Infirmation partielle 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 sept. 2024, n° 21/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF BRETAGNE, L' UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE c/ LA SOCIÉTÉ [ 3 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00366 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RIQA
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 16/00560
****
APPELANTE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ [3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre ROUMIEU de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS’ réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, la SA [3] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 26 août 2014 portant sur 24 chefs de redressement.
Par courrier du 25 septembre 2014, la société a formulé des observations sur certains chefs de redressement relatifs à son siège et sur les points n°23 et n°24 relatifs à l’établissement de [Localité 5].
En réponse, les inspecteurs, par courrier du 10 octobre 2014 puis par un courrier 'annule et remplace’ du 17 octobre 2014, ont :
— annulé les points n°2, n°23 et n°24 ;
— minoré le montant du rappel des cotisations s’agissant des points n°5, n°8, n°10 et n°11 ;
— maintenu les autres points.
L’URSSAF a adressé une mise en demeure du 31 octobre 2014 relative au siège, tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations du cotisant et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 689 614 euros.
Le 28 novembre 2014, la société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, laquelle a maintenu l’ensemble des chefs de redressement mais a revu le chiffrage de trois d’entre eux lors de sa séance du 21 janvier 2016.
La société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 25 avril 2016.
Par jugement du 15 octobre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
— écarté la fin de non-recevoir invoquée par la société tendant à l’annulation des régularisations intervenues sur les chefs de redressement 8, 10 et 11 de la procédure au motif que ceux-ci ne permettent pas à la société de connaître l’étendue et la nature de ses obligations ;
— écarté la fin de non-recevoir invoquée par la société tendant à l’annulation des régularisations intervenues sur les chefs de redressement 3 et 8 au motif
que ceux-ci ne permettent pas à la société de connaître les modalités de calcul ;
— constaté la régularité de la procédure pour les points 3 et 8 ;
— constaté que pour les points 5 et 6 (réductions Fillon), la société contrôlée n’a pas été en mesure de connaître le mode de calcul des redressements ;
— annulé la régularisation des chefs de redressement n° 5 et 6 relatifs à la réduction Fillon ;
— annulé la régularisation du chef de redressement avantage en nature (correspondant aux 7 véhicules utilitaires) ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable relative à la régularisation du chef de redressement indemnités kilométriques (chef de redressement n°9) ;
— rejeté la demande de la société tendant à la correction de la minoration et des majorations correspondantes ;
— confirmé le redressement pour un montant de 192 669 euros soit une annulation de 111 686 euros de cotisations ;
— constaté l’annulation du chef de redressement n°12 relative aux ruptures conventionnelles pour les salariés âgés de plus de 55 ans ;
— rejeté la demande de la société tendant à l’annulation du redressement relative à la transaction conclue avec Mme [I] ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable sur le chef de redressement n° 13 pour Mme [I] ;
— annulé le chef de redressement n° 13 en ce qui concerne M. [B] ;
— confirmé le redressement n°14 relatif aux indemnités transactionnelles suite à un licenciement pour faute grave ;
— rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires ;
— rappelé que la procédure devant le présent tribunal est sans dépens sauf coût de la signification éventuelle de la présente décision.
Par déclaration adressée le 9 décembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 novembre 2020, limité en ce que le tribunal a :
— annulé la régularisation des chefs de redressement n° 5 et 6 relatifs à la réduction Fillon ;
— annulé le chef de redressement n° 13 en ce qui concerne M. [B] ;
— annulé la régularisation du chef de redressement avantage en nature (correspondant aux 7 véhicules utilitaires).
