Infirmation partielle 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 4 juin 2026, n° 24/02654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02654 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJHX
LR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
27 juin 2024 RG :23/00919
S.A.S. GROUPEMENT D’ARTISANS
C/
[K]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 27 Juin 2024, N°23/00919
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Société GROUPEMENT D’ARTISANS (L’ATELIER DU BATIMENT), Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000,00 €, Immatriculée au R.C.S. d'[Localité 2] sous le numéro 411 511 868, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Julien HERISSON de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉ :
M. [E] [K]
né le 28 Avril 1966 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [K] a confié la construction d’une maison d’habitation à [Localité 5] ([Localité 6]) à la société Groupement d’artisans (exerçant sous l’enseigne « L’atelier du bâtiment »).
Un document intitulé « marché de travaux » a été signé, le 25 janvier 2019, pour un montant de 122 542,40 euros.
Par message électronique du 12 août 2019, M. [K] a indiqué qu’il refusait la réception des travaux et a joint en annexe une liste de réserves.
La société Groupement d’artisans a contesté, par courrier du 4 septembre 2019, les critiques émises par M. [K] et lui a rappelé qu’il restait devoir la somme de 35 050,80 euros au titre du solde du marché.
La société Groupement d’artisans a également, après une première mise en demeure du 18 septembre 2019, adressé, par l’intermédiaire de sa protection juridique, un nouveau courrier de relance du 3 octobre 2019 relatif au paiement de la somme restant due.
Par acte délivré le 10 décembre 2020, la SAS Groupement d’artisans, n’ayant pas obtenu satisfaction, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Carpentras M. [K] pour obtenir paiement de la somme de 35 050,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019, date de sa mise en demeure.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal a rejeté l’exception de nullité du marché de travaux liant les parties, qui avait été soulevée par le défendeur et, avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. [C] afin notamment de déterminer l’existence d’éventuels désordres et non-conformités affectant l’ouvrage.
L’expert a remis son rapport le 5 juin 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, M. [K] a sollicité la remise de l’affaire au rôle.
Le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement contradictoire du 27 juin 2024, a :
— Fixé la date de réception de l’ouvrage édifié par la société Groupement d’artisans au profit de M. [K] à [Localité 5] au 22 juillet 2022 avec les 11 réserves analysées par l’expert [C] dans son rapport du 05 juin 2023,
— Condamné la SAS Groupement d’artisans à payer à M. [E] [K] la somme de 101 635,20 euros TTC, avec indexation sur l’indice du coût de la construction de l’INSEE à compter du 05 juin 2023, date du rapport d’expertise, jusqu’à ce jour,
— Condamné la SAS Groupement d’artisans à payer à M. [E] [K] la somme de 960 euros TTC correspondant au coût de l’obtention d’un permis de construire modificatif,
— Condamné la SAS Groupement d’artisans à payer à M. [E] [K] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— Condamné M. [E] [K] à payer à la SAS Groupement d’artisans la somme de 30 250,80 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019,
— Condamné la SAS Groupement d’artisans aux dépens de l’instance incluant le coût de l’expertise judiciaire confiée à M. [C],
— Condamné la SAS Groupement d’artisans à payer à M. [E] [K] une indemnité d’un montant de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— Rejeté toutes autres ou plus amples demandes.
Le tribunal a considéré notamment que :
— sur la réception des travaux :
— il n’est pas contesté que les prestations accomplies par la SAS Groupement d’artisans n’ont fait l’objet d’aucune réception amiable entre les parties, M. [E] [K] ayant expressément refusé celle-ci, tout en formulant des réserves le 12 août 2019
— l’expert judiciaire a précisé que l’ouvrage pouvait être réceptionné et a proposé comme date de réception, avril 2021 « correspondant à la 1ère mise en location suivant déclaration de M. [V], propriétaire de l’habitation »
— M. [V] sollicite une réception judiciaire de l’ouvrage avec réserves à la date du 22 juillet 2022, date de la première mise en location de l’immeuble d’habitation, produisant un contrat de location dont il ressort que ce dernier a été mis en location à compter de cette date
— la société ne formule aucune observation ou contestation sur l’une quelconque des dates ainsi mises en avant, que ce soit par l’expert ou par le maître de l’ouvrage
— compte tenu des éléments qui précèdent, il convient de retenir que l’immeuble était en état d’être reçu le 22 juillet 2022
— la réception judiciaire ayant été fixée avec réserves, le fondement de la garantie décennale doit donc être écarté puisque toutes les réclamations portent sur ces réserves, défauts apparents ; seul le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur peut être retenu
— sur la somme de 101 635,20 euros octroyée au titre des désordres :
— désordre 1, poutre accès sous-sol : il ressort du rapport d’expertise que la SAS Groupement d’artisans a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle eu égard aux malfaçons constatées ; le coût de la reprise retenu par l’expert à hauteur de 5952 euros TTC ne faisant l’objet d’aucune critique, il sera retenu
— désordre 3, pignons : la responsabilité du groupement est également engagée au titre de la non-conformité tenant à la nature des pignons ; la somme de 3600 euros TTC fixée par l’expert au titre du coût de l’entretien sera retenue en l’absence de critique, la somme complémentaire de 12 000 euros TTC sollicitée par M. [V] au titre d’une différence de prix n’étant justifiée par aucun élément de preuve
— désordre 10, inachèvement de l’isolation du garage : le constructeur ne formule aucune observation sur la non-conformité relevée et le coût de la réfection, soit 403,20 euros TTC, a justement été évalué
— désordre 11, non-conformité des fenêtres par rapport aux normes parasismiques : à ce titre, le coût des travaux est évalué à 91 680 euros TTC et ne fait l’objet d’aucune critique
— sur la somme de 960 euros au titre de l’obtention d’un permis modificatif : l’implantation des escaliers Ouest et Est n’est pas conforme aux autorisations administratives obtenues et, dès lors aux choix du maître de l’ouvrage, la société ne justifiant pas que cette modification a été acceptée par ce dernier
— sur la réclamation portant sur la somme de 5000 euros au motif que le groupement était tenu d’installer les gaines pour le raccordement EDF, eau et autres : l’expert relève dans son rapport que les allégations de M. [K], qui fait valoir l’absence de passage en hors gel, ne sont pas vérifiables et n’ont pas été constatées ; il relève au surplus que 1'immeuble est habité sans restriction et qu’il n’a été constaté aucun désordre, ni dommage ; compte-tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité du constructeur au titre de ce désordre
— sur le préjudice de jouissance :
— M. [K] ne produit aucune pièce permettant d’être convaincu que l’implantation querellée des escaliers nuit à la création d’un jardin ou de places de stationnement et il échoue tout autant à démontrer que l’attitude de son cocontractant et les désordres qu’il a dénoncés au mois d’août 2019 ont fait obstacle à la location de l’immeuble jusqu’au mois de juillet 2022
— il est noté dans le rapport d’expertise judiciaire que M. [K] aurait précisé que la date de première location du logement était avril 2021 ; force est de relever à cet égard que les factures de second 'uvre ne sont pas produites ; néanmoins, au mois d’août 2019, le maître de l’ouvrage a refusé sa réception au motif qu’il présentait des désordres dont il a dressé la liste et dont il a réclamé la réfection mais le constructeur n’a pas accueilli favorablement cette requête ; or, il ressort de ce qui vient d’être jugé que cette résistance n’était pas fondée, plusieurs de ces désordres ayant été retenus
— il est indéniable que cette carence a retardé la poursuite du chantier, M. [K] étant confronté à des désordres affectant la structure de l’immeuble et nuisant ainsi à l’exécution des travaux de second 'uvre
— ce préjudice sera indemnisé par la somme de 5000 euros représentant la perte de chance de percevoir des loyers de 900 euros sur une durée de 6 mois
— sur les demandes de la SAS Groupement d’artisans au titre des factures impayées à hauteur de 35 050,80 euros : il y a lieu de faire droit à la demande de M. [K] visant à voir retrancher la somme de 4800 euros au titre de l’utilisation d’un brise roche qui n’est pas justifiée.
