Annulation 6 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 nov. 2018, n° 1604003 ; 1604025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1604003 ; 1604025 |
Texte intégral
https://archives.conseil-etat.fr/ariane Archives/ TRIBUNAL ADMINISTRATIF
[…]
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Nos 1604003 et 1604025
-ASSOCIATION VPH NORMANDIE et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
-ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE
DE LA RISLE MEDIANE
M. X Le Tribunal administratif de Rouen
Rapporteur
(2ème chambre)
M. Y
Rapporteur public
Audience du 16 octobre 2018
Lecture du 6 novembre 2018
PCJA: 27-05-05
с
Vu les procédures suivantes :
I°- Sous le numéro 1604003, par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 16 décembre
2016, 4 mai 2017 et 8 mai 2017, l’Association VPH Normandie, l’Association de sauvegarde des Moulins de l’Eure et de la
Seine-Maritime et M. et Mme Z, représentés par la SELARL Huglo Lepage et associés, demandent au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté n° DDTM/SEBF/2016-108 du 12 octobre 2016 par lequel les préfets de l’Eure et de l’Orne ont approuvé le schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la «< Risle-Charentonne » en tant qu’il concerne l’article 2 de son règlement et les dispositions MA-4-G et MA-13-G de son plan d’aménagement et de gestion durable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la composition de la commission locale de l’eau était irrégulière ;
- les irrégularités du fonctionnement de la commission locale de l’eau entachent d’irrégularité la procédure ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas communiqué au président de la commission locale de l’eau toutes les informations utiles à l’élaboration du schéma ;
- la consultation des personnes publiques intéressées par le projet de schéma est irrégulière ;
- il n’y a pas eu d’évaluation suffisante des incidences Natura 2000 ;
- l’arrêté contesté méconnait l’article L. 123-10 du code de l’environnement dès lors que la publicité de l’enquête publique est irrégulière ;
- il méconnait l’article R. 123-8 du code de l’environnement dès lors que le contenu du dossier soumis à enquête publique ne comportait pas l’indication des principales phases de réalisation du schéma ni l’évaluation des moyens financiers nécessaires ; il méconnait le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau énoncé à l’article L. 211-1 du code de l’environnement du point de vue de la valorisation de l’eau comme ressource économique, de la faune piscicole, de la qualité des eaux, des risques d’inondation, de la salubrité publique et du patrimoine bâti et de l’atteinte aux biens ; il méconnait le droit de propriété consacré par l’article 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen;
- il méconnait le principe d’égalité devant la loi ;
- il méconnait les droits d’eau ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le contenu du SAGE ne respecte pas les articles L. 212-5-1-II et R. 212-47 du code de l’environnement ; il méconnait l’article L. 214-17 du code de l’environnement ;
- l’article 2 a) du règlement du SAGE est illégal dès lors qu’il vise à inverser la charge de la preuve pour pallier à l’insuffisance de l’évaluation environnementale;
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- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de détermination des dispositions utiles ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des réserves de la commission d’enquête dès lors qu’elles
n’ont pas été levées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2017, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Une ordonnance du 15 février 2018 a fixé la clôture d’instruction au 6 mars 2018.
II°- Sous le numéro 1604025, par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 2016 et
17 mai 2017, l’Association syndicale autorisée de la Risle Médiane, représentée par Me Hercé, associé de la SCP Boivin et associés,demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté n° DDTM/SEBF/2016-108 du 12 octobre 2016 par lequel les préfets de l’Eure et de l’Orne ont approuvé le schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la < Risle-Charentonne » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : elle a intérêt pour agir;
l’arrêté contesté méconnait les exigences imposées par la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 dès lors que l’avis de l’autorité environnementale a été rendu au terme d’une procédure irrégulière ;
l’arrêté a été adopté au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas fixé de délai d’adoption du SAGE ; le rapport environnemental est insuffisant;
- l’évaluation du potentiel hydroélectrique dans le plan d’aménagement et de gestion des eaux est insuffisante;
- l’évaluation des moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en œuvre du SAGE est insuffisante;
- l’arrêté contesté méconnait l’article L. 123-10 du code de l’environnement dès lors que la publicité de l’enquête publique est irrégulière ;
- la procédure est irrégulière compte tenu du choix de la période d’enquête publique ;
- le dossier soumis à enquête publique est incomplet ;
- la consultation des collectivités territoriales en application de l’article L. 212-16 du code de l’environnement est irrégulière ;
l’article 2 du règlement du SAGE est disproportionné et méconnait l’article R. 212-47 du code de l’environnement ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 214-17 du code de l’environnement;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le SAGE méconnait le champ d’application des dispositions d’un schéma et empiète sur la compétence du préfet au titre de la police de l’eau ;
- le taux d’étagement fixé par le plan d’aménagement et de gestion durable est entaché d’un défaut de base légale ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne cherche pas à valoriser l’eau comme ressource économique et menace les droits d’eau ;
- il méconnait le principe d’intelligibilité et de clarté de la norme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2017, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Une ordonnance du 15 février 2018 a fixé la clôture d’instruction au 6 mars 2018.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen;
- le protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001;
- le code de l’environnement;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, conseiller,
- les conclusions de M. Y, rapporteur public,
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et les observations de Me Paul, représentant l’Association VPH Normandie et autres, et de Me Hercé, représentant l’Association syndicale autorisée de la Risle Médiane.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2016 par lequel les préfets de l’Eure et de
l’Orne ont approuvé le schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la < Risle-Charentonne ».
