Infirmation 3 mai 2023
Infirmation partielle 3 mai 2023
Cassation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 3 mai 2023, n° 21/06874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 15 octobre 2021, N° 19/01277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06874 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SFO6
C/
M. [C] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme [E] [X] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Mars 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/01277
****
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [G], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Sandrine PORCHER-MOREAU de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [K], salarié de la [6] au poste de conseiller clientèle, s’est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 9 janvier 2012 en raison d’une dépression.
Le 19 juillet 2013, suivant avis du médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM de Seine-Saint-Denis) a déclaré M. [K] apte au travail à partir du 1er octobre 2013, lui précisant qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter de cette date.
Contestant cette décision, il a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la CPAM de Loire-Atlantique) la mise en oeuvre d’une expertise médicale, laquelle s’est déroulée le 23 avril 2014.
Le 25 mars 2015, la CPAM de Loire-Atlantique a confirmé la décision déclarant M. [K] apte au travail à compter du 1er octobre 2013.
Contestant cette décision, il a saisi, par lettre datée du 14 avril 2015, la commission de recours amiable de l’organisme qui, par décision du 25 août 2015, a rejeté sa demande.
M. [K] a ensuite porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, le 23 octobre 2015.
Par ailleurs, le 10 avril 2014, la [6] lui a notifié une décision de répétition des indemnités lui ayant été versées depuis le 1er octobre 2013 à titre de maintien de salaire, pour un montant total de 14 887,92 euros.
Par jugement avant dire droit du 20 septembre 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a dit que l’expertise réalisée le 23 avril 2014 par le docteur [A] est irrégulière et nulle, et ordonné en conséquence une nouvelle expertise, confiée au docteur [H], sur le fondement de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale avec mission de dire à quelle date l’état de santé de M. [K] lui permettait de reprendre une activité professionnelle.
L’expert a déposé son rapport le 8 juin 2020 aux termes duquel il conclut que M. [K] était apte à reprendre une activité professionnelle au 6 juin 2014.
Par jugement du 15 octobre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis ;
— fixé la date de consolidation de l’accident du travail de M. [K] survenu le 9 janvier 2012 au 6 juin 2014 ;
— condamné la CPAM de Loire-Atlantique à verser à M. [K] la somme de 9 541,68 euros au titre des indemnités journalières dues du 1er octobre 2013 au 6 juin 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013 ;
— condamné la CPAM de Loire-Atlantique à verser à M. [K] la somme de 5 346,24 euros au titre de la répétition du maintien de salaire entre le 1er octobre 2013 et le 31 mars 2014 réclamée par [8] ;
— condamné la CPAM de Loire-Atlantique à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts ;
— condamné la CPAM de Loire-Atlantique aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné la CPAM de Loire-Atlantique à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 27 octobre 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 octobre 2021, limité en ce qu’il a :
— condamné la CPAM de Loire-Atlantique à verser à M. [K] la somme de 9 541,68 euros au titre des indemnités journalières dues du 1er octobre 2013 au 6 juin 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013 ;
— condamné la CPAM de Loire-Atlantique à verser à M. [K] la somme de 5 346,24 euros au titre de la répétition du maintien de salaire entre le 1er octobre 2013 et le 31 mars 2014 réclamée par [8] ;
— condamné la CPAM de Loire-Atlantique à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts ;
— condamné la CPAM de Loire-Atlantique aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné la CPAM de Loire-Atlantique à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 décembre 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a sollicité la mise en cause de la CPAM de Seine-Saint-Denis.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 octobre 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la CPAM de Loire-Atlantique demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
* l’a condamnée à verser à M. [K] la somme de 9 541,68 euros au titre du rappel des indemnités journalières dues du 1er octobre 2013 au 6 juin 2014 ;