La SAS Groupement d’artisans a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 2 août 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02654.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 5 mars 2026, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, la SAS Groupement d’artisans, appelante, demande à la cour de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1315 du Code civil,
Vu l’article 1710 du Code civil,
Vu les articles L 217-4 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 1793 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
A titre principal,
— Recevoir la SAS Groupement d’artisans en son appel du jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 27 juin 2024, en ce qu’il :
* Fixe la date de réception de l’ouvrage édifié par la société Groupement d’artisans au profit de M. [K] à [Localité 5] au 22 juillet 2022 avec les 11 réserves analysées par l’expert [C] dans son rapport du 05 juin 2023,
* Condamne la SAS Groupement d’artisans à payer à M. [E] [K] la somme de 101 635,20 euros TTC, avec indexation sur l’indice du coût de la construction de l’INSEE à compter du 05 juin 2023, date du rapport d’expertise, jusqu’à ce jour,
* Condamne la SAS Groupement d’artisans à payer à M. [E] [K] la somme de 960 euros TTC correspondant au coût de l’obtention d’un permis de construire modificatif,
* Condamne la SAS Groupement d’artisans à payer à M. [E] [K] la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
* Condamne la SAS Groupement d’artisans à payer à M. [E] [K] une indemnité d’un montant de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rejette toutes autres ou plus amples demandes,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 27 juin 2024, en ce qu’il :
* Condamne M. [E] [K] à payer à la SAS Groupement d’artisans la somme de 30 250,80 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019,
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que le contrat conclu entre la société Groupement d’artisans et M. [K] est un marché de travaux et non pas un contrat de construction de maison individuelle,
— Dire et juger que l’appel incident de M. [K] est infondé,
— Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, statuant à nouveau,
— Dire et juger que le contrat litigieux est un contrat de maison individuelle sans fourniture de plans,
— Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner M. [K] à payer à la société Groupement d’artisans la somme de 35 050,80 euros au titre des factures établies pour les travaux réalisés en exécution du marché de travaux,
— Dire et juger que cette condamnation sera assortie du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 septembre 2019,
— Condamner M. [K] à payer à la société Groupement d’artisans la somme de 5 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Groupement d’artisans fait valoir en substance que :
— conformément à l’article 1710 du code civil, l’obligation de payer le prix convenu à son cocontractant constitue l’une des obligations essentielles du client, étant rappelé que M. [K] n’a pas contesté cette somme restant à devoir au cours des opérations d’expertise, ainsi que l’a indiqué l’expert dans le cadre de son rapport définitif, de sorte qu’elle est parfaitement fondée à solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 35 050,80 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2019, le jugement devant être réformé en ce qu’il limite la somme due à 30 250,80 euros
— sur la réception des travaux : la date du 22 juillet 2022 ne correspond ni à la réalité des faits, ni aux déclarations de M. [K], ni au rapport d’expertise : la date proposée par l’expert judiciaire en avril 2021, correspondant à la 1ère mise en location « suivant déclaration de M. [K], propriétaire de l’habitation »
— s’agissant des poutres du sous-sol : ce désordre a été retenu à tort par l’expert judiciaire qui reproche à la société « l’absence d’études d’exécution » préalables à l’installation, qui impliquerait dès lors que le désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage, alors qu’elle produit bien une note de calcul établie par un bureau d’étude concernant le chantier de M. [K]
— s’agissant des pignons : le recours aux pignons en bois a été choisi en raison des contraintes liées à la configuration du site (le camion grue n’avait pas une flèche assez longue pour livrer la poutre pignon comme cela était prévu initialement), aucun préjudice ne découlant de la substitution, de sorte que la non-conformité du bien ne saurait être retenue conformément notamment aux dispositions de l’article L. 217-5 du code de la consommation ; en outre, aucune somme complémentaire ne peut être due au titre de la différence entre l’ossature bois et l’ossature en maçonnerie, en l’absence de preuve apportée par M. [K] du principe selon lequel elle lui devait le prix de la différence et du montant de cette dernière
— s’agissant de l’escalier ouest : son implantation a été modifiée avec l’accord de M. [K] afin de l’adapter à la configuration du terrain, aucune perte de place, ni aucun préjudice en résultant et il n’est pas établi que le maître de l’ouvrage a été privé d’un jardin
— s’agissant de l’escalier est : la modification de son implantation a également été convenue en accord avec M. [K] en raison de la présence de gros blocs de rochers (l’escalier a été coulé en enjambant ces blocs, puisque M. [K] refusait de prendre à sa charge un devis supplémentaire de brise roche), aucun préjudice n’en résultant non plus
— s’agissant du mur enterré côté sud : l’étanchéité des murs était à la charge du client ; en outre les désordres allégués n’affectent nullement l’usage de l’immeuble et ne sont d’ailleurs retenus ni par le jugement, ni par l’expert judiciaire
— s’agissant de l’évacuation des eaux usées et de l’alimentation en eau et en électricité : le passage des écoulements (canalisation) fait partie du lot « plomberie » et non du lot « gros 'uvre » qui lui a été confié, aucune facturation n’a été émise en ce sens de sorte que M. [K] ne saurait faire valoir qu’aucun passage n’a été prévu en hors gel, la cour devant constater, comme l’expert et le tribunal, que cette demande est sans objet
— différents autres désordres prétendus ne font plus partie des demandes de M. [K] (fondations, gouttières, dalle) ce qui montre sa mauvaise foi
— s’agissant du garage : M. [K] se plaignait en première instance d’un manque d’isolant au niveau du garage, or selon l’expert, il s’agit d’un inachèvement ponctuel qui affecte la sous-face d’une poutrelle du plancher par une languette polystyrène absente, retenant que ce point est sans objet ; cette demande a disparu des conclusions de M. [K], ce qui ajoute à sa mauvaise foi
— s’agissant des fenêtres : contrairement à ce qui est prétendu, les règles parasismiques en vigueur en zone de sismicité 3 ont été respectées ; ici l’expert a expliqué ne pas avoir pu faire le constat de l’existence d’un désordre dans la mesure où cela aurait nécessité des investigations onéreuses, néanmoins il conclut à un déficit de conception et à une absence de chaînages verticaux autour des baies imputable à 100% à la société ; or, cette passivité, sur ce point spécifique, du rapport d’expertise, ne permet en aucun cas de considérer que le bien est atteint dans sa solidité et rendu impropre à sa destination, d’autant que le bien est actuellement loué ; enfin, elle a bien respecté les obligations issues de l’Eurocode 8
— sur le préjudice de jouissance : M. [K] n’apporte aucun élément justifiant sa demande ; le jugement rappelle que le refus de réception de l’ouvrage par M. [K] n’était pas fondé et le rapport d’expert ne constate aucune restriction d’usage de l’ouvrage et que l’habitation a été mise en location sans problèmes
— sur la demande de 5000 euros au titre de gaines de réseaux : M. [K] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un poste contractuel déterminé qui lui serait imputable, ni la démonstration du coût réel des travaux qu’il prétend devoir faire réaliser
— sur la qualification du contrat :
— elle n’a pas assumé une mission de constructeur global et n’est intervenue que comme entreprise de gros 'uvre dans le cadre d’un marché de travaux, certains lots étant confiés à d’autres artisans ou réservés au maître de l’ouvrage
— M. [K] n’établit pas que les plans auraient été fournis « par ou pour le compte » de la société au sens de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation, ni que ce dernier aurait assuré la maîtrise d''uvre, la coordination et la livraison clé en main.
