Irrecevabilité 15 novembre 2024
Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 15 nov. 2024, n° 24/04090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°.
N° RG 24/04090 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U7AE
(Réf 1ère instance : 24/01997)
S.A.S. SMART RX
C/
S.A.S. APODIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Madame Ludivine BABIN, lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMENDERESSE AU DEFERE
S.A.S. SMART RX, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 342.280.609, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Louis DE GAULLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
DEFENDERESSE AU DEFERE
S.A.S. APODIS, immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 790.711.717, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mathieu RICHARD,Postulant, avocat au barreau de RENNES etpar Me Quentin MOUTIER de la SELARL SELARL ONE LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
APPELANTE
FAITS ET PROCEDURE :
Le 14 décembre 2022, la société Smart RX a assigné la société Apodis devant le tribunal judiciaire de Rennes, lui reprochant des actes de contrefaçon de son propre logiciel.
Saisi d’un incident, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 21 mars 2024:
— Rejeté une exception de nullité de l’assignation du 14 décembre 2022 soulevée par la société Apodis,
— Ordonné une expertise informatique de comparaison des logiciels Smart RX et Santé Secure dans leur version existant au 1er mars 2019,
— Réservé les dépens,
— Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 avril 2024, la société Apodis a interjeté appel de cette ordonnance, déférant à la cour tous les chefs de cette décision.
La société Smart RX a saisi la présidente de la première chambre de la cour d’une demande d’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Apodis.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, cette dernière :
— S’est déclarée matériellement incompétente pour statuer sur l’irrecevabilité de cet appel tirée de l’absence d’autorisation préalable du premier président (article 272 du code de procédure civile),
— A condamné la société Smart RX aux dépens du présent incident,
— A condamné la société Smart RX à payer à la société Apodis la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A rejeté le surplus des demandes.
Par requête du 8 juillet 2024, la société Smart RX a déféré cette ordonnance à la cour.
Les dernières conclusions de la société Smart sont en date du 2 octobre 2024. Les dernières conclusions de la société Apodis sont en date du 16 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Smart demande à la cour de :
— La recevoir en sa requête en déféré, la dire bien-fondée et y faisant droit ;
— Annuler, ou à tout le moins infirmer l’ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour d’appel de Rennes du 1er juillet 2024 en ce qu’elle :
— S’est déclarée matériellement incompétente pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 4 avril 2024 par la sas Apodis contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes tirée de l’absence d’autorisation préalable d’interjeter appel,
— A condamné la sas Smart RX aux dépens du présent incident,
— A condamné la sas Smart RX à payer à la sas Apodis la somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles de l’incident,
— A rejeté le surplus des demandes de la société Smart RX.
Et statuant à nouveau :
— Juger que le président de chambre est compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 4 avril 2024 par la société Apodis contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes tirée de l’absence d’autorisation préalable d’interjeter appel,juger irrecevable l’appel du 4 avril 2024 de la société Apodis, en ce qu’il est dirigé à l’encontre du chef du dispositif de l’ordonnance du 21 mars 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de rennes ayant ordonné une mesure d’expertise,
En tout état de cause :
— Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Condamner la société Apodis aux entiers dépens et à payer à la société Smart RX, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Smart demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable la requête aux fins de déféré déposée le 8 juillet 2024 par la société SMART RX,
Subsidiairement :
— Confirmer l’ordonnance du Président de la 1ère chambre de la cour d’appel de Rennes du 1er juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Très subsidiairement:
— Déclarer irrecevable l’incident formé par la société SMART RX,
A titre infiniment subsidiaire :
— Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société SMART RX,
En toutes hypothèses :
— Condamner la société SMART RX aux dépens et à payer à la société APODIS la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité du déféré :
La société Apodis fait valoir que le déféré serait irrecevable. Elle fait valoir en ce sens que l’article 916 du code de procédure civile n’ouvrirait ce recours qu’à l’égard des ordonnances statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2.
