Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9 mars 2022, n° 20170000102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20170000102 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
11e Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel
N° Parquet : TJ RENNES Arrêt du 9 mars 2022
20170000102 N° de minute : 2022/ 406 N° Parquet général : PGCA AUD 21 003918
Nombre de pages: 14
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 9 mars 2022, par la 11e chambre des appels correctionnels de la cour d’appel des appels correctionnels.
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 29 juillet 2021.
PARTIES EN CAUSE
Prévenu
X Y
né le […] à ST OMER (Pas-De-Calais)
De nationalité Française, déjà condamné Demeurant 17 rue de l’Abbaye 35770 VERN SUR SEICHE, libre
Appelant, comparant et assisté de Maître MAILLARD AN, avocat au barreau de Rennes
PARTIE CIVIAX :
Z AA, intimé, décédé le […] ayant demeuré […]
Ayants-droit AB Z, AC Z et Cécile Z
Représentés par Maître RESCHE Stéphanie, avocate au barreau de Nantes
Ministère public
Appelant incident à l’encontre de X Y
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame TERNY AD
Monsieur AE AF et Madame AG AH AI :
lors des débats :
Ministère public: Monsieur AJ AK AL
Greffière : Madame WEITEL AM,
LA PROCÉDURE
La saisine du tribunal et la prévention
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Une convocation à comparaître a été notifiée à X Y le 17 décembre 2020 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République du chef:
-d’avoir a […] à Lassy (35580), entre le 2 et le 12 mai 2020, et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction d’abus de faiblesse ou de
l’ignorance d’une personne démarchée paiement sans contrepartie réelle, en l’espèce, profiter de l’état de fragilité d’une personne (caractérisé par l’âge de la personne, son état de santé, sa situation personnelle, veuf ou vivant seul) pour l’inciter à signer des documents et se faire remettre de l’argent d’un montant total de
13550 euros (en l’espèce 11800 euros par chèque et 1750 euros en liquide) sans qu’aucun travaux de cette valeur ne soit réalisé ;
Faits prévus par ART.L. […]. 1, ART.L. 121-8, ART.L. […]. CONSOMMAT. et réprimés par ART.L. 132-14, ART.L. […]. 1, AL.2 C. CONSOMMAT.
Le jugement
Par jugement en date du 29 juillet 2021, le Tribunal Correctionnel de Rennes Chambre correctionnelle, statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et :
-contradictoirement à l’égard de Z AA sur l’action civile, a déclaré X Y responsable du préjudice subi par Z AA et l’a condamné à payer:
-500 euros au titre du préjudice moral et 13550 euros en réparation du préjudice matériel
- 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
a rejeté la demande de X Y au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale
-contradictoirement à l’égard de X Y sur l’action publique, l’a condamné pour :
à 10 mois d’emprisonnement délictuel, à titre de peine principale, dont 04 mois avec sursis
01 an d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction (démarchage), à titre de peine complémentaire confiscation de véhicule appartenant au condamné, à titre de peine complémentaire
Les appels
X Y, prévenu a interjeté appel principal, par l’intermédiaire de l’avocat, par l’intermédiaire de son conseil MAILLARD AN, par déclaration au greffe, le 6 août 2021, son appel portant sur les dispositions pénales le concernant et sur les dispositions civiles prononcées à l’égard de Z AA
Monsieur le procureur de la République a interjeté appel incident, par déclaration au greffe, le 6 août 2021, contre X Y
Les citations ou convocations
Z AA, appelant, a été cité à comparaître à l’audience de la 11e Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes en date du 3 février 2022 (14:00), par huissier de justice
X Y, appelant, a été cité à comparaître à l’audience de la 11e Chambre des
Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes en date du 3 février 2022 (14:00), par huissier de justice
DÉROUAXMENT DES DÉBATS
À l’audience publique du 3 février 2022, le président a constaté l’identité du prévenu :
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X Y.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Maître MAILLARD, avocat du prévenu, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier.
Puis au cours des débats qui ont suivi :
X Y, prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
Maître RESCHE, avocate des consorts Z, a été entendue en ses demandes.
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 9 mars 2022 à 14h00.
Et ce jour 9 mars 2022, le président Madame TERNY AD, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et de Madame BF Florence, greffier.
Exposé des faits et de la procédure :
Le 13 juin 2020, Cécile Z, fille de AA Z, déposait plainte à
l’encontre de Y X pour des faits d’abus de faiblesse dont son père aurait été victime.
Elle exposait que AA Z, né le […] et vivant seul depuis le décès de son épouse, avait été démarché début mai 2020 par Y X pour le compte de l’entreprise OCM TOITURE. Elle indiquait que pour la réalisation de travaux de couverture et de peinture de sa toiture, AA Z lui avait remis un premier chèque de 9800 euros et un second chèque de 2000 euros.
Elle expliquait cependant que les travaux n’avaient pas été réalisés et que Y X avait présenté à son père des documents comme étant des doubles de devis alors qu’en réalité, l’un des documents était une copie conforme du devis portant la mention facture.
Elle ajoutait que son père n’avait pas de reçu de formulaire de rétraction avec ces documents.
Elle relatait également que AA Z avait remis 1750 euros en espèces à
Y X pour des travaux de réfection d’un mur qui avaient été grossièrement effectués.
L’étude du devis du 2 mai 2020 et de la facture en date du 19 mai 2020 remis à AA
Z permettait de relever que parmi les prestations prévues pour un total de 11800 euros, 250 heures de travail étaient indiquées pour le traitement de la toiture par hydrofuge. Cependant, Cécile Z expliquait avoir contacté un artisan qui lui avait indiqué que la toiture de son père ne devait pas être nettoyée au jet d’eau car elle était constituée de plaques de fibrociment ETERNIT contenant de l’amiante, que le produit à appliquer était de la peinture minérale et non pas de la résine comme préconisée par Y X et que ce traitement se faisait tous les 15 ans et non tous les 2 ans.