— la cour ne peut donc que juger que le contrat litigieux ne constitue pas un CCMI mais un marché de travaux, excluant l’application des articles L 231-2 et L 231-3 du code de la construction et de l’habitation
— en tout état de cause, la violation de ces dispositions ne conduit pas automatiquement à la nullité du contrat, M. [K] n’établissant aucun grief spécifique lié aux prétendues lacunes formelles (conformité aux règles de construction, détails techniques, coût global, mentions de garanties, etc.)
— il n’allègue pas avoir été induit en erreur sur le prix global, sur l’étendue des travaux ou sur les garanties ; la construction a été menée à son terme et l’immeuble est exploité, de sorte que la nullité, à supposer même sa recevabilité, serait manifestement disproportionnée
— sur l’augmentation des demandes indemnitaires : les montants mis à la charge de la société en première instance prennent déjà en compte les désordres caractérisés, M. [K] ne produit aucun élément technique nouveau de nature à justifier des majorations et plusieurs postes (gaines, mur sud, réseaux, pignon) ne reposent sur aucune preuve sérieuse de désordre lui étant imputable.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, M. [E] [K], intimé, demande à la cour de :
La cour,
Statuant sur l’appel interjeté par la SAS Groupement d’artisans à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras, en date du 27 juin 2024,
— L’infirmera partiellement, et fera droit à l’appel incident de M. [K], en ce qu’il a limité le montant de la condamnation de la SAS Groupement d’artisans à hauteur de la somme de 101.635,20 euros TTC avec indexation sur l’indice du coût de la construction de l’INSEE à compter du 05 juin 2023, date du rapport d’expertise,
* En ce qu’il a limité la condamnation de la SAS Groupement d’artisans au titre du préjudice de jouissance subi à hauteur de la somme de 5.000 euros,
* En ce qu’il a condamné M. [K] à payer à la SAS Groupement d’artisans la somme de 30.250,80 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2019,
* En ce qu’il a limité le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du Groupement d’artisans à hauteur de 3.500 euros,
En conséquence,
Vu les dispositions des articles 1791 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise déposé par M. [C] en date du 5 juin 2023,
— Juger irrecevable la demande de la SAS Groupement d’artisans tendant à ce qu’il soit jugé qu’il s’agit d’un marché de travaux et non pas d’un contrat de construction de maison individuelle,
Subsidiairement, et si la cour considérait que le demande était recevable,
— Juger que la convention passée entre le Groupement d’artisans exerçant sous l’enseigne L’Atelier des bâtiments et M. [K] [E] constitue un contrat de construction de maison individuelle,
— Juger que faute de respect des dispositions des articles L 231-2 et L 231-3 du code de la construction et de l’habitation, il y a lieu de prononcer la nullité dudit contrat,
— En conséquence, juger qu’il y a lieu de débouter le Groupement d’artisans exerçant sous l’enseigne L’Atelier du bâtiment de sa demande de paiement du solde du marché,
A titre reconventionnel,
— Condamner la SAS Groupement d’artisans à payer le coût des remises en état du bâtiment et des préjudices subis par M. [K] [E],
En tout état de cause,
— Ordonner la réception judiciaire des travaux, et fixer la date de réception au 22 juillet 2022, avec réserves telles que correspondant à la liste des désordres prévus par l’expert judiciaire, dans le cadre de son rapport définitif déposé le 05 juin 2023,
— Condamner en conséquence, la SAS Groupement d’artisans à payer la somme de :
* 113.635,20 euros TTC au titre des reprises correspondant aux sommes retenues par l’expert + 10 000 euros correspondant à la différence de coût entre le pignon ossature bois et le pignon ossature béton,
* 960,00 euros TTC au titre du coût des permis de construire modificatif,
Soit un total dû de 114.595,20 euros, qui sera indexé sur l’indice du coût de la construction tel que publié par l’INSEE, l’indice de départ étant fixé au 05 juin 2023, et le nouvel indice au jour du règlement de la somme par la SAS Groupement d’artisans,
— Juger que faute pour le Groupement d’artisans de produire les éléments permettant de déterminer le coût calculé dans sa facture de la mise en place des gaines relatives aux réseaux qu’il n’a pas réalisé, il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros,
Soit un total dû de 119.595,20 euros, qui sera indexé sur l’indice du coût de la construction tel que publié par l’INSEE, l’indice de départ étant fixé au 05 juin 2023, et le nouvel indice au jour du règlement de la somme par la SAS Groupement d’artisans,
— Condamner la SAS Groupement d’artisans à payer la somme de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Juger qu’il y a lieu de faire compensation entre les sommes dues par le Groupement des artisans et celles dues M. [K],
— Juger que les sommes dues par M. [K] ne porteront intérêt au taux légal qu’à compter de la décision à intervenir,
— Condamner en tout état de cause le Groupement d’artisans exerçant sous l’enseigne L’Atelier du bâtiment à payer à M. [K] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Groupement d’artisans en tous les dépens qui devront comprendre les frais du constat d’huissier du 13 janvier 2021 ainsi que les frais d’expertise.
