Infirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 2 juin 2026, n° 24/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/01242
N° Portalis DBVL-V-B7I-UR7S
(Réf 1ère instance : 11-23-171)
(2)
S.A. CREATIS
C/
Mme [I] [Y]
M. [K] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/06/2026
à :
— Me RIALLOT-LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 02 Juin 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 16/05/2024, délivré à étude, n’ayant pas constitué
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 16/05/2024, délivré à étude, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 septembre 2013, la société Creatis a consenti à M. [K] [M] et son épouse Mme [I] [Y] un prêt personnel de type regroupement de crédit d’un montant de 72 100 euros remboursable en 144 mensualités de 794,75 euros (sans assurance), assorti d’un taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 8,36% l’an. Ce prêt a été souscrit dans le cadre d’un rachat de crédits à la consommation.
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2017, les parties ont conclu un réaménagement du contrat.
Par courrier recommandé du 9 août 2023, la société Creatis a prononcé la déchéance du terme et suivant acte d’huissier de justice du 18 octobre 2023, elle a fait assigner en paiement M. [K] [M] et son épouse Mme [I] [Y] devant le tribunal de proximité de Redon.
Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon a :
— Déclaré recevable la demande de la banque Creatis,
— Débouté la société Creatis de sa demande de paiement à l’encontre de M. [K] [M] et son épouse Mme [I] [Y],
— Débouté les parties de toute autre demande,
— Condamné la société Creatis aux dépens,
— Débouté la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 29 février 2024, la société Creatis a relevé appel dudit jugement.
Par dernières conclusions en date du 2 mai 2024, la société Creatis demande à la cour de :
— Recevoir la société Creatis en son appel et la déclarer bien-fondée,
Y faire droit.
En conséquence,
— Débouter M. [K] [M] et son épouse Mme [I] [Y] de l’ensemble de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon le 15 février 2024 en ce qu’il a :
— Déclaré recevable la demande de la banque Creatis,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon le 15 février 2024 en ce qu’il a :
— Débouté la société Creatis de sa demande de paiement à l’encontre de M. [K] [M] et son épouse Mme [I] [Y],
— Débouté la société Creatis de toute autre demande,
— Condamné la société Creatis aux dépens,
— Débouté la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
— Condamner solidairement M. [K] [M] et son épouse Mme [I] [Y] à payer à la société Creatis, suivant décompte arrêté au 20 septembre 2023, les sommes suivantes :
— La somme de 48 300,65 euros
— Avec intérêts au taux nominal de 8,36%
sur la somme de 44 927,35 euros
— et au taux légal pour le surplus, ce à compter des mises en demeures du 9 août 2023 et jusqu’à parfait règlement,
— Condamner solidairement M. [K] [M] et son épouse Mme [I] [Y] à payer à la société Creatis la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance.
Et y ajoutant,
— Condamner solidairement M. [K] [M] et son épouse Mme [I] [Y] à payer à la société Creatis la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamner solidairement M. [K] [M] et son épouse Mme [I] [Y] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Mme [I] [Y] et M. [K] [M] assignés par actes remis à l’étude le 16 mai 2024 n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Creatis fait grief au jugement d’avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts et de l’avoir déboutée de ses demandes.
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur au motif que s’agissant d’un prêt conclu dans le cadre d’un regroupement de crédits, le tableau prévu à l’article R 314-20 du code de la consommation destiné à garantir la bonne information de l’emprunteur ne comportait pas le taux des intérêts des crédits rachetés caractérisant un manquement à l’obligation de conseil et d’information prévu à l’article L. 312-14 du code de la consommation sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Mais il sera relevé que le contrat de rachat de crédit a été conclu le 23 septembre 2013 de sorte que ce sont les dispositions des articles R. 313-12, R. 313-13 et R. 313-14 du code de la consommation qui doivent recevoir application.
Il ressort des éléments contenus dans la fiche d’information établie en application de l’article R. 313-12 que les crédits regroupés sont des crédits à la consommation soumis aux dispositions de l’article L. 311-2 de sorte que les dispositions en matière de crédit à la consommation sont applicables au contrat de regroupement de crédit.
Selon le premier alinéa de l’article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, devenu les articles L. 341-1 à L. 341-9 du même code avec l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts ;
En son deuxième alinéa l’article L. 311-48 dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; que la même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées ;
Selon son troisième alinéa, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il dispose enfin, en son dernier alinéa, que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 311-46 et à l’article L. 311-47 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement ;
Pour déchoir la société Créatis de la totalité de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge a relevé que le prêteur ne justifiait pas avoir remis une fiche d’informations particulières propre à une offre de regroupement de crédits conforme aux prévisions de l’article R. 314-20 du code de la consommation faute de mentionner le taux débiteur des crédits rachetés.
L’article R. 313-13 applicable à la date du contrat prévoit que la fiche d’information remise aux emprunteurs précise le taux débiteur des prêts rachetés. La fiche établie par la société Créatis ne comporte pas le taux débiteur pour deux des six crédits rachetés.
Il conviendra cependant de relever que par application de l’article R. 313-14 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, le document d’information prévu à l’article R. 313-13 est établi sur les déclarations et pièces de fournies par l’emprunteur et que si celui-ci ne dispose pas de ces pièces le prêteur peut établir tout ou partie du document d’information sur le fondement d’éléments déclaratifs fournis par l’emprunteur.
Il en résulte que l’absence d’indication du taux débiteur de deux des prêts rachetés ne caractérise pas un manquement aux obligations du prêteur dont il apparaît par ailleurs qu’il a bien interrogé les emprunteurs sur les taux applicables aux crédit rachetés et qu’il a mentionnés dans la fiche lorsque l’information lui a été communiquée.
En tout état de cause, en application de l’article L. 311-48 précité du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en cas de non-respect des différentes obligations visées par cet article, parmi lesquelles ne figurent pas les modalités d’information de l’emprunteur énumérés aux articles R. 313-12 et R. 313-14 du même code, relatifs au regroupement de crédits prévu à l’article L. 313-15, ces textes dans leur rédaction alors applicable.
Dès lors c’est à bon droit que la société Créatis fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts n’est en tout état de cause pas encourue dans l’hypothèse d’un manquement allégué du prêteur dans l’établissement de la fiche d’information établie en matière de regroupements de crédits.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déchu la société Créatis de son droit aux intérêts conventionnels du prêt litigieux.
Au vu des pièces produites et notamment de l’offre de crédit et de son tableau d’amortissement, de l’historique de compte, de la lettre de mise en demeure et du décompte de créance au 20 septembre 2023, la créance de la société Créatis s’établit en conséquence comme suit :
— échéance échues impayées au 9 août 2023 : 6 138,72
— capital restant dû : 38 593,75
soit un sous-total de 44 732,47
Acompte à déduire : 503,60
Solde en principal : 44 228,87
Cette somme portant intérêts au taux contractuel de 8,36 % à compter du 9 août 2023.
Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de recouvrement de 8 % du capital restant du à la date de la défaillance soit la somme de 3 087,50 euros cette somme portant intérêts au taux légal.
Les époux [M] qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Créatis.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon,
Condamne solidairement M. [K] [M] et Mme [I] [Y] épouse [M] à payer à la société Créatis la somme de 47 316,37 euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 8,36 % sur la somme de 44 228,87 euros et au taux légal pour le surplus.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [K] [M] et Mme [I] [Y] épouse [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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