Confirmation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 oct. 2024, n° 21/06535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 10 septembre 2021, N° 19/02885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société [ 6 ] c/ URSSAF PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06535 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SD66
Société [6]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/02885
****
APPELANTE :
APPELANTE :
La Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES,
en présence de Monsieur [R] [C], dirigeant de l’entreprise,
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mai 2018, les inspecteurs du recouvrement de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire (l’URSSAF) ont adressé une lettre d’observations à la SARL [6] (la société) mettant en oeuvre la solidarité financière du donneur d’ordre suite au constat d’une situation de travail dissimulé d’un sous-traitant, pour un montant de 119 258 euros concernant les périodes relatives aux interventions de la société [4] effectuées pour son compte au titre de l’année 2016.
Par courrier du 13 juin 2018, la société a transmis ses observations aux inspecteurs qui, en réponse, le 26 juin 2018, ont maintenu la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière.
L’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 30 juillet 2018, tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 133 807 euros.
Par courrier du 20 septembre 2018, la société a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 20 décembre 2018.
Lors de sa séance du 18 décembre 2018, la commission a rejeté le recours de la société et confirmé le redressement.
L’annulation des exonérations effectuée par l’URSSAF a fait l’objet d’un recours distinct (n° RG 21/06537).
Par jugement du 10 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société à verser à l’URSSAF, au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre, la somme de 133 807 euros (119 258 euros au titre des cotisations de l’année 2016 et 14 549 euros au titre des majorations de retard), se rapportant à la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
— rappelé que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet règlement ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 19 octobre 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 22 septembre 2021 (AR illisible).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 décembre 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de juger son recours recevable et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de débouter l’URSSAF de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— de constater l’irrégularité de la procédure de contrôle effectuée par l’URSSAF ;
— d’annuler le redressement et la mise en demeure du 30 juillet 2018 ;
— à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant du redressement ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 14 juin 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 décembre 2018 ;
— valider le bien-fondé de l’ensemble des chefs de redressement contestés ;
— valider la mise en demeure du 30 juillet 2018 en son entier montant ;
— condamner la société au paiement de la somme de 133 807 euros détaillée comme suit, sous réserve des majorations de retard complémentaires :
* année 2016 cotisations : 119 258 euros ;
* majorations de retard : 14 549 euros ;
— rejeter toutes les demandes de la société, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du contrôle et du redressement
' L’avis de contrôle
La société fait valoir, pour soutenir que le contrôle dont elle a fait l’objet le 19 octobre 2017 est irrégulier, qu’aucun avis de passage ne lui a été préalablement adressé contrairement à ce que prévoit l’article R. 243-59 I du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF réplique qu’aucun avis de passage n’est exigé dès lors que le contrôle s’inscrivait dans le cadre de la recherche d’infractions de travail dissimulé et s’est borné à la stricte vérification de la situation des sociétés sous-traitantes au regard de cette législation.
Sur ce :
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
'I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. (…)'.
S’agissant en l’occurrence de la mise en oeuvre de la solidarité financière de la société en sa qualité de donneur d’ordre en application des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, l’URSSAF n’était pas tenue d’adresser à la société un avis de contrôle.
Les premiers juges ont par conséquent à juste titre écarté ce moyen.
' La durée du contrôle
La société soutient que le contrôle dont elle a fait l’objet, qui s’est étendu du 19 octobre 2017 au 15 mai 2018, ne pouvait pas excéder trois mois en application de l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale ; qu’en effet, la dérogation instituée par le 1° de ce texte ne vise que la situation de travail dissimulé et ne s’applique pas, comme en l’espèce, en cas de mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre ; qu’il en résulte, en l’absence de demande de prorogation formalisée par écrit conformément à la circulaire Acoss du 13 avril 2015, que le contrôle n’est pas régulier.
L’URSSAF réplique que la mise en oeuvre de la solidarité financière s’inscrit dans des situations de travail dissimulé et sont intégrées dans le code du travail sous la rubrique 'travail dissimulé', de sorte que la dérogation instituée par l’article L. 243-13 1°du code de la sécurité sociale s’applique à cette procédure ; que le moyen soulevé par la société a donc été à bon droit écarté par les premiers juges.
Sur ce :
L’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale dispose que :
'I.-Les contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.
La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable lorsqu’est établi au cours de cette période :
1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L.8221-5 du code du travail ;
(…)'.