M. [K] soutient en substance que :
— à titre liminaire :
— la demande du groupement visant à voir juger que le contrat passé est un marché de travaux et non un contrat de construction de maison individuelle est irrecevable en appel dans la mesure où le tribunal, dans son jugement du 15 juin 2021, a considéré que le contrat ne relevait pas du CCMI
— si la cour estimait pouvoir statuer sur cette demande, il y aura lieu de considérer qu’il s’agit d’un CCMI (il n’est pas contesté que le constructeur avait en charge de fournir les plans) et qu’il est bien fondé à solliciter la nullité du contrat
— enfin, la jurisprudence considère qu’il est possible pour le maître de l’ouvrage de demander la destruction et la remise en état du terrain, s’il démontre des manquements et un préjudice suffisant, mais il peut tout à fait, tout en soutenant la nullité, se contenter de solliciter le coût des éventuelles malfaçons, l’indemnisation de son préjudice et le débouté du constructeur de ses demandes de paiement du solde
— sur la réception des travaux : si l’expert a indiqué que « suivant la déclaration de M. [K], l’immeuble aurait été mis en location en avril 2021 », il s’agit d’une erreur et l’immeuble n’a été mis en location qu’à compter du 22 juillet 2022 comme cela ressort des baux produits
— sur le fondement de ses demandes : la SAS Groupement d’artisans a livré un immeuble avec notamment une poutre tellement infléchie que cela se constate à vue d''il, des escaliers pas installés au bon endroit et une absence de chaînage et il est en droit d’opposer l’exception d’inexécution ; il est également en droit d’agir sur le fondement contractuel
— sur les désordres :
— le groupement d’artisans n’a pas réalisé l’ensemble des études qui s’imposaient à lui, notamment les études bétons et les études de sols
— sur les désordres retenus par l’expert et le tribunal :
— désordre 1, poutre accès sous-sol : il apparaît que le groupement d’artisans a mis en place une poutre d’accès en sous-sol qui supporte des poids importants avec un flambement excessif entraînant de multiples fissures radiales, le tout ayant certainement été posé sans étayage, comme cela est démontré par le constat produit ; l’expert confirme son fléchissement et il répond précisément sur la prétendue note de calculs produite aux débats ; il n’y a aucun doute sur ce désordre qui porte atteinte à la solidité de l’ouvrage
— désordre 3, pignons :
— il a été réalisé un pignon avec des planches au lieu des pignons en dur, pourtant nécessaires au regard du décrochage de toiture
— une augmentation du prix a été facturée et l’accès au comble étant empêché, les photos produites au débat montrant en outre que le camion pouvait parfaitement livrer la poutre ; surtout, le fait d’avoir réalisé des pignons avec des planches entraîne, comme cela était prévisible, le bois ayant tendance à jouer, des fissures sur l’enduit
— l’expert confirme cet élément ; s’il indique que cela ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, il relève que c’est une non-conformité aux éléments contractuels du marché et des plans, et qu’à terme, l’entretien régulier de cette partie réalisée en ossature bois s’imposera, ce qui va générer des coûts supplémentaires non prévus
— sur l’augmentation du prix : contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, il appartient au groupement d’artisans qui a saisi le tribunal de démontrer quel était le prix qu’il avait facturé pour les pignons ossature bois, au lieu des pignons ossature béton qui étaient prévus initialement ; il a fait lui-même une évaluation et il appartient au groupement d’artisans de démontrer que la différence serait moindre ou qu’il n’y aurait pas de différence en donnant le détail complet du prix de chacune de ses prestations, ce qu’il ne fait ni dans son devis, ni dans ses factures, la circonstance que le marché soit forfaitaire ne pouvant autoriser à modifier les caractéristiques techniques de l’ouvrage convenu et la substitution d’un système constructif par un autre constitue une modification substantielle de l’ouvrage dès lors qu’elle affecte les caractéristiques structurelles de celui-ci
— enfin, les dispositions de l’article L. 217-5 du code de la consommation ne peuvent être invoquées par le vendeur, seul le consommateur pouvant s’en prévaloir et d’autant moins un constructeur ; en tout état de cause, les conditions de cet article ne sont pas remplies
— désordre 4, escalier Ouest :
— cela entraîne une retenue d’eau importante et modifie l’esthétique du projet et fait perdre de la surface extérieure côté Sud, entraînant un préjudice important, dans la mesure où il avait été prévu à cet endroit un jardin pour les locataires ; il perd également des places de parking
— contrairement à ce que prétend la SAS Groupement d’artisans, cela n’a pas été fait avec son accord ; une modification du permis de construire est nécessaire ; il n’est pas démontré que ce déplacement est dû à des contraintes techniques et s’il était dû à la présence de roches, on ne comprend pas pourquoi il lui a été facturé 4 heures de brise roche
— l’expert confirme ce défaut d’implantation, conformément au plan mais retient à tort qu’il n’y aurait pas de conséquence fonctionnelle à la nouvelle implantation de l’escalier
— il s’agit d’une non-conformité aux éléments contractuels du marché et des plans et outre le préjudice de jouissance, doit être mis à la charge de la société le coût de la réalisation et du dépôt des plans modificatifs telle que chiffrée par l’expert
— désordre 5, escalier Est : il en est de même ici, la non-conformité entraînant l’impossibilité d’exploiter cette partie du terrain pour garer une voiture ou man’uvrer
— désordre 10 : l’isolation thermique n’a pas été intégralement posée sur le plafond, telle qu’elle est prévue au marché, et son inachèvement affecte la sous face d’une poutrelle du plancher par une languette polystyrène absente, ce qui est confirmé par le rapport d’expertise et ressort du procès-verbal de constat produit aux débats ; le groupement d’artisans n’émet toujours pas de contestations sur ce point
— désordre 11, non-conformité des fenêtres par rapport aux normes parasismiques : il ressort des éléments produits aux débats que les normes parasismiques ne sont pas respectées, dans la mesure où il n’y a pas de départs de ferraillage verticaux depuis les fondations et le béton des linteaux des portes-fenêtres est de mauvaise qualité
— désordre 20, permis de construire modificatif : l’expert relève que le permis de construire modificatif déposé ne correspond pas à la situation en place, concernant les deux escaliers et il en conclut qu’il sera nécessaire de déposer un nouveau permis
— sur la facture de brise roche : aucun devis ne lui a été soumis et il est contradictoire de justifier le déplacement des escaliers par le fait qu’existaient des rochers et de facturer 4 jours de brise roche
— sur les désordres non retenus par l’expert et le tribunal :
— désordre 7, le mur enterré côté Sud :
— aucune protection n’a été apposée pour lutter contre les infiltrations d’eau constatées lors des derniers orages, des gravats ont été déposés, aucune intervention n’est possible et les gravats constituent un puits d’eau stagnant sans évacuation
— il n’est nullement précisé dans le contrat que l’étanchéité serait à sa charge, l’annotation écrite en tout petit sur un plan n’étant pas suffisante et qui en outre ressort de la première demande de permis de construire qui n’a pas été retenue
— en tout état de cause, il s’agit d’une faute commise par la société qui était tenue d’un devoir de conseil
— désordre 8, s’agissant de l’évacuation des eaux usées et l’alimentation en eau et électricité : aucun passage n’a été prévu en hors gel ; le groupement d’artisans indique que cela n’a pas été encore posé mais il facture bien cette prestation
— sur les sommes réclamées au titre des malfaçons : il y a lieu de retenir notamment la différence de coût entre le pignon ossature bois et le pignon ossature béton (10 000 euros) et la somme de 5000 euros au titre de l’installation des gaines pour le raccordement EDF, eau et autres à laquelle la société était tenue
— sur le préjudice de jouissance :
— il résulte de la mauvaise implantation des escaliers qui rend impossible la mise à disposition des locataires d’un emplacement pour se garer dans la rue et la création d’un jardin, ce qui l’a obligé à louer à un prix moindre
— le tribunal a limité à tort son préjudice à 6 mois alors qu’il s’étend sur 24 mois ; il concerne en outre deux logements
— sur la demande de paiement du groupement d’artisans :
— il y a lieu, comme l’a fait le tribunal, de déduire la facture de brise roche
— mais le tribunal aurait dû, en réalité, faire compensation entre les sommes qu’il a légitimement retenu au regard des sommes dues au titre de son préjudice qui sont largement plus importantes
— le tribunal ne pouvait pas en outre le condamner au paiement d’intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure, puisqu’en réalité, il est démontré qu’il était en droit de faire compensation entre le préjudice qu’il estimait dû et les sommes réclamées par le groupement d’artisans.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des conclusions déposées le jour de la clôture par la SAS Groupement d’artisans
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code ajoute que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Par message RPVA du 5 mars 2026, le conseil de l’intimé a demandé à la cour d’écarter les conclusions déposées par l’appelante au motif qu’elles sont tardives.
