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL Laroche Joseph et Fils ayant constaté en cours d’instance que les maîtres de l’ouvrage faisaient procéder à des travaux sur l’enduit litigieux, l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état qui, par ordonnance en date du 22 février 2016, a confié une mesure d’expertise complémentaire à M. D E.
Dans son second rapport déposé le 16 septembre 2016, l’expert judiciaire indique que les deux produits appliqués par la société Babin mandatée par les époux X Z sont de simples peintures qui offrent une résistance à la fissuration nulle (A0), ne donnent pas lieu à garantie décennale et ne peuvent en aucun cas représenter une alternative aux travaux envisagés dans son premier rapport.
Par jugement en date du 24 avril 2018, le tribunal a :
— entériné les rapports de l’expert E
— rejeté les demandes au titre de la fissure sur le mur Est
— retenu une responsabilité partagée dans la réalisation des désordres de fissures d’enduit intérieur et extérieur de la SARL Laroche garantie par la SA Allianz Iard à raison de 70 % et de la SARL Tera garantie par la MAF à raison de 30 %
— condamné in solidum la SARL Laroche garantie par la SA Allianz Iard à raison de 70 % et la SARL Tera garantie par la MAF à raison de 30 % à payer aux époux X Z les sommes de 17.000 euros HT au titre des travaux de reprise et de 3.000 euros TTC au titre du préjudice de jouissance
— débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné in solidum la SARL Laroche garantie par la SA Allianz Iard à raison de 70 % et la SARL Tera garantie par la MAF à raison de 30 % à payer aux époux X Z la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamné in solidum la SARL Laroche garantie par la SA Allianz Iard à raison de 70 % et la SARL Tera garantie par la MAF à raison de 30 % aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 27 juillet 2018, les époux X Z ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a entériné les rapports de l’expert E, rejeté les demandes au titre de la fissure sur le mur Est et condamné in solidum la SARL Laroche garantie par la SA Allianz Iard à raison de 70 % et la SARL Tera garantie par la MAF à raison de 30 % à leur payer les sommes de 17.000 euros HT au titre des travaux de reprise, de 3.000 euros TTC au titre du préjudice de jouissance et de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions n°1 en date du 19 octobre 2018, ils demandent à la cour, infirmant le jugement dont appel en toutes ses dispositions (sic), au visa des articles 9, 1142 (ancien), 1147 (ancien), 1604, 1792 et suivants du code civil, de condamner in solidum la SARL Laroche Joseph et Fils et la SARL Tera ainsi que leur assureur respectif à leur payer les sommes de :
— 26.261,26 euros HT, valeur février 2010, outre le montant de la TVA applicable à la date de l’arrêt à intervenir et l’indexation sur l’indice BT 01 du coût des matériaux de construction, augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de signification de l’exploit introductif d’instance, au titre des travaux de reprise des enduits extérieurs
— 500 euros HT, valeur juin 2011, outre la TVA, l’indexation et les intérêts au taux légal de même, au titre des travaux de reprise des enduits intérieurs
— 8.494,86 euros HT, valeur février 2010, outre la TVA, l’indexation et les intérêts au taux légal de même, au titre des travaux de reprise des désordres de fissures du mur Est
— 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du vice de conformité des briques employées pour la maçonnerie de l’ouvrage litigieux
— 18.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice visuel et des troubles de jouissance subi par eux
— 11.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
À titre liminaire, ils s’opposent à l’homologation du rapport de l’expert judiciaire qui, inscrit dans la catégorie C.01.02 «architecture» et non dans la catégorie C.01.08 «enduits», n’a pas été en mesure d’apprécier techniquement les affirmations du fabricant des matériaux, a employé une terminologie erronée, notamment pour décrire les désordres, ce qui l’a conduit à une analyse erronée de la cause des désordres et des remèdes à y apporter, a formulé des préconisations aberrantes et a méconnu la littérature scientifique faisant autorité en matière de résistance mécanique des briques litigieuses.
En premier lieu, ils font valoir que le phénomène généralisé de fissuration de toute l’épaisseur du corps des enduits, également manifeste, quoique moindre, pour les enduits intérieurs et différent d’un simple faïençage comme a fini par l’admettre M. D E, rend l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil, engage comme tel la responsabilité décennale de l’entreprise de ravalement et du conducteur de travaux, tous deux constructeurs, garantie par leurs assureurs respectifs et, au surplus, trouve sa cause dans une faute d’exécution des préposés de la SARL Laroche Joseph et Fils qui n’ont réalisé aucun gobetis avant de poser une couche épaisse d’enduit en une seule passe, de sorte qu’il engage la responsabilité contractuelle de celle-ci en application de l’article 1147 du code civil, comme celle du cabinet Tera qui a manqué à ses obligations dans la surveillance du chantier en omettant d’attirer l’attention des intervenants sur les spécifications des enduits sur briques et grison.