* l’a condamnée à verser à M. [K] la somme de 5 346,24 euros au titre de la répétition par [8] du maintien de salaire relatif à la période allant du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014 ;
* l’a condamnée à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts ;
* l’a condamnée à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— le débouter de sa demande de condamnation au versement des indemnités journalières pour la période du 1er octobre 2013 au 1er novembre 2013 ;
— le débouter de sa demande de condamnation au versement des indemnités journalières pour la période du 1er novembre 2013 au 20 février 2014 ;
— le débouter de sa demande de condamnation au versement des indemnités journalières pour la période du 10 avril 2014 au 1er juin 2014 ;
— le débouter de sa demande de condamnation au versement des indemnités journalières pour la période du 1er juin 2014 au 6 juin 2014 ;
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts ;
— le débouter de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer opposable à la CPAM de Seine-Saint-Denis l’arrêt à intervenir ;
— le condamner aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 septembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la CPAM de Loire-Atlantique de toutes ses prétentions ;
A titre subsidiaire, si la cour entendait réformer partiellement le jugement entrepris :
— condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 651,44 euros nets au titre des indemnités journalières dues du 1er octobre au 31 octobre 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013 ;
— et condamner la CPAM de Loire-Atlantique à lui verser la somme de 8 890,24 euros nets au titre des indemnités journalières dues du 1er novembre 2013 au 6 juin 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2013 ;
A titre plus subsidiaire encore :
— condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 651,44 euros nets au titre des indemnités journalières dues du 1er octobre au 31 octobre 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013 ;
— et condamner la CPAM de Loire-Atlantique à lui verser la somme de 1 916 euros nets au titre des indemnités journalières entre le 20 février 2014 et le 10 avril 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2014 ;
Ajoutant en cause d’appel :
— condamner CPAM de Loire-Atlantique à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner CPAM de Loire-Atlantique à supporter les dépens.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement convoquée par lettre recommandée du 26 décembre 2022, l’avis de réception ayant été signé le 27 décembre 2022, n’a pas comparu ni fait parvenir d’écritures. L’arrêt sera en conséquence qualifié de réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le rappel des indemnités journalières :
Dans les suite de l’expertise réalisée par le docteur [H], les premiers juges ont fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [K] au
4 juin 2014, ce qui n’est pas contesté par les parties en cause d’appel.
Il est par ailleurs constant que :
— le versement des indemnités journalières a été interrompu à compter du 1er octobre 2013 ;
— le montant journalier des indemnités précédemment versées s’élève à 38,32 euros ;
— M. [K] a été affilié auprès de la CPAM de Seine-Saint-Denis jusqu’au 15 octobre 2013 puis auprès de la CPAM de Loire-Atlantique.
La CPAM de Loire-Atlantique fait valoir qu’il appartient à M. [K] de justifier de la transmission de ses arrêts de travail à la caisse de Seine-Saint-Denis pour la période du 1er au 15 octobre 2013 et auprès de ses services pour la période postérieure ; que sur le principe, elle ne peut être tenue que du paiement des indemnités journalières du 1er novembre 2013 au 6 juin 2014 ; que M. [K] n’apporte pas la preuve de la transmission de ses arrêts de travail pour les périodes suivantes :
— 1er novembre 2013 au 20 février 2014 ;
— 10 avril 2014 au 6 juin 2014.
Elle ajoute qu’au surplus, aucun arrêt de travail ne lui a été prescrit pour la période du 1er au 6 juin 2014.
Elle relève par conséquent que seul l’arrêt de travail pour la période du 20 février 2014 au 10 avril 2014, reçu par ses services le 21 février 2014, est susceptible d’être indemnisé, sous condition d’ouverture des droits ; que les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu’à compter du 25 octobre 2021, date à laquelle le jugement de première instance est devenu définitif et exécutoire relativement à la date de la consolidation de son état de santé.
M. [K] indique avoir fait l’objet des prolongations d’arrêts de travail suivantes :
— du 12 septembre 2013 au 31 octobre 2013 ;
— du 31 octobre 2013 au 14 novembre 2013 ;
— du 14 novembre 2013 au 21 novembre 2013 ;
— du 21 novembre 2013 au 9 janvier 2014 ;
— du 9 janvier 2014 au 20 février 2014 ;
— du 20 février 2014 au 10 avril 2014 ;
— du 10 avril 2014 au 1er juin 2014.