Elle indiquait que le 27 mai 2020, elle avait pris contact avec Y X qui se trouvait alors chez son père, qu’il lui avait répondu que les travaux avaient commencé après que son père avait contacté ses enfants, ce qu’elle contestait, et qu’il avait appliqué
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du décapant sur la toiture en raison de la mauvaise qualité des travaux effectués dans le passé par un autre entrepreneur. Elle ajoutait qu’il avait refusé de rembourser les 11 800 euros, bien qu’elle lui avait laissé la possibilité de conserver les 1750 euros en espèces pour le désintéresser de ce qu’il avait réellement accompli chez AA Z.
Elle soulignait l’état de vulnérabilité de son père en précisant qu’il avait subi un AVC en 2017 et qu’il devait subir une opération de la colonne vertébrale. Elle précisait également qu’il n’était pas capable de vérifier la nécessité de travaux en hauteur car celui-ci cardiaque, atteint d’arthrose et porteur de 2 hanches artificielles, utilisait un déambulateur.
Le même jour, AA Z confirmait que le 1er mai 2020, pendant le confinement durant la crise sanitaire, un homme, qu’il identifiait comme étant Y X lors d’un tapissage photographique, l’avait démarché et lui avait demandé l’autorisation de monter sur le toit de sa maison pour en vérifier l’état. Il précisait qu’il lui avait demandé au préalable son identité mais que ce dernier lui avait seulement donné son prénom et l’avait invité à chercher sur internet pour le reste.
Il expliquait que Y X lui avait rapporté que des tuiles et ardoises de sa toiture étaient cassés, ce qui ne l’avait pas étonné car un précédent entrepreneur avait cassé des tuiles involontairement en mettant une échelle; AO AP, lui avait demandé 7000 euros en 2011 et 2016, pour appliquer de la résine sur son toit mais n’avait pas remplacé ces ardoises.
Il indiquait avoir alors demandé à Y X de lui faire un devis et que le lendemain il avait signé deux documents présentés comme étant deux exemplaires d’un devis évaluant les travaux à 11 800 euros. Il précisait qu’il n’avait vérifié que le premier document avant de signer et que ce n’est que plus tard que Cécile Z s’était rendue compte que le deuxième document était en réalité une facture. Il confirmait qu’il n’avait reçu aucun autre document par Y X, et pas même ce devis qui ne lui avait pas été laissé. Le surlendemain cette personne s’était présentée accompagné d’un enfant de 9 ou 10 ans et avait nettoyé le toit, mais juste avec un jet d’eau. Ils s’étaient rendus aussi dans les combles de son habitation pour vérifier l’absence de fuite d’eau puis étaient repartis. Ils n’étaient pas revenus ultérieurement pour le toit.
Il ajoutait que Y X lui avait réparé grossièrement un mur dégradé dans un angle avec des matériaux qu’il lui avait remis, ce pour quoi il lui avait remis en espèces une somme de 1 750 € qu’il avait retirée de son livret, en deux fois 1000 €.
Il avait rempli un premier chèque de 9800 euros pour nettoyer et repeindre son toit, cette seconde prestation étant programmée quelques mois plus tard le 11 mai 2020, puis le 13 mai 2020, un second chèque de 2000 euros en paiement de la faîtière que Y X n’avait pas remplacée.
Il précisait que Y X était venu en fourgon blanc semblant de type Mercedes avec du matériel neuf, à savoir un nettoyeur haute pression et deux échelles fixées sur le haut.
S’agissant de son état de santé, il déclarait qu’il était de santé fragile, étant cardiaque, faisant de l’arthrose, porteur de deux hanches artificielles et précisait que Y X l’avait vu boiter et qu’il lui avait indiqué qu’il devait se faire opérer dans les jours à venir de la colonne vertébrale, expliquant aux enquêteurs qu’il perdait en sensibilité à la suite d’un AVC en 2017. Il arrivait encore à gérer ses affaires courantes mais disait avoir souvent des pertes de mémoire.
Le 11 juin 2020, un certificat médical d’un médecin traitant faisait état d’une altération des capacités physiques de AA Z en indiquant que ce dernier souffrait de troubles de la marche, d’artériopathie, et d’une altération de ses capacités mentales avec syndrome dépressif depuis le décès de son épouse sur un terrain de haut risque cardiovasculaire à la suite d’un AVC. Ce praticien affirmait un état de vulnérabilité.
Les investigations bancaires relevaient que le chèque de 9800 euros au nom de Y X avait été déposé en banque le 15 mai 2020, tandis que le second chèque avait été déposé sur le compte d’une tierce personne, à savoir AQ AR est débité le 19 mai 2020.
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Il était également constaté que deux retraits bancaires de 1000 euros chacun avaient été effectués par AA Z le 26 mai 2021, date à laquelle Y X se trouvait dans l’environnement de celui-ci.
Le 8 juillet 2020, AQ AR, alors admis à la clinique Saint Laurent en service addictologie, déclarait connaître Y X, surnommé « AS » depuis de nombreuses années, qu’il l’avait recroisé récemment et qu’à cette occasion il lui avait demandé d’encaisser un chèque de 2000 euros car il ne voulait pas que celui-ci apparaisse sur son compte. Il indiquait qu’il lui avait retiré cette somme en liquide et qu’en échange de ce service, Y X lui avait donné 100 euros. Il se décrivait comme souffrant de bipolarité entraînant un côté influençable chez lui qui était accentué par sa gentillesse et expliquait qu’il attendait le jugement sur sa mise sous tutelle. Il l’identifiait sur un panel photographique. Il ajoutait n’avoir jamais vendu de la peinture à ce dernier.
Des réquisitions téléphoniques et leurs exploitations permettaient d’établir de multiples contacts entre Y X et AA Z via une ligne GSM de sa compagne.
