Confirmation 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 8 mars 2024, n° 24/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 26 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/50
N° RG 24/00102 – N° Portalis DBVL-V-B7I-URZW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 29 Février 2024 à 10h59 par :
M. [T] [U]
né le 11 Octobre 1995 à [Localité 5]
deumeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [2]
ayant pour avocat Me Marine GUENIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT NAZAIRE qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [T] [U], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Marine GUENIN, avocat
En l’absence du représentant du préfet de Loire Atlantique, régulièrement avisé,
En l’absence du curateur, l’UDAF 44, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 1er Mars 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 1er Mars 2024 ainsi qu’un certificat de situation le 04 Mars 2024 et le 06 Mars 2024, lequels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Mars 2024 à 14 H 00 l’avocat de M. [U] en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Par arrêté du 28 novembre 2023, le maire de [Localité 3] a ordonné l’admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [T] [U].
Le certificat médical du 28 novembre 2023 du Dr [Z] [G] a indiqué que M. [T] [U] est violent et agressif, qu’il était muni d’un couteau sur la voie publique et que ses troubles mentaux représentent un danger pour la sécurité des personnes. Les troubles ne permettaient pas ce dernier d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté du 29 novembre 2023, le préfet de Loire-Atlantique a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [T] [U].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 29 novembre à 10 heures 08 par le Dr [B] [I] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 01er décembre 2023 à 09 heures 54 par le Dr [E] [R] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 07 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St-Nazaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [U].
Par arrêté du 27 décembre 2023, le préfet de Loire-Atlantique a maintenu les soins psychiatriques de M. [T] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de trois mois à compter du 28 décembre 2023 jusqu’au 28 mars 2024.
Par ordonnance en date du 05 janvier 2024, la cour d’appel de Rennes a infirmé l’ordonnance de première instante susdite et a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [T] [U].
Par arrêté du 05 janvier 2024, le préfet de Loire-Atlantique a maintenu les soins psychiatriques de M. [T] [U] sous une autre forme que l’hospitalisation complète et sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins du même jour.
Par arrêté du 15 février 2024, le préfet de Loire-Atlantique a maintenu les soins psychiatriques de M. [T] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête en date du 22 février 2024 le préfet de Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de St-Nazaire afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète de M. [T] [U].
Par ordonnance en date du 26 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St-Nazaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [U].
M. [T] [U] a interjeté appel de l’ordonnance du 26 février 2024 par courrier manuscrit reçu au greffe de la cour d’appel de Rennes le 29 février 2024.
Dans un avis motivé du 04 mars 2024 du Dr [Z] [Y], il est indiqué que M. [T] [U] se livre à un traffic de stupéfiants dans le service, qu’il a un comportement essentiellement délinquant, qu’il est menaçant à un point tel que la sécurité du personnel soignant est engagé et qu’elle le serait encore bien plus en cas de transfert vers [Localité 4]. Il est indiqué qu’ils demandent à ce que soit mis en place un autre mode de communication ou bien une sécurisation policière du transport car le service n’est pas adapté à ce type de personne.
Dans un second avis du 06 mars 2024 le même médecin a confirmé que la mesure de soins contraints devait être maintenue.
Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l’ordonnance du 26 février 2024 par avis écrit du 01er mars 2024.
A l’audience du 07 mars 2024,M. [T] [U], représenté par son avocat,
Le préfet et le curateur, régulièrement avisés de la date de l’audience, n’ont pas comparu et n’ont pas adressé d’écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce l’intéressé a formé le 29 février 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St-Nazaire du 26 février 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2, à l’exception du dernier alinéa du I.
L’artricle L3211-12-2 du même Code prévoit que le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
Il résulte en l’espèce des certificats du Docteur [Z] [Y] des 4 et 6 mars 2024 que des motifs médicaux font obstacle à l’audition du patient compte-tenu de sa dangerosité.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
En l’espèce, M. [T] [U] est actuellement sous le coup d’un arrêté du préfet qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le centre hospitalier a produit deux certificats médicaux du Dr.[Z] [Y] caractérisant la persistance d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité d’autrui et un péril imminent, aucun consentement aux soins n’étant possible. Il s’ensuit que la sûreté des personnes est toujours en question.
L’hospitalisation complète doit être maintenue, il conviendra de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Jean-Denis BRUN, conseiller de la chambre 6C, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [T] [U] en son appel,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 08 Mars 2024 à 10h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [U] , à son avocat, au CH, ARS et le curateur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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