Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 13 mai 2026, n° 25/03561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°.
N° RG 25/03561 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAMG
(Réf 1ère instance : 25/00039)
M. [L] [M]
M. [R] [C]
Mme [Y] [V]
M. [N] [V]
M. [T] [X]
C/
S.A. HMC
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Océane MALLARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [L] [M]
né le 14 Janvier 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [R] [C]
né le 29 Mai 1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Y] [V]
née le 25 Septembre 1968 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [N] [V]
né le 10 Février 1969 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [T] [X]
représenté par son curateur [A] [P] mandataire judiciaire à la protection des majeurs MJPM [Adresse 4]
né le 27 Novembre 1954 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Francois MORABITO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A. HMC
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Edouard-jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
M. [L] [M], M. [R] [C], Mme [Y] [V], M. [N] [V] et M. [T] [X] sont propriétaires de logements dans l’immeuble dénommé « [Adresse 7] », sis [Adresse 8] à [Localité 11] qu’ils ont donné à bail commercial de logements meublés à la société HMC, laquelle y exploite une résidence de tourisme.
Par courriel du 30 juillet 2020, la société HMC a informé les bailleurs, qu’en raison des difficultés financières à la suite des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation de la Covid 19, elle proposait de verser une somme équivalente à 50% du loyer au titre du premier semestre 2020.
Suivant courrier du 6 février 2024, les copropriétaires bailleurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société HMC de leur régler, sous quinzaine, 100% des loyers toutes taxes comprises restant dus pour 2020, 2021 et 2022 ainsi que la [Localité 12] de 2016 à 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 16 janvier 2025, M. [L] [M], M. [R] [C], Mme [Y] [V], M. [N] [V] et M. [T] [X], assisté par son curateur, M. [H] [P], par l’intermédiaire de leur conseil, ont fait assigner en référé la société HMC devant le président du tribunal judiciaire de Quimper.
Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formulées au titre des loyers impayés pour le premier semestre 2020, le second semestre 2020, le premier semestre 2021 et le second semestre 2021 par M. [L] [M], M. [R] [C], Mme [Y] [V], M. [N] [V] et M. [T] [X],
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes prévisionnelles formulées au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 par M. [R] [C], Mme [Y] [V], M. [N] [V] et M. [L] [M],
— condamné la société HMC à verser à :
* M. [L] [M] la somme provisionnelle de 66 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020 ainsi que la somme de 68 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2021,
* M. [R] [C] la somme provisionnelle de 77 euros au titre de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020 ainsi que la somme de 79 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2021,
* Mme [Y] [V] et M. [N] [V] la somme provisionnelle de 71 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020 ainsi que la somme de 73 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2021,
— M. [T] [X] la somme provisionnelle de 74 euros au titre de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020 ainsi que la somme de 75 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour I’année 2021,
et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de I’assignation,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [L] [M], M. [R] [C], Mme [Y] [V], M. [N] [V] et M. [T] [X] à leur verser, individuellement, la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral et financier,
— condamner la société HMC à verser, individuellement, à M. [L] [M], M. [R] [C], Mme [Y] [V], M [N] [V] et M [T] [X], chacun la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la société HMC aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux disposions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappeler que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Le 20 janvier 2026, M. [L] [M], M. [R] [C], Mme [Y] [V], M. [N] [V], M. [T] [X] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 décembre 2025 ils demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— recevoir l’appel, le disant bien fondé et y faisant droit,
— rejeter l’appel incident de la société HMC, le disant mal fondé,
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’elle a :
* condamné la société HMC à leur verser :
** M. [L] [M] la somme provisionnelle de 66 euros au titre de la [Localité 12] pour l’année 2021 ainsi que la somme de 68 euros au titre de la [Localité 12] pour l’année 2021,
** M. [R] [C] la somme provisionnelle de 77 euros au titre de la [Localité 12] pour l’année 2020 ainsi que la somme de 79 euros au titre de la [Localité 12] pour l’année 2021,
** Mme [Y] [V] et M. [N] [V] la somme provisionnelle de 71 euros au titre de la [Localité 12] pour l’année 2020 ainsi que la somme de 73 euros au titre de la [Localité 12] pour l’année 2021,
** M. [T] [X] la somme provisionnelle de 74 euros au titre de la [Localité 12] pour l’année 2020 ainsi que la somme de 75 euros au titre de la [Localité 12] pour l’année 2021,
et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière,