Ils considèrent que le devis établi par l’entreprise Fonteneau pour la reprise de ce désordre à l’extérieur du bâtiment pour un coût de 26.261,26 euros HT (valeur février 2010), hors reprise du mur Est, doit être préféré à celui manifestement sous-évalué de la SARL Laroche Joseph et Fils qui a suffisamment démontré son incompétence, d’autant qu’il prévoit la pose d’un grillage au regard des faiblesses du support en briques, l’emploi de techniques de dépose des enduits existants plus protectrices de ce support et une finition talochée seule conforme au marché, au lieu de la finition grattée, bas de gamme et facilitant la pénétration de l’eau, préconisée par l’expert judiciaire sur la suggestion de la SARL Laroche Joseph et Fils, que le devis de réfection des enduits intérieurs de l’entreprise Dublé validé par l’expert à hauteur de 500 euros HT (valeur juin 2011) est également à retenir et qu’il convient d’indexer le montant de ces deux devis sur le coût de la construction compte tenu de la longeur de la procédure.
En deuxième lieu, ils soutiennent que la fissuration du mur Est, qui ne se limite pas à une fissure isolée et comprend un réseau de fissures dont les lignes convergent vers la zone d’affaissement, est apparue suite aux travaux exécutés par les préposés de la SARL Laroche Joseph et Fils qui ont creusé une tranchée au ras de ce mur et sous sa fondation, ce sur une profondeur supérieure à 65 cm, au moyen d’un engin mécanique de forte puissance, que ce désordre engage donc, qu’il soit, ou non, de nature décennale en ce qu’il compromettrait la solidité du mur, la responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil tant de cette société pour faute d’exécution que du cabinet Tera pour défaut de surveillance et que le coût de reprise a été chiffré par l’entreprise Fonteneau à la somme de 8.494,86 euros HT (valeur février 2010), à indexer de même.
En troisième lieu, ils indiquent que la maçonnerie de l’ouvrage n’a pas été réalisée en matériau de classe A ou Rt3, qui garantit une résistance à l’arrachement supérieure à 0,8 MPa et une compatibilité tous enduits, comme contractuellement stipulé au CCTP, mais en matériau de classe B ou Rt2 de moindre résistance mécanique aux vibrations, chocs et tensions auxquels tout bâtiment est soumis, car, suite à la rédaction du CCTP et avant le démarrage des travaux, une nouvelle norme (DTU 26.1 d’avril 2008) a déclassé la Bio’Bric présentée par son fabricant Bouyer Leroux comme d’une durée de vie de plus de 100 ans et d’une grande solidité et préconisée par le cabinet Tera, sans que ce dernier ait cru devoir les en informer, ce qui caractérise une non-conformité, que les moindres qualité et pérennité du matériau utilisé reflètent d’importantes fissures au sein même de la matière, la résistance d’une brique à la rupture s’analysant aussi à partir de tests de traction ou de flexion, et pas seulement de compression comme l’affirme de manière inexacte l’expert judiciaire, et sont confirmées par le fabricant lui-même qui préconise d’employer avec les briques de classe Rt2 ou B un enduit de classe CS II, et non CS IV, ce qu’a superbement ignoré l’expert judiciaire, et que l’amoindrissement de la durée de vie du matériau non conforme, qui peut être estimé au tiers, voire à la moitié, leur ouvre droit à une indemnité pour perte de chance d’un montant de 30.000 euros correspondant au tiers de la valeur du marché de la SARL Laroche Joseph et Fils de près de 95.000 euros.
En quatrième lieu, ils critiquent la sous-évaluation du préjudice visuel et des troubles de jouissance qu’ils ont subis du fait des désordres les ayant empêchés de poursuivre l’aménagement extérieur de leur propriété sur toutes ses façades et contraints d’entreprendre des travaux de conservation pour pallier le développement de mousses sur l’ouvrage fissuré pour un coût de 8.751,45 euros TTC et qu’ils vont encore subir du fait des travaux de reprise condamnant leur seul accès au jardin, outre qu’ils ont été espionnés par les préposés de la SARL Laroche Joseph et Fils dans leur propriété ceinte de murs rendant impossible toute photographie depuis l’extérieur.
Dans leurs dernières conclusions d’intimées portant appel incident n°2 en date du 29 mars 2019, la SARL Tera et la MAF demandent à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une responsabilité partagée dans la réalisation des désordres de fissures d’enduits intérieur et extérieur de la SARL Laroche garantie par la SA Allianz Iard à raison de 70 % et de la SARL Tera garantie par la MAF à raison de 30 % et les a condamnées in solidum dans ces proportions à payer aux époux X Z les sommes de 17.000 euros HT au titre des travaux de reprise, de 3.000 euros TTC au titre du préjudice de jouissance et de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise, dire et juger que la SARL Tera n’a commis aucune faute, en conséquence débouter l’ensemble des parties des demandes dirigées tant contre elle que contre la MAF et condamner in solidum les époux X Z, d’une part, la SARL Laroche Joseph et Fils et la SA Allianz Iard, d’autre part, à leur verser la somme de 4.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de l’instance de référé que de celle devant le tribunal et de la présente
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement sauf en ce qu’il a imputé à la SARL Tera une part de responsabilité à hauteur de 30 %, dire et juger que sa part de responsabilité ne saurait dépasser 10 % et condamner en conséquence in solidum la SARL Laroche Joseph et Fils et la SA Allianz Iard à les
garantir à hauteur de 90 % de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elles, tant en principal qu’en intérêts, frais et dépens.
