Confirmation 13 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 13 mars 2024, n° 21/06871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 15 octobre 2021, N° 18/01044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06871 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SFOP
Société [8] UG
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de Saint Brieuc
Références : 18/01044
****
APPELANTE :
[8] UG
[Adresse 7]
[Localité 1] / Allemagne
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [F] [Y], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires « AGS » réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, il a été notifié à la société [6] aux droits de laquelle vient à ce jour la société [8] UG (la société) une lettre d’observations du 5 septembre 2017 portant sur trois chefs de redressement.
Par lettre du 25 octobre 2017, en réponse aux observations de la société, l’inspecteur a maintenu les redressements.
L’URSSAF a notifié deux mises en demeure du 5 décembre 2017 pour avoir paiement de la somme de 32 182 euros, comprenant outre le montant des cotisations et contributions éludées, les majorations de retard y afférentes pour un montant de 3 252 euros d’une part et pour avoir paiement d’autre part de la somme de 459 euros (417 euros de cotisations et 42 euros de majorations de retard).
Le 5 février 2018, la société a saisi la commission de recours amiable d’une contestation relativement aux chefs de redressement n° 1 et n° 2.
En l’absence de réponse dans le délai imparti, puis après la décision de rejet de sa contestation par décision du 6 décembre 2018, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor.
Par jugement du 7 octobre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— ordonné la jonction des recours n° 18/01044 et 18/01045 ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 décembre 2018 ;
— confirmé le bien-fondé de la mise en demeure du 5 décembre 2017 pour le compte n° [N° SIREN/SIRET 3] pour un montant global de 459 euros soit 417 euros de cotisations et 42 euros de majorations de retard ;
— confirmé le bien-fondé de la mise en demeure du 5 décembre 2017 pour le compte n° [N° SIREN/SIRET 4] pour un montant global de 32'182 euros soit 28'930 euros de cotisations et 3 252 euros de majorations de retard ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée par communication électronique le 2 novembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 octobre 2021.
Par ses écritures adressées par le RPVA le 20 octobre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc (sic) et :
— d’annuler le chef de redressement n°2 de la lettre d’observations relative aux salariés intérimaires du 5 septembre 2017 ainsi que la somme de 27 930 euros ainsi que les 3 118 euros de majorations de retard afférentes de la mise en demeure du 5 décembre 2017 ;
— annuler le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations relative aux salariés permanents du 5 septembre 2017 ainsi que totalité de la mise en demeure du 5 décembre 2017 ;
— annuler la condamnation de 300 euros au titre de l’article 700 prononcée par le tribunal judiciaire ;
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 septembre 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 7 octobre 2021 ;
— confirmer le bien-fondé du redressement notifié par lettre d’observations en date du 5 septembre 2017 ;
— confirmer que la société ne conteste pas le chef de redressement n°3 concernant les frais professionnels pour un montant de 1 189 euros ;
— confirmer le bien-fondé de la mise en demeure qui a été adressée le 5 décembre 2017 pour le compte n° [N° SIREN/SIRET 3] pour un montant global de 459 euros, soit 417 euros de cotisations et 42 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires telles que prévues par l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;
— confirmer le bien-fondé de la mise en demeure qui a été adressée le 5 décembre 2017 pour le compte n° [N° SIREN/SIRET 4] pour un montant global de 32'182, soit 28'930 euros de cotisations et 3 252 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires telles que prévues par l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF à la somme de 1000 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société de toutes ses autres demandes ou prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Etablissement des salariés intérimaires
Réduction générale des cotisations : Entreprise de travail temporaire – (chef de redressement n°2)
Pour procéder au redressement d’un montant de 27 742 euros relativement à l’établissement dont le n° SIRET est [N° SIREN/SIRET 4] et résultant de la réintégration dans l’assiette de calcul de la « réduction Fillon » des indemnités compensatrices de congés payés et des indemnités de fin de mission des salariés intérimaires, l’inspecteur a indiqué que sa décision repose sur les constatations suivantes.
Après avoir visé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, les circulaires DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 et DSS/5B/2018/71 du 1er janvier 2016, ainsi que les principes applicables à la réduction générale des cotisations, en distinguant d’une part la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et d’autre part à compter du 1er janvier 2015, il indique :
Au regard de vos documents de paie, il apparaît que le calcul de la réduction générale est erroné.
