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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 16 nov. 2023, n° 23/01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saumur, 8 octobre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°416/2023
N° RG 23/01455 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TSOD
M. [Z] [V]
C/
S.A.S. WÜRTH FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée
le : 16 novembre 2023
à :
Me BOURGES
Me VERRANDO
Mr [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2023
En présence de Monsieur [E], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
né le 16 Avril 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, Plaidant, avocat au barreau de SAUMUR
INTIMÉE :
S.A.S. WÜRTH FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christine TSCHEILLER-WEISS, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saumur en date du 08 octobre 2018;
Vu la déclaration d’appel de M. [V] reçue au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers le 06 novembre 2018 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel d’Angers en date du 07 janvier 2021, lequel rejette la fin de non recevoir soulevée par la Société Würth France, confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saumur en date du 08 octobre 2018 en toutes ses dispositions, y ajoutant, dit que les intérets sr la somme allouée à Monsieur [Z] [V] de 1500 euros au titre de l’indemnité d’occupation seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, condamne la société WÛRTH France à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibes exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Würth France de sa demande formée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procécure civile, condamne la Société Würth France aux entiers dépens d’appel.
Par décision du 25 janvier 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. [V] en paiement d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, d’indemnité au titre du travail dissimulé, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts et d’indemnités afférentes à la rupture du contrat, l’arrét rendu le 7 janvier 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;
— Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;
— Condamné la société Würth France aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Würth France et l’a condamnée à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
M. [V] a saisi la cour d’appel de Rennes, juridiction de renvoi après cassation par déclaration au greffe en date du 8 mars 2023.
Vu l’accord des deux parties par courrier du 13 octobre 2023 aux fins d’entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que dans la présente affaire il ressort qu’une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant M. [Z] [V], représenté par Me Bourges à la SAS WÛRTH FRANCE, représentée par Me Verrando;
Désigne Mme [L] [B] [XXXXXXXX01] [Courriel 8] en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord;
Fixe à la somme de 1150 euros la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 575 euros, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Rappelle qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle de 1150 euros dans les conditions et délai imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur ne pourra excéder un délai de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entres les mains de ce dernier;
Dit qu’il appartiendra au médiateur, dès le versement de la provision à valoir sur sa rémunération, d’en aviser aussitot le greffe par courriel ( [Courriel 5]) ou par tout autre moyen ;
Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose;
Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, nous sera remis sans délai ;
Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l’affaire à l’audience du lundi 15 avril 2024 à 14 heures ;
Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience susdite du lundi 15 avril 2024(14 Heures) ;
Dit qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience du lundi 15 avril 2024 à 14 heures.
Le Greffier Le Président
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