Il apparait que la président de la première chambre a statué sur une demande d’irrecevabilitié de l’appel en faisant application des dispositions des articles 905-1 et 905-2. Le déféré porte bien sur une ordonnance statuant sur l’irrecevabilité en application de ces articles. Il y a lieu de rejeter la demande tendant à l’irrecevabilité du déféré.
Sur la nullité de l’ordonnance du 1er juillet 2024 :
La société Smart fait valoir que l’ordonnance de la présidente de la première chambre serait nulle pour avoir été rendue en violation des principes d’un procés équitable. Elle fait valoir en ce sens que la présidente n’aurait pas tenu compte de ses conclusions du 28 juin 2024.
Il résulte de l’ordonnance du 1er juillet 2024 que les dernières conclusions de la société Smart visées sont celles du 7 juin 2024.
La société Smart a conclu dans le cadre de l’incident une première fois le 7 juin 2024. Elle a conclu une seconde fois le 28 juin 2024. Les secondes conclusions comportent deux pages de plus. Il n’est pas justifié que la présidente de la chambre ait tenu compte des dernières conclusions de la société Smart.
Il y a lieu d’annuler l’ordonnance du 1er juillet 2024.
Sur les pouvoirs du président de chambre :
La société Apodis fait valoir que le président de la chambre saisie n’aurait pas eu compétence pour statuer sur l’incident, ce dernier ne relevant pas des prévisions des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Dans le cadre des affaires fixées à bref délai, le président de la chambre de la cour d’appel saisie doit déclarer l’appel caduc ou irrecevables ou encore les conclusions irrecevables si certains délais ne sont pas respectés :
Article 905-1 ( Rédaction applicable aux instances introduites avant le 1er septembre 2024) :
Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
Article 905-2 (Rédaction applicable aux instances introduites avant le 1er septembre 2024) :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d’office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Ce dernier texte délimite les pouvoirs du président de la chambre en la matière. Son dernier aliéna n’étend pas ces pouvoirs mais fixe les voies de recours ouvertes contre les décisions rendues par le président de chambre dans le cadre des pouvoirs qui lui sont confiés par les alinéas précédents.
Les dispositions de l’article 916 du code de procéduré civile, dans leur rédaction applicable, n’étendent pas non plus les pouvoirs du président de la chambre saisie :
Article 916 du code de procédure civile (rédaction en vigueur aux instances introduites avant le1er septembre 2024) :
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
Le dernier alinéa de ce texte renvoie en effet aux dispositions des articles 905-1 et 905-2 et fixe les conditions et la procédure d’un déféré en la matière.
La société Smart a saisi le président de la chambre saisie d’un incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel. Elle demandait au président de juger irrecevable l’appel du 4 avril 2024 de la société Apodis en ce qu’il était dirigé à l’encontre du chef du dispositif de l’ordonnance du 21 mars 2024 du juge de la mise en état ayant ordonné une mesure d’expertise. Elle se prévalait en ce sens qu’en violation des dispositions de l’article 272 du code de procédure civile et reprochait à l’appelant de ne pas avoir demandé l’autorisation du premier président pour interjeter appel.
Les disposition en question prévoient en cause spécifique d’irrecevabilité d’appel :
Article 272 :
La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Ces dispositions n’instaurent pas une cause d’irrecevabilité, et encore moins de caducité, de l’appel dans les cas limitativement prévus aux articles 905-1 et 905-2.
Il apparait ainsi que le président de la chambre a été saisi d’une demande d’irrecevabilité de l’appel ne relevant pas des pouvoirs que les articles 905-1, 905-2 et 916 lui ont conférés. Il y a lieu de déclarer l’incident irrecevable.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Smart aux dépens de l’incident et du déféré et à payer à la société Apodis la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Rejette la demande tendant à l’irrecevabilité du déféré,
— Annule l’ordonnance de la présidente de la chambre en date du 1er juillet 2024,
Statuant de nouveau :
— Déclare irrecevable l’incident formé par la société Smart RX devant la présidente de la chambre saisie,
— Condamne la société Smart RX à payer à la société Apodis la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la Smart RX aux dépens de l’incident et du déféré.
LA GRREFFÈRE LE PRÉSIDENT
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