Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 21 mai 2026, n° 25/03770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°147
N° RG 25/03770
N° Portalis DBVL-V-B7J-WA4S
(1)
Mme [S] [D] épouse [V]
M. [Y] [V]
C/
Me [H] [N]
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
Société AXA FRANCE IARD
Société SMABTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine PAYEN (2)
Me Jean-david CHAUDET
Me Hugo [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026 devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2026 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [S] [D] épouse [V]
née le 25 Juillet 1991 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Y] [V]
né le 07 Novembre 1989 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Maitre [H] [N] membre de la SELARL [N] pris en son établissement [Adresse 2] es qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 382 506 079
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Erwan LAZENNEC de l’AARPI CLL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Représentée par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP Assureur responsabilité civile de la SFMI
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 20 octobre 2016, M. [Y] [V] et Mme [S] [J] épouse [V] ont confié, en qualité de maître de l’ouvrage, à la société Française de Maisons Individuelles (SFMI), assurée par la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP) puis par la société Axa France Iard, la réalisation de travaux de construction d’une maison individuelle sis [Adresse 7] [Adresse 1] à [Localité 11] (35).
Le chantier a été déclaré ouvert le 29 mai 2017.
La réception a été prononcée le 8 février 2019 avec réserves.
Se plaignant de désordres supplémentaires et d’un retard dans l’exécution des travaux, M. et Mme [V] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes l’instauration d’une mesure d’expertise. L’ordonnance du 5 août 2022 a fait droit à cette demande et désigné M. [L] [F] pour y procéder.
Par jugement du 29 novembre 2022, la SFMI a été placée en liquidation judiciaire. Maître [H] [N] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
M. [L] [F] a déposé son rapport le 17 mars 2023.
Par actes d’huissier des 4 mai, 27 décembre 2023 et 24 janvier 2024, M. et Mme [V] ont fait assigner Maître [H] [N], ès qualités, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SFMI, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) et la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir la jonction des instances et l’opposabilité des opérations d’expertise.
Suivant une ordonnance du 07 février 2024, le juge a ordonné la jonction des instances pendantes (RG 23/364, RG 24/08, et RG 24/58) devant la présente juridiction, sous le numéro unique de RG 23/364.
Par ordonnance en date du 7 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
— rappelé que la jonction des instances pendantes (RG 23/364, RG 24/08, et RG 24/58) a été prononcée par la présente juridiction, et que l’instance se poursuit sous le numéro unique de répertoire général RG 23/364 ;
— déclaré communes et opposables aux sociétés SMABTP, Axa France Iard, CEGC, ainsi qu’à Maître [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SFMI, les opérations d’expertise actuellement diligentées par M. [L] [F], en exécution de l’ordonnance de référé du 05 août 2022 ;
— complété les opérations d’expertise actuellement diligentées par M. [L] [F], en exécution de l’ordonnance de référé du 05 août 2022, comme suit :
— ordonné l’extension de la mission d’expertise confiée M. [L] [F] par ordonnance du 05 août 2022 aux nouveaux désordres relatifs au carrelage et aux joints de la salle de bain, au bac à douche, tels que rappelés dans les conclusions récapitulatives des époux [V] et par l’expert judiciaire dans son pré-rapport (réserve n°5),
— ordonné l’extension de la mission d’expertise confiée M. [L] [F] par ordonnance du 05 août 2022, s’agissant de l’ensemble des désordres objets de l’expertise, à la détermination des désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, des désordres apparents à réception n’ayant pas fait l’objet de réserves, des désordres dénoncés à partir du 16 février 2019, ainsi que des désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement, et enfin des désordres dénoncés postérieurement à l’année de parfait achèvement, s’il y a lieu ;
— dit si les désordres alors retenus portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— dit que M. et Mme [V] communiqueront sans délai à Maître [N], mandataire judiciaire de la SFMI, ainsi qu’aux sociétés Axa France Iard, CEGC, et SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
— dit que l’expert devra convoquer Maître [N], mandataire judiciaire de la SFMI, ainsi que les sociétés Axa France Iard, CEGC, et SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
— dit que M. et Mme [V] devront consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de trois mille euros (3.000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 02 août 2024 ;
— prorogé le délai du dépôt du rapport d’expertise de quatre mois supplémentaires ;
— condamné la CEGC à verser aux époux [V] la somme de 10.005,36 € (dix mille cinq euros et 36 centimes), à valoir sur les pénalités contractuelles de retard ;
— débouté la CEGC de toutes ses demandes, plus amples ou contraires ;
— débouté la CEGC de sa demande formalisée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— laissé les dépens de la présente instance à la charge des époux [V].
La société CEGC a relevé appel de cette décision le 3 juillet 2024.