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 mars 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
Sur la forme,
— constater la recevabilité de sa demande de condamnation de la société à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer l’absence de nullité des chefs de redressements n°8, 10 et 11 pour défaut de motivation des minorations au sein de la réponse à contestation ;
— confirmer l’absence de nullité des chefs de redressements n°3 et 8 pour défaut de motivation du mode de calcul ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé les chefs de redressements n°5 et 6 et en conséquence constater sa parfaite démonstration du calcul pour les chefs de redressements n°5 et 6 ;
— sur la pratique de la remontée en brut, dire et juger que les chefs de redressements n°1, 8, 9, 10, 13 et 16 ne sont entachés d’aucune nullité et en conséquence confirmer les minorations calculées ;
Sur le fond,
— infirmer le jugement entrepris en ces dispositions relatives à l’annulation du chef de redressement n°3 ; (sic)
— infirmer le jugement en ce qu’il annule le chef de redressement n°13 pour la situation de M. [B] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a validé le chef de redressement n°9 sur les indemnités kilométriques ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a validé le chef de redressement n°13 sur les indemnités de rupture conventionnelle pour la situation de Mme [I] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a validé le redressement n°14 pour les indemnités transactionnelles suite à un licenciement pour faute grave ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 janvier 2016 ;
— constater que la société a procédé au règlement intégral du redressement;
— rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la société ;
— condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 avril 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes ;
— de déclarer irrecevable la demande de l’URSSAF de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande visant à la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
— de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’annulation des chefs de redressement n°3 (avantage en nature), 5, 6 et 13 (relatif à M. [B]) ;
A titre d’appel incident,
— de réformer le jugement en ce qu’il a :
' écarté la fin de non-recevoir invoquée par la société tendant à l’annulation des régularisations intervenues sur les chefs de redressement 8, 10 et 11 de la procédure au motif que ceux-ci ne permettent pas à la société de connaître l’étendue et la nature de ses obligations ;
' écarté la fin de non-recevoir invoquée par la société tendant à l’annulation des régularisations intervenues sur les chefs de redressement 3 et 8 au motif que ceux-ci ne permettent pas à la société de connaître les modalités de calcul ;
' constaté la régularité de la procédure pour les points 3 et 8 ;
' confirmé la décision de la commission de recours amiable relative à la régularisation du chef de redressement indemnités kilométriques (chef de redressement 9) ;
' rejeté la demande de la société tendant à la correction de la minoration et des majorations correspondantes ;
' confirmé le redressement pour un montant de 192 669 euros soit une annulation de 111 686 euros de cotisations ;
' rejeté la demande de la société tendant à l’annulation du redressement relative à la transaction conclue avec Mme [I] ;
' confirmé la décision de la commission de recours amiable sur le chef de redressement n° 13 pour Mme [I] ;
' confirmé le redressement n°14 relatif aux indemnités transactionnelles suite à un licenciement pour faute grave ;
' rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires de la société ;
Statuant à nouveau,
Sur la forme,
— d’annuler le redressement opéré au titre des chefs de redressement 8, 10 et 11 compte tenu de l’impossibilité pour la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, année par année, au titre de ces chefs de redressement ;
— d’annuler le redressement opéré au titre des chefs de redressement 3 et 8 pour défaut de précision sur le mode de calcul ;
— d’annuler le redressement opéré au titre des chefs de redressement n° 1, 8, 9, 10, 13 et 16, compte tenu de la « remontée en brut » de l’assiette réalisée par l’URSSAF ;
Sur le fond,
— d’annuler le redressement opéré au titre du chef de redressement n°3 ;
— à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’avantage en nature sur la base des taux de 9 % du coût d’achat (et non 12 %) ou de 30 % (et non 40 %) du coût global en cas de location ;
— d’annuler le redressement opéré au titre du chef de redressement n°8 ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le chef de redressement n°9 n’aurait pas été annulé pour vice de forme, de confirmer la décision de la commission de recours amiable et d’enjoindre à l’URSSAF d’en corriger le montant ;
— d’annuler le redressement opéré au titre du chef de redressement n°13 relatif à la transaction conclue avec Mme [I] ;
— d’annuler le redressement opéré au titre du chef de redressement n°14 relatif aux indemnités transactionnelles suite à un licenciement pour faute grave ;
— en conséquence, de condamner l’URSSAF au remboursement des sommes
acquittées à titre conservatoire, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera indiqué en préalable qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de la disposition du jugement ayant constaté l’annulation du chef de redressement n°12 relatif aux ruptures conventionnelles pour les salariés âgés de plus de 55 ans.
1 – Sur la régularité de la mise en demeure :
1.1 – Sur le moyen tiré de la discordance entre les informations contenues dans la mise en demeure et celles de la lettre d’observations :
La société fait valoir que lorsque la mise en demeure fait référence à la lettre d’observations, elle doit comporter le même montant de redressement ; qu’en l’espèce, suite à ses observations, l’URSSAF a minoré le redressement au titre des chefs n°8, 10 et 11 ; que ces minorations ont été effectuées globalement, sans distinguer année par année, ni justifier des modalités de calcul ayant permis de parvenir à un tel résultat ; que la réponse des inspecteurs à ses observations lui a été adressée le 10 octobre 2014 alors que le délai de 30 jours pour faire valoir ses observations était expiré de sorte que l’URSSAF ne l’a pas mise en mesure de les discuter utilement ; qu’en tout état de cause, dans son courrier du 10 octobre 2014, l’URSSAF ne l’a nullement éclairée ; qu’elle se trouvait donc dans l’impossibilité de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, année par année, au titre de ces chefs de redressement.
L’URSSAF réplique que la lettre d’observations, qui est accompagnée d’annexes, est suffisamment précise pour permettre au cotisant de comprendre la nature du redressement ainsi que les bases de son calcul, année par année ; que la société a fait part de ses observations dans le délai de 30 jours prévu par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; que les inspecteurs y ont répondu par courrier du 10 octobre 2014 accompagné d’annexes, puis par un courrier 'annule et remplace’ du 17 octobre 2014 et ont modifié le chiffrage au regard des éléments transmis par la société en détaillant les points qui ont fait l’objet d’une minoration ; que la société a eu une exacte connaissance de la cause, de la nature et du montant de son obligation.