Elles soulignent que le fondement des condamnations prononcées contre les constructeurs n’est pas précisé par le tribunal mais qu’il peut se déduire des motifs de sa décision qu’il s’agirait de leur responsabilité contractuelle.
Or, concernant les enduits affectés de fissures qui portent atteinte à leur durabilité et à la fonction d’imperméabilisation de l’ouvrage bien qu’aucun désordre d’humidité ni infiltration ne soit à déplorer, elles exposent que, si la SARL Laroche Joseph et Fils a manqué à son obligation de résultat au vu des défauts d’exécution listés par l’expert judiciaire et consistant en un manque d’humidification des supports anciens piquetés, des épaisseurs d’enduits trop importantes sur les supports neufs, la finition talochée et non grattée qui a aggravé la fissuration et la fragilisation des enduits posés en périodes climatiques défavorables sans respecter les délais de séchage entre les différentes couches préconisés par le fabricant, aucune faute de conception n’a été retenue par l’expert judiciaire à l’encontre de l’architecte qui ne peut pas davantage se voir reprocher, comme l’a fait le tribunal, une défaillance dans le suivi du chantier dans la mesure où il a été précisé au CCTP du lot n°1 terrassement – gros oeuvre – ravalement que les fournitures de matériaux devraient, s’agissant des matériaux traditionnels, répondre aux spécifications des documents de référence contractuels et des normes qui y sont visées et, s’agissant des matériaux et éléments fabriqués, justifier d’un avis technique, d’un procès-verbal d’essais ou autre pièce officielle certifiant qu’ils sont aptes pour l’emploi envisagé et que la mise en oeuvre de l’enduit à la chaux et sablon de Saint-Astier devrait être conforme aux prescriptions techniques annexées à l’avis technique, où il n’est pas démontré qu’auraient été nécessaires d’autres précautions particulières qu’il appartenait, en tout état de cause, à l’entreprise, spécialiste de la mise en oeuvre des matériaux qu’elle utilise, de prendre en signalant au maître d’oeuvre, généraliste de la construction, les éventuelles contraintes susceptibles d’influer sur le déroulement du chantier, alors qu’elle n’a émis aucune réserve sur le planning, et où, les désordres étant apparus après réception, les erreurs techniques de l’entreprise n’étaient pas décelables en cours d’exécution.
Concernant le mur Est, elles adoptent l’avis de l’expert judiciaire selon lequel, s’il est possible que la maçonnerie ancienne ait été légèrement déstabilisée par suite du passage et des trépidations de l’engin ayant excavé la tranché et/ou que les sols se soient légèrement décomprimés, la fissure créée, non infiltrante, ne met pas en cause la stabilité de l’ouvrage et ne nécessite aucune intervention, notamment de reprise ponctuelle en sous-oeuvre, et en déduisent que la responsabilité de la SARL Laroche Joseph et Fils ne peut être engagée et celle du cabinet Tera encore moins.
Subsidiairement, elles entendent limiter, d’une part, la part de responsabilité de la SARL Tera dans la survenance des désordres à 10 %, d’autre part, le coût des travaux de reprise à la somme de 17.000 euros HT retenue par l’expert judiciaire au vu du chiffrage acceptable arrêté par la SARL Laroche Joseph et Fils pour la réfection des enduits extérieurs, à l’exclusion de la reprise des enduits intérieurs et de celle de la fissure du mur Est dont l’ouverture est stabilisée et qui pourrait uniquement faire l’objet de travaux préventifs sans rapport avec le litige, ainsi que de toute prise en compte d’une perte de chance au titre d’une prétendue atteinte à la durabilité des briques, inexistante dès lors que les matériaux posés sont parfaitement conformes aux caractéristiques contractuellement stipulées au CCTP, leur nouvelle classification en classe de résistance Rt2 selon la norme NF DTU 26.1 P1-1/P 15-201-1-1 du 12 mars 2008 entrée en vigueur après l’obtention du permis de construire ne correspondant pas à une dégradation du classement du matériau, mais à l’application de nouvelles conditions de la définition du classement comme le précise l’expert judiciaire, et que la non-conformité alléguée, à la supposer établie, n’a causé aucun désordre actuel au terme du délai d’épreuve de 10 ans et ne relève donc d’aucune des garanties des constructeurs telles que prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, de troisième part, l’indemnisation du trouble de jouissance à la somme de 3.000 euros en considération de la durée des travaux de reprise programmés sur un mois, qui n’affecteront pas l’intérieur de l’habitation ni n’interdiront l’accès au jardin, sans qu’il soit justifié
d’une impossibilité de poursuivre l’aménagement de l’extérieur de la propriété des époux X Z du fait des désordres ni d’une atteinte à leur vie privée dont, en tout état de cause, pourrait seul répondre l’auteur des prises du vue qui n’est ni l’architecte ni son assureur.