Par un arrêt rendu par défaut le 27 février 2025, la cour d’appel de Rennes a :
— infirmé l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la CEGC à verser aux époux [V] la somme de 10.005,36 euros à valoir sur les pénalités contractuelles de retard, ainsi que sur les frais et dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— déclaré irrecevable car prescrite l’action des époux [V] contre la société CEGC ;
— débouté les sociétés Axa France Iard et SMABTP de leur demande de voir déclarer caduque l’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [F] aux parties désignées dans l’ordonnance, ainsi qu’aux nouveaux désordres relatifs au carrelage et aux joints de la salle de bain au bac à douche ;
— condamné M. et Mme [V] à payer la somme de 1.000 euros à la société CEGC en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— condamné M. et Mme [V] aux entiers dépens.
M. et Mme [V] ont fait opposition de cette décision le 2 juillet 2025. Le 7 juillet 2025, l’opposition formée a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/03770.
L’avis de fixation à bref délai du 4 septembre 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 3 mars 2026, la clôture intervenant avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 22 octobre 2025, M. et Mme [V] demandent à la cour de :
— rétracter l’arrêt rendu par défaut par la cour d’appel de Rennes en date du 27 février 2025 (RG n°24/03970),
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Rennes le 7 juin 2024 (RG 23/00364), sauf en ce qu’elle a « condamné la CEGC à verser aux époux [V] la somme de 10.005,36 €, à valoir sur les pénalités contractuelles de retard »,
Statuant à nouveau de ce chef :
— condamner la société CEGC au paiement de la somme de 26 393,40 € au titre des pénalités de retard dans la livraison,
En tout état de cause :
— condamner la société CEGC au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— débouter les sociétés Axa France Iard, SMABTP, et CEGC de l’ensemble de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 août 2025, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’opposition des époux [V] ;
— condamner les opposants, et à défaut la société CEGC, au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, dont distraction au profit de la société Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions du 4 septembre 2025, la SMABTP demande à la cour de :
— débouter les opposants et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner les mêmes à lui verser une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2025, la société anonyme CEGC demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions :
A titre principal :
— déclarer et juger irrecevable M. et Mme [V] à former opposition contre l’arrêt rendu le 27 février 2025 par la cour d’appel de Rennes ;
— rejeter en conséquence leur opposition du 2 juillet 2025 formée contre l’arrêt rendu le 27 février 2025 par la cour d’appel de Rennes ;
— débouter en conséquence les opposants de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— déclarer et juger irrecevable, à tout le moins, Mme [S] [D] épouse [V], non défaillante, à former opposition contre l’arrêt rendu le 27 février 2025 par la cour d’appel de Rennes ;
— rejeter en conséquence l’opposition formée par Mme [S] [D] épouse [V] le 2 juillet 2025 contre l’arrêt rendu le 27 février 2025 par la cour d’appel de Rennes ;
A titre subsidiaire :
— confirmer en tous points l’arrêt rendu le 27 février 2025 par la cour d’appel de Rennes et plus précisément en ce qu’il a :
— infirmé l’ordonnance de référé en ce qu’elle l’a condamnée à verser aux époux [V] la somme de 10.005,36 euros à valoir sur les pénalités contractuelles de retard, ainsi que sur les frais et dépens ;
— déclaré irrecevable car prescrite l’action de M. et Mme [V] à son encontre ;
— condamné les époux [V] au paiement de la somme de 1 000 euros et des entiers dépens ;
— déclarer et juger en conséquence non fondée l’opposition formée par M. et Mme [V] contre l’arrêt rendu le 27 février 2025 par la cour d’appel de Rennes ;
— débouter en conséquence les opposants de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter à 50 % du montant global des pénalités contractuelles de retard la somme susceptible d’être allouée à M. [Y] [V], faute de solidarité active prévue au contrat de constructions de maison individuelle du 20 octobre 2016 ;
— condamner la SFMI à :
— la garantir de l’ensemble des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, conformément à la convention de cautionnement conclue entre elles le 24 septembre 1993 ;
— rembourser toutes les éventuelles sommes versées par ses soins au titre de la mobilisation de sa garantie, sur simple présentation de factures acquittées ou de justificatifs autres et ce sous huitaine ;
— assortir la condamnation qui précède du taux d’intérêt légal majoré de six points à son profit à compter du paiement effectué, conformément à la convention de cautionnement précitée ;
— fixer en conséquence sa créance au passif de la liquidation de la SFMI au titre de la contre-garantie dont elle aurait bénéficié ;
En tout état de cause :
— débouter la SA Axa France Iard de sa demande de condamnation à lui régler une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— condamner M. et Mme [V], ou à défaut Me [N], ès qualités, au paiement à son profit de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [H] [N] n’a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d’appel lui été signifiée, à personne, le 17 juillet 2024. Les conclusions de la SA CEGC lui ont été signifiées le 20 novembre 2025 (à personne habilitée).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés Axa et SMABTP ne réitèrent plus leur demande de voir déclarer caduque l’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [F] aux parties désignées dans l’ordonnance, ainsi qu’aux nouveaux désordres relatifs au carrelage et aux joints de la salle de bain au bac à douche, prétention qui avait été rejetée par l’arrêt du 27 février 2025 frappé d’opposition.