2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté du 12 octobre 2016, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
à qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :Sans
3. S’agissant des plans et programmes, aux termes du paragraphe 3 de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement : « Les Etats membres désignent les autorités qu’il faut consulter et qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière d’environnement, sont susceptibles d’être concernées par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans et programmes ». L’article L. 122-4 du code l’environnement, pris pour la transposition des articles 3 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que : « I Font l’objet d’une évaluation environnementale au regard des critères
-
mentionnés à l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d’aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets :
/ 1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à l’agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l’énergie ou à l’industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de l’eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l’aménagement du territoire qui ont pour objet de définir le cadre de mise en œuvre les travaux et projets d’aménagement entrant dans le champ d’application de l’étude d’impact en application de l’article L. 122-1 (…) ; ». En vertu de l’article L. 122-7 du même code, alors en vigueur : « La personne publique responsable de l’élaboration d’un plan ou d’un document transmet pour avis à une autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement le projet de plan ou de document élaboré en application de l’article L. 122-4, accompagné d’un rapport environnemental. / (…)». Et selon l’article R. 122-17 en vigueur à la date de l’avis rendu : « I.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant faire l’objet d’une évaluation environnementale et, sous réserve du III, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement devant être consultée sont définis dans le tableau ci-dessous: (…) 5° Schéma
d’aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l’environnement: Préfet de département ».
4. La directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement comme celle 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ont pour finalité commune de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des plans et programmes ou sur l’étude d’impact des projets, publics ou privés, susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation des dispositions de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle < des autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement », il résulte des dispositions de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d’ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu’une entité administrative, interne à celle ci, dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.
5. Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la Risle-Charentonne en litige a fait l’objet d’un avis de
l’autorité environnementale visé au I de l’article L. 122-4 du code de l’environnement. Il ressort des pièces du dossier qu’en
l’espèce, cet avis a été émis 30 octobre 2015 par le préfet de l’Eure et le préfet de l’Orne. Ces autorités ont également approuvé le schéma d’aménagement et de gestion des eaux attaqué, le 5 août 2016 pour le préfet de l’Eure et le 12 octobre
2016 pour le préfet de l’Orne. Ainsi, en l’espèce, c’est bien la même autorité, à savoir les préfets de l’Eure et de l’Orne, qui ont exercé la compétence consultative en matière environnementale et la compétence visant à l’approbation du schéma attaqué. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que les préfets de l’Eure et de l’Orne, en agissant comme autorité environnementale alors qu’ils ont approuvé le schéma litigieux, ont pu disposer d’une réelle autonomie. Par ailleurs, si les
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préfets de l’Eure et de l’Orne n’ont pas élaboré le projet de schéma de gestion des eaux, ils représentent bien l’autorité qui
l’a approuvé.
6. En outre, l’évaluation environnementale a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de
l’environnement. Compte tenu du rôle joué par l’autorité environnementale au début du processus d’évaluation, de
l’autonomie dont cette autorité doit disposer et de la portée de l’avis qu’elle rend, cette autorité et les avis qu’elle rend constituent une garantie pour atteindre l’objectif assigné à l’évaluation environnementale. En l’espèce, compte tenu des conditions dans lesquelles les avis ont été émis, cette garantie ne peut être regardée, comme ayant été assurée et, en particulier, aucun autre avis rendu avec les garanties d’impartialité requises ne permet de vérifier que l’objectif d’un niveau élevé de protection de l’environnement a néanmoins été atteint. Par suite, l’irrégularité de l’avis émis par l’autorité environnementale, qui a privé le public d’une garantie, est de nature à entacher la légalité de l’arrêté en litige pris à l’issue d’une procédure irrégulière. Dès lors, en approuvant le schéma d’aménagement et de gestion des eaux par l’arrêté du 12 octobre 2016, les préfets de l’Eure et de l’Orne ont méconnu les dispositions de l’article 6 de la directive 2001/42/CE du
27 juin 2001 précitées.
7. Il résulte de ce qui précède, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 12 octobre 2016.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l’Association syndicale autorisée de la Risle Médiane et non compris dans les dépens.
10. D’autre part, il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par l’Association VPH Normandie, par l’Association de sauvegarde des Moulins de l’Eure et de la Seine-Maritime et par M. et Mme Z et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : L’arrêté interpréfectoral n° DDTM/SEBF/2016-108 du 12 octobre 2016 portant approbation du schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la Risle-Charentonne est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à l’Association syndicale autorisée de la Risle Médiane la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: L’Etat versera à l’Association VPH Normandie, l’Association de sauvegarde des Moulins de l’Eure et de la Seine-Maritime et à M. et Mme Z la somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 Le présent jugement sera notifié à l’Association syndicale autorisée de la Risle Médiane, à l’Association VPH Normandie, à l’Association de sauvegarde des Moulins de l’Eure et de la Seine-Maritime, à
M. et Mme Z, au préfet de l’Eure et au préfet de l’Orne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
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Délibéré après l’audience du 16 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Joecklé, président,
M. Bertoncini, premier conseiller, M. X, conseiller.
Lu en audience publique le 6 novembre 2018.
Le président, Le rapporteur,
signé signé
J.-L. JOECKLÉ V. X
La greffière,
signé
V. PEYRISSE
La république mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
1. A B C D
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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