Les anomalies relevées sont les suivantes :
— L’indemnité compensatrice de congés payés est inscrite en heures sur le bulletin de salaire des intérimaires. Elle majore donc à tort le SMIC de référence pour le calcul de la réduction générale des cotisations.
— L’indemnité de fin de mission est parfois épargnée dans le compte épargne temps. Le CET est versé sur la paye du mois suivant. Vous n’intégrez pas le montant du CET au dernier contrat de mission de l’intérimaire et cela a également pour conséquence d’augmenter à tort le SMIC de référence pour le calcul de la réduction générale du dernier contrat de mission.
Il en résulte une minoration de la réduction générale pour 2014 de 2 519 euros, 6 104 euros pour 2015 et de 19 119 euros pour 2016.
Le détail des calculs a été donné en annexe.
Sur la régularité de la lettre d’observations
Au soutien de sa demande de nullité de ce chef de redressement, la société reproche à l’inspecteur de ne pas avoir précisé le mode de calcul qui lui a été appliqué alors même qu’il a considéré opportun de réintégrer dans le calcul de la réduction Fillon une partie des sommes placées sur le CET par les salariés intérimaires de la société ; que la lecture des observations et des annexes les accompagnant ne lui permet pas de comprendre le calcul du redressement opéré, dans la mesure où le montant et la nature de sommes réintégrées pour le calcul de la réduction ne sont pas précisés.
L’URSSAF produit aux débats avec la lettre d’observations (sa pièce 1) les tableaux annexés par l’inspecteur.
Les colonnes du tableau permettent de renseigner pour chacune des années contrôlées, par mois et par salarié : les montants bruts soumis base SS, les sommes réintégrées au cours du contrôle, la rémunération prise en compte, les ratios temps partiel, le salaire contractuel mois complet, les éléments non affectés par l’absence, le nombre d’heures supplémentaires et complémentaires, le SMIC mensuel calculé, le montant du coefficient calculé et le montant de la réduction générale mensuelle.
Puis sont repris, toujours par mois et par salarié : les montants bruts soumis cumulés, le SMIC cumulé calculé, la rémunération prise en compte, le montant du coefficient calculé, le montant de la réduction générale progressive et la déclaration de la réduction générale calculée par l’employeur.
La différence entre la colonne « déclaration réduction générale employeur » et la colonne « réduction générale progressive » détermine la différence constatée et l’excès de la réduction calculée par l’employeur, calculée par salarié sur la dernière mission de l’année considérée.
Cet excès est totalisé année par année et fait apparaître un écart de 2 518,84 euros pour 2014, 6 103,68 euros pour 2015 et 19 119,34 euros pour 2016.
Sauf à retenir qu’ils ont été arrondis, ce sont ces montants qui sont repris dans la lettre d’observations.
Les bases du redressement ont donc été calculées à partir des informations obtenues par l’inspecteur du recouvrement lors du contrôle (2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-11.168) et qu’il était loisible à la société de contrôler.
La lettre d’observations doit indiquer les méthodes de calcul, mais n’a pas à préciser le détail des calculs, lequel est en l’espèce donné dans l’annexe.
Il s’ensuit que la société est mal fondée à soutenir pour ce motif la nullité du redressement.
Sur le bien-fondé du redressement
La société reproche à l’URSSAF d’avoir recalculé la réduction Fillon en réintégrant les indemnités de fin de mission (IFM) et compensatrices de congés payés (ICCP) dans la rémunération brute du dernier contrat de mission pour le calcul de la réduction Fillon.
Au soutien de sa demande d’annulation de ce chef de redressement, elle fait valoir que la possibilité de différer certains éléments de salaire par leur affectation sur un compte épargne temps fait échec à la prise en compte du paiement mensuel tant pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que pour le calcul de la réduction Fillon : dès lors qu’elles constituent une rémunération différée, elles ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la rémunération brute pour chaque mission.
Elle ajoute que le fait générateur des cotisations sociales étant bien la décision du salarié de débloquer les sommes placées sur son compte épargne temps (CET), il ne peut être envisagé de rattacher artificiellement les sommes issues d’un CET à savoir les IFM et les ICCP au dernier contrat de mission tant pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que pour le calcul de la réduction Fillon ; que la position de l’URSSAF qui affirme avoir recalculé la réduction Fillon en réintégrant les IFM et les ICCP sur un CET à la dernière mission exécutée par le salarié intérimaire ne repose sur aucun fondement juridique et viole le principe même du CET qui constitue une éventuelle rémunération différée au bénéfice du salarié.