* condamné la société HMC à leur verser individuellement, chacun la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société HMC aux entiers dépens de l’instance,
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Quimper du 15 mai 2025 en ce qu’elle a :
** dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formulées au titre des loyers impayés pour le 1er semestres 2020, le 2nd semestre 2020, le 1er semestre 2021 et le 2nd semestre 2021 qu’ils ont présentées,
** dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande tendant à l’allocation, à chacun d’eux, d’une somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral et financier,
** rejeté toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
— déclarer les demandes des appelants recevables et bien fondées, et en conséquence :
* sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 1728 du code civil :
** condamner en l’absence de contestation sérieuse, la société HMC à payer à titre de provision les sommes ci-après détaillées en euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et leur capitalisation, déduction faite d’un règlement partiel effectué par la société HMC en date du 3 janvier 2022 :
*** leq loyers dus au titre de bail :
— M. [L] [M], lot de logement 67, lot de parking 134, loyers restant dû semestre 1 de 2020 : 1 317,52 euros, semestre 2 de 2020 :
1 331,91 euros, semestre 1 de 2021 : 2 652,32 euros, semestre 2 de 2021 : 2 654,35 euros, règlement Covid 2020/21 du 3 janvier 2022 : 1 726,41 euros, loyers 2020 et 2021 restant dû au 4 janvier 2022 : 6 229,69 euros,
— M. [R] [C] de logement 61, lot de parking 139, loyers restant dû semestre 1 de 2020 : 1 853,89 euros, semestre 2 de 2020 : 1 874, 14 euros, semestre 1 de 2021 : 3 731,49 euros, semestre 2 de 2021 : 3 734, 34 euros, règlement Covid 2020/21 du 3 janvier 2022 : 2 575,41 euros, loyers 2020 et 2021 restant dû au 4 janvier 2022 : 8 618,15 euros,
— Mme [Y] [V], M. [N] [V] de logement 68, lot de parking 135, loyers restant dû semestre 1 de 2020 : 1 598,17 euros, semestre 2 de 2020 : 1 615,62 euros, semestre 1 de 2021 : 3217,30 euros, semestre 2 de 2021 : 3 219,76 euros, règlement Covid 2020/21 du 3 janvier 2022 : 2097,60 euros, loyers 2020 et 2021 restant dû au 4 janvier 2022 : 7 553,25 euros,
— M. [T] [X] de logement 35, lot de parking 117, loyers restant dû semestre 1 de 2020 : 1 666, 97 euros, semestre 2 de 2020 : 1685,18 euros, semestre 1 de 2021 : 3 355,80 euros, semestre 2 de 2021 : 3 358,37 euros, règlement Covid 2020/21 du 3 janvier 2022 : 2 190,45 euros, loyers 2020 et 2021 restant dû au 4 janvier 2022 : 6 229,60 euros,
*** les charges locatives dues au titre de bail :
— M. [L] [M] lot logement 67, lot parking 134, TEOM 2020 : 66 euros, TEOM 2021 68 euros, total 164 euros,
— M. [R] [C] de logement 61, lot de parking 139, [Localité 12] 2020 : 77 euros, TEOM 2021 79 euros, total 156 euros,
— Mme [Y] [V], M. [N] [V] de logement 68, lot de parking 135, TEOM 2020 71 euros, TEOM 2021 73 euros, total 144 euros,
— M. [T] [X] de logement 35, lot de parking 117, TEOM 2020 74 euros, TEOM 2021 75 euros, total 149 euros,
— condamner la société HMC à payer à chacun des appelants la somme de 500 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral et financier subi, ainsi qu’au titre de la résistance abusive, toute tentative amiable de règlement étant demeurée vaine et ayant contraint les bailleurs à engager la présente procédure,
En tout état de cause :
— condamner la société HMC à payer à chacun des appelants la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société HMC aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2025, la société HMC demande à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Quimper par ordonnance du 15 mai 2025, soit de :
* juger n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formulées au titre des loyers impayés pour le 1er semestre 2020, le second semestre 2020, le 1er semestre 2021 et le second semestre 2021 par M. [L] [M], M. [R] [C], Mme [Y] [V], M. [N] [V], M. [T] [X],
* juger n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formulées au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 par M. [L] [M], M. [R] [C], Mme [Y] [V], M. [N] [V], M. [T] [X],
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a :
* condamnée à verser individuellement à M. [L] [M], M. [R] [C], Mme [Y] [V], M. [N] [V], M. [T] [X] chacun, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Il est demandé au surplus à la cour de :
— dire que les demandes de condamnation Mme [Y] [V], M. [N] [V] doivent être considérées comme communes et que seul l’un d’entre eux pourrait prétendre à une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En toutes hypothèses,
— débouter les demandeurs de toute nouvelle demande indemnitaire telle que dirigée à son encontre au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de provision au titre des loyers
M. [L] [M], M. [R] [C], Mme [Y] [V], M. [N] [V], M. [T] [X] rappellent la jurisprudence constante de la Cour de cassation et des cours d’appel condamnant les résidences hôtelières à payer par provision 100% des loyers dus pendant la période Covid.