Dans leurs dernières conclusions n°2 en date du 13 mars 2019, la SARL Laroche Joseph et Fils et la SA Allianz Iard demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1792, 1382 et 1383 du code civil, de :
— déclarer les époux X Z irrecevables en leur appel et les en débouter
— déclarer la SARL Tera et la MAF irrecevables en leur appel incident et les en débouter
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une responsabilité partagée dans la réalisation des désordres de fissures d’enduit intérieur et extérieur de la SARL Laroche garantie par la SA Allianz Iard à raison de 70 % et de la SARL Tera garantie par la MAF à raison de 30 %
— l’infirmer en ce qu’il a validé le coût des travaux à 17.000 euros en écartant les travaux de l’entreprise Babin et fixer le coût des travaux de reprise des enduits au montant de la facture de l’entreprise Babin soit 8.751,45 euros TTC
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le coût des travaux de reprise des enduits à la somme de 17.000 euros HT à avril 2011 à indexer sur l’indice BT 01 outre la TVA au taux en vigueur au jour des travaux
— le confirmer en ce qu’il a condamné in solidum la SARL Tera et la MAF à les relever et garantir à hauteur de 30 % de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui pourraient être prononcées
— condamner in solidum les époux X Z et, à défaut, la SARL Tera et la MAF à leur payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
Elles approuvent le tribunal d’avoir retenu, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, d’une part, la réfection totale des enduits sinistrés à l’exception de la fissure Est qui ne constitue pas un désordre réparable en raison de sa cause puisqu’il n’est pas démontré que le mur Est ne présentait pas de fissure avant le démarrage des travaux ni que les travaux de la SARL Laroche Joseph et Fils auraient pu provoquer cette fissure, d’autre part, un partage de responsabilité avec le maître d’oeuvre qui n’a jamais demandé de précaution particulière sur l’application des enduits et leur épaisseur ni attiré l’attention de l’entreprise sur une mise en oeuvre défaillante, ce qui aurait permis de l’arrêter et d’effectuer les reprises nécessaires.
Toutefois, elles estiment que le coût de reprise des enduits doit être fixé au coût des travaux de l’entreprise Babin qui, après avoir préparé le support qu’elle a donc accepté, a traité les fissures par le biais d’une peinture épaisse associée à une toile de verre et d’une deuxième couche de RPE (revêtement plastique épais) ayant pour fonction de protéger des intempéries, est débitrice pour ces travaux qui, tels que décrits à son devis, constituent un ouvrage des garanties légales d’ordre public des articles 1792 et suivants du code civil nonobstant l’avis contraire donné dans son second rapport par l’expert judiciaire, ce en dépassant son périmètre d’intervention car il s’agit d’un avis juridique et en tenant compte à tort, non du contrat, mais de ce qui a été réalisé sans le RPE prévu, et a ainsi exécuté des travaux de reprise définitifs, et non de simples travaux d’attente, et qu’il convient d’écarter le devis surévalué de l’entreprise Fontaneau qui, au surplus, prévoit la mise en oeuvre de grillages dans le corps de l’enduit non prévue au marché initial et correspondant à une amélioration et à un enrichissement indu et, subsidiairement, de prendre en compte le devis de la SARL Laroche Joseph et Fils qui est conforme aux travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire et dont le
coût réaliste d’environ 18.000 euros, TVA incluse au taux actuel, a été validé par ce dernier.
Elles contestent la non-conformité des briques Bio’Bric qui, selon l’expert judiciaire, étaient parfaitement aptes à recevoir l’enduit réalisé sans risque d’arrachement et correspondent exactement aux prescriptions du CCTP, la modification de leur classement par une nouvelle norme adoptée en cours de chantier étant indifférente, de même que le préjudice allégué en termes de durée de vie amoindrie du matériau, qui est purement hypothétique et qui, en tout état de cause, ne pourrait être imputé qu’au maître d’oeuvre rédacteur du CCTP et seul responsable du choix de ces briques.
Elles ajoutent qu’aucune indemnisation n’est due pour trouble de jouissance car l’aménagement du jardin pouvait parfaitement être réalisé malgré la reprise des enduits et le phénomène de faïençage ne cause aucun préjudice de ce type.
Elles concluent au rejet des demandes de la SARL Tera et de son assureur au motif que la simple mention au CCTP selon laquelle la mise en oeuvre de l’enduit à chaux sera conforme aux prescriptions techniques annexées à l’avis technique ne saurait constituer une demande de précaution particulière sur l’application des enduits et leur épaisseur, que l’architecte fait volontairement une confusion entre ses différentes missions de maîtrise d’oeuvre car aucun défaut de conception ne lui est reproché et les directives générales du CCTP sont sans lien avec le suivi du chantier dans le cadre duquel il se devait de vérifier les travaux exécutés au regard des conditions météorologiques et d’inviter l’entreprise à reprendre les parties d’ouvrage commencées et à porter une attention particulière pour la suite et qu’il s’est abstenu de toute réserve ou mise en garde aux comptes-rendus de chantier diffusés en phase d’exécution.