Il résultait des surveillances effectués, que Y X circulait également à bord d’autres véhicules que la Peugeot Expert, à savoir une Opel Meriva et une Audi A5 et qu’il avait été aperçu le 25 juin 2020, soit en dehors des périodes de travail, dans le véhicule Peugeot Expert.
Les investigations relevaient que Y X était connu par la justice pour des faits
d’abus de confiance au préjudice de personnes vulnérables en 2006, divers vols et homicide volontaire à l’occasion de vols en 2006.
Le 8 juillet 2020, Y X était interpellé et placé en garde à vue. Il indiquait être auto-entrepreneur dans le nettoyage et la peinture sur bâtiment depuis 2018 et déclarait percevoir une rémunération de 400 ou 500 euros par mois.
Il reconnaissait s’être rendu au domicile de AA Z le 1er mai 2020 dans le cadre de son activité, qu’il avait remarqué que le toit de ce dernier présentait des travaux à réaliser et qu’il avait convenu avec lui de refaire sa toiture.
Il affirmait avoir réalisé des travaux chez AA Z pendant trois ou quatre jours et avoir perçu la somme de 11 800 euros. Il justifiait le prix facturé par l’ampleur des prestations qu’il lui aurait demandé d’accomplir, à savoir le changement d’une trentaine d’ardoises, la réfection de la faîtière, la réparation du pignon, le nettoyage anti-mousse sur les façades et l’application d’une peinture qui devait être différée à septembre 2020 en raison des chaleurs de l’été en accord avec ce dernier. Il indiquait qu’il n’était pas nécessaire de repeindre la toiture mais qu’il s’agissait d’une demande de AA Z et qu’il lui avait demandé de demander l’autorisation des travaux à ses enfants.
Selon lui, AA Z avait insisté pour signer la facture avant les travaux et qu’il encaisse les chèques rapidement. Il précisait que normalement, il faisait signer la facture qu’à la fin des travaux. Il indiquait ne pas savoir qu’il fallait remettre un formulaire de rétraction à ses clients et qu’il n’en avait pas donné à AA Z mais précisait qu’il lui avait confirmé qu’il y avait une garantie décennale pour les travaux.
Il confirmait avoir remis un devis et une facture à AA Z, qu’il avait signés le même jour ces documents et niait avoir présenté ces documents comme étant des doubles.
Il réfutait avoir constaté un état de faiblesse particulier chez AA Z et indiquait que ce dernier n’avait pas eu de difficultés pour lire les documents et faire le tour de son domicile. Il confirmait cependant que ce dernier lui avait fait part de son opération de la colonne vertébrale à venir et qu’il boitait.
Il admettait s’être présenté par son prénom, qu’il avait indiqué à AA Z de regarder sur Internet afin de prouver à ses enfants que son entreprise existait et qu’il lui avait demandé de leur demander l’autorisation pour les travaux.
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Il ajoutait que AT Z l’avait contacté pour l’informer d’arrêter les travaux, qu’elle lui avait dit qu’elle savait que son père avait prétendu avoir l’autorisation de ses enfants mais que c’était faux. Il confirmait avoir refusé le remboursement des 11 800 euros car il souhaitait être payé des travaux qu’il avait déjà effectués avant que les enfants de AA Z ne le contactent.
Il contestait avoir perçu la somme de 1750 euros pour le colmatage du mur et précisait qu’il avait réalisé les travaux seul, à l’exception d’une journée où il était venu avec une personne de 25 ans afin de lui demander un conseil concernant la résine à mettre sur la toiture de
AA Z.
Il soutenait que les 2000 euros lui avaient permis d’acheter de la peinture chez un particulier dont il n’avait pas les coordonnées car c’était son frère qui s’était occupé de cette fourniture. Il expliquait ne pas connaître AQ AR et pensait que c’était la personne qui avait vendu la peinture à son frère. En outre, il prétendait que les pots de résine avaient une valeur unitaire de 300-400 euros, qu’ils étaient au nombre de 10 mais refusait de dire où ils étaient stockés.
Le véhicule Peugeot Expert EE-233-ZN était saisi par les enquêteurs, il indiquait que ce véhicule appartenait à sa mère, AU X née AV et qu’il y avait tout le matériel nécessaire pour son activité.
Le 5 juin 2020, les photographies prises par les enquêteurs faisaient apparaître que la toiture de AA Z semblait en parfait état, qu’aucune rénovation récente ne semblait avoir été effectuée sur le toit et que des travaux de rebouchage avaient été grossièrement effectués sur un mur du domicile. Les enquêteurs concluaient que les prestations mentionnées dans le devis et la facture, notamment les 250 heures de travail pour le traitement de la toiture par hydrofuge n’étaient pas justifiées.
Le 30 septembre 2020, les enquêteurs relevaient que Y X avaient reçu des paiements pour un total de 10 197 euros entre le 2 mars 2020 et 9 juin 2020, pour la réalisation de travaux de toiture chez 7 clients âgés entre 44 ans et 94 ans qui étaient tous satisfaits de ses prestations. Il était précisé que l’un de ses clients continuait de lui verser la somme de 500 euros par mois jusqu’en 2021 et que la plus grosse somme perçue provenait de AW AX AY qui lui avait versé le 18 mai 2020, la somme de 3947 euros.
Le 29 octobre 2020, une expertise psychiatrique de AA Z relevait que celui- ci ne présentait pas de déficit intellectuel majeur mais qu’il était manifestement au moment des faits dans une situation de faiblesse psychologique en raison de l’effet propre de l’invalidité physique, du déficit cognitif débutant lié à l’âge et peut être à l’état vasculaire, et surtout de la fragilisation émotionnelle liée au confinement et à la solitude depuis le décès de sa femme, étant précisé que les faits étaient survenus peu après la date anniversaire du décès de son épouse toujours vécue douloureusement par lui, accentuée par une augmentation de sa consommation d’alcool durant le confinement et l’absence de visites de ses filles du fait du confinement. Il était constaté qu’au jour de l’expertise cette fragilité psychique persistait en sorte qu’il avait été envisagé la mise en place d’une mesure de protection (curatelle).