La demande en paiement d’une provision à valoir sur les pénalités de retard n’est présentée qu’à l’encontre de la SA CEGC.
Sur la recevabilité de l’opposition
Sur la qualité de défaillant
Aux termes des dispositions de l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. L’alinéa 2 de ce texte dispose qu’elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Il n’est pas contesté que M. [Y] [V] et Mme [S] [D] épouse [V] n’ont pas constitué avocat ni comparu lors de l’instance d’appel.
L’arrêt de la présente cour du 27 février 2025 a été rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile dans la mesure où l’une des parties, s’agissant du mandataire liquidateur, était défaillant.
Il résulte des articles 473 et 474 du code de procédure civile que seul constitue un arrêt par défaut celui qui a été rendu en l’absence de comparution d’un défendeur auquel la citation n’a pas été délivrée à personne. Il découle de la combinaison de ces textes que seul ce défendeur a la qualité de défaillant, au sens du premier texte (2 Civ., 4 septembre 2014, n° 13-16.703).
La lecture de l’arrêt frappé d’opposition fait apparaître que Mme [S] [D] épouse [V] était effectivement mentionnée en tant que partie non comparante mais que l’acte d’appel lui avait été régulièrement signifié à personne le 02 août 2024. Elle avait donc été régulièrement citée par acte d’huissier de justice (désormais de commissaire de justice).
En conséquence, celle-ci ne dispose pas de la qualité de défaillant de sorte que son opposition doit être déclarée irrecevable comme le demande la SA CEGC. Elle ne peut de même former de demandes incidentes dans la mesure où la décision rendue sur opposition ne produit d’effets qu’entre la partie défaillante et celle qui la met en cause et formule des prétentions à son encontre.
S’agissant de son époux, l’arrêt rendu le 27 février 2025 par la présente cour indique que la déclaration d’appel lui a été signifiée le 02 août 2024 à domicile.
Il n’a donc pas été personnellement touché par l’acte d’huissier et ce même si cet acte a été remis à son épouse, en tant que personne habilitée à le recevoir.
Sur l’absence de motivation
L’article 574 du code de procédure civile dispose que l’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Ce texte ne prévoit aucune sanction. Leur absence est toutefois sanctionnée par une irrecevabilité de l’opposition (2e Civ., 11 avril 2013, n° 12-17.174, Bull. 2013, II, n° 77).
La SA CEGC reproche à M. [Y] [V] de ne pas avoir exposé, même succinctement, dans sa déclaration d’opposition les raisons pour lesquelles il n’a pas comparu en cause d’appel alors que l’acte d’huissier avait été délivré à son épouse qui avait accepté de le recevoir.
Ce grief est toutefois étranger au moyen mentionné à l’article ci-dessus. En effet, un moyen peut être défini comme étant une argumentation développée par une partie qui explique les raisons pour lesquelles il doit être fait droit à sa demande.
La lecture de la déclaration d’opposition comporte les chefs de l’arrêt critiqués ce qui remplit selon la jurisprudence l’exigence de l’article 574 précité.
En conséquence, l’opposition formée par M. [Y] [V] est recevable.
Sur la demande en paiement d’une provision à valoir sur les pénalités de retard
La cour, dans son arrêt frappé d’opposition, a considéré que l’action formée par les maîtres de l’ouvrage à l’encontre de la SA CEGC était prescrite de sorte que cette dernière invoquait justement l’existence d’une contestation sérieuse pour s’opposer au paiement d’une provision à valoir sur les pénalités de retard. Elle a donc infirmé la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes qui avait fait droit à cette prétention.
M. [Y] [V] conteste l’existence d’une contestation sérieuse et affirme :
— que le point de départ du délai de prescription est celui de date de livraison de l’ouvrage ;
— que la garantie souscrite par la SFMI auprès de la SA CEGC est un cautionnement de sorte que l’article 2246 du code civil a vocation à s’appliquer ;
— que l’assignation délivrée le 3 janvier 2022 à la SFMI en tant que débiteur principal de l’obligation en paiement des pénalités forfaitaires a interrompu le délai de prescription contre la SA CEGC, en tant que caution de cette obligation ;
— que même dans l’hypothèse où le point de départ du délai de prescription quinquennale était fixé au 29 juin 2018, l’assignation du 3 janvier 2022 constitue une cause interruptive.