Il est constant que par ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 5 mars 2026, l’affaire étant appelée à l’audience du 24 mars 2026.
Le Groupement des artisans a conclu le 4 mars 2026 à 11h36 en ajoutant 7 pages de motivation.
M. [K] a conclu en réponse le même jour à 16h31, ajoutant moins d’une page à ses conclusions (conclusions n°5).
La SAS Groupement d’artisans a conclu à nouveau (conclusions d’appelant n° 4) le 5 mars 2026 (soit le jour de la clôture à 10h41) en ajoutant une nouvelle pièce n° 25 sur 6 pages (« conclusions en réplique n°3 » du groupement en première instance) mais surtout plusieurs pages en réponse aux conclusions 5 de M. [K] (soit les pages 28 à 33).
Ces écritures de dernière heure compromettent les droits de la partie adverse et portent atteinte au principe de la contradiction.
En conséquence de ce qui précède, la cour ne statuera que sur les prétentions et moyens des parties qui sont portés dans les conclusions du 4 mars 2026 de l’appelante (conclusions n° 3) et du 4 mars 2026 en ce qui concerne l’intimé (conclusions n°5), les conclusions déposées le 5 mars 2026 par l’appelante ainsi que la pièce 25 étant rejetées pour non respect du contradictoire.
Sur la qualification du contrat
La SAS Groupement d’artisans demande à titre principal qu’il soit jugé que le contrat conclu entre les parties est un marché de travaux et non un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).
M. [K] demande pour sa part de « JUGER irrecevable la demande de la SAS GROUPEMENT D’artisans tendant à ce qu’il soit jugé qu’il s’agit d’un marché de travaux et non pas d’un contrat de construction de maison individuelle ». Au soutien de cette demande, il invoque le caractère définitif du jugement du 15 juin 2021 qui a rejeté sa demande de nullité du contrat au titre des dispositions d’ordre public du CCMI.
Or, en réalité et étant rappelé que l’autorité de la chose jugée ne concerne que le dispositif d’une décision, le jugement du 15 juin 2021 a « débouté M. [E] [K] de sa demande de nullité », de sorte que seul le débat sur la nullité du contrat est exclu en raison de l’autorité de la chose jugée et non le débat sur la qualification du contrat.
Aux termes de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation :
« Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d’un tel immeuble à partir d’un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile ou d’une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l’alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil reproduit à l’article L. 111-14. »
Il ressort du contrat signé le 25 janvier 2019 entre la SAS Groupement d’artisans et M. [E] [K] notamment les éléments suivants :
« Nature des travaux
Les dits travaux concernent la construction d’une maison située à [Localité 7]) d’après plans et descriptifs. Ils sont contractuels et servent à l’exécution des travaux qui correspondent aux détails estimatifs
Intervenants :
Chaque corps d’état exécutera sa mission et sera réglé par le maître d’ouvrage après exécution des travaux. Le second 'uvre sera responsable de son travail.(')
Modalités de paiement :
Au niveau maçonnerie qui comprend le hors d’eau, il sera fait 3 situations de travaux
1° Fondations VS 34 % du montant maçonnerie
2° Elévation RC 33 % du montant maçonnerie
3° Toiture 33 % du montant maçonnerie
Paiement après exécution des travaux.
Pour les corps de métier du second 'uvre, la facture s’établira après travaux. Toutefois, une facture d’acompte pourra être demandée pour justifier de la fourniture des matériaux apportés sur le chantier.
Le maître d’ouvrage s’acquittera de la situation par chèque bancaire à réception de la facture.
Prix :
Les prix sont établis d’après un estimatif, ils sont réputés fermes à partir de la signature du marché.
Le montant du présent marché s’élève à la somme de 122 542,40 € TTC (hors PV et MV non prévues dans le récapitulatif ci-joint) (…) ».
Si ce marché signé avec la SAS Groupement d’artisans en tant que « L’entrepreneur » concernait le gros 'uvre et non le second 'uvre qui était lui pris en charge par d’autres entreprises, il concernait cependant bien la mise hors d’eau et hors d’air de la construction, réalisée par l’appelante.
Par ailleurs, le contrat mentionne que les plans et descriptifs « sont contractuels et servent à l’exécution des travaux », l’appelante produisant en outre une pièce 17 qu’elle intitule « Plans signés par M. [K] (dernière page) » et qui est constituée des plans de la maison à construire.
La SAS Groupement d’artisans ne peut donc sérieusement prétendre à l’existence d’un simple marché de travaux, ni même subsidiairement à un CCMI sans fourniture de plans.
Le contrat doit donc être qualifié de contrat de construction de maison individuelle et comme tel, il est soumis, en application de l’article L. 230-1 du code de la construction et de l’habitation, aux dispositions protectrices prévues aux articles L. 231-2 et suivants de ce même code.
Sur la réception des travaux
En l’espèce, seule la date de la réception des travaux fait l’objet d’une contestation et il est admis de part et d’autre qu’elle correspond à la date de la première mise en location.
L’intimé produit un contrat de location conclu à la date du 22 juillet 2022. Cette date a justement été retenue par le premier juge, la seule mention par l’expert judiciaire que M. [K] lui aurait déclaré que l’immeuble a été mis en location en avril 2021 constituant manifestement une erreur, les éléments produits par l’intimé montrant que l’immeuble, compte tenu des travaux restant à accomplir, ne peut avoir été mis en location en avril 2021.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a « Fixé la date de réception de l’ouvrage édifié par la société Groupement d’artisans au profit de M. [K] à [Localité 5] au 22 juillet 2022 avec les 11 réserves analysées par l’expert [C] dans son rapport du 05 juin 2023 ».