Sur ce :
L’article R. 249-53 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
'A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant'.
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est constant que la lettre d’observations du 26 août 2014, s’agissant des chefs de redressement n°8, 10 et 11, détaille précisément les bases de calcul année par année, les taux appliqués ainsi que les cotisations dues et renvoie pour chacun d’eux à une annexe dont la société reconnaît avoir eu connaissance.
La société a formulé des observations dans le délai de 30 jours imparti par le texte sus-visé à la suite de la notification de cette lettre d’observations.
Aucune disposition n’impose que la réponse des inspecteurs aux observations de la société soit adressée dans ce délai de 30 jours.
Les inspecteurs ont répondu à la société les 10 et 17 octobre 2014 en minorant les chefs de redressement n°8, 10 et 11. Ce courrier du 10 octobre 2014 était accompagné d’annexes détaillant pour chaque chef de redressement le calcul aboutissant aux sommes finalement retenues.
La mise en demeure adressée le 31 octobre 2014 fait référence à la lettre d’observations en mentionnant au titre du motif de recouvrement 'contrôle. Chefs de redressement notifiés le 27 août 2014 – article R. 243-59 du code de la sécurité sociale'. Elle détaille année par année le montant des cotisations dues et des majorations de retard pour un total de 689 614 euros.
La minoration du montant dû au titre du redressement n’est ainsi que la conséquence des arguments avancés par la société au cours de la période contradictoire et admis partiellement par les inspecteurs.
L’ensemble de ces éléments a placé la société en situation de connaître avec précision pour chacun des chefs de redressement retenus la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
C’est à juste titre que les premiers juges ont écarté ce moyen.
1.2 – Sur le moyen tiré de l’absence de précision du mode de calcul pour les chefs de redressement n° 3, 5, 6 et 8 :
La société indique que pour ces chefs de redressements, ni la lettre d’observations, ni l’annexe à celle-ci ne précise le mode de calcul dont l’URSSAF se prévaut ; que s’agissant des avantages en nature véhicule (chef de redressement n°3), l’annexe 1 ne permet pas de déterminer les modalités sur lesquelles se base le redressement ; qu’une simple liste de salariés, non détaillée, ne permet pas de comprendre les méthodes de calcul; que si l’URSSAF prétend lui avoir adressé des feuilles de calcul en pièce jointe d’un mail du 8 septembre 2014, l’organisme ne produit pas les feuilles de calcul aux débats et la lecture attentive des échanges de mails en interne démontre que les fichiers ont été retravaillés par la suite par l’URSSAF ; que s’agissant de la réduction Fillon (chef de redressement n°5) et de la réduction Fillon au 1er janvier 2011 (chef de redressement n°6), les annexes n°2 et 3 communiquées par l’URSSAF sont illisibles et inexploitables, comme l’a retenu le tribunal ; s’agissant des frais professionnels non justifiés (chef de redressement n°8), l’annexe 4 ne permet pas d’identifier quels frais sont concernés alors que le redressement ne concerne que certains d’entre eux.
L’URSSAF réplique que s’agissant du chef de redressement n°3, la société a été destinataire d’une annexe jointe à la lettre d’observations, laquelle reprend le nom des salariés concernés, les années ainsi que le calcul des bases de redressement ; que ce chef de redressement n’avait pas fait l’objet d’une observation pendant la période contradictoire ; que la contestation de la société devant la commission de recours amiable était accompagnée d’un tableau Excel ce qui démontre que celle-ci disposait d’informations suffisamment détaillées ; que les inspecteurs ont adressé à la société par mail les feuilles de calculs ; que s’agissant des chefs de redressement n°5 et 6, les annexes ont à nouveau été fournies avec la réponse des inspecteurs le 17 octobre 2014 ; que si elle a produit aux débats les annexes telles qu’archivées dans son serveur informatique, sous la forme d’une copie-écran, il n’en demeure pas moins que la société a été destinataire des annexes dans une version parfaitement lisible ; que la société a du reste sollicité l’URSSAF pendant la période contradictoire pour obtenir ces annexes sous forme de fichier Excel, ce qui a été fait ; que s’agissant du chef n°8, les inspecteurs ont mentionné dans la lettre d’observations le motif du redressement, les salariés concernés, la réintégration des repas pris hors de l’entreprise pour les cadres et commerciaux ; que la société a bien été destinataire d’annexes parfaitement lisibles comme en atteste sa contestation éclairée des chefs de redressement.
Sur ce :
Il est constant qu’en application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sus-rappelé, la lettre d’observations doit contenir les informations permettant au cotisant de déterminer la nature, le mode de calcul et le montant des redressements opérés.