S’agissant en l’occurrence de la mise en oeuvre de la solidarité financière de la société en sa qualité de donneur d’ordre en application des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ne s’applique pas de sorte que c’est en vain que la société soutient que ce délai est dépassé et que ce dépassement entache le contrôle d’irrégularité.
' La communication du procès-verbal de travail dissimulé
Pour soutenir la nullité du redressement, la société fait valoir que l’URSSAF n’a pas communiqué le procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de la société [4] devant la juridiction de sécurité sociale, ne procédant à cette communication qu’en cause d’appel le 14 juin 2023.
L’URSSAF réplique que la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable du procès-verbal de travail dissimulé, lequel n’a pas à figurer dans la notification de la lettre d’observations ; que la Cour de cassation considère qu’en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce document devant la juridiction de sécurité sociale, ce qu’elle a fait en l’occurrence.
Sur ce :
L’article L. 8222-2 du code du travail met à la charge du donneur d’ordre une obligation de vigilance qui l’oblige à s’assurer que ses cocontractants respectent leurs obligations en matière de travail dissimulé, telles que prévues à l’article L. 8222-3 dudit code. A défaut, si un procès-verbal est établi à l’encontre du cocontractant sur ce fondement, le donneur d’ordre est tenu solidairement au paiement des sommes énoncées à l’article L. 8222-1 du même code.
Par une décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 précité, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l’encontre de son cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation, par le donneur d’ordre, de l’existence ou du contenu de celui-ci (2e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n°21-17.173).
La cour observe en l’espèce que :
— le jugement entrepris ne laisse aucunement apparaître que la société contestait l’existence ou le contenu du procès-verbal établi à l’encontre de l’EURL [4] évoqué dans la lettre d’observations du 15 mai 2018 qui en reprenait les termes sous l’intitulé 'détail du redressement notifié à l’EURL [4]" ; la requête présentée devant la commission de recours amiable (pièce n°9 de la société), quoique faisant mention du procès-verbal, ne comportait déjà elle-même aucune contestation de ce chef ; l’URSSAF n’était donc pas tenue de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé en première instance ;
— l’URSSAF verse aux débats en cause d’appel ledit procès-verbal établi à l’encontre de l’EURL [4] le 5 mai 2017 relevant l’infraction de travail dissimulé au titre de la période du 15 avril au 31 décembre 2016 (sa pièce n° 4) ;
— la société a pu formuler des observations sur ce dernier de sorte que le principe de la contradiction doit être considéré comme respecté.
Le moyen tenant à l’annulation du redressement pour défaut de communication du procès-verbal sera par conséquent écarté.
Sur le bien-fondé du redressement
L’article L. 8222-1 du code du travail dispose :
'Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
« 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
(…)'.
L’article L. 8222-2 du même code dispose que :
'Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi
que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.'
Selon l’article L.8222-3 du code du travail :
'Les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L.8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession'.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application du deuxième alinéa du deuxième texte précité, le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées au premier article précité est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Il ressort du procès-verbal établi à l’encontre de l’EURL [4] transmis au procureur de la République et dont le contenu est repris par la lettre d’observations adressée à la société [6], dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire, que les inspecteurs ont constaté que :
— la société [4] est inscrite au RCS depuis le 15 avril 2016 au titre d’une activité de travaux de maçonnerie et de gros oeuvre de bâtiment ;
— ladite société, qui n’est pas enregistrée auprès de l’URSSAF en qualité d’employeur de personnel salarié, a pourtant procédé à de nombreuses déclarations d’embauches au titre de l’année 2017 ;
— l’exploitation des relevés bancaires de la société [4] laisse apparaître une activité au cours de la période d’avril à décembre 2016, ainsi que les éléments suivants :
* la somme des flux financiers inscrits au crédit de son compte intitulés 'remise de chèque’ ou 'virement’ s’élève à 358 450 euros ;
* ont été portés au débit du compte des virements libellés 'salaires’ pour un montant de 82 335 euros, ainsi que des chèques également libellés à des personnes physiques dont certaines figurent sur le fichier des [5] pour un montant de 232 124 euros.
Procédant à une reconstitution sur la base des paiements effectués par l’EURL, les inspecteurs ont conclu à un montant de salaires non déclarés de 426 487 euros pour l’année 2016, conduisant à un redressement de 345 769 euros (majoration de redressement de 40% comprise).