Il relève que dès lors que la caisse de Seine-Saint-Denis admet avoir reçu l’arrêt de travail pour la période précédant le 1er octobre 2013, le mois d’octobre 2013 est justifié dans son entier puisqu’il est rattaché à la même prescription médicale ; qu’il n’avait pas à transmettre à nouveau l’arrêt de travail à la CPAM de Loire-Atlantique alors qu’il l’avait adressé à l’origine à l’organisme compétent, soit la CPAM de Seine-Saint-Denis.
Il ajoute que la preuve de l’envoi à la caisse des avis d’arrêts de travail peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption ; que la délivrance de traitements antidépresseurs ayant donné lieu à des remboursements de la caisse à la même date que les certificats d’arrêt de travail constitue un élément probant ; qu’il est par ailleurs justifié de la réception par l’employeur du volet qui lui était destiné en vue du maintien du salaire ; qu’il n’avait aucun intérêt à suspendre les envois à la caisse ; qu’il justifie de sept bordereaux d’envoi de lettres suivies.
Sur ce :
L’article L. 321-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose :
'En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé, et, sous les sanctions prévues par décret, une lettre d’avis d’interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin'.
L’article R. 321-2 du même code poursuit ainsi :
'En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’interruption de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation (….)'.
L’article R. 323-12 précise enfin :
'La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1'.
La preuve de la date d’envoi de l’avis d’arrêt de travail peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption.
' pour la période du 1er au 30 octobre 2013 :
M. [K] justifie que la prescription d’arrêt de travail courait du 12 septembre 2013 au 31 octobre 2013 (sa pièce n°20).
Il n’est pas soutenu par les caisses en cause qu’aucune indemnité journalière n’a été versée du 12 au 30 septembre 2013 et M. [K] ne formule pas de demande pour cette période.
Il s’en déduit qu’il a perçu des indemnités journalières du 12 au 30 septembre et que l’arrêt de travail a donc bien été transmis à la caisse compétente.
Etant admis que l’intéressé relevait de la CPAM de la Seine-Saint-Denis à la date de la prescription de l’arrêt de travail, cette caisse doit conserver la charge du versement des indemnités journalières sur l’ensemble de la période concernée, nonobstant le changement de caisse d’affiliation au cours de celle-ci.
Dans les limites de la demande et contrairement à ce qu’on retenu les premiers juges, la CPAM de la Seine-Saint-Denis sera condamnée à verser à M. [K] la somme de 651,44 euros au titre des indemnités journalières dues du 1er au 31 octobre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
' Pour la période du 1er novembre 2013 au 1er juin 2014 inclus :
La CPAM de Loire-Atlantique admet avoir réceptionné l’arrêt de travail transmis pour la période du 20 février 2014 au 10 avril 2014. Les indemnités journalières correspondantes sont donc dues par la caisse.
Pour le surplus, M. [K] produit la copie du volet employeur de l’ensemble des arrêts de travail listés supra ainsi que des bordereaux d’envoi de lettres suivies à des dates concomitantes avec les avis d’arrêts de travail.
Cependant, sont inopérants pour faire la preuve de la date d’envoi des avis d’arrêts de travail les motifs tirés de la bonne foi présumée de l’assuré (2è Civ., 9 mai 2018, pourvoi n°17-16.369), comme ceux tirés de la réception par l’employeur des avis d’arrêt de travail (2è Civ.,12 février 2015, pourvoi n° 14-12.159).
Enfin, les bordereaux d’envoi des lettres suivies produits, renseignés manuscritement de manière succincte ('CPAM ou sécu’ et la date) (pièce n°27), ne présentent aucun cachet de [8]. Ils sont insuffisants à faire la preuve de la réception par la CPAM de Loire-Atlantique des avis d’arrêt de travail litigieux.
Il ne peut du reste être tiré argument d’une part de ce que la CPAM de Loire-Atlantique a réceptionné le 21 février 2014 l’arrêt pour la période du 20 février 2014 au 10 avril 2014, pour en déduire que les autres arrêts litigieux ont bien été adressés à leur tour dans le délai prescrit, ni d’autre part que des prescriptions pharmaceutiques du même jour que les avis d’arrêt de travail ont fait l’objet de remboursements.
En conséquence, seule la période du 20 février 2014 au 10 avril 2014 doit faire l’objet d’une prise en charge par la CPAM de Loire-Atlantique au titre des indemnités journalières.