La lettre d’observations, si elle doit comporter les mentions utiles pour permettre au cotisant de répondre, n’est pas tenue de comporter tous les détails du calcul du redressement envisagé (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n 21-15.317).
Est suffisamment motivée la lettre d’observations qui mentionne le mode de calcul de la réduction Fillon et les bases retenues, en précisant le nombre de jours de travail, les heures supplémentaires considérées, le taux appliqué ainsi que la différence entre la réduction appliquée par la société et celle retenue (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-14.244 ; 2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-14.746)
Il peut être tenu compte des communications effectuées au cours de la période contradictoire pour apprécier si l’employeur a eu connaissance des modalités de calcul retenues pour chiffrer le redressement (2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-20.656).
En l’espèce, pour chacun des chefs de redressement critiqués, la lettre d’observations précise la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes invoqués, les assiettes, les taux appliqués et le montant de ce redressement par année. Elle renvoie en outre pour chacun d’eux à une annexe détaillant les montants retenus par année et par salarié pour les chefs de redressement n°3 et 8, ainsi que par mois et par salarié pour les chefs redressement relatifs aux réductions Fillon.
Si les annexes 2 et 3 relatives aux réductions Fillon ont été transmises dans une petite police de caractère (pièce n°1 de l’URSSAF), elles sont néanmoins exploitables, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Il n’y a pas lieu de tenir compte de la copie de la lettre d’observations et des annexes figurant au dossier de la société, le format de celle-ci ayant manifestement été réduit.
Du reste, avant l’envoi de son courrier d’observations daté du 25 septembre 2014, à aucun moment la société n’a informé l’URSSAF du caractère peu lisible des annexes, la société ayant seulement sollicité des inspecteurs la veille, soit le 24 septembre 2014, la transmission des fichiers Excel des annexes 2 et 3, dont l’URSSAF justifie de l’envoi (ses pièces n°10 et 23).
Au surplus, dans ses observations, la société a été en capacité d’analyser le cas d’un salarié en partant de la lecture de l’annexe 2 de l’URSSAF pour identifier des anomalies.
Ces annexes reprennent salarié par salarié et mois par mois, sur vingt-deux colonnes, les bases retenues, en précisant le nombre de jours de travail, les heures complémentaires et supplémentaires considérées, le taux appliqué, ainsi que la différence entre la réduction appliquée par la société et la réduction retenue.
Il ressort également des échanges de mails entre la société et les inspecteurs qu’ont été transmis à celle-ci le 8 septembre 2014, soit au début de la période contradictoire, les feuilles de calcul Excel des avantages en nature véhicules et le principe des frais de repas pour un salarié à titre d’exemple (pièce n°23 de l’URSSAF).
En conséquence, l’URSSAF a satisfait aux exigences du texte susvisé et ce moyen sera écarté.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé pour ce motif les chefs de redressement n°5 et 6.
3 – Sur la reconstitution en brut des assiettes s’agissant des chefs n°1, 8, 9, 10, 13, 16 :
La société fait valoir que par principe la rémunération se définit comme une rémunération brute sur laquelle sont appliquées les cotisations et contributions de sécurité sociale ; qu’en cas de redressement, faute de précompte sur les sommes versées aux salariés, les sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales sont des sommes brutes ; qu’en l’espèce, l’URSSAF a artificiellement reconstitué les bases de redressement en brut avant de les soumettre à cotisations pour les chefs de redressement n°1, 8, 9, 10, 13 et 16 ; qu’en indiquant simplement que la somme redressée est 'en brut reconstitué’ sans expliquer la méthode de calcul, l’URSSAF n’a pas permis au cotisant de comprendre la manière dont les sommes ont été rebrutalisées ; qu’en pratique, il est impossible de transformer une rémunération brute en une rémunération nette sur une masse globale dans la mesure où les cotisations peuvent varier d’un salarié à l’autre, notamment en raison des cotisations plafonnées et déplafonnées ; qu’elle reste dans l’ignorance de la méthode de chiffrage utilisée par l’URSSAF.
L’URSSAF répond qu’il n’y a pas de violation du principe du contradictoire car une société habituée au paiement des cotisations et contributions sociales
ne peut prétendre ne pas avoir connaissance du calcul pour opérer un passage d’une somme nette en brut.
Sur ce :
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s’il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportées par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations.
Si les inspecteurs ont indiqué qu’ils ont procédé à une « reconstitution en brut » de l’assiette des cotisations, aucun des éléments versés au dossier ne permet de déterminer d’une part la méthode de calcul qu’ils ont employée pour reconstituer en montant brut les sommes versées et d’autre part le montant net comptabilisé.