Il était mentionné que ce dernier bénéficiait de soins quotidiens devant être assurés par une infirmière et d’une aide à domicile trois fois par semaine, à raison de 35 h par mois. AA Z avait confié à l’expert qu’il était très soucieux de l’entretien de sa maison, qu’il craignait les infiltrations d’eau et qu’il croyait avoir signé deux devis et non un devis et une facture.
***
Le 17 décembre 2020, une convocation à l’audience du 27 juillet 2021 était délivrée à Y X par un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République.
Le 21 décembre 2020, AU AXGE épouse X, mère de Y X sollicitait la restitution du véhicule Peugeot Expert EE-233-ZN, véhicule saisi pendant l’enquête. Elle déclarait qu’elle avait acheté ce véhicule au prix de 18 658,76 euros avec un financement
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de 17 990 euros en date du 18 août 2018, qu’elle payait l’assurance du véhicule et remboursait le crédit chaque mois à hauteur de 393 euros; Elle précisait utiliser ce véhicule le week-end et le laisser à la disposition de Y X pendant la semaine pour son travail.
Le 25 janvier 2021, les enquêteurs relevaient de l’enquête que AU AXGE épouse
X, détenait une Citroën C3, que sur le pavillon du véhicule Peugeot Expert se situait une échelle utilisée pour les travaux de toiture, que des surveillances avaient relevé le départ de ce véhicule depuis son domicile, le 25 juin 2020 à 21 heures 53, soit en dehors des périodes de travail et que Y X avait reconnu en être l’unique utilisateur durant sa garde à vue.
Le 27 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Rennes statuait contradictoirement à l’égard de Y X et sur la demande de restitution du véhicule émise par AU AXGE épouse X.
À l’audience, Y X maintenait avoir effectué différentes prestations chez AA Z notamment changer les ardoises cassées, nettoyer le faîtage, fait des travaux dans le garage et avoir refusé de rembourser la somme de 11 800 euros.
Il confirmait qu’il n’avait pas reçu 1750 euros en liquide pour colmater le mur de AA Z, que les 9800 euros lui avait permis d’acheter le matériel et que s’agissant des 2000 euros, son frère avait pris l’argent et qu’il ne l’avait jamais revu.
S’agissant du fait que l’artisan contacté par Cécile Z remettait en cause les prestations de Y X, notamment en déconseillant de mettre de la peinture minérale sur le toit de AA Z, il contestait cela en indiquant que cette pratique se faisait fréquemment.
Le 6 août 2021, Y X faisait appel du jugement sur le dispositif pénal et civil. Le même jour, le ministère public interjetait appel du jugement sur les peines.
Devant la cour, Y X a comparu assisté de son avocat. Il a déclaré ne pas avoir constaté d’état de vulnérabilité chez AA Z tout en affirmant lui avoir demandé de contacter ses enfants avant d’engager les travaux du fait qu’il s’agissait d’une somme importante. Il a encore affirmé avoir remis à AA Z un devis, et ne pas savoir
à quelle date il a réalisé le début des travaux, soit le nettoyage de la toiture et la réfection de l’angle du mur. Il conteste avoir reçu une somme de 1750 € en espèces. Il explique ne pas avoir voulu dire où était entreposée la résine achetée grâce au chèque de 2000 €, afin qu’elle ne soit pas saisie, estimant être perdant dans cette affaire.
Son conseil a déposé et soutenu des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la cour d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, de renvoyer des fins de la poursuite Y X et d’ordonner la restitution des scellés, soit, outre le véhicule automobile de marque Peugeot expert immatriculé EE 233 ZN, les papiers de l’entreprise
OCM, trois classeurs (SPIP banque, comptabilité), une imprimante mobile ainsi qu’une clé USB. Il est encore demandé de débouter les ayants droits de AA Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et d’accorder à AA Z une indemnité mise à la charge de l’État au titre des frais non payés par l’État exposé par celui- ci en application de l’article 800-2 du code de procédure pénale, équivalent au montant de l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il est soutenu que AA Z ne se trouvait pas dans un état de vulnérabilité au sens de l’article 132-14 du code pénal, ou qu’à tout le moins, ce qu’en voyait et percevait
Y X ne pouvait lui laisser penser que son interlocuteur se trouvait dans un état de vulnérabilité. Il est ajouté qu’il aurait été à ce titre pertinent d’entendre la femme de ménage de AA Z, laquelle aurait été présente au moins à trois reprises lors de la venue de Y X, AA Z l’ayant d’ailleurs invité à partager un café avec cette dernière.
Il est encore prétendu que ne serait caractérisé aucun abus, la référence à 250 heures de travail n’étant nullement justifiée, ne ressortirait d’aucune pièce, qu’il a bien réalisé des travaux et que l’élément intentionnel ne serait pas établi.
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Les parties civiles ont fait déposer et soutenir des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la cour de déclarer recevable les constitutions de partie civile de AB Z, AC Z et Cécile Z, ayant droits de AA Z, décédé le […] et reprenant l’action initiée par celui-ci, de confirmer le jugement déféré sur les dispositions civiles, sauf à préciser que les sommes versées aux ayants droits de AA Z, seront versées à hauteur d’un tiers chacun, et de condamner encore Y X à verser à chacune des parties civiles une somme de 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le ministère public a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a procédé à une requalification des faits, question mise dans les débats, de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité, mais de prononcer à l’égard de Y X un emprisonnement délictuel de 12 mois, dont six mois avec sursis et de porter à cinq ans l’interdiction de tout démarchage à domicile prononcée à titre de peine complémentaire, de confirmer la peine complémentaire de confiscation du véhicule Peugeot Boxer immatriculé EE 233 ZN et de confirmer encore le jugement déféré en ce qu’il a en conséquence rejetée la demande de restitution de ce véhicule effectué par AU X née AV.
