Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 27 nov. 2024, n° 21/05783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 17 mai 2021, N° 19/00560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05783 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SAQK
Mme [U] [C]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 19/00560
****
APPELANTE :
Madame [U] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES RHÔNE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [P] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [C], née le 9 décembre 1947, a été affiliée sous le statut de micro-entrepreneur du 19 janvier 2010 au 31 décembre 2018 au titre d’une activité de conseil et d’assistance juridique.
A l’issue d’un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF), Mme [C] s’est vu notifier une lettre d’observations du 1er octobre 2018 portant sur le chef de redressement 'travail dissimulé par dissimulation d’activité : auto-entrepreneur – chiffre d’affaires non déclaré en totalité ou en partie – taxation forfaitaire', pour un montant de 17 904 euros de cotisations et contributions sociales et 4 476 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé, sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017.
Mme [C] a formulé des observations par courrier du 6 décembre 2018, auxquelles l’inspecteur du recouvrement a répondu le 7 janvier 2019 en indiquant maintenir le redressement.
L’URSSAF a notifié à Mme [C] une mise en demeure du 6 juin 2019 tendant au paiement des cotisations et majorations de redressement notifiées dans la lettre d’observations ainsi que des majorations de retard afférentes, pour un montant total de 24 535 euros.
Le 22 juillet 2019, l’URSSAF a décerné à Mme [C] une contrainte, signifiée par acte d’huissier de justice le 26 juillet 2019, pour le recouvrement de la somme de 24 535 euros.
Le 6 août 2019, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes d’une opposition à cette contrainte.
A cette même date, contestant la mise en demeure du 6 juin 2019, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône Alpes et de l’URSSAF Bretagne.
Par jugement du 17 mai 2021, le pôle social du tribunal précité, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a :
— déclaré recevable mais mal fondée l’opposition formée par Mme [C] à la contrainte qu’elle conteste ;
— débouté Mme [C] de sa demande principale ;
— déclaré irrecevables les demandes de remise de majorations de retard et de délais de paiement ;
— validé la contrainte émise le 22 juillet 2019 à l’encontre de Mme [C] pour le recouvrement de la somme de 24 535 euros ;
— condamné Mme [C] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Par déclaration adressée le 9 septembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 août 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 septembre 2023, auxquelles elle s’est référée et qu’elle a développées à l’audience, Mme [C] demande à la cour :
— d’annuler et de considérer comme non-avenu, le jugement entrepris ;
— de confirmer que lors de l’enquête, au mois d’août 2018, de l’inspecteur du recouvrement, elle était dans l’impossibilité de faire face à cette enquête (éloignement de sa résidence et AVC début mars 2018) ;
— de valider sans aucune restriction l’enquête effectuée par la gendarmerie au printemps 2019 approuvée par ordonnance d’homologation rendue le 4 septembre 2019 par le Président du tribunal de grande instance de Lorient ;
— de confirmer que le chiffre d’affaires s’élève à la somme de 39 125 euros ;
— de confirmer que ses cotisations restant dues à l’URSSAF Rhône Alpes s’élèvent à la somme de 9 827 euros ;
— de lui accorder une remise des intérêts de retard et des pénalités (même partielle) et des délais de paiement.
Par ses dernières écritures n°3 parvenues au greffe le 23 septembre 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf à préciser le montant actualisé de la contrainte du 22 juillet 2019 ramené à 15 982,60 euros ;
— condamner en conséquence Mme [C] à lui payer cette somme outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations ;
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes ;
— condamner la même aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
A l’audience, Mme [C] sollicite le rejet de ces conclusions comme tardives.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des conclusions n°3 de l’URSSAF
Ainsi que l’indique l’URSSAF, ses dernières écritures ne font qu’ajuster, à la baisse, le montant réclamé au regard des versements mensuels de 200 euros effectués par Mme [C] depuis le mois de janvier 2024, date de ses conclusions précédentes, sans aucun autre ajout de fond ou de forme. Mme [C] disposait donc d’un délai suffisant pour y répondre à l’audience en tant que de besoin.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions d’écarter les conclusions n° 3 de l’URSSAF.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article L. 8221-1 du code du travail dispose :
'Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
(…)'.