En tout état de cause, les sommes versées l’ont bien été sans précompte (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.194) et les chef de redressement concernés ont été opérés sur une base erronée de sorte qu’il convient d’annuler le redressement de ces chefs (2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n°17-27.192).
Dès lors que la société ne tire aucune autre conséquence de la modification de l’assiette des cotisations, il n’y a donc pas lieu de rechercher si cette pratique de « rebrutalisation » a des incidences sur la régularité de la lettre d’observations et de la mise en demeure qui en a découlé au regard du respect du principe du contradictoire.
Il y a lieu dans ces conditions d’annuler les chefs de redressement n°1, 8, 9, 10, 13 (pour la situation de Mme [I]) et 16.
4 – Sur le bien-fondé des redressements :
4.1 -Sur le chef de redressement n°3 'avantage en nature véhicule : principe et évaluation’ :
' Sur le principe du redressement :
Au titre de ce chef de redressement, après avoir rappelé les textes applicables, les inspecteurs ont relevé ceci :
'Lors de l’étude de la comptabilité et des notes de procédures, il a été constaté que certaines catégories de salariés, notamment le président, les responsables de services, et certains commerciaux bénéficient de la mise à disposition à titre gratuit d’un véhicule et d’une carte essence afférente.
Cependant, aucun avantage en nature n’a été calculé pour ces personnes.
Ce redressement a déjà fait l’objet d’observations lors de précédents contrôles. Dans la mesure où l’entreprise ne s’est pas mise en conformité avec la loi, des avantages en nature véhicule doivent être calculés et soumis à cotisations et contributions sociales'.
La société fait valoir que sur les 13 véhicules en cause, 7 disposent de cartes grises précisant qu’il s’agit de véhicules utilitaires ; qu’elle a indiqué aux salariés concernés à au moins deux reprises que le véhicule utilitaire est attribué pour un usage personnel dans le travail (dans le contrat de travail et lors de l’attribution de la carte essence) ; que la circulaire DSS/SDFSS/5B n°2005-389 du 19 août 2005 est opposable à l’URSSAF ; qu’il résulte de celle-ci que l’avantage résultant de la mise à disposition d’un véhicule n’est pas soumis à cotisations et contributions sociales dès lors que, d’une part le véhicule est un utilitaire, et d’autre part que l’employeur précise sur un document que ce véhicule est utilisé par le salarié pour un usage uniquement professionnel, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’il incombe alors à l’URSSAF de démontrer qu’une utilisation personnelle des véhicules a été constatée ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé la régularisation pour les montants correspondants aux 7 véhicules utilitaires.
L’URSSAF oppose que la société a mis à disposition de salariés des véhicules de fonction à titre permanent, sans décompter aucun avantage en nature ; que c’est à l’employeur d’apporter la preuve que l’utilisation du véhicule n’est qu’à titre professionnel ; que dans les documents que la société produit, force est de constater que les salariés bénéficient une mise à disposition permanente de leur véhicule ; qu’en outre, les véhicules sont assurés pour tous usages tous risques et pour un nombre de kilomètres illimité, ce qui démontre que les véhicules sont de facto utilisés à des fins personnelles ; que c’est à juste titre qu’a été évalué un avantage en nature.
Sur ce :
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toute somme versée ou avantage accordé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
' Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 % ;
— en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
— en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant'.
L’article 2.2.3 de la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 précise :
'L’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature qu’il s’agisse d’un véhicule dont l’employeur est propriétaire ou locataire, ou d’un véhicule dont l’employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d’achat.
Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé – et donc en dehors du temps de travail – un véhicule professionnel. On considère donc qu’il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n’est pas tenu à restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés.
La détermination de cet avantage est évaluée sur la base de dépenses réellement engagées ou, sur option de l’employeur, sur la base d’un forfait en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
L’option est laissée à la seule diligence de l’employeur.[…]'
La circulaire DSS/SDFSS/5 B n°2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en oeuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée indique que lorsque l’employeur met un véhicule utilitaire à la disposition permanente du salarié, cet avantage peut être négligé, dès lors que l’employeur indique sur un document – règlement intérieur, circulaire professionnelle, courrier papier ou électronique… – que ce véhicule est utilisé pour un usage uniquement professionnel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que sur les 13 véhicules concernés par le contrôle, 7 correspondent à des véhicules utilitaires et que les salariés en bénéficiant n’avaient pas l’obligation de les restituer en fin de semaine.
Pour justifier de l’usage strictement professionnel de ces véhicules, la société produit aux débats :
— un avenant au contrat de travail en date du 30 mars 2010 pour un des salariés concernés par le redressement, lequel mentionne :
'En cas d’absence de longue durée (maladie, congé sans solde,'), selon l’option que vous aurez choisie, le véhicule utilitaire pourra faire l’objet d’une restitution et le versement de la participation mensuelle d’une suspension compte tenu du fait que vous n’aurez pas, durant cette période d’absence, à utiliser le véhicule à des fins professionnelles.