Ils reprochent au preneur d’avoir, unilatéralement et sans autorisation, réglé partiellement les loyers dus au titre de l’année 2020, 2021 et 2022 sans contrepartie, et ce en violation des dispositions du bail qui prévoient un loyer fixe et ferme.
Ils détaillent pour chacun d’entre eux les loyers et charges restant dus pour ces mêmes périodes. Ils exposent avoir, dès la mise en demeure du 28 avril 2021, proposé au preneur la mise en place d’un étalement du paiement des loyers et charges en vain et ajoutent que le courrier officiel de leur conseil en 2024 est resté lettre morte. Ils considèrent que la société HMC a bénéficié de fait de larges délais de paiement et que leur bonne foi ne peut être remise en cause.
Ils soutiennent que les dispositions de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 ne sont pas applicables en l’espèce. Ils relèvent que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 24 août 2021 et vise les loyers du 1er semestre 2020, du second semestre 2020 et du 1er semestre 2021. Ils rappellent que les loyers antérieurs à la date du 17 octobre 2020 ne sont pas concernés par l’article 14 précité ainsi que les charges de 2016 à 2019 et une partie de celles de 2020. Ils ajoutent que la société HMC ne justifie pas remplir les critères de la loi du 14 novembre 2020 sur l’effectif des salariés ni sur le montant du chiffre d’affaires inférieur à 50 millions ni sur la perte de chiffre d’affaires d’au moins 50%. Ils relèvent d’ailleurs que la société HMC n’a pas produit ses comptes pour les exercices 2019 et 2020 et qu’une simple attestation du commissaire aux comptes est insuffisante.
Ils constatent que depuis la décision entreprise, le preneur a déposé ses comptes annuels pour l’exercice du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 qui font apparaître qu’il n’a pas subi une perte de son chiffre d’affaires d’au moins 50% entre 2020 et 2019 de sorte qu’il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 14 précité.
Ils font également valoir que la force majeure ne peut trouver application, la jurisprudence ayant systématiquement refusé d’appliquer cette notion en matière d’épidémie ou de paiement d’une somme d’argent tel que le loyer.
Ils ajoutent que la société HMC ne se prévalait pas devant les premiers juges de la clause du bail, particulièrement claire, relative à la survenance de circonstances exceptionnelles et graves affectant le bien et qu’en tout état de cause, le preneur ne démontre pas la survenance de telles circonstances ne permettant pas une occupation effective et normale de sorte que cette clause n’est pas applicable en l’espèce.
Ils considèrent que le preneur ne peut utilement invoquer une exception d’inexécution sur la base des articles 1709 et 1719 du code civil. Ils rappellent qu’aucune décision administrative n’a ordonné la fermeture des résidences de tourisme et d’affaires qu’il s’agisse de l’article 1 de l’arrêté du 14 mars 2020, que de l’article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 ou de l’article 10 du décret n°2020-548 du 11 mai 2020 fixant la liste limitative des établissements ne pouvant plus recevoir du public et dont les résidences de tourisme et d’affaires n’y figurent pas.