Sur les désordres
— Sur le fondement de la demande :
Il est constant que la garantie décennale ne s’applique pas s’agissant d’une réception avec réserves et M. [K] se fonde sur la responsabilité contractuelle de la société de construction, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, tout en invoquant la violation des dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
— Sur les désordres retenus par le tribunal :
— Les poutres du sous-sol :
M. [K] se plaint d’une poutre dont il indique qu’elle est tellement infléchie que cela se constate « à vue d''il », la société appelante reprochant pour sa part à l’expert judiciaire d’avoir retenu ce désordre au motif d’une « absence d’études d’exécution » préalables à l’installation alors qu’elle produit une note de calcul établie par un bureau d’études concernant bien le chantier de M. [K].
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire initial du 27 février 2023, comme l’a justement relevé le tribunal, que :
— « la nature du désordre est constituée par un fléchissement supérieur à 2 cm de la poutre béton industrielle préfabriquée, formant linteau sur une porte d’accès »
— « la poutre est fléchie et contenait plusieurs microfissures, aujourd’hui non visibles à la suite de l’enduit sur la façade »
— « les sommiers d’assise de la poutre sont précaires et non conformes aux prescriptions habituelles des fabricants (appuis en béton haute performance)
— « sur l’origine des désordres : le plan de pose établi par le fabricant et mentionnant les modalités d’appui d’ancrage dans la maçonnerie et dispositif d’étalement n’est pas produit ('). L’origine du désordre relève de l’absence d’études d’exécution. Les causes des désordres découlent de défauts d’exécution et de réalisation empirique »
— « ce désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage », il « affecte un élément constitutif de cet ouvrage », « en l’état actuel des informations techniques disponibles, le critère fonctionnel de cet ouvrage n’offre aucune garantie de pérennité » en cas de séisme
— ce désordre est imputable à 100 % à la SAS Groupement d’artisans
Contrairement à ce que prétend l’appelante, l’expert judiciaire n’occulte nullement la communication de « la note de calcul du bureau d’études DEC INGENIERIE » qui permettrait selon elle de justifier que « la poutre est correcte ». Dans son rapport définitif du 5 juin 2023, l’expert, après avoir relevé que la note du fournisseur avait été réclamée en cours d’expertise mais n’avait été produite qu’après le rapport initial, constate cependant que la note de calcul fournie ne correspond pas à la poutre mise en place.
Il répond très précisément au dire formulé et aux arguments de la société :
« Il est constaté la production, après le rapport initial, d’un dossier justificatif comportant les informations techniques et la note de calcul accompagnée du duplicata de la facture d’achat. Les hypothèses de calcul indiquent une section de béton de 20 x 55 cm de hauteur, alors que la facture indique poutre V [Cadastre 1] ' 12 x 50. Par conséquent, la poutre mise en place ne correspond en aucun cas à la note de calcul. Par ailleurs, la sur-poutre en béton armé, réalisée sur place, n’est pas prise en compte dans les charges permanentes. S’agissant des appuis latéraux sur sommier : Les sommiers actuels ne sont pas acceptables au titre d’une non-conformité flagrante : comme indiqué, notamment dans la documentation fournie par l’entreprise GROUPEMENT D’artisans: « le sommier (assise ou appui) sera calculé par le BET du chantier pour répartir les contraintes en fonction de la résistance des murs d’appui… le support de la poutre sera frété et réalisé avec un béton…) ».
Ainsi ce désordre, dû à une non-conformité flagrante, alors que la poutre en cause supporte une grande partie de l’immeuble construit et qu’un risque sérieux sur les appuis de cette poutre est relevé par l’expert, est bien établi.
La responsabilité contractuelle de la société est donc engagée eu égard aux non-conformités constatées. Si l’expert n’a pas relevé l’existence de désordres structurels significatifs justifiant la destruction du bâtiment, il préconise le renforcement des deux appuis de la poutre préfabriquée par la création de deux poteaux en béton armé jumelés avec les jambages existants, pour un total de 4960 euros HT, soit la somme de 5952 euros TTC justement accordée par le premier juge.
Le jugement est donc confirmé.
— Les pignons
Il n’est pas contesté que des pignons bois ont été réalisés alors que des pignons béton étaient contractuellement prévus et ce, sans concertation démontrée avec le maître de l’ouvrage.
En outre, le motif de cette modification, à savoir que le camion grue n’avait pas une flèche assez longue pour livrer la poutre pignon initialement prévue n’est justifié par aucune des pièces versées au débat par l’appelante alors que les photographies produites par l’intimé montrent au contraire d’énormes camions venant livrer du béton ou des grandes flèches qui viennent poser des poutres.
L’appelante invoque les dispositions des articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation qui concernent l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens, inapplicable aux contrats d’entreprise et aux contrats de construction de maison individuelle.
De plus, l’appelante ne peut sérieusement prétendre que les pignons mis en place présenteraient les qualités que le client pouvait légitimement attendre, dès lors que l’expert judiciaire s’il considère que la modification ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination ou encore que l’esthétique de la construction n’est pas altérée, relève qu’à terme, l’entretien régulier de l’ossature bois s’imposera, ce qui entraînera donc des coûts supplémentaires non prévus. L’expert constate aussi la nécessité de travaux correctifs pour permettre l’accès aux combles.
Cette non-conformité aux éléments contractuels du marché et des plans engage donc bien la responsabilité contractuelle de la société.
Tenant l’obligation d’un entretien périodique de cette partie de la construction en ossature bois et l’intervention pour permettre l’accès aux combles, l’expert préconise une indemnisation à hauteur de 3600 euros TTC. Le jugement est donc ici confirmé.
Cependant, il appartenait non pas à M. [K] mais bien à la SAS Groupement d’artisans qui a saisi le tribunal en réclamant le paiement d’un solde de facture de démontrer quel était le prix qu’elle avait facturé pour les pignons ossature bois au lieu des pignons ossature béton prévus initialement. Or, force est de constater que l’appelante n’apporte aucun élément sur ce point.
Enfin, le fait que le prix soit forfaitaire, de même que les dispositions de l’article 1793 du code civil, n’autorisent nullement le constructeur à modifier unilatéralement sans justification acceptable les caractéristiques techniques de l’ouvrage convenu en substituant de l’ossature bois à la maçonnerie prévue par les parties.
En l’absence de tout élément fourni par l’appelante permettant d’évaluer la différence de prix, il convient de faire droit à la demande de paiement de la somme complémentaire de 12 000 euros TTC, par infirmation du jugement entrepris.
— L’inachèvement de l’isolation du garage
Contrairement à ce qu’indique l’appelante, cette demande fait bien partie des demandes de M. [K] puisqu’il sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Le tribunal a justement retenu que l’expert avait relevé que l’isolation thermique intégrale du plafond était prévue au marché et que son inachèvement affectait la sous face d’une poutrelle du plancher par une languette polystyrène absente.