Nous vous remettrons également une carte essence permettant en outre le paiement autoroutier, que vous ne pourrez pas utiliser les week-ends, jours fériés ou d’une façon générale, pendant vos absences.' ;
— un courrier accompagnant la remise d’une carte essence à un autre des salariés concernés par le redressement, daté du 29 juillet 2013, qui rappelle audit salarié les modalités d’utilisation comme suit :
'- la carte est liée au véhicule dont l’immatriculation est indiquée sur la carte ;
— l’usage de la carte, pendant les week-ends, jours fériés, et congés, ou autre absence est INTERDIT. L’entreprise pourrait être pénalisée dans le cadre des avantages en nature ;
— nous bénéficions de l’opportunité d’un suivi historique et informatique. Dans ce cadre, nous vous demandons d’être vigilants sur la saisie obligatoire et rigoureuse du KILOMETRAGE lors de votre passage en caisse dans les stations service'.
Il ressort de ces éléments que si l’utilisation de la carte essence est prohibée les week-ends, jours fériés et congés, à aucun moment cependant la société ne démontre qu’elle a interdit aux salariés concernés d’user du véhicule en dehors du temps de travail, à des fins privées, usage pour lequel les véhicules utilitaires sont par ailleurs assurés pour un nombre de kilomètres illimité tel que cela résulte des notes internes relatives à l’indemnisation des frais professionnels produites par l’URSSAF (sa pièce n°14).
Du reste, il est faux de déduire, comme le fait la société, des termes du contrat de travail produit 'En cas d’absence de longue durée (maladie, congé sans solde,'), selon l’option que vous aurez choisie, le véhicule utilitaire pourra faire l’objet d’une restitution et le versement de la participation mensuelle d’une suspension compte tenu du fait que vous n’aurez pas, durant cette période d’absence, à utiliser le véhicule à des fins professionnelles’ qu’elle a explicitement interdit de manière générale l’usage du véhicule en dehors de la sphère professionnelle.
Il en découle que c’est à juste titre que les inspecteurs ont procédé au redressement en considérant que les salariés de la société auxquels était mis à disposition un véhicule utilitaire bénéficiaient d’une mise à disposition permanente de celui-ci, le jugement étant infirmé sur ce point.
' Sur l’évaluation de ce chef de redressement :
La société reproche à l’URSSAF d’avoir valorisé cet avantage en nature sur la base du taux applicable en cas de prise en charge par l’employeur du carburant correspondant à l’usage privatif du véhicule. Elle fait valoir que lorsque l’employeur ne prend pas en charge le coût du carburant relatif à l’usage privé du véhicule, il convient de déterminer l’avantage en nature sur la base des taux de 9 % du coût d’achat (et non de 12 %) ou de 30 % du coût global en cas de location (et non de 40 %) ; que la circulaire DSS/SDFSS/5 B n°2005-389 du 19 août 2005 n’impose que de notifier par écrit l’interdiction d’utiliser le véhicule et aucunement de mettre en place des moyens de contrôle.
L’URSSAF réplique que la société ne démontre pas que les salariés n’utilisaient pas les cartes de carburant le vendredi soir ou le lundi suivant les périodes d’absence ; qu’il appartient à la société de démontrer la restriction de la carte carburant, notamment par la production d’un système de suivi, de facturation par date et kilométrage et ainsi de justifier de l’absence d’utilisation par ses salariés de la carte carburant pour leurs déplacements personnels ; que force est de constater que la société n’a pas été en mesure de produire un tel état descriptif des dépenses de carburant pour les salariés concernés ; que de ce fait, elle était fondée à procéder à la réintégration d’un avantage en nature calculé sur la base d’un taux de 12 % pour les véhicules achetés et de 40 % pour les véhicules loués.
Sur ce :
L’article 2.2.3 de la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 prévoit:
'Lorsque le salarié utilise en permanence le véhicule acheté par son entreprise et paie ses frais de carburant, l’évaluation de cet avantage est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat du véhicule, toutes taxes comprises. Lorsque le véhicule a plus de cinq ans, l’évaluation est effectuée sur la base de 6 % du coût d’achat comprenant toutes les taxes (1).
Lorsque le salarié utilise en permanence le véhicule acheté par son entreprise et que l’employeur paie le carburant du véhicule, l’évaluation de l’avantage résultant de l’usage privé est effectuée soit sur la base des pourcentages prévus à l’alinéa précédent auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant pour l’usage privé et professionnel à partir des frais réellement engagés, soit d’un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % de ce coût lorsque ce véhicule a plus de cinq ans.
Cas du véhicule loué ou en location avec option d’achat :
Lorsque le salarié utilise en permanence le véhicule de son entreprise et paie ses frais de carburant, l’évaluation de l’avantage résultant de l’usage privé est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance évalué d’après les factures intégrant les taxes.
