Infirmation partielle 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 déc. 2023, n° 21/04962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°595
N° RG 21/04962
N° Portalis DBVL-V-B7F-R4VW
C/
M. [H] [X]
Mme [C] [J]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me RIALLOT-LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 22 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (78)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assigné par acte d’huissier en date du 03/11/2021, délivré à étude, n’ayant pas constitué
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (72)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assigné par acte d’huissier en date du 03/11/2021, délivré à étude, n’ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 septembre 2014, la société Créatis a, en vue de regrouper des crédits antérieurs, consenti à M. [H] [X] et Mme [C] [J] un prêt de 19 500 euros au taux de 7,82 % l’an, remboursable en 144 mensualités de 247,19 euros, assurance emprunteur incluse.
Prétendant que les échéances de remboursement n’ont plus été honorées depuis février 2019 en dépit d’une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l’arriéré sous 30 jours en date du 13 janvier 2020, le prêteur s’est, par un second courrier recommandé du 21 février 2020, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 26 juin 2020, a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Mme [J] et M. [X] ont sollicité un délai de grâce.
Relevant d’office que le prêteur encourait la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour consultation tardive du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et indication d’un montant d’échéance erroné dans l’encadré présentant les caractéristiques essentielles du prêt, le premier juge a, par jugement contradictoire du 24 juin 2021 :
condamné solidairement Mme [J] et M. [X] à payer à la société Créatis la somme de 6 759,55euros, sans intérêts, au titre du rachat de crédits souscrit le 20 septembre 2014,
autorisé Mme [J] et M. [X] à s’acquitter de cette somme en 22 mensualités de 300 euros chacune et une 23ème mensualité qui soldera l’intégralité de la dette,
précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du jugement,
dit que toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement Mme [J] et M. [X] aux dépens,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Créatis a relevé appel de cette décision par deux déclarations des 30 juillet et 10 août 2021, la seconde rectifiant l’indication erronée du juge des contentieux de la protection de Villeneuve d’Asq comme juridiction de première instance.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures.
La société Créatis demande à la cour de :
infirmer le jugement attaqué,
condamner solidairement M. [X] et Mme [J] au paiement de la somme de 17 701,86 euros, avec intérêts aux taux conventionnel de 7,82 % l’an sur le principal de 16 539,48 euros et au taux légal sur le surplus à compter de la mises en demeure du 21 février 2020,
condamner solidairement M. [X] et Mme [J] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
M. [X] et Mme [J] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Créatis le 28 octobre 2021 et signifiées aux intimés défaillants le 3 novembre 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l’article 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de prêt doit comporter, à peine de déchéance du droit du prêteur aux intérêts, un encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, l’article R. 311-5 devenu et R. 312-10 précisant que celui-ci devait notamment indiquer, en caractères plus apparents que le reste du contrat, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser.
Pour déchoir le prêteur de son droit aux intérêts, le premier juge a considéré que le montant de cette échéance devait s’entendre comme la somme globale que l’emprunteur doit verser, prime d’assurance incluse lorsque celui-ci y a adhéré, ce que la société Créatis, qui indiquait dans l’encadré de son offre un montant d’échéance de 209,16 euros hors assurance facultative alors qu’elle prélevait des mensualités de 247,19 euros, n’avait pas fait.
Il est cependant de jurisprudence établie qu’aux termes des textes précités, le montant de l’échéance qui doit figurer dans l’encadré inséré au début du contrat de crédit au titre des informations sur ses caractéristiques essentielles n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat.
Il n’y a donc pas, à ce titre, matière à déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
Pour prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, le juge des contentieux de la protection a aussi relevé que le document de consultation du FICP produit par la société Creatis révélait que celle-ci avait eu lieu le 10 octobre 2014, jour du déblocage des fonds, et non au plus tard au jour de la conclusion du contrat de prêt formalisé par l’acceptation de l’offre en date du 20 septembre 2014.
Il résulte à cet égard de l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation que le prêteur doit consulter le FICP avant de conclure le contrat de crédit, et de l’article L. 311-13 devenu L. 312-24 que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit dans un délai de sept jours, l’agrément étant réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé mais restant néanmoins valable si l’emprunteur entend toujours bénéficier du crédit, la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours valant alors agrément de l’emprunteur par le prêteur.
En outre, il résulte de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP, dans sa rédaction applicable à la cause, que, sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d’octroi du crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d’éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L. 311-13 du code de la consommation.
Il s’en évince que, lorsque le prêteur n’a pas fait expressément connaître à l’emprunteur sa décision d’accepter ou de refuser son agrément dans les sept jours de l’acceptation de l’offre, mais que l’emprunteur, entendant toujours bénéficier du prêt, a néanmoins accepté la mise à disposition des fonds, le contrat de prêt doit être réputé conclu au jour de la mise à disposition des fonds valant agrément tacite, et que le FICP doit donc être consulté au plus tard à cette date.
Or, en l’occurrence, si la société Creatis n’a pas expressément agréé M. [X] et Mme [J] dans les sept jours de l’acceptation de l’offre du 3 juin 2012, elle a, sans protestation des emprunteurs, versé les fonds prêtés le 10 octobre 2014, date à laquelle le prêt doit être réputé conclu, de sorte que l’interrogation du FICP, effectuée ce jour là à 10 h 57, a bien eu lieu avant la conclusion du contrat.
C’est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
Il ressort par ailleurs de l’offre, de l’historique des mouvements du prêt et du décompte de créance qu’il restait dû au prêteur au jour de la déchéance du terme du 21 février 2020 :
2 966,27 euros au titre des échéances échues impayées de février 2019 à janvier 2020 (247,19 euros x 12 mois),
56,26 euros au titre des intérêts sur les échéances impayées,
13 130,85 euros au titre du capital restant dû,
1 050,46 euros euros au titre de l’indemnité de défaillance égale 8 % du capital restant dû,
soit, au total, 17 203,84 euros avec intérêts à compter du 21 février 2020, au taux de 5,86 % sur le principal de 16 097,12 euros (2 966,27 + 13 130,85) et au taux légal sur l’indemnité de 1 050,46 euros.
En effet, le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l’emprunteur défaillant le paiement d’une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devait être affectée à l’amortissement du capital.
En outre, la déchéance du terme entraînant la résiliation de l’adhésion au contrat collectif d’assurance emprunteur, la société Créatis n’est pas fondée à réclamer le paiement de cotisation d’assurance postérieurement à cette date.
C’est par ailleurs par d’exacts motifs que le premier juge a accordé un délai de grâce à M. [X] et Mme [J], lesquels justifiaient se trouver dans une position financière difficile.
Ces dispositions du jugement attaqué seront donc confirmées, sauf à constater que, courant, conformément à l’article 511 du code de procédure civile, à compter du prononcé de la décision de première instance rendue contradictoirement le 24 juin 2021 sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le délai de grâce est, au jour où la cour statue, expiré.
Il n’y a enfin pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 24 juin 2021par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, en ce qu’il a condamné solidairement Mme [J] et M. [X] au paiement de la somme de 6 759,55euros sans intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit du prêteur aux intérêts ;
Condamne solidairement M. [H] [X] et Mme [C] [J] à payer à la société Créatis la somme de 17 203,84 euros avec intérêts à compter du 21 février 2020, au taux de 5,86 % sur le principal de 16 097,12 euros et au taux légal sur l’indemnité de défaillance de 1 050,46 euros.
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à constater que le délai de grâce accordé à M. [H] [X] et Mme [C] [J] est expiré ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [H] [X] et Mme [C] [J] aux dépens d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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