L’article L. 8221-3 du même code dispose :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
(…)
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
(…)'
Il ressort en l’espèce de la lettre d’observations qu’à l’occasion d’un contrôle comptable d’assiette effectué au sein d’une étude notariale, l’inspecteur de l’URSSAF a relevé des factures de prestations au nom de Mme [C] ; qu’il a constaté, à l’analyse des factures émises par cette dernière relevées dans la comptabilité de l’étude notariale et des relevés bancaires de l’intéressée établis par la [3], que les sommes déclarées par Mme [C] auprès de l’URSSAF d’une part, et les montants facturés et/ou figurant sur les relevés bancaires d’autre part, ne correspondaient pas ; qu’en l’absence de documents comptables ou de factures clients communiqués par Mme [C], il a été procédé à une taxation forfaitaire en application de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale et à une régularisation de cotisations sur la base des encaissements enregistrés sur le compte bancaire ouvert à la [3] ; que le chiffre d’affaires reconstitué et non déclaré auprès des organismes sociaux pour les années 2013 à 2017, déduction faite du chiffre d’affaires figurant sur les déclarations trimestrielles transmises sur cette période, s’élève selon l’inspecteur, à 71.009 euros soit :
— 2013 : 3 734 euros
— 2014 : 15 972 euros
— 2015 : 16 050 euros
— 2016 : 18 839 euros
— 2017 : 16 414 euros,
conduisant à un rappel de cotisations de 17 904 euros.
Mme [C] reconnaît ne pas avoir déclaré l’intégralité des sommes perçues dans le cadre de son activité de conseil au cours de la période litigieuse. Le procès-verbal de travail dissimulé du 1er octobre 2018 établi à son encontre et transmis au procureur de la république de Lorient a du reste été suivi le 4 septembre 2019 d’une ordonnance d’homologation par le juge délégué dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Mme [C] acceptant la peine proposée sur les poursuites engagées pour avoir, à Le Palais, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 commis l’infraction d’exécution d’un travail dissimulé au visa des articles repris dans la prévention, notamment l’article L. 8221-3 du code du travail.
Mme [C] conteste en revanche le chiffrage opéré par l’inspecteur du recouvrement et fait valoir que la somme non déclarée s’établit en réalité à 39 115 euros et non pas à 71 009 euros.
Si telle est la position qu’elle défend depuis au moins sa lettre adressée à l’inspecteur le 6 décembre 2018, force est de constater qu’elle n’a, dans le cadre de la procédure de contrôle, adressé à l’inspecteur aucun document comptable ni facture client pour justifier le chiffre d’affaires qu’elle allègue avoir réalisé alors que par courrier du 29 juin 2018, réceptionné le 3 juillet 2018, elle avait été convoquée dans les locaux de l’URSSAF le 1er août 2018 pour s’expliquer, au besoin avec l’assistance d’un avocat, sur le travail dissimulé qui lui était reproché, et invitée à se munir des documents dont la liste était précisée (tels les documents comptables, les relevés de compte bancaire, les souches de carnets de chèques, toute la facturation, les bordereaux de cotisations, les DDAS). Il n’est pas établi que le problème de santé survenu le 3 mars 2018 et ayant justifié une hospitalisation jusqu’au 6 mars 2018 au cours de laquelle les examens pratiqués se sont révélés normaux permettant sa sortie sous traitement, a empêché Mme [C] de se rendre dans les locaux de l’URSSAF quatre mois plus tard ou, à tout le moins, de solliciter un report et, en toute hypothèse, d’adresser les documents demandés.