Lorsque le salarié utilise en permanence le véhicule de son entreprise et que l’employeur paie le carburant du véhicule (soit directement au commerçant, soit par carte à essence, soit par remboursement au salarié), l’évaluation de cet avantage est effectuée soit sur la base du pourcentage prévu à l’alinéa précédent auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant pour l’usage privé et professionnel à partir des frais réellement engagés, soit sur la base d’un forfait de 40 % du coût total annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule, le carburant utilisé à titre privé et professionnel et toutes les taxes y afférant.'.
Il appartient à la société d’établir qu’elle ne prend pas effectivement en charge les dépenses de carburant exposées par les salariés en dehors des périodes de travail.
Au regard des notes de service internes de la société relatives à l’indemnisation des frais professionnels produites par l’URSSAF (sa pièce n°14) et dont elle ne remet pas en cause le fait qu’elles ont été diffusées à l’ensemble des salariés, il apparaît que la société a interdit à ses salariés d’utiliser les cartes de carburant durant les week-ends, jours fériés et périodes d’absence.
Il y est indiqué ceci :
'Le carburant (gasoil exclusivement) est directement pris en charge par une carte d’approvisionnement société [6] gérée par le service Achats. Le carburant ne peut être pris en charge que pour un approvisionnement effectué, à l’occasion de l’activité professionnelle, en semaine. Ceci exclut donc, sauf cas exceptionnel justifié, des approvisionnements les week-ends, jours fériés, dans la période de congés, une absence maladie, maternité'
[…]
La mise à disposition de la carte TOTAL emporte de la part du chef de secteur/cadre commercial la responsabilité et le respect strict de ces conditions d’utilisation et en particulier l’indication permanente et fiable du kilométrage parcouru lors de chaque approvisionnement. […]'.
Il importe peu que ce document ne soit pas signé des salariés en cause.
Cependant, force est de constater que la société ne démontre pas que les salariés, qui disposaient d’une carte carburant 'Total', n’en faisaient pas un usage privé en dehors de cette interdiction, ni même avoir mis en place un dispositif permettant d’en vérifier l’utilisation.
Il y a donc lieu de valider ce chef de redressement pour le montant retenu par l’URSSAF, le jugement étant infirmé sur ce point.
4.2 – Sur le chef de redressement n°14 'Indemnités transactionnelles suite à faute grave’ :
Il ressort de la lettre d’observations que les inspecteurs ont relevé les éléments suivants :
'Sur les 3 années contrôlées, la société a licencié plusieurs salariés pour faute grave. Après vérification, il apparaît que suite à ces licenciements, les salariés ont signé des transactions. Une analyse précise de ces cas particuliers a donc été effectuée. Il en ressort les anomalies suivantes :
— en l’espèce, le licenciement pour faute grave ne donne pas lieu au versement de l’indemnité de licenciement et des indemnités de préavis. L’indemnité transactionnelle est, quant à elle, exonérée dans la limite des indemnités de rupture elles-mêmes susceptibles d’être exonérées. De ce fait, les indemnités transactionnelles versées n’ont pas été soumises à cotisations sociales.
Par ailleurs, la Cour de cassation s’est prononcée sur le sort des indemnités transactionnelles versées suite à un licenciement pour faute grave. Dans un arrêt en date du 20 septembre 2012, elle précise que le versement par l’employeur d’une indemnité transactionnelle à un salarié licencié pour faute grave comprend nécessairement l’indemnité de préavis, ce versement impliquant que l’employeur renonce à se prévaloir de la faute grave.
Dès lors, il convient de calculer l’indemnité de préavis ainsi que les congés payés afférents afin de déterminer la part de l’indemnité transactionnelle à soumettre à cotisations et contributions sociales.
— enfin, certaines indemnités transactionnelles n’ont pas été intégralement soumises à la CSG-CRDS'.
L’annexe 10 jointe à la lettre d’observations liste 13 situations concernées.
La société soutient qu’il ressort clairement des termes des protocoles transactionnels en cause que les parties ont entendu, de manière claire et non équivoque, ne pas remettre en cause la qualification de faute grave du licenciement ; que l’ensemble des transactions en cause indique que le salarié 'accepte la procédure de son licenciement pour faute grave et n’en conteste pas le bien-fondé', que la société verse une indemnité 'sans reconnaître le bien-fondé des positions du salarié’ et que le salarié 'accepte l’indemnité comme représentant l’ensemble des indemnités de dommages et intérêts auxquels il estime prétendre du fait des positions de la société et renonce à tous les droits et actions qu’il pourrait obtenir tant du droit commun que des dispositions conventionnelles relatives à l’exécution, la rupture et la suite du contrat de travail'.