Sur ce,
Sur la fissuration généralisée des enduits
S’il n’est pas contesté que cette fissuration apparue après réception concerne, comme l’a constaté l’expert judiciaire, toute l’épaisseur de toutes les couches d’enduit selon un tracé multidirectionnel assez anarchique sur les maçonneries anciennes et plus quadrillé sur les maçonneries neuves, dépasse de simples défauts d’aspect et porte atteinte à la durabilité de l’enduit en affectant sa fonction d’imperméabilisation de l’ouvrage, c’est-à-dire sa capacité à participer, avec la paroi maçonnée, à l’étanchéité globale du mur extérieur, il n’est pas démontré, pour autant, qu’elle revêt un caractère décennal au sens de l’article 1792 du code civil qui réserve cette qualification aux désordres qui, dans le délai d’épreuve de dix ans, soit compromettent la solidité de l’ouvrage, soit l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination.
En effet, l’expert judiciaire note sans être contredit que l’ouverture des fissures reste stabilisée de l’ordre de 0,1 à 0,2 mm maximum, que leur seule évolution aggravante est leur développement, et non leur ouverture, qu’aucun désordre d’humidité, ni d’infiltration n’est à déplorer et que, malgré quelques désordres de cloquage et/ou de soufflage localement repérables, il n’existe pas de défaut d’adhérence de chaque couche d’enduit à son support (voir pages 21, 22, 33 et 34 de son premier rapport).
En outre, alors que le délai d’épreuve est arrivé à expiration le 13 mars 2019, dix ans après la réception de l’ouvrage, aucune infiltration n’a jamais été mise en évidence à l’intérieur de l’habitation des époux X Z, la seule description par la SARL Babin Alain le 6 octobre 2014 de l’état du chantier avant son intervention facturée le 19 septembre 2014, à savoir 'des enduits multifissurés, absorbant l’eau, avec développement abondant de mousses', étant insuffisante à rapporter la preuve de telles infiltrations de nature à rendre l’ouvrage en son entier impropre à sa destination.
Enfin, l’enduit de façade n’est pas en lui-même destiné à fonctionner et ne constitue donc pas, même s’il a une fonction d’imperméabilisation, un élément d’équipement au sens de l’article 1792-2 du code
civil, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu, de sorte qu’il importe peu que sa solidité soit affectée.
L’action des époux Z X ne peut, dès lors, prospérer sur le fondement de la responsabilité décennale de plein droit pesant sur les constructeurs en vertu des articles 1792 et 1792-11° du code civil.
Le seul fondement utile est la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 ancien (devenu 1231-1) du code civil qui suppose la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Sur ce fondement, l’entreprise de ravalement admet engager sa responsabilité au titre des défauts d’exécution des enduits qui, de l’avis non contesté de l’expert judiciaire, sont à l’origine du désordre et consistent principalement en un manque d’humidification des supports anciens piquetés et en des épaisseurs d’enduit trop importantes sur les supports neufs et secondairement en l’application quasi immédiate des différentes couches d’enduit dans des conditions climatiques défavorables sans respecter les délais de séchage entre elles préconisés par le fabricant ni réaliser de réelle couche préparatoire d’accrochage ou gobetis, le 'fouillis liquide' que la SARL Laroche Joseph et Fils a indiqué avoir exécuté en guise de couche d’accrochage étant absent ou d’épaisseur négligeable au niveau de la coupe sur les enduits pratiquée pour les besoins de l’expertise (voir pages 18, 19, 23, 35 et 36 du premier rapport), tandis que le type de finition talochée, et non grattée, auquel l’expert judiciaire attribue également un rôle aggravant, au demeurant contesté par les époux X Z, ne saurait caractériser en lui-même un défaut de mise en oeuvre dès lors qu’il est conforme aux prescriptions du CCTP du lot n°1.
S’agissant du maître d’oeuvre, il ne peut, certes, lui être reproché d’avoir omis, dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des marchés de travaux, de rappeler les précautions à respecter pour l’application des enduits à l’entreprise de ravalement qui est une spécialiste en la matière et dont l’attention a été, au demeurant, suffisamment attirée sur ce point par les clauses du CCTP qui précise, en ses articles 1.16.1 et 1.17.2 relatifs aux enduits à la chaux et sablon de Saint-Astier extérieur et intérieur, que 'la mise en oeuvre sera conforme aux prescriptions techniques annexées à l’avis technique', ni de relever ses erreurs techniques de manque d’humidification des supports anciens piquetés et d’épaisseurs d’enduit trop importantes sur les supports neufs qui, n’ayant entraîné de désordres qu’après réception, ont pu ne pas lui apparaître lors de la surveillance du chantier qui ne nécessite pas sa présence permanente sur place.
En revanche, il a nécessairement été en mesure de déceler le non-respect par l’entreprise de ravalement des délais de séchage préconisés par le fabricant CESA (Chaux & Enduits de Saint-Astier) qui, selon la fiche technique en vigueur à la date des travaux, sont de 48 heures pour le gobetis et de 7 jours minimum pour le corps d’enduit et 'à rallonger en période hivernale' (voir pages 16, 17, 18 et 35 du premier rapport d’expertise), la SARL Laroche Joseph et Fils ayant reconnu devant l’expert judiciaire avoir appliqué immédiatement, façade par façade, le corps d’enduit le lendemain du gobetis, puis l’enduit de finition.