Si le décret n°2020-604 du 20 mai 2020 complétant l’article 10 précité et les articles 40 et 41 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ont prévu que les résidences de tourisme ne pouvaient accueillir du public, sauf les personnes y élisant domicile régulier et les covidés du 21 mai 2020 au 1er juin 2020 inclus et du 1er novembre 2020 au 14 décembre 2020 inclus soit 56 jours, ils insistent sur le fait que la résidence en cause est habituellement fermée du 1er novembre 2020 au 14 décembre 2020 inclus de sorte que l’impact du 2ème confinement sur l’exploitation a été inexistant et que les résidences de tourisme n’ont fait l’objet d’aucune mesure d’interdiction d’accueil du public en 2021. Ils arguent que les immeubles n’ayant pas fait l’objet d’une fermeture administrative, le preneur a pu jouir des biens mis à disposition par les bailleurs et que ceux-ci n’ont pas manqué à leur obligation de délivrance.
Enfin, ils indiquent que le preneur ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1722 du code civil relatif à la disparition partielle des lieux loués en ce que la fermeture d’un établissement, ou son interdiction de recevoir du public temporaire, ne peut s’analyser en une perte définitive du bien loué et ce conformément à la jurisprudence constante en ce sens.
Ils considèrent que tous les loyers impayés demeurent exigibles et les loyers dus hors période d’interdiction d’accueil du public ne souffrent d’aucune contestation possible de sorte que la décision entreprise, qui les a déboutés de leur demande de provision à ce titre, doit être réformée.
La société HMC sollicite la confirmation de la décision.
S’agissant des demandes des bailleurs au titre des TEOM, elle indique que la prescription quinquennale est intervenue au 31 décembre 2024 de sorte que les demandes portant sur les années 2016, 2017, 2018 et 2019 relèvent d’une contestation sérieuse.
S’agissant de la demande des bailleurs au titre des loyers, elle relève que les bailleurs indiquaient dans leur assignation que tous les loyers impayés demeurent exigibles et les loyers dus hors période d’interdiction d’accueil du public ne souffrent d’aucune contestation. Elle en déduit que pour les périodes d’interdiction d’accueil du public, il est admis que les loyers de ces périodes peuvent souffrir d’une contestation sérieuse. Elle considère que cette période n’est pas de 56 jours mais de 65 jours, soit 9 jours supplémentaires qui correspondent à la date du décret du 11 mai 2020 fixant la période d’interdiction d’accueil du public. Contestant la période de fermeture, elle considère que les montants réclamés au titre des loyers restant dus présentent une contestation sérieuse.
Elle rappelle les arguments qu’elle avait présentés devant le juge des référés et dit les réitérer devant la cour :
— sur le fondement des dispositions de l’article 1131 ancien du code civil, elle argue que le contrat de bail est dépourvu d’effet pour n’avoir pas de cause en ce qu’elle ne pouvait recevoir une clientèle du fait de la prohibition légale même temporaire. Elle considére que même pour le temps où l’accès des lieux par la clientèle n’était pas prohibé, les interdictions de déplacements autres que professionnels ont eu exactement le même effet et ce à compter du 17 mars 2020.
Enfin, elle rappelle que la décision entreprise a retenu que les factures transmises par les demandeurs étaient impropres à déterminer le solde restant à devoir par la société HMC pour le 1er trimestre 2020, le second trimestre 2020, le 1er semestre 2021 et le second trimestre 2021 et constate que devant la cour, les bailleurs ne produisent aucune nouvelle pièce.
En vertu de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La cour relève que la société HMC n’invoque pas les dispositions de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020, ni la force majeure, ni l’obligation de délivrance des bailleurs, ni la destruction ou la disparition partielle des lieux loués ni la clause contractuelle relative aux circonstances exceptionnelles et graves ni même l’exigence de bonne foi, de sorte que les développements des appelants à ce titre sont sans objet.
La société HMC n’invoque que la perte de cause au visa des dispositions de l’article 1131 ancien du code civil aux termes duquel l’obligation sans cause ou fausse cause ou cause illicite ne peut avoir aucun effet.