Le conseil de Y X a été entendu en sa plaidoirie au terme de laquelle il est demandé à la cour de renvoyer des fins de la poursuite Y X, et à titre subsidiaire d’ordonner un supplément d’information pour entendre la femme de ménage.
SUR CE :
EN LA FORME :
Les appels ayant été formés dans les conditions de temps et de formes prévues par la loi sont recevables.
AU FOND:
Sur l’action publique
Sur la culpabilité
Aux termes de l’article L132- 14 du code de la consommation, le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne au sens des articles L121-8 à L121-10 est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 375 000 €.
Aux termes de l’article L 121-10 du code de la consommation, est interdit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour se faire remettre, sans contrepartie réelle, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit ou bien des valeurs mobilières, au sens de l’article 529 du Code civil.
Aux termes de l’article L 121-8 du code de la consommation, est interdit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte.
En l’espèce, il est constant que Y X a démarché à domicile AA Z, le 1er mai 2020.
AA Z, né le […], âgé donc à cette époque de 86 ans, vivant seul depuis le décès de son épouse, a déclaré, que le 1er mai 2020, pendant le confinement durant la crise sanitaire, Y X s’était présenté chez lui, lui demandant l’autorisation de monter sur le toit de sa maison pour en vérifier l’état, puis lui avait rapporté que des tuiles et ardoises de sa toiture étaient cassées. Il lui avait demandé l’établissement
d’un devis, et a ajouté que le lendemain Y X s’était présenté chez lui, en lui faisant signer deux documents présentés comme étant deux exemplaires d’un devis, évaluant les travaux à 11 800 €. Il a ajouté n’avoir vérifié que le premier document, en sorte qu’il n’avait pas constaté que le deuxième était en réalité une facture et que Y
X ne lui avait laissé aucun document. Il a ajouté que Y X s’était encore présenté à son domicile le surlendemain, accompagné d’un enfant, et qu’à cette occasion il
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avait nettoyé le toit, mais juste avec un jet d’eau, puis s’était rendu dans les combles de son habitation pour vérifier l’absence de fuite d’eau. Il n’avait réalisé aucune autre prestation sur le toit.
Y X a reconnu que le 2 mai 2020, il avait fait signer à AA Z un devis, et le même jour une facture, tout en indiquant que normalement, « il faisait signer la facture qu’à la fin des travaux », sans expliquer en conséquence pour quelles raisons il avait agi différemment avec AA Z, étant rappelé que la facture étant datée du 19 mai 2020, Y X a en outre postdaté cette facture.
AA Z a déclaré que Y X ne lui avait laissé aucun document, ni devis ni facture, si Y X prétend désormais le contraire, il convient de relever que face à Cécile Z qui lui demandait des justificatifs des travaux entrepris chez son père, celui-ci ne prétendait pas les lui avoir laissés, et en a transmis au contraire photocopies à cette dernière.
AA Z a ajouté que Y X lui avait également réparé, mais grossièrement, un mur dégradé dans un angle de son habitation avec des matériaux qu’il lui avait lui-même transmis, ce pourquoi il lui avait remis en espèces une somme de 1750 € qu’il avait retirée de son livret en deux fois 1000 €.
Cécile Z a indiqué avoir contacté un artisan lui ayant fait part de ce qu’une telle toiture ne devait pas être nettoyée au jet d’eau car constituée de plaques de fibrociment ETERNIT contenant de l’amiante, que le produit appliqué était de la peinture minérale et non pas de la résine comme préconisée par Y X et que ce traitement se faisait tous les 15 ans, et non tous les deux ans.
AA Z a déclaré avoir rempli le 11 mai 2020 un premier chèque de 9800 € pour nettoyer et repeindre son toit, la peinture étant programmée quelques mois plus tard, et un second chèque de 2000 euros le 13 mai 2020, en en paiement de la faîtière, pour autant non réparée par Y X.
L’enquête a établi que le chèque de 9800 € au nom de Y X a été déposé en banque le 15 mai 2020, tandis que le second chèque de 2000 €, a été déposé sur le compte d’une tierce personne, AQ AR et débité le 19 mai 2020.
Y X a reconnu avoir encaissé sur son compte bancaire dès le 15 mai 2020 le chèque de 9800 €, soit avant même la réalisation des travaux pouvant être concernés pour ce montant, puisque à cette date selon AA Z, celui-ci n’avait fait que nettoyer au jet d’eau sa toiture.
S’agissant de l’encaissement du chèque de 2000 €, les explications de Y X à ce sujet ne sont aucunement convaincantes, puisqu’il n’a aucune explication pour justifier que ce chèque ait été encaissé par un dénommé AQ AR, soit-disant selon lui car ce chèque aurait servi à l’achat de la peinture chez un particulier dont il n’aurait pas eu les coordonnées et que son frère s’était occupé de cet achat, le tout, toujours selon lui, correspondant à l’achat de 10 pots de résine pour une valeur unitaire de 300 ou 400 €, soit une somme entre 3000 et 4 1000 €, donc bien supérieure au chèque de 2000 €. Y X n’a fourni aucun justificatif pour étayer ses affirmations. Devant les premiers juges,
Y X, de façon contradictoire a affirmé cette fois qu’il avait acheté, mais sans plus en justifier, pour 6000 € de peinture.
En revanche, les déclarations de AQ AR, sont bien plus claires et crédibles, en ce que ce dernier a déclaré connaître Y X depuis de très nombreuses années sous le surnom de « AS » et que ce dernier lui avait seulement demandé de déposer ce chèque sur son propre compte bancaire, puis de lui remettre la provision déduction faite d’une somme de 100 € pour le service rendu.