En omettant de le signaler et d’inviter l’entreprise de ravalement à y remédier avant réception, en dehors des fissures sur la partie haute de la tour qui ont seules été notées au compte-rendu de chantier n°26 du 26 janvier 2009 préalable à la réception puis fait l’objet d’une réserve à la réception, il a manqué à ses obligations et engage à ce titre sa responsabilité.
Ainsi, la SARL Laroche Joseph et Fils et la SARL Tera dont les fautes ont concouru à la production de l’entier dommage seront tenues in solidum d’indemniser les époux X Z.
Dans les rapports entre elles, la charge finale de la réparation de ce désordre doit être partagée, ce sur le fondement de l’article 1382 ancien (devenu 1240) du code civil en l’absence de tout lien contractuel entre elles, à hauteur de 90 % pour la SARL Laroche Joseph et Fils et de 10 % pour la
SARL Tera en considération de l’importance des fautes commises et de leur rôle causal respectif dans la survenance du désordre.
Concernant les moyens de remédier au désordre, l’avis de l’expert judiciaire estimant, d’une part, nécessaire la réfection totale des enduits sinistrés, après piquetage et piochement de l’ensemble des surfaces considérées d’environ 175 m² (voir page 38 de son premier rapport), d’autre part, non susceptible de représenter une alternative à cette réfection l’application, telle que facturée par la SARL Babin Alain le 19 septembre 2014, d’une couche d’anti-mousse, d’une couche de peinture semi-épaisse avec toile de verre et d’une couche de peinture plastique épaisse structurée aspect taloché sur les façades de la partie neuve et d’une couche d’anti-mousse et de deux couches de peinture en résine acrylique sur les façades de la partie chaufferie/four (voir son second rapport) n’est pas utilement critiqué par la SARL Laroche Joseph et Fils et son assureur dès lors que les produits de peinture employés par la SARL Babin Alain, classés A0 selon la classification de résistance à la fissuration issue de la norme NF EN 1062-1/octobre 2004/T 34-721-1 applicable à tous les produits de peinture et systèmes de revêtement pour maçonnerie et bétons extérieurs, offrent comme tels une résistance nulle à la fissuration, ainsi qu’il l’a exactement relevé, et sont, au demeurant, conformes au devis établi le 15 mars 2014 par cette entreprise et qu’elle s’est contentée, ainsi qu’elle l’a précisé par écrit le 6 octobre 2014, de répondre à la demande des époux X Z qui était 'de sauvegarder le bâti et de le rendre présentable sur le court terme' en appliquant 'une peinture qui a indéniablement un caractère provisoire par rapport à la réfection d’un enduit, et une durée de vie qui n’est pas comparable', quand bien même le RPE a lui aussi une fonction d’imperméabilisation.
Toutefois, le surplus de son avis selon lequel le devis de reprise d’un montant de 16.570,50 euros HT établi le 22 avril 2011 par la SARL Laroche Joseph et Fils elle-même est acceptable ne peut être suivi dans la mesure où ce devis repose sur des prix unitaires manifestement sous-évalués, en particulier pour le coût d’application de l’enduit (gobetis, corps d’enduit et enduit de finition) qui y est estimé à 53,50 euros HT le m² contre 73 euros HT le m² à son marché initial, 70,99 euros HT le m² au devis obtenu le 10 mars 2008 de la SARL Justeau Frères mais non retenu par les époux X Z dans le cadre du projet d’extension et 76,30 euros HT le m² au devis de reprise de la SAS Fonteneau Rénovation en date du 24 février 2010, et où il porte sur la réalisation d’un enduit de finition grattée non conforme au CCTP et validé à tort par l’expert judiciaire sur la base d’une mise en garde du fabricant CESA diffusée en juillet 2010 concernant la finition talochée qui fait remonter les fines en surface pour générer une plus grande sensibilité au faïençage, alors que le phénomène de fissuration observé n’est pas un faïençage, c’est-à-dire un défaut essentiellement de surface, ainsi qu’il en a finalement convenu (voir pages 37 et 38 de son premier rapport), et que les extraits du «Guide pratique des enduits de façade» et du «Petit guide illustré de la chaux» produits par les époux X Z font état de ce qu’un enduit gratté est fragilisé et va s’encrasser très rapidement et que l’eau y pénètre plus facilement.
Il y a donc lieu de privilégier le devis concurrent de la SAS Fonteneau Rénovation, sauf à en déduire non seulement le coût des travaux de blocage de mur en fondation (8.052 euros HT) qui correspondent à la reprise de la fissuration du mur Est, mais aussi le coût de fourniture et pose de grillage à enduit (3.041,17 euros HT) dont la nécessité, qui ne saurait être déduite du seul fait que l’expert judiciaire considère cette prestation comme une précaution, n’est pas démontrée alors que rien de tel n’a été prévu au marché initial et qu’il s’agit donc d’une amélioration.
Le coût de réfection des enduits extérieurs s’établit ainsi à la somme de 23.220,09 euros HT (34.313,26 – 11.093,17), à majorer de la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt et à actualiser à la même date en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 24 février 2010.