La SAS Groupement d’artisans ne formule pas plus en appel qu’en première instance de critique utile sur ce point, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce que la responsabilité de la société a été retenue au titre de cette non-conformité et en ce que le coût de la réfection a été fixé à la somme de 403,20 euros TTC (fourniture et pose de l’isolant thermique manquant sur le plafond du garage) conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire.
— Le non-respect des règles parasismiques pour les fenêtres
M. [K] soutient en substance qu’il n’y a pas de départs de ferraillage verticaux depuis les fondations et que le béton des linteaux des portes-fenêtres est de mauvaise qualité, la société faisant valoir que les règles parasismiques en vigueur en zone de sismicité 3 ont été respectées, au regard de l’Eurocode 8 et que l’expert retient ici un désordre alors qu’il n’a effectué aucune investigation sur ce point.
Le descriptif du gros 'uvre établi le 25 janvier 2019 par l’appelante mentionne :
« Structures parasismiques : La construction se trouve dans la zone sismique 3, les armatures des fondations, les chaînages horizontaux, verticaux et les rampants seront conformes aux règles PS-92 ».
L’expert judiciaire décrit précisément les désordres, leur importance, l’origine et les conséquences :
« Les sondages réalisés par le maître d’ouvrage à l’occasion du constat d’huissier daté du 13 janvier 2021 ont mis en évidence l’absence de chaînages verticaux sur les encadrements des fenêtres de la façade Nord notamment, ce qui contrevient à la réglementation parasismique applicable.
D’autres sondages ont mis en évidence des blocs pleins et notamment la présence de ferraillage’ SANS le remplissage béton : voir clichés PJ3 et PJ3 bis.
Par ailleurs, les clichés du défendeur, lors de l’exécution des travaux, mettent en évidence : la présence des armatures d’attente sur le plancher du rez-de-jardin : PJ 7 et l’absence des armatures de chaînages verticaux dans l’élévation du niveau d’habitation : PJ 6
Importance des désordres :
Le constat de désordre généralisé ou isolé n’est pas vérifié par l’expert judiciaire tenant la nécessité de réaliser un nombre significatif de sondages destructifs pour appréhender, autant que faire ce peut, l’importance des éventuelles non-conformités aux règles parasismiques. Cette investigation est toutefois possible par la mobilisation d’un détecteur des armatures et de leur position, du type « feroscan ou « pachomètre » : l’opération est longue et coûteuse
Origine : déficit important de conception
Nous constatons l’absence de l’étude parasismique rendue indispensable tenant la géométrie complexe de la construction, notamment par l’édification du rez-de-chaussée sur un demi-sous-sol comportant, de surcroît, une ouverture de largeur importante sur la façade Nord, l’absence de mur de refend formant contreventements. La situation est aggravée par l’absence d’étude de sol.
Par ailleurs, l’ouvrage est réalisé sans plans d’exécution béton armé établis par un BET notamment :
— absence d’informations sur le dispositif de contreventement qui n’est pas visible, ce qui constitue une faiblesse importante au vu des règles parasismiques
— absence du plan de pose de la poutre industrielle préfabriquée pour l’ouverture du volume créé au niveau inférieur de la partie Nord : pas d’information sur les sommiers d’assise formant appui de la poutre industrielle, idem pour l’étaiement conseillé par le fabricant, idem pour les détails d’exécution de la liaison avec la construction (noeuf de clavetage)
— absence de justification par BET de la très importante « sur poutre » (0,20 X 0,60 m X longueur 7ml) coulée au-dessus de la poutre industrielle en façade Nord
— absence d’information sur le respect des règles parasismiques applicables décrites ci-après, à confirmer impérativement par des plans de conception et d’exécution :
Les éléments à retenir pour les études étant :
— zone sismique de niveau 3, risque modéré
— le bâtiment relève de la catégorie d’importance 2 : bâtiment à risque normal
Par conséquent, l’entreprise a la possibilité de recourir à des règles simplifiées PS-M1 (qui dispensent de l’application de l’Eurocode 8)' sous réserve du respect des conditions de la norme : ' conception et configuration en plan et en élévation du bâti – contreventements de la structure ' nature du terrain ' nature des matériaux utilisés ect. »
L’appelante se contente de reprocher à l’expert judiciaire l’absence des sondages nécessaires et d’affirmer qu’elle a respecté ses obligations en matière de règles parasismiques sans fournir aucun élément, notamment des plans de conception et d’exécution, ainsi qu’au regard du respect des conditions de la norme ci-dessus énumérées. L’expert judiciaire confirme d’ailleurs dans son rapport définitif que la société n’a pas produit « les éléments techniques précis sollicités à maintes reprises tout au long de l’expertise » et il a en tout état de cause conclu que : « Le déficit de conception et l’absence de chaînages verticaux autour des baies, vérifiée localement, est « imputable à 100 % à la SAS Groupement d’artisans ». Enfin, il considère que ce désordre est de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination et que « cette situation constitue un risque de perte en cas de séisme ».
La responsabilité contractuelle de la SAS Groupement d’artisans est donc bien engagée au titre de la non-conformité aux règles parasismiques.
L’expert judiciaire explique qu’il convient de rétablir et/ou de compléter l’intégralité du squelette métallique de la construction et qu’il s’agit d’établir la continuité et la liaison des chaînages verticaux, horizontaux, encadrement des baies et rampants depuis les fondations. Il estime le montant des travaux à la somme de 76 400 euros HT, soit 91 680 euros TTC, montant non utilement contesté en appel ne serait-ce qu’à titre subsidiaire.
Le jugement est donc confirmé.
— La question du coût de l’obtention d’un permis de construire modificatif
L’expert judiciaire a relevé que le permis modificatif déposé ne correspond pas à la situation en place concernant les escaliers Ouest et Est.
Le tribunal a justement retenu que cette implantation était non conforme aux autorisations administratives obtenues et aux choix du maître de l’ouvrage, que la SAS Groupement d’artisans ne justifiait pas que cette modification avait été acceptée par celui-ci et que sa responsabilité était engagée, l’obligation première de l’entrepreneur étant de se conformer aux autorisations administratives obtenues.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement de la somme de 960 euros correspondant au coût de l’obtention d’un permis modificatif.
— Sur les autres désordres et montants non retenus par l’expert et le tribunal :
— Le mur enterré côté sud
M. [K] fait état de l’absence de protection contre les infiltrations de la paroi enterrée Sud.
S’il produit un constat d’huissier mentionnant notamment qu’aucun revêtement étanche n’est visible en pied de façade de la maison, l’expert judiciaire relève à juste titre que cette prestation n’était pas prévue dans le marché et considère que « la partie enterrée de la paroi Sud est en contact direct avec la terre. Il n’y a pas de sous-sol, les éventuelles infiltrations seront dissipées dans le sol du vide sanitaire ». Il ne retient aucun désordre ou malfaçon à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce que cette prestation n’a pas été mise à la charge de la SAS Groupement d’artisans.
— L’évacuation des eaux usées et l’alimentation en eau et en électricité
L’expert judiciaire indique « mise hors gel non prévue » ou encore « allégations non vérifiables et non constatées ».