Il est encore établi que deux retraits bancaires de 1000 € chacun ont été effectués par AA Z le 26 mai 2021, date à laquelle Y X se trouvait dans l’environnement de AA Z, dès lors qu’il ressort des déclarations de Cécile
Z qu’elle a joint son père par téléphone le 27 mai 2021, et qu’à ce moment-là Y X se trouvait au domicile de celui-ci. Y X conteste avoir reçu en espèces une somme de 1750 €. Pour autant il n’existe pas d’argument pour écarter les déclarations de AA Z sur ce point, dès lors qu’il est établi que Y X se trouvait au domicile de AA Z dès le lendemain des retraits, qu’en
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période de confinement sanitaire, AA Z n’avait que des contacts particulièrement réduits, et n’a fait état d’aucune autre dépense qui aurait été projetée par lui durant cette même période.
Les photographies prises par les enquêteurs le 5 juin 2020, faisaient apparaître que la toiture de la maison de AA Z semblait en parfait état, qu’aucune rénovation récente ne semblait avoir été effectuée sur le toit et que les travaux de rebouchage avaient été grossièrement effectués sur un mur du domicile.
Il sera relevé que pour autant, contrairement à ses dénégations dans ces conclusions, dans son devis /facture, Y X avait évalué à 250 heures/11 euros, le travail à effectuer, soit une somme de 2750 € de ce chef pour «< traitement de l’ensemble de la toiture par pulvérisation anti mousse plus hydrofuge », et avait encore évalué à une somme de 9050 € la somme due au titre de la < remise en peinture de toiture avec application d’une résine ». La cour relève également que si d’autres travaux sont énumérés sur ce document, aucune somme n’est rapportée au regard des prestations envisagées, notamment alors qu’il est mentionné « remplacement faîtage », aucune somme n’est pointée sur cette ligne, étant rappelé que AA Z a déclaré avoir émis le chèque de 2000 € pour le remplacement du faîtage.
Y X conteste l’état de vulnérabilité de AA Z, ou à tout le moins le fait qu’il ait pu en avoir conscience.
Pour autant, il doit être rappelé que AA Z était âgé de 86 ans au moment des faits, qu’il s’est présenté à Y X en boitant, qu’il lui a encore expliqué devoir subir dans les jours à venir une opération de la colonne vertébrale, ce que Y X a reconnu, que les faits sont survenus en période de confinement liée à la crise sanitaire, en sorte que AA Z vivant seul depuis le décès de son épouse était d’autant plus isolé à cette époque, que ses enfants pour le protéger ne lui rendaient plus visite, sa fille Cécile Z indiquant que pour les mêmes motifs son aide ménagère ne se présentait plus chez lui comme en temps normal.
Il ressort par ailleurs de l’expertise psychiatrique de AA Z, que ce dernier a confié à l’expert être très soucieux de l’entretien de sa maison, et qu’il craignait les infiltrations d’eau. Les photographies jointes à la procédure démontrent effectivement un entretien extérieur très important de cette maison que Y X n’a pu que constater.
I ressort de cette même expertise qu’à l’époque contemporaine de ces faits, AA Z bénéficiait de soins quotidiens par une infirmière et d’une aide à domicile trois fois par semaine, à raison de 35 heures par mois, organisation dont il ne peut qu’être déduit un état physique particulièrement dégradé que Y X ne peut pas ne pas avoir constaté, et ce d’autant plus qu’il a été à plusieurs reprises en présence de AA Z. En tout état de cause, Y X n’a pu que constater que l’état de santé de AA Z ne lui permettait pas de monter sur le toit de son domicile, ou dans les combles de son logement pour vérifier les dires de Y X quant aux réparations à effectuer.
Un certificat médical du médecin traitant du 11 juin 2020, soit juste après la période de prévention, a fait état d’une altération des capacités physiques de AA Z (troubles de la marche, artériopathie…) et d’une altération de ses capacités mentales avec syndrome dépressif depuis le décès de son épouse sur un terrain de haut risque cardiovasculaire à la suite d’un AVC. Ce praticien affirmait un état de vulnérabilité.
Par ailleurs, il ressort de cette expertise psychiatrique réalisée en octobre 2020, que AA Z a subi un AVC en 2017, qu’il présentait une pathologie cardiaque, qu’il était atteint d’arthrose, et porteur de deux hanches artificielles, que par ailleurs AA Z présentait une situation de faiblesse psychologique en raison de l’effet propre de l’invalidité physique, du déficit cognitif débutant liée à l’âge et peut-être à l’état vasculaire, et de la fragilisation émotionnelle liée au confinement et à la solitude depuis le décès de sa femme, accentuée par l’absence de visite de ses filles du fait du confinement et à une consommation d’alcool plus importante que d’habitude durant cette même période.
L’expert rappelait que par ailleurs les faits étaient survenus peu après la date anniversaire du décès de l’épouse de AA Z, toujours vécue douloureusement par lui.
Y X n’a pu que constater, et abuser de cette vulnérabilité, alors que lui-même
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a reconnu dans le temps de l’enquête qu’en réalité, il n’était pas nécessaire de repeindre la toiture, mais qu’il ne l’avait envisagé qu’à la demande insistante de AA Z.
Le fait de s’être présenté à AA Z sans avoir voulu lui donner son identité alors même que celui-ci l’avait interrogé à ce sujet, faisant état de son seul prénom et l’invitant à faire des recherches sur Internet, interdisant ainsi à ce dernier d’éventuelles vérifications, mêmes sommaires, sur sa probité, puis d’avoir fait signer à AA Z dès le jour de l’établissement du devis le 2 mai 2020, soit le lendemain du démarchage à domicile, une facture postdatée du 19 mai 2020, placée sous le devis et présentée à AA Z comme un double du devis, l’empressement montré par Y X à déposer sur son compte bancaire le chèque de 9800 € établi le 13 mai 2020, avant même la réalisation de travaux pouvant justifier l’encaissement d’une telle somme, étant rappelé que Y X a déclaré être venu deux ou trois fois pour des travaux, ce que AA Z a contesté en indiquant que ce dernier n’était venu qu’une fois pour les travaux du toit, et une fois pour la réfection grossière du mur, la tentative de dissimulation du bénéficiaire du chèque de 2000 € encaissé par un tiers,
l’absence de justificatifs de ce que ce chèque aurait effectivement servi à l’achat de résine destinée à la réfection de la toiture de AA Z, le tout en profitant de
l’isolement personnel de AA Z, encore augmenté par l’état de confinement lié à la crise sanitaire, démontre suffisamment que Y X a abusé en toute connaissance de cause et avec la plus grande mauvaise foi de l’état de vulnérabilité de AA Z.