La CPAM de Loire-Atlantique sera en conséquence condamnée à verser à M. [K] la somme correspondante, soit 1 916 euros (50 jours x 38,32 euros) qui portera intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021, date de l’audience de première instance.
' Pour la période du 1er au 6 juin 2014 :
M. [K] ne justifie d’aucun arrêt de travail pour les quelques jours concernés de sorte que sa demande de ce chef sera rejetée.
2 – Sur les demandes d’indemnisation :
M. [K] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué :
— la somme de 5 346,24 euros au titre de la répétition du maintien de salaire entre le 1er octobre 2013 et 31 mars 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014 ;
— la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en ce qu’il justifiait 'avoir dû rembourser à son employeur une partie de la dette ainsi créée de façon excessive par rapport à ses facultés financières'.
Il expose que la décision de la CPAM de Loire-Atlantique de cessation des indemnités journalières a eu des conséquences financières exorbitantes pour lui ; que la perte du maintien de salaire par son employeur est la conséquence directe de la décision erronée de la caisse ; qu’il a remboursé à son employeur le trop-versé ; qu’il est désormais prescrit à solliciter de son ancien employeur le maintien du salaire complémentaire qu’il aurait dû percevoir.
Si à titre subsidiaire dans ses motifs il ajoute qu’à défaut il y a lieu de retenir la responsabilité de la CPAM de Seine-Saint-Denis, il n’en tire aucune conséquence juridique dans le dispositif de ses conclusions.
La CPAM de Loire-Atlantique fait quant à elle valoir qu’elle ne commet aucune faute à l’égard d’un assuré lorsqu’en faisant application d’un avis du service du contrôle médical qui s’impose à elle, elle interrompt l’attribution des prestations servies à l’assuré ; qu’en tout état de cause, elle n’est pas à l’origine de cette décision ; que M. [K] pourra percevoir de manière rétroactive le maintien du salaire complémentaire qui lui est dû auprès de son employeur dès lors que la prescription de trois ans de l’article L. 3245-1 du code du travail ne court que du jour où il a eu connaissance des faits permettant d’exercer l’action, soit en l’espèce le 25 octobre 2021, date à laquelle le jugement qui a fixé la date de consolidation est devenu définitif sur ce point ; qu’il ne justifie d’aucun préjudice moral.
Sur ce :
Un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur le
fondement de l’article 1382 du code civil en raison des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation.
L’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Selon l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité s’imposent à l’organisme de prise en charge.
Il en résulte que la responsabilité de la caisse primaire d’assurance maladie ne peut être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.391).
Ainsi, aucune responsabilité ne saurait être imputée à une caisse lorsque celle-ci suspend le paiement des indemnités journalières à la suite d’un avis du service du contrôle médical concluant à la reprise du travail (2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 14-13.805).
En tout état de cause, la CPAM de Loire-Atlantique indique à juste titre que :
— les indemnités complémentaires versées par l’employeur au titre du maintien du salaire ont une nature salariale ;
— aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
C’est la décision de première instance du 15 octobre 2021, en ce qu’elle a fixé la date de consolidation de son état de santé au 6 juin 2014, qui lui a permis de voir ses droits à indemnités journalières rouverts sous conditions.
M. [K] ne justifie pas avoir saisi son employeur d’une demande en paiement des indemnités complémentaires et n’explique pas en quoi son action serait prescrite. Son préjudice financier n’est pas certain.
En conséquence, les demandes d’indemnisation formées par M. [K] directement en lien avec la décision de la caisse de suspendre les indemnités journalières, qu’elles soient dirigées contre la CPAM de Loire-Atlantique ou celle de Seine-Saint-Denis, ne peuvent prospérer, le jugement étant infirmé de ce chef.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la CPAM de Loire-Atlantique.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à payer à M. [K] la somme de 651,44 euros au titre des indemnités journalières dues du 1er au 31 octobre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique à payer à M. [K] la somme de 1 916 euros au titre des indemnités journalières dues du 20 février au 10 avril 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021 ;
DÉBOUTE M. [K] du surplus de ses demandes au titre des indemnités journalières ;
DÉBOUTE M. [K] de ses demandes d’indemnisation ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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