Or, le « descriptif Gros 'uvre » établi le 25 janvier 2019 par l’appelante mentionne en page 2 :
« Ouvrages compris
« PENETRATIONS :
*Mise en place des gaines pour pénétrations EDF, PTT, EAU’ '..X'.
*Tous ces tuyaux ou gaines s’arrêteront à 0,50 m du mur extérieur '..X'.
NB les réservations [Localité 8] et EV sont réalisées par le plombier
Branchements non compris »
Il en résulte que la mise en place des gaines de réseaux relevait bien du gros 'uvre et qu’elle est comprise dans le montant forfaitaire facturé.
La SAS Groupement d’artisans ne démontre pas avoir réalisé cette prestation et l’expert judiciaire ne constate pas son exécution.
Enfin, il est rappelé qu’en tout état de cause, la cour ayant qualifié la convention de CCMI, il résulte de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation que les travaux relatifs aux réseaux enterrés (passage hors gel, tranchées, gaines enterrées), indispensables à l’utilisation de la maison, lorsqu’ils ne sont pas chiffrés, doivent être supportés par le constructeur.
En l’absence de tout chiffrage proposé par l’appelante, il sera fait droit à la demande de paiement de la somme de 5000 euros au titre du coût de la mise en place des gaines relatives aux réseaux, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le préjudice de jouissance
Il est constant que l’implantation des escaliers Ouest et Est a été modifiée.
L’expert judiciaire conclut cependant que la modification d’implantation des escaliers n’entraîne aucun préjudice. S’agissant de l’escalier Ouest il indique que l’atteinte à l’esthétique est mineure et que l’escalier s’intègre correctement dans son environnement ; il ne constate aucune conséquence fonctionnelle liée à la nouvelle implantation. Concernant l’escalier Est, il précise que la modification est de bon sens et favorise un accès facilité à la piscine hors sol et s’intègre aussi correctement dans son environnement.
La seule pièce 29 de l’intimé ne permet pas de retenir qu’il y aurait perte d’un jardin et d’un emplacement de stationnement.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il n’a pas retenu de préjudice de jouissance à ce titre.
En outre, le tribunal a justement retenu la perte de chance de percevoir les loyers de 900 euros sur une durée de six mois, en considérant que :
— au mois d’août 2019, le maître de l’ouvrage avait refusé la réception au motif qu’il présentait des désordres dont il a dressé la liste et dont il a réclamé la réfection mais le constructeur n’a pas accueilli favorablement cette requête
— cette résistance n’était pas fondée, plusieurs de ces désordres ayant été retenus
— il est indéniable que cette carence a retardé la poursuite du chantier, M. [K] ayant été confronté à des désordres affectant la structure de l’immeuble et nuisant ainsi à l’exécution des travaux de second 'uvre
— toutefois, M. [E] [K] échoue à démontrer que l’attitude de son cocontractant et les désordres dénoncés au mois d’août 2019 ont fait obstacle à la location de l’immeuble pendant deux ans, ne produisant notamment pas les facteurs de second 'uvre.
En revanche, le préjudice concerne deux logements de sorte qu’il sera justement évalué au double de la somme octroyée, soit 10000 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le paiement des factures
Il convient de relever la contradiction qui existe au sein du dispositif des écritures de l’appelante puisqu’elle demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 27 juin 2024, en ce qu’il :
* Condamne M. [E] [K] à payer à la SAS Groupement d’artisans la somme de 30 250,80 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019,
puis
En tout état de cause,
— Condamner M. [K] à payer à la société Groupement d’artisans la somme de 35 050,80 euros au titre des factures établies pour les travaux réalisés en exécution du marché de travaux ».
En l’absence de demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [K] à payer à la SAS Groupement d’artisans la somme de 30 250,80 euros, la cour ne peut que confirmer le jugement. Le tribunal a, en tout état de cause, justement considéré que la prestation complémentaire, relative à l’utilisation d’un brise roche, non prévue au devis initial, ne pouvait être facturée.
Il y a lieu d’ordonner compensation, M. [K] pouvant légitimement retenir le solde facturé au regard des sommes importantes dues au titre de ses préjudices. Enfin, le tribunal ne pouvait le condamner au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Les intérêts sont donc dus à compter du jugement intervenu, par infirmation de la décision déférée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Groupement d’artisans aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens ne comprennent pas les frais de constat d’huissier.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de la SAS Groupement d’artisans et il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [K] la totalité des frais irrépétibles exposés en appel. Il sera fait droit à la demande dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette les conclusions déposées par l’appelante le 5 mars 2026 ainsi que sa pièce 25,
Dit que la demande relative à la qualification du contrat est recevable, seule la demande de nullité étant concernée par l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 juin 2021,
Dit que le contrat conclu entre les parties est un contrat de construction de maison individuelle,
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras sauf ce qui concerne :
— le rejet de la demande d’indemnisation au titre de la différence entre les pignons bois et les pignons béton
— le rejet du coût de la mise en place des gaines relatives aux réseaux
— le montant du préjudice de jouissance,
— le point de départ des intérêts légaux sur les sommes dues par M. [E] [K]
Statuant à nouveau des chefs infirmés ainsi que sur le montant total dû au titre des travaux (hors coût de l’obtention du permis de construire) et y ajoutant,
Condamne la SAS Groupement d’artisans à payer à M. [E] [K] la somme de 118,635,20 euros,
Dit que cette somme sera actualisée au jour du jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire (5 juin 2023) et celle du jugement (27 juin 2024) puis augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne la SAS Groupement d’artisans à payer à M. [E] [K] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 30 250,80 euros TTC due par M. [E] [K] courent à compter du jugement du 27 juin 2024,
Ordonne la compensation entre les sommes dues par la SAS Groupement d’artisans et celles dues par M. [E] [K],
Condamne la SAS Groupement d’artisans à payer à M. [E] [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SAS Groupement d’artisans aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Bretagne ·
- Prestataire ·
- Redressement ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Bénéficiaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Date ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Recouvrement ·
- Mandat ·
- Cession de créance ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Instrument financier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Fait ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Entretien ·
- Famille ·
- Santé
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Comptable ·
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Titre ·
- Habilitation familiale ·
- Opposition ·
- Avis ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Dette
- Demande en nullité de groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Dissolution ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction de gérer ·
- Assemblée générale ·
- Affectio societatis ·
- Mandataire ad hoc ·
- Demande ·
- Droit de vote
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Information ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Disproportion ·
- Fiche ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commune ·
- Bénéficiaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Provision ·
- Assesseur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Appel ·
- Ags ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Homme ·
- Conclusion ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Préjudice ·
- Mort ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Titre ·
- Fracture ·
- Acte ·
- Attentat ·
- Souffrances endurées ·
- Adresses
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit lyonnais ·
- Chèque ·
- Virement ·
- Banque ·
- Endossement ·
- Signature ·
- Prestataire ·
- Compte ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Équilibre ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Résiliation ·
- Date ·
- Loyer ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.