Il convient en outre de rappeler, que ni le devis, ni la facture ne répondent aux exigences légales et que pas plus Y X n’a remis à AA Z un formulaire de rétractation conformément à la réglementation régissant le démarchage à domicile, tous éléments qui viennent encore étayer l’abus de vulnérabilité, ne permettant pas à AA Z de vérifier l’adéquation de sommes demandées au regard des travaux envisagés et n’ayant pas son attention attirée sur la possibilité de rétractation.
Il ressort ainsi suffisamment de l’enquête et des débats que AA Z n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’il prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour le convaincre à y souscrire ou font apparaître qu’il a été soumis à une contrainte au sens de l’article L121-8 du code de la consommation en sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont procédé à une requalification des faits en ce sens, sans qu’il soit nécessaire de rentrer plus avant dans la discussion quant à une contrepartie réelle ou non aux sommes demandées.
La cour s’estime suffisamment informée, sans qu’il y ait lieu à ordonner un supplément d’information. La requête en ce sens sera rejetée.
Il ressort par ailleurs de l’enquête, et ce n’est pas contesté, que Y X s’est présenté au domicile de AA Z avec un fourgon blanc, avec du matériel semblant neuf, à savoir un nettoyeur haute pression et deux échelles fixées sur le haut, selon AA Z. Y X a été vu par les enquêteurs circuler notamment à bord d’un véhicule Peugeot expert, immatriculé EE 233 ZN. Y X a reconnu qu’il se servait de ce véhicule, immatriculé au nom de sa mère, pour son activité professionnelle, et qu’à l’intérieur s’y trouvait tout le matériel nécessaire pour son activité. Devant la cour, Y X a déclaré que sa mère avait acheté ce fourgon pour elle mais qu’elle lui prêtait, sans pouvoir expliquer en quoi sa mère pouvait se servir également de ce fourgon.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité, les faits ainsi requalifiés.
Sur la peine
Y X a déclaré être toujours auto entrepreneur, vivre en concubinage, être père de trois enfants, âgés de 20,16 et 12 ans, tous encore à charge. Il ajoute retirer de son activité entre 1 000 et 1 200 € par mois. Il vit en caravane sur un terrain appartenant à sa mère. Son casier judiciaire comporte 11 mentions, prononcées entre 2001 et 2012, la dernière provenant de la cour d’assises d’appel des Côtes-d’Armor le 21 décembre 2012, à une peine de 15 ans de réclusion criminelle pour meurtre, vol en réunion, et destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Ce dernier a par ailleurs été condamné pour refus d’obtempérer à plusieurs reprises, vol en réunion à plusieurs reprises, vol aggravé par deux circonstances à plusieurs reprises, vol avec violence à
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plusieurs reprises, extorsion à plusieurs reprises, mise en danger d’autrui, conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, dégradation d’un bien appartenant à autrui, mise en danger d’autrui. Il a également été déjà condamné le 7 février 2008 pour abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable, faux et usage de faux et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer les poursuites pénales contre lui.
Comme l’ont relevé les premiers juges, le démarchage ainsi réalisé à domicile pour faire souscrire à une personne âgée, isolée, malade et incapable d’apprécier la portée de ses actes, des engagements sans rapport avec ses besoins et bénéficier de sommes conséquentes, porte gravement atteinte à la sécurité et tranquillité des personnes, en particulier les plus vulnérables.
Au regard des faits reprochés, des circonstances de leur commission, de leur gravité, des multiples antécédents judiciaires de Y X dont celui-ci n’a tenu aucun compte pour amender son comportement, de l’absence complète de remise en cause de son comportement par Y X, tout en tenant compte de la situation personnelle, matérielle, financière et professionnelle de celui-ci, et des intérêts de la victime et de ceux de la société, une peine d’emprisonnement au moins pour partie ferme est indispensable pour sanctionner le comportement reproché et prévenir la récidive en sorte que la peine prononcée par les premiers juges, adaptée à la gravité des faits et à la personnalité de leur auteur, sera confirmée, tout autre sanction étant inadéquate.
Alors que Y X réside en caravane, qu’il n’a donc pas de domicile établi en un seul lieu, qu’il n’exerce pas plus une activité professionnelle impliquant sa présence en un seul lieu, qu’il n’y a aucune remise en cause de son comportement, ce qui peut laisser craindre une réitération de tels faits, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à aménagement ab initio de la peine prononcée.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a prononcé la peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit celle de démarchage à domicile, sur le fondement de l’article L132-15 du code de la consommation, sauf à porter cette sanction à une durée de cinq ans, la cour estimant indispensable de protéger les tiers, et en particulier les personnes âgées, des agissements de Y X, en l’éloignant de ce type d’activité durant cette durée.
Le délit reproché est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 375 000
€.
Aux termes de l’article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine
d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse.
Cette confiscation peut porter sur tous les biens meuble ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui était destiné à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
Il est constant que AU AXGE épouse X, mère de Y X, est propriétaire d’un véhicule Peugeot expert EE 233 ZN dont elle sollicite la restitution, et qui a été saisi pendant l’enquête, acheté au prix de 18 658,76 €, avec un financement de 17 990
€ en date du 18 août 2018.