La cause, qui s’analyse comme la contrepartie de l’obligation de paiement, est la délivrance même du local.
Or, ce dernier était mis à disposition de la société HMC par les bailleurs et exploité par le preneur, qui en a conservé la maîtrise, sans interruption, et ce même pendant la période où l’accueil du public n’était pas autorisé.
Le trouble de jouissance invoqué par le preneur pendant les périodes de fermeture administrative de son commerce n’était pas imputable au bailleur mais aux mesures générales prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie et était en lien avec l’activité même développée et exploitée par le preneur, s’agissant d’une activité commerciale non essentielle.
Il est constant que les bailleurs n’ont pas à garantir la commercialité des lieux loués à défaut de stipulation particulière du bail de sorte que la contestation élevée ne peut être considérée comme sérieuse.
En l’espèce, les bailleurs justifient tous du montant des loyers dus en produisant leur bail ainsi que les factures des loyers des loyers dus et impayés. Le tableau récapitulatif reprend précisément le montant de ces loyers pour chaque propriétaire.
L’intimée ne produit de son côté aucune pièce susceptible de remettre en cause la validité de ce décompte ou de justifier de versements supplémentaires qui n’auraient pas été déduits.
En conséquence, le décompte établi par les bailleurs, qui n’est pas sérieusement contestable, sera retenu, l’ordonnance entreprise étant infirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de provision. La société HMC sera condamnée au paiement des sommes provisionnelles réclamées par les appelants au titre des loyers impayés et détaillée au dispositif et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et leur capitalisation, déduction faite d’un règlement partiel effectué par la société HMC en date du 3 janvier 2022 conformément à la demande des appelants.
En revanche, les dispositions de la décision entreprise relatives aux provisions relatives aux charges locatives [Localité 12] 2020 et 2021 n’étant pas contestées par les parties ainsi que celles relatives aux intérêts et à la capitalisation des intérêts pour ces charges, seront confirmées.
— Sur la demande au titre des dommages et intérêts
Les bailleurs sollicitent la condamnation du preneur à leur payer à chacun une somme de 500 euros correspondant au préjudice moral et financier ainsi qu’à la résistance abusive subie.
La société HMC demande de confirmer la décision entreprise qui a débouté les bailleurs de leur demande en reprenant la motivation du juge des référés qui a indiqué qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs de se prononcer sur l’existence d’une faute commise par elle ni d’arbitrer des dommages et intérêts alors que le principe d’un préjudice, distinct de la demande principale, n’était pas suffisamment rapporté
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Le juge des référés peut allouer des dommages et intérêts pour résistance abusive, il ne peut toutefois le faire que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’exercice d’une défense en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré par les bailleurs.
De plus, la cour ne peut que constater que les bailleurs ne démontrent pas l’existence du préjudice moral et financier qu’ils invoquent.
La demande de dommages et intérêts et au titre de la résistance abusive se heurtant, dans ces conditions, à une contestation sérieuse, la cour dira n’y avoir lieu à référé du chef de cette demande, et confirmera l’ordonnance entreprise.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, la société HMC sera condamnée à verser à chacun des appelants la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme l’ordonnance entreprise en :
— ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [L] [M], M. [R] [Q], Mme [Y] [V], M. [N] [V] et M. [T] [X] à leur verser, individuellement, la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral et financier,
— en ses dispositions relatives à la condamnation à titre de provision de la société HMC au titre de la taxe d’ordures ménagères et en ses dispositions relatives aux intérêts et à la capitalisation des intérêts,
— en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société HMC à payer, à titre de provision, les sommes ci-après détaillées au titre des loyers dus :
— M. [L] [M] la somme de 6 229,69 euros,
— M. [R] [C] la somme de 8 618,15 euros,
— Mme [Y] [V] et M. [N] [V] la somme de 7 553,25 euros,
— M. [T] [X] la somme de 6 229,60 euros ;
Condamne la société HMC à payer individuellement à M. [L] [M], M. [R] [C], Mme [Y] [V], M. [N] [V] et M. [T] [X] la somme de 800 euros chacun au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société HMC aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2020/21 du 14 janvier 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-604 du 20 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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