S’y ajoute le coût de reprise à la chaux des enduits intérieurs qui, comme le note l’expert judiciaire et l’avait déjà noté l’expert amiable, sont affectés de désordres semblables, d’ailleurs visibles sur une photographie du mur de falun du couloir intérieur produite par les appelants.
Ce coût chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 500 euros TTC, et non HT, au vu du devis de l’entreprise Dublé d’un montant de 462,84 euros HT (voir pages 11 et 38 de son premier rapport) est à retenir pour ce dernier montant, à majorer de la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt et à actualiser à la même date comme demandé en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 3 juin 2011, date de dépôt du premier rapport d’expertise.
La SARL Laroche Joseph et Fils et son assureur la SA Allianz Iard, qui ne conteste pas lui devoir garantie, seront donc condamnés in solidum avec la SARL Tera et son assureur la MAF, qui ne conteste pas davantage lui devoir garantie, à verser ces sommes aux époux X Z ensemble, ce avec intérêts au taux légal courant de plein droit à compter, non pas de l’assignation introductive d’instance, mais du jugement dont appel à hauteur de 17.000 euros HT et du présent arrêt infirmatif à hauteur du surplus en application de l’article 1153-1 ancien (devenu 1231-7) alinéa 2 du code civil.
Sur la fissuration du mur Est
Il ressort du premier rapport de l’expert judiciaire que les fissures présentes sur ce mur de falun sont, d’une part, des fissures multidirectionnelles des enduits sur support ancien, liées au phénomène de fissuration généralisée des enduits ci-dessus analysé, d’autre part, une fissure verticale d’une ouverture d’environ 1 mm, non traversante et désormais stabilisée comme en témoigne la jauge mesurée entre les deux réunions d’expertise des 7 mai et 15 octobre 2010 (voir pages 21 et 28), fissure à laquelle doit donc être circonscrit le second désordre allégué.
Si le cliché photographique réalisé pendant les travaux produit par les époux X Z, montrant le pied de ce mur, qui comme toute construction ancienne n’est fondé sur aucune semelle de fondation ni ouvrage de répartition des charges, découvert jusqu’à une profondeur de plus de 50 cm sous son assise par la réalisation d’une tranchée destinée au passage des canalisations a conduit l’expert judiciaire à estimer possible que la maçonnerie anciennne ait été légèrement déstabilisée par le passage et les trépidations de l’engin ayant excavé la tranchée et/ou une décompression temporaire du sol d’assise, bien qu’il ait reconnu qu’il était difficile d’évaluer sur ce cliché si la fissure, susceptible d’être plus marquée sur un enduit neuf que sur un enduit ancien, existait, ou non, avant l’exécution des travaux, il n’en a pas moins catégoriquement exclu, compte tenu de la stabilisation et du caractère non infiltrant de la fissure, de l’absence de basculement de la maçonnerie et de déchaussement des pierres et de l’absence de désolidarisation des parements intérieur et extérieur du mur vraisemblablement rempli de moellons entre ces deux parements et peu, voire pas, hourdé, que le désordre affecte l’intégrité du mur et nécessite une reprise ponctuelle en sous-oeuvre (voir pages 28 et 29 de son premier rapport).
Les époux X Z ne fournissent aucun avis technique de nature à remettre en cause cette analyse.
Dès lors, quand bien même ce désordre serait imputé aux travaux exécutés par la SARL Laroche Joseph et Fils, ils ne sont pas fondés à réclamer à celle-ci ni, a fortiori, à la SARL Tera le coût du blocage de mur en fondation intégré au devis de reprise de la SAS Fonteneau Rénovation en date du 24 février 2010 pour un montant de 8.052 euros HT, en sus de la reprise de la fissure elle-même qui est assurée dans le cadre de la réfection généralisée des enduits, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté leurs demandes à ce titre.
Sur le défaut de conformité de la maçonnerie en monomur Bio’Bric
Si le CCTP du lot n°1 en date du 25 février 2008 prévoit, en son article 1.11.2 relatif à la maçonnerie de monomur, que 'les murs périphériques seront réalisés en monomur Bio’Bric rectifiée de 275 x 410 x 212, de la briqueterie Bouyer Leroux ou techniquement équivalent', il n’y ajoute aucune prescription particulière concernant la classe de résistance du matériau employé pour cette maçonnerie.
Dès lors, comme l’explique parfaitement l’expert judiciaire (voir pages 14, 15 et 26 de son premier rapport), le seul fait que, suite à l’entrée en vigueur le 12 avril 2008 de la nouvelle norme NF DTU 26.1 P1-1/P 15-201-1-1 en date du 12 mars 2008, le nouvel avis technique du CSTB 16/07-540 en date du 24 juillet 2008 a reclassé le produit Bio’Bric rectifiée de la société Bouyer Leroux en classe de résistance Rt2 correspondant à une résistance à l’arrachement moyenne (comprise entre 0,6 et 0,8 Mpa) et équivalente à l’ancienne classe B, et non en classe Rt3 correspondant à une résistance à l’arrachement élevée (supérieure à 0,8 Mpa) et équivalente à l’ancienne classe A dont il relevait jusqu’alors, sans que ce reclassement, qui résulte uniquement d’une nouvelle définition des conditions du classement, traduise une quelconque dégradation de la qualité du matériau, ni n’entraîne d’incompatibilité avec l’enduit prévu, ne saurait caractériser un défaut de conformité.