La SA CEGC rétorque :
— que la défaillance financière du constructeur n’est pas une condition de l’obligation du garant ;
— que la prescription de l’action dirigée à son encontre constitue une contestation sérieuse ;
— que la garantie de livraison ne pourrait être éventuellement mobilisée que le 2 juin 2018 et non celle de la réception des travaux ;
— que l’assignation délivrée à son encontre par les maîtres de l’ouvrage n’est intervenue que le 27 décembre 2023, soit au-delà du délai quinquennal ;
— qu’elle n’a pas reçu notification de l’assignation délivrée par M. [Y] [V] et Mme [S] [D] épouse [V] à leur constructeur le 3 janvier 2022.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L. 231-6, c) du code de la construction et de l’habitation, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
Selon l’article R. 231-14 du même code, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Les pénalités de retard dues par le constructeur commencent à courir du jour où cette livraison était contractuellement prévue, soit à compter du 29 mai 2018.
En application de l’article L.231-6 précité, le point de départ du délai de prescription pour agir à l’encontre du garant de livraison pourrait être fixé au 29 juin 2018, soit au 31ème jour de retard.
Cependant, le placement de la SFMI sous le régime de la liquidation judiciaire est intervenu le 29 juin 2018 de sorte que sa défaillance a débuté à cette date qui correspond donc au jour où l’obligation, qui pesait jusque là sur le constructeur, est devenue réellement exigible pour le garant et à celui de la nécessité pour les maîtres de l’ouvrage de se retourner contre la SA CEGC.
Les dispositions de l’article 2246 du code civil invoquées par l’opposant ne sont pas applicables. En effet, la garantie de livraison à prix et délais convenus, prévue par l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, constitue une garantie légale d’ordre public, distincte d’un cautionnement. Elle n’est pas un engagement d’une caution ordinaire mais une garantie autonome, l’établissement financier se portant garant de sa propre dette, d’une dette qui lui est donc personnelle (3e Civ., 4 octobre 1995, pourvoi n° 93-18.313, Bull. 1995, III, n° 213 ; 1re Civ., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-12.570, Bull. 2001, I, n° 200).
En conséquence, plus de cinq années sans acte interruptif se sont écoulées entre le 29 juin 2018 et le 17 décembre 2023, cette dernière date correspondant à la délivrance de l’assignation à l’encontre de la SA CEGC.
Il convient dès lors, après rétractation de l’arrêt du 27 février 2025 précité mais uniquement au profit de M. [Y] [V], de considérer que l’action intentée par ce dernier se heurte à une contestation sérieuse venant s’opposer à sa demande de versement d’une provision à valoir sur les pénalités de retard. La décision de première instance sera donc infirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En cause d’appel, M. [Y] [V] et Mme [S] [D] épouse [V] seront condamnés in solidum au paiement, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 000 euros ;
— à la société anonyme Axa France Iard la somme de 3 000 euros ;
— à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 2 500 euros. Les autres prétentions présentées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
— Déclare irrecevable l’opposition formée par Mme [S] [D] épouse [V] à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 février 2025 par la cour d’appel de Rennes ;
— Déclare recevable l’opposition formée par M. [Y] [V] à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 février 2025 par la cour d’appel de Rennes et rejette en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
— Rétracte l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes du 27 février 2025 rendu entre M. [Y] [V] d’une part, la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et maître [H] [N], membre de la SELARL [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Française de Maisons Individuelles, d’autre part ;
— Infirme, dans les limites de l’opposition, l’ordonnance rendue le 7 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’elle a condamné la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à verser à M. [Y] [V] la somme de 10 005,36 euros à valoir sur les pénalités contractuelles de retard, ainsi que sur les frais et dépens ;
Et, statuant à nouveau dans cette limite ;
— Dit que l’action en paiement d’une provision à valoir sur les pénalités de retard formée par M. [Y] [V] à l’encontre de la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions se heurte à une contestation sérieuse tirée de sa prescription ;
— Rejette en conséquence la demande en paiement d’une provision à valoir sur les pénalités de retard présentée par M. [Y] [V] à l’encontre de la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
Y ajoutant ;
— Condamne in solidum M. [Y] [V] et Mme [S] [D] épouse [V] à verser à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. [Y] [V] et Mme [S] [D] épouse [V] à verser à la société anonyme Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. [Y] [V] et Mme [S] [D] épouse [V] à verser à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum M. [Y] [V] et Mme [S] [D] épouse [V] au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Cadre Greffier Le Président
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