Elle souligne que les sommes placées sur le CET sortent ainsi nécessairement de l’assiette des cotisations sociales mais également de la rémunération prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon, mission par mission.
Elle retient que la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 sur laquelle l’inspecteur s’est appuyé n’a fait l’objet d’aucune publication officielle, de
sorte qu’elle ne lui est pas opposable.
Elle conclut à titre subsidiaire que la réduction suivant le même régime que les cotisations de sécurité sociale :
— une somme soumise à cotisations de sécurité sociale sera prise en compte dans le calcul de la réduction Fillon au même moment,
— une somme qui ne serait pas soumise à cotisations de sécurité sociale ne sera pas prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon,
et qu’il s’ensuit que d’une part les sommes placées par les salariés sur le compte épargne temps échappent aux cotisations de sécurité sociale et n’ont pas à être prises en compte pour le calcul de la réduction Fillon dans la mesure où elles ne constituent pas encore une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et d’autre part, que les sommes issues du compte épargne temps (monétisation) sont soumises aux cotisations de sécurité sociale au moment de leur versement, aux taux et plafond applicables à ce moment précis.
Sur ce :
Ce chef de redressement conduit à examiner les conditions d’intégration dans la rémunération à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction sur les bas salaires des indemnités de fin de mission et compensatrices de congés payés dues à des travailleurs temporaires et affectées à un compte épargne temps.
Le régime applicable résulte des dispositions de l’article L 241-13-III et de l’article D. 241-7, dans leurs versions en vigueur applicables à la date d’exigibilité des cotisations.
Depuis la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, le montant de la réduction est égal au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié, ce qui permet un lissage des cotisations dont l’objectif est d’assurer que pour un même niveau de rémunération versée, deux employeurs bénéficient du même montant d’exonération, quelle que soit la manière dont cette rémunération est versée au cours de l’année.
Le coefficient de réduction prévu par l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale est fonction du rapport entre la rémunération du salarié, telle que définie à l’article L. 242-1 du même code, et le salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale du travail.
Or, l’employeur qui omet d’inclure certaines rémunérations dans le calcul du dénominateur, obtient un coefficient de réduction plus important et bénéficie de réductions de cotisations plus importantes.
Dans ses différentes versions, l’article D. 241-7 du même code énonce que le coefficient de réduction applicable aux salariés en contrat de travail temporaire est déterminé pour chaque mission.
En l’espèce, il n’a pas été procédé à un redressement relativement à l’assiette des cotisations mais relativement aux modalités de calcul du coefficient de l’allégement Fillon, les inspecteurs ayant constaté que les indemnités de fin de mission et compensatrices de congés payés n’avaient pas été prises en compte pour le calcul de la réduction Fillon, que ces indemnités aient été versées au cours des missions ou après la fin des missions.
Les moyens développés au soutien de la critique de la décision entreprise manquent en droit en ce que, comme l’a jugé la Cour de cassation, il importe peu que le recouvrement des cotisations afférentes à ces compléments de salaire soit différé en raison de leur affectation à un compte épargne-temps.
Elles doivent entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l’article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale. (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-20.794 et pourvoi n° 19-20.789).
Le coefficient de réduction Fillon doit être calculé à l’issue de chaque mission en prenant en compte l’intégralité de leurs rémunérations afférentes à ces missions, y compris les indemnités de fin de mission et les indemnités de congés payés, peu important que ces indemnités n’aient pas été directement versées aux salariés concernés mais placées sur leur compte épargne-temps.
Or la société a soustrait au calcul de la réduction «Fillon» les IFM et ICCP placées sur un compte épargne temps.
L’inspecteur a confirmé dans sa réponse aux observations de la société (pièce 2 des productions de l’URSSAF) que les sommes versées sur un compte épargne temps constituent une rémunération différée qui ne doit pas être prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon mais que la monétisation du CET impacte le calcul de la réduction générale des cotisations du dernier contrat de mission de l’intérimaire.
Les moyens développés manquent également en fait en ce qu’il n’est ni établi ni allégué que la reconstitution de la base de calcul de l’allégement a faussé la régularisation annuelle.
Il s’ensuit que le jugement qui a validé ce chef de redressement sera confirmé.