S’agissant de la société [6], les inspecteurs du recouvrement indiquent, dans la lettre d’observations du 15 mai 2018, qu’ils ont constaté que le chiffre d’affaires réalisé en 2016 (seule année en litige) avec l’EURL [4] s’élevait à 123 632 euros au regard des montants relevés sur les relevés bancaires de l’EURL ; qu’en outre, la société n’a pas été en mesure de produire l’ensemble des documents attestant du respect de son devoir de vigilance couvrant la période d’intervention de la société [4] pour son compte ; qu’ainsi, la société n’a pu communiquer d’attestation URSSAF pour l’année 2016 et l’attestation du directeur de l’URSSAF remise par son sous-traitant datée du 15 septembre 2016 n’a pas été considérée comme probante.
La société [6] maintient qu’elle a respecté son devoir de vigilance et produit à cet effet aux débats un document intitulé 'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions des candidats à une commande au moins égale à 3 000 euros’ établie le 15 septembre 2016 par le directeur de l’URSSAF à l’attention de l’EURL [4] s’appliquant au second trimestre 2016.
C’est à juste titre cependant que les premiers juges ont considéré que cette attestation est impropre à caractériser le respect par le donneur d’ordre de son devoir de vigilance.
En effet, il résulte de l’article D. 8222-5 du code du travail que le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 s’il se fait remettre, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé de leur recouvrement datant de moins de six mois dont il s’assure de l’authenticité auprès dudit organisme.
Or, force est de constater que la société [6] ne justifie pas s’être assurée de l’authenticité du document que lui aurait remis l’EURL [4] (au moyen du code indiqué sur le document).
Par ailleurs, la société n’établit par aucune offre de preuve que le chiffre d’affaires réalisé avec son sous-traitant en 2016 tel que relevé par les inspecteurs de l’URSSAF au vu de ses pièces comptables et des relevés bancaires de l’EURL est inexact ; la société ne démontre pas notamment qu’elle n’a commencé ses relations commerciales avec l’EURL qu’en juillet 2016 alors que les inspecteurs ont relevé l’existence d’un premier chèque de la société dès le mois de juin 2016, d’un montant non négligeable de 14 876,66 euros, comme rappelé dans leur réponse du 26 juin 2018 détaillant les versements par chèques et virements de la société à l’ordre de l’EURL [4] jusqu’au 31 décembre 2016 d’un montant total de 123 632 euros.
C’est par conséquent à juste titre que les inspecteurs ont procédé au redressement de la société ayant manqué à son devoir de vigilance sur la base d’un chiffre d’affaires réalisé avec la société [4] de 123 632 euros.
Par ailleurs, le chiffre d’affaires total réalisé par la société [4] en 2016 est d’un montant de 358 450 euros tel qu’énoncé dans la lettre d’observations du 15 mai 2018 sur la base du procès-verbal du 5 mai 2017 faisant tous deux foi jusqu’à preuve contraire.
Le montant de la solidarité financière mis à la charge de la société, dont le calcul est détaillé dans la lettre d’observations, est bien proportionnel au montant des prestations payées par celle-ci rapporté au chiffre d’affaires total de l’EURL [4] sur l’année 2016.
Il y a lieu dans ces conditions de valider le redressement au titre de la solidarité financière d’un montant de 119 258 euros et de condamner la société à payer cette somme à l’URSSAF, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur les majorations de retard
Selon l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version recueillant l’accord des parties :
'Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.'
La société conteste l’application de majorations de retard en faisant valoir qu’elle a entrepris l’ensemble des démarches à l’égard de ses cocontractants, qu’elle avait de plus jusqu’au 31 août 2018 pour s’acquitter de la somme réclamée et qu’enfin, le calcul des majorations est inexact puisque celles-ci représente 12% du montant des cotisations.
Ces arguments sont inopérants dès lors que la solidarité financière de la société a été retenue à bon droit, qu’il n’est pas établi qu’une majoration de retard ait été appliquée au mois d’août 2018 et qu’il n’est pas non plus démontré que l’URSSAF a fait une application erronée de l’article R. 243-18 lequel vise une majoration non seulement de 5% mais également de 0,2% par mois ou fraction de mois, la société ne fournissant pour sa part aucun calcul.
Le jugement entrepris a dans ces conditions à juste titre condamné la société au paiement desdites majorations de retard pour un montant de 14 549 euros, la mise en demeure étant ainsi validée pour son entier montant en principal et majorations de retard.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Valide le redressement et la mise en demeure du 30 juillet 2018 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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