Infirmation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 juin 2024, n° 23/06252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, société immatriculée au RCS de PARIS sous le |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 253
N° RG 23/06252 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UHLR
(Réf 1ère instance : 22 000691)
M. [Z] [J]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me VOISINE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT MALO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2024
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]/ FRANCE
Représenté par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
société immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
N’ayant pas constituée avocat bien que régulièrement destinataire de la déclaration d’appel et des conclusions par acte de commissaire de Justice en date du 28 novembre 2023 remis à personne morale.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 8 février 2012, M. [J], gérant de la société Jardinière de la Rance, s’est port caution solidaire de l’ensemble des sommes qui seraient dues par la société Jardinière de la Rance à la société BNP Paribas (la BNP) dans la limite de 50.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 10 ans.
Le 25 avril 2013, la société Jardinière de la Rance a été placée en liquidation judiciaire.
Le 26 juin 2013, la BNP a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
M. [J] fait valoir qu’il a effectué des paiements à hauteur de 411,04 euros jusqu’au 15 novembre 2016.
Le 11 mai 2022, la BNP a assigné M. [J] en paiement.
Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Malo a:
— Débouté M. [J] de sa demande d’irrecevabilité de la prescription de l’action en paiement,
— Condamné M. [J] à payer la somme en principal de 7.840,92 euros,
— Accorde à M. [J] un délai de paiement de 12 mois,
— Débouté les deux parties de leur demande d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné les deux parties à payer les entiers dépends de l’instance.
M. [J] a interjeté appel le 6 novembre 2023.
M. [J] a déposé ses dernières conclusions le 21 novembre 2023.
La BNP n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [J] demande à la cour de :
A titre liminaire et principal :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté M. [J] de sa demande d’irrecevabilité de la prescription de l’action en paiement,
— Déclarer l’action en paiement irrecevable étant prescrite,
A titre subsidiaire :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [J] à payer la somme en principale de 7.840,92 euros,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a octroyé un délai de paiement de 12 mois au lieu de 24 mois,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [J] à payer les entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau :
— Accorder à M. [J] les plus larges délais de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil,
— Accorder un report du paiement sur une période de 24 mois ou échelonner le paiement des sommes dues à compter de la décision à intervenir sur une période de 24 mois,
— Débouter la BNP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
En tout état de cause :
— Condamner la BNP à payer à M. [J] une somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même au paiement des entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement :
M. [J] fait valoir que l’action en paiement engagée le 11 mai 2022 par la BNP serait prescrite.
Les actions personnelles se prescrivent par un délai de 5 ans à compter du jour où le titulaire a connu les faits lui permettant d’exercer son action.
Article 2224 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008:
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription quinquennale applicable à l’action du créancier, exerçant un recours contre la caution garantissant un découvert en compte courant, se situe au jour de la liquidation judiciaire de la société débitrice. En effet, du fait de cette liquidation judiciaire, le solde du compte courant devient immédiatement exigible.
En outre, le délai de prescription peut être interrompu par la reconnaissance du débiteur, ici M. [J] en tant que caution, de son obligation envers son créancier, la BNP. Cette interruption fait donc courir un nouveau délai.
L’article 2240 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 et applicable en l’espèce :
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription
L’article 2231 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 et applicable en l’espèce :
L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
M. [J] indique avoir effectué des paiements jusqu’au 7 novembre 2016. La BNP se prévalait devant les premiers juge de paiements effectués par M. [J] jusqu’au 13 novembre 2019.
Devant la cour, il n’est pas justifié de paiements effectués par M. [J] postérieurement au 7 novembre 2016. Les premiers juges ont d’ailleurs relevé qu’aucune des parties n’avait apporté devant eux de preuve concernant l’auteur des paiements entre le 7 novembre 2016 et le 13 novembre 2019.
C’est à la BNP qu’il revient d’établir que le délai de prescription a été interrompu par des paiements. En l’absence d’une telle preuve, il convient de considérer que le dernier paiement effectué par M. [J] et ayant interrompu le délai de prescription est celui du 7 novembre 2016.
La BNP a assigné M. [J] en paiement le 11 mai 2022, soit plus de cinq ans après le 7 novembre 2016. Il y a lieu de dire que l’action en paiement de la BNP est prescrite.
Le jugement sera infirmé et la BNP condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
— Déclare la société BNP Paribas prescrite en son action en paiement formée contre M. [J] au titre de l’engagement de caution du 8 février 2012,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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