C’est en vain par ailleurs que Mme [C] se prévaut du chiffrage des sommes non déclarées mentionné dans un procès-verbal de gendarmerie du 28 mai 2019 établi dans le cadre de la procédure pénale pour un montant de 39 125 euros dès lors qu’il lui appartenait de communiquer toutes pièces utiles au cours de la période contradictoire, ce qu’elle n’a pas cru devoir faire. La cour observe à cet égard que le chiffrage retenu par le gendarme, qui au demeurant n’est pas repris dans le jugement d’homologation précité, ne fait que reproduire celui qui était allégué par Mme [C] depuis le contrôle de l’inspecteur de l’URSSAF ; que rien, partant, n’empêchait Mme [C] de transmettre à l’URSSAF, lorsqu’ils lui ont été demandés en 2018, les documents qu’elle a communiqués à la gendarmerie, quels qu’ils aient été.
Pour les mêmes raisons, les documents que Mme [C] communique devant la cour, notamment les récapitulatifs mensuels destinés aux notaires, qui ne sont au surplus même pas datés, et les relevés bancaires afférents au livret A demandés par l’intéressée à sa banque seulement en mai 2019, là encore pendant la procédure pénale et après la fin de la période contradictoire du contrôle URSSAF, ne sauraient être pris en compte par la cour.
En l’absence de documents comptables et de factures clients, c’est à juste titre, comme le rappellent les premiers juges, que l’inspecteur, en application de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, a retenu une taxation forfaitaire et effectué une régularisation de cotisations sur la base des encaissements enregistrés sur le compte bancaire de Mme [C] à la [3] tels qu’il les a relevés.
Les premiers juges seront dès lors approuvés en ce qu’ils ont confirmé le chiffrage retenu par l’URSSAF, conduisant à une régularisation de cotisations d’un montant de 17 904 euros.
S’y ajoute la majoration de redressement de 25% prévue à l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, s’élèvant à 4 476 euros.
Mme [C] soutient, mais sans en justifier, avoir jusqu’à présent versé à l’URSSAF 9 383,75 euros. Elle confirme par ailleurs régler 200 euros par mois depuis octobre 2023.
L’URSSAF soutient pour sa part avoir enregistré des versements effectués entre les mains du commissaire de justice pour un montant de 8 228,40 euros depuis le 25 octobre 2022, dont le détail est fourni à ses écritures.
En l’état de l’ensemble des éléments qui précèdent et tenant compte des versements opérés par Mme [C] tels qu’établis par l’URSSAF venant en déduction de sa dette, ainsi que de l’annulation d’une majoration de retard de 324 euros, les sommes dues par Mme [C] s’élèvent à un montant ramené à 15 982,60 euros (14 151,60 euros en principal et 1 831 euros de majorations de retard).
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a validé la contrainte dont le montant sera toutefois ramené à la somme de 15 982,60 euros.
Mme [C] sera condamnée au paiement de cette somme outre les majorations complémentaires dues jusqu’à complet paiement des cotisations.
Sur la demande de remise de majorations de retard et de délais de paiement
En application de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, le cotisant peut formuler une demande gracieuse de remise des majorations de retard, mais cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à majorations ; de plus, c’est le directeur de l’organisme de recouvrement qui est compétent pour statuer sur ce type de demande lorsque le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté ministériel, la commission de recours amiable étant compétente au-delà de ce seuil.
En revanche, le cotisant ne peut pas saisir la juridiction d’une demande de remise des majorations de retard à l’occasion d’une opposition à contrainte.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré la demande de Mme [C] irrecevable.
C’est également à bon droit qu’ils ont déclaré irrecevable la demande de délais de paiement au visa de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [C] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [C] visant à voir écarter les conclusions n° 3 de l’URSSAF Rhône-Alpes du 23 septembre 2024 ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de la contrainte validée ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Valide la contrainte du 22 juillet 2019 à hauteur d’un montant ramené à 15 982,60 euros (14 151,60 euros en principal et 1 831 euros de majorations de retard) ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 15 982,60 euros outre les majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement des cotisations ;
Condamne Mme [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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