L’URSSAF réplique que les protocoles en cause ne précisent pas la nature du préjudice subi ni ne prévoient le renoncement exprès des salariés aux indemnités de préavis ; que tous les protocoles font au contraire état d’une demande du salarié au titre de l’indemnité de préavis et ne mentionnent pas de renoncement du salarié à cette indemnité.
Sur ce :
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice. (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.516)
La charge de la preuve pèse donc sur l’employeur.
Il y a lieu par conséquent, sans s’arrêter à la qualification qu’en ont donnée les parties, de déterminer si la somme allouée comprend des éléments à caractère salarial, lesquels devront alors être soumis à cotisations conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 précité, les éléments compensant un préjudice suivant quant à eux le régime d’exonération applicable aux indemnités de licenciement.
Il importe peu à ce titre que les protocoles n’indiquent pas expressément que les salariés concernés renoncent à demander une indemnité de préavis.
Il convient d’examiner la rédaction des protocoles d’accord en cause, l’appréciation du caractère indemnitaire des sommes versées relevant du pouvoir souverain des juges du fond (2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n°21-12.005, 21-11.600).
Il ressort de ces derniers, rédigés de manière très similaire, à la suite d’une première partie détaillant précisément la ou les fautes graves reprochées et les éléments de contestation de la procédure engagée, que chaque salarié 'accepte la procédure de son licenciement pour faute grave et n’en conteste pas le bien-fondé’ et que de son coté la société ne reconnaît pas le bien-fondé des positions des salariés.
Il y est également mentionné que l’indemnité versée est globale, forfaitaire et définitive, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par le salarié 'du fait des positions de la société', laquelle est très inférieure à celle réclamée dans le cadre de la contestation.
Chaque salarié a expressément renoncé à tous les droits et actions qu’il pourrait obtenir tant du droit commun que des dispositions conventionnelles relatives à l’exécution, la rupture et la suite du contrat de travail.
Cependant, outre le fait que les salariés ont tous déclaré accepter la procédure de licenciement pour faute grave et ne pas en contester le bien-fondé, force est de constater qu’il n’est mentionné dans aucun des protocoles transactionnels le préjudice qu’auraient subi les salariés en cause que la somme allouée aurait vocation à indemniser.
Le redressement opéré est par conséquent pleinement justifié et sera confirmé.
5 – Sur la demande de condamnation de l’URSSAF au remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement :
Au regard des éléments contenus dans la réponse des inspecteurs aux observations du cotisant et de ceux tranchés par la présente décision, il appartiendra à l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul des cotisations et contributions dues par la société.
L’infirmation du jugement emporte de plein droit obligation pour l’URSSAF de rembourser les causes du jugement dont la société s’est acquittée ; il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution.
Les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution (Ass. plén., 3 mars 1995, pourvoi n° 91-19.497 ; 3e Civ., 12 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.624).
6 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société fait valoir que le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la demande de l’URSSAF relative à l’article 700 du code de procédure civile ; que la déclaration d’appel n’a pas visé ce chef de jugement de sorte que la cour n’en est pas saisie.
L’URSSAF réplique que les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont liées à chaque instance engagée ; que rien ne l’empêche de former une nouvelle demande à ce titre devant la cour d’appel s’agissant d’une nouvelle procédure ; qu’elle n’a pas entendu remettre en cause devant la cour le rejet prononcé par le tribunal.
Si l’URSSAF n’a pas sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour autant, celle-ci est recevable à formuler un telle demande dans le cadre de la procédure d’appel.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe pour l’essentiel à cette instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de la société tendant à l’annulation des régularisations intervenues sur les chefs de redressement 8, 10 et 11 au motif que ceux-ci ne permettent pas à la société de connaître l’étendue et la nature de ses obligations ;
— rejeté la demande de la société tendant à l’annulation des régularisations intervenues sur les chefs de redressement 3 et 8 au motif que ceux-ci ne permettent pas à la société de connaître les modalités de calcul ;
— annulé le chef de redressement n°13 pour la situation de M. [B] ;
— confirmé le redressement n°14 relatif aux indemnités transactionnelles suite à un licenciement pour faute grave ;
l’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE la demande de la société tendant à l’annulation des régularisations intervenues sur les chefs de redressement n°5 et 6 au motif que ceux-ci ne permettent pas à la société de connaître les modalités de calcul ;
PRONONCE l’annulation des chefs de redressement n°1, 8, 9, 10, 13 (pour la situation de Mme [I]) et 16 ;
VALIDE le chef de redressement n°3 'avantage en nature véhicule : principe et évaluation’ pour les 7 salariés bénéficiant de la mise à disposition d’un véhicule utilitaire ;
DÉCLARE sans objet la demande de restitution des sommes versées ;
DIT recevable la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel ;
DÉBOUTE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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