Au surplus, le préjudice allégué en termes de réduction de la durée de vie du matériau est purement hypothétique puisque l’expert judiciaire relève, sans être utilement contredit, qu’aucun désordre structurel lié à la qualité des briques et des enduits n’est établi et que rien ne démontre que leurs performances mécaniques sont compromises (voir pages 39 et 40 de son premier rapport).
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux X Z à ce titre.
Sur les préjudices immatériels
Si la fissuration généralisée des enduits a indéniablement causé un préjudice de nature visuelle aux époux X Z, il n’est pas démontré qu’elle les a empêchés de poursuivre l’aménagement extérieur de leur propriété, seul l’abord immédiat des façades de la maison étant susceptible d’être affecté par l’installation du chantier afférent aux travaux de reprise.
Quant aux travaux facturés par la SARL Babin Alain le 19 septembre 2014 à hauteur de 8.751,45 euros TTC, ils ne sauraient s’analyser en des travaux de conservation nécessaires à la sauvegarde du bâti et ouvrant droit comme tels à une prise en charge intégrale de leur coût et témoignent, tout au plus, de l’intérêt particulier manifesté par les époux X Z à la préservation de l’aspect de leur bien et de leur ressenti douloureux de sa dégradation.
Par ailleurs, si les travaux de réfection des enduits programmés sur une durée d’environ un mois vont entraîner une gêne du fait de la présence des échafaudages devant les fenêtres de l’habitation, ils ne provoqueront pas d’autre trouble de jouissance à l’intérieur de l’habitation et les époux X Z ne justifient pas de leur allégation selon laquelle ces travaux condamneront leur seul accès au jardin alors que l’expert judiciaire note que les façades de l’immeuble ne sont pas équipées de porte-fenêtre permettant d’accéder directement au jardin, sauf une porte-fenêtre située sous la véranda (voir page 39 de son premier rapport).
Enfin, les deux clichés photographiques produits par la SARL Laroche Joseph et Fils et son assureur, pris à une certaine distance de l’immeuble et montrant les travaux provisoires en cours sur les enduits des façades visibles au-dessus du mur de clôture de la propriété des époux X Z, ne caractérisent pas d’atteinte à l’intimité de leur vie privée.
Dans ces conditions, le préjudice visuel lié aux désordres et les troubles de jouissance liés aux travaux de reprise peuvent être estimés à la somme globale de 5.000 euros.
Cette somme sera mise à la charge in solidum de la SARL Laroche Joseph et Fils et de son assureur la SA Allianz Iard, d’une part, de la SARL Tera et son assureur la MAF, d’autre part, avec répartition de sa charge finale dans les rapports entre eux dans la même proportion que pour les travaux de reprise, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, la SARL Laroche Joseph et Fils, la SA Allianz Iard, la SARL Tera et la MAF supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel, comprenant de droit la rémunération de l’expert judiciaire en application de l’article 695 4° du code de procédure civile.
En outre, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, elles verseront au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés en première instance et en appel par les époux X Z la somme globale de 6.000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
Enfin, dans les rapports entre elles, la charge finale de ces condamnations aux frais et dépens sera avec répartie dans la même proportion que pour le principal.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de la fissure sur le mur Est, du défaut de conformité des briques employées pour la maçonnerie et des travaux facturés par la SARL Babin Alain le 19 septembre 2014 et a retenu une responsabilité partagée de la SARL Laroche garantie par la SA Allianz Iard et de la SARL Tera garantie par la MAF dans la réalisation des désordres de fissures d’enduit intérieur et extérieur.
L’infirmant pour le surplus et y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Laroche Joseph et Fils et la SA Allianz Iard, d’une part, la SARL Tera et la MAF, d’autre part, à payer aux époux X Z ensemble les sommes de :
— 23.220,09 euros (vingt trois mille deux cent vingt euros et neuf cents) HT au titre du coût de réfection des enduits extérieurs, à majorer de la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt et à actualiser à la même date en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 24 février 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2018, date du jugement, à hauteur de 17.000 euros HT et du présent arrêt à hauteur du surplus
— 462,84 euros (quatre cent soixante deux euros et quatre vingt quatre cents) HT au titre du coût de réfection des enduits intérieurs, à majorer de la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt et à actualiser à la même date en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 3 juin 2011, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
— 5.000 (cinq mille) euros au titre des préjudices immatériels
— 6.000 (six mille) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Dit que, dans les rapports entre elles, la charge finale des condamnations ci-dessus et des dépens sera répartie entre la SARL Laroche Joseph et Fils garantie par la SA Allianz Iard à hauteur de 90 % (quatre vingt dix pour cent) et la SARL Tera garantie par la MAF à hauteur de 10 % (dix pour cent).
Rejette toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SARL Laroche Joseph et Fils et la SA Allianz Iard, d’une part, la SARL Tera et la MAF, d’autre part, aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
C. LEVEUF C. MULLER
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