Etablissement des salariés permanents
Avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires (chef de redressement n°1)
Cet établissement a pour n° de compte [XXXXXXXXXX02] et pour n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3].
Après avoir rappelé les dispositions applicables (articles L. 242-1, L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, article 14 de l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996, arrêté du 10 décembre 2002, circulaire interministérielle DSS/SDFSS 5B n°2003/07 du 7 janvier 2003, circulaire ministérielle du 19 août 2005, l’inspecteur a procédé à un redressement d’un montant de 89 euros pour l’année 2015 et d’un montant de 328 euros pour l’année 2016 reposant respectivement sur une base de 168 euros et de 621 euros.
Le montant total de ce redressement s’établit donc à la somme en cotisations de 417 euros.
Il repose sur les constatations suivantes :
À l’examen de vos documents de paie, il apparaît que le montant de l’avantage en nature véhicule concernant M. [W] et Mme [U] est mal calculé.
Le détail des régularisations a été donné en annexe 1.
Cette annexe versée avec la lettre d’observations permet de retenir :
— qu’en 2015, du 1er mars au 19 avril 2015, il a été mis à la disposition de M. [W] un véhicule de location dont le loyer mensuel s’élevait à 366 euros, que les frais de carburant ont été pris en charge par la société sans ventilation, que le montant de l’avantage en nature pour le salarié s’établit à 146 euros par mois et que l’employeur ne l’a déclaré au total que pour 125 euros, soit une réintégration dans l’assiette des cotisations de la somme de 168 euros (293 – 125) ;
— qu’en 2016, du mois de mars au mois de novembre, il a été mis à la disposition de Mme [U] un véhicule de location dont le loyer mensuel s’élevait à 219 euros, que les frais de carburant ont été pris en charge par la société sans ventilation, que le montant de l’avantage en nature pour la salariée s’établit à la somme totale de 1 107 euros et que l’employeur ne l’a déclaré que pour 486 euros, soit une réintégration dans l’assiette des cotisations de la somme de 621 euros (1 107 – 486).
Au soutien de sa demande de nullité de ce chef de redressement, la société fait valoir que la mise en demeure en date du 05 décembre 2017 ne lui permet pas de connaître la cause, la nature et l’étendue du montant exact indiqué par cette mise en demeure.
La mise en demeure du 5 décembre 2017 (pièce 3 bis des productions de l’URSSAF) qui fait référence au « Contrôle. Chefs redressement notifiés le 06/09/17 » et à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale » a été délivrée pour avoir paiement pour le compte [XXXXXXXXXX02] de la somme de 459 euros, comprenant en cotisations 88 euros pour 2015 et 329 euros pour 2016, en majorations de retard 12 euros pour 2015 et 30 euros pour 2016.
Le montant total réclamé en cotisations est donc bien de 417 euros comme indiqué dans la lettre d’observations nonobstant l’écart de deux fois un euro constaté.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, la mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d’observations (Soc., 7 octobre 1999, pourvoi n° 97-19.133, Bull. 1999, V, n° 372 ; 2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.683, Bull. 2007, II, n° 278).
La mise en demeure ci-dessus analysée qui renvoie en outre expressément au contrôle, à la notification du redressement permet à la cotisante de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
Aucune irrégularité n’affectant à ce titre la mise en demeure, la société est mal fondée à demander la nullité de ce chef de redressement. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à l’URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.
La société sera condamnée en conséquence à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, elle sera également condamnée aux dépens pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute la société de sa demande de nullité du chef de redressement n° 2 ;
Confirme le jugement du 7 octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
Y ajoutant :
Condamne la société [8] UG à verser à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [8] UG aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Parc ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Vanne ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Déclaration
- Examen ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Incident ·
- Anesthésie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Chirurgien ·
- Consultation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ardoise ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Coûts ·
- Film ·
- Réserve ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rémunération variable ·
- Contrat de travail ·
- Formation ·
- Congés payés ·
- Forfait ·
- Contrats ·
- Paye
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Allemagne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Tabac ·
- Avantage en nature ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Usage ·
- Cigarette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Ordonnance de protection ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Menaces
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Propriété ·
- Exécution provisoire ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Sérieux ·
- Cadastre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Dispositif ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Prétention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Recours ·
- Rapport ·
- Service médical ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Licenciement abusif ·
- Dommages et intérêts ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Message ·
- Réseau ·
- Instance ·
- Appel ·
- Minute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.