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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 9 févr. 2023, n° 20/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N° 55/2023
N° RG 20/00997 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QPC2
SARL ETABLISSEMENTS DELAGREE
C/
M. [F] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2023 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [L] [E], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL ETABLISSEMENTS DELAGREE prise en la personne de ses gérants en exercice, domiciliés es-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aude LE BRUN de la SELARL CARCREFF SOCIAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience de plaidoirie par Eva DESBOIS, avocate
INTIMÉ :
Monsieur [F] [Y]
né le 06 Mars 1973 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 10 janvier 2020 ;
Vu la déclaration d’appel de la SARL ETABLISSEMENTS DELAGREE reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes 11 février 2020 ;
Vu l’accord des deux parties par courriers du 27 janvier et 6 février 2023 aux fins d’entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que dans la présente affaire il ressort qu’une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant la SARL ETABLISSEMENTS DELAGREE, représentée par Me Jean-David CHAUDET à M. [F] [Y], représenté par Me Bruno LOUVEL ;
Désigne M. [L] [E], ([Courriel 5] – [XXXXXXXX01]), en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord ;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur s’achèvera au plus tard le 9 mai 2023;
Fixe à la somme de 960 euros TTC la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 480 euros TTC, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt;
Rappelle qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle de 960 euros TTC dans les conditions et délai imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, nous sera remis sans délai ;
Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l’affaire à l’audience du 16 octobre 2023 à 14 heures ;
Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience susdite du lundi 16 octobre 2023 (14 heures) ;
Dit qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience du16 octobre 2023.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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