Celle-ci a déclaré durant l’enquête, qu’elle payait l’assurance de ce véhicule, remboursait le crédit chaque mois à hauteur de 393 €, utilisait ce véhicule le week-end et le laissait à la disposition de son fils pendant la semaine pour son travail.
Ce véhicule était essentiellement utilisé par Y X et donc à sa libre disposition, dès lors que son acquisition ne correspondait pas aux besoins de la requérante, laquelle détenait par ailleurs un véhicule Citroën C3, que sur le pavillon du véhicule était fixée une échelle utilisée pour les travaux de toiture, que des surveillances ont relevé par ailleurs le départ depuis le 17 rue de l’abbaye à […], domicile de la requérante, le 25 juin 2020 à 21 heures 53, soit en dehors des périodes de travail, le départ de ce véhicule
Peugeot expert conduit par Y X, lequel a reconnu au cours de sa garde à vue être l’unique utilisateur de celui-ci. Il doit être encore relevé que ce véhicule a été acquis quelques semaines seulement après la libération de Y X en exécution de sa dernière peine, le 29 mars 2018, et dès le début de l’activité d’auto entrepreneur dans le
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nettoyage et la peinture sur bâtiment que celui-ci déclare avoir débuté à sa sortie de détention, en sorte qu’il a manifestement été acquis pour les besoins de ce dernier dans cette activité.
Il n’est pas contesté que Y X s’est présenté à plusieurs reprises au domicile de AA Z avec ce véhicule utilitaire pour y commettre les faits reprochés.
Il ressort des pièces de la procédure qu’au titre de l’année 2017, AU AXGE épouse X a déclaré 14 896 € de revenus, en sorte qu’il ne peut qu’être constaté que ce ne peut être avec ses ressources qu’elle a acquis en août 2018 un véhicule pour une somme de 18 658,76 €, correspondant à plus d’une année de ses revenus quand bien même serait-ce à l’aide d’un prêt bancaire, pour un montant supérieur à ses revenus annuels. Dès lors, celle-ci ne peut être considérée de bonne foi.
Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu’il a ordonné la confiscation du véhicule Peugeot Expert immatriculé EE 233 ZN, cette peine de confiscation n’étant nullement disproportionnée eu égard au préjudice issu de l’infraction, et aux ressources du prévenu dès lors qu’il s’avère que celui-ci fait état de revenus mensuels entre 1000 et 1200
€, mais qu’il ressortait de l’enquête, en période de confinement, soit après examen d’une période d’un peu plus d’un mois seulement entre le 6 mai 2020 et le 6 juin 2020, que les travaux entrepris auprès de sept clients seulement, avaient engendré des paiements déjà à hauteur de 7847 € en sorte que les revenus annoncés sont selon toute vraisemblance minorés et que par ailleurs, Y X avait été identifié en procédure comme circulant également avec d’autres véhicules, soit une Opel Meriva et une Audi A 5.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la requête en restitution dudit véhicule.
Pour le surplus, il convient de faire droit à la demande de restitution des scellés présentés par Y X dans les termes du dispositif.
Sur l’action civile
Sur l’action civile, AA Z étant décédé le […], il convient de déclarer recevable les constitutions de partie civile de AB BA, Cécile BB et AC BB, es qualité de l’ayant droit de AA Z.
C’est à juste titre que les premiers juges ont fixé à la somme de 13 550 € le préjudice matériel de AA Z (soit les deux chèques et la somme de 1750 € en espèces), et à 500 € le préjudice moral de ce dernier. C’est également à juste titre, que les premiers juges ont retenu une somme de 600 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Y X au versement de ces sommes, sauf à préciser que ces sommes devront être réglées par tiers à chacun des héritiers de AA Z.
Ajoutant au jugement, Y X sera également condamné à verser à AB BA, Cécile BB et AC BB la somme de 500 € chacun, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de X Y, de BC BD BA, Cécile BB et AC BB, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
DECLARE les appels recevables,
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AU FOND
Sur l’action publique
DIT n’y avoir lieu à supplément d’information,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rectifié la période de prévention des faits, faits commis entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a requalifié les faits du délit d’abus de faiblesse ou de l’ignorance d’une personne démarchée au titre d’un paiement sans contrepartie réelle, en délit d’abus de faiblesse d’une personne démarchée au titre du défaut
d’appréciation de la portée des engagements pris, ou du défaut d’identification des ruses ou artifices déployés pour la convaincre et souscrire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Y X coupable des faits ainsi requalifiés, sur la peine d’emprisonnement délictuel de 10 mois dont quatre mois assortis d’un sursis, sur la peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit tout démarchage à domicile, sauf à porter cette interdiction à une durée de cinq ans, et à préciser que cette interdiction est prononcée sur le fondement de l’article L132-15 du code de la consommation.
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à aménagements ab initio de la peine d’emprisonnement prononcée,
CONFIRME le jugement déféré sur la peine complémentaire de confiscation du véhicule Peugeot Expert immatriculé EE 233 ZN et en ce qu’il a rejeté la requête de AU X née AXGER en restitution dudit véhicule,
ORDONNE la restitution des scellées n°01/VL/MF, n°2/VL/MF, n°3/VL/MF et n°04VL/MF.
Sur l’action civile
DECLARE recevable constitution de partie civile de AB Z, Cécile BB et AC BB, en leur qualité d’ayant droits de AA Z, décédé le […],
CONFIRME le jugement déféré sur l’ensemble des dispositions civiles, sauf à dire que les sommes allouées par les premiers juges seront à régler par tiers à chacune des parties civiles, ayant droits de AA Z,
AJOUTANT au jugement,
CONDAMNE Y X à payer à AB Z, Cécile BB et AC BB une somme de 500 € chacun, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable X Y. Ce montant est diminué de 20 % en cas de paiement dans un délai d’un mois à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire, à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
AX GREFFIER, AX PRÉSIDENT,
F. BF D. TERNY
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