Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 mai 2026, n° 26/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 16 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/201
N° RG 26/00290 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WN7L
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 18 Mai 2026 à 11 heures 02 par La Cimade pour :
M. [W] [T] [Z]
né le 27 Juillet 2006 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat désigné Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 16 Mai 2026 à 14 heures 10 (notifiée au retenu à 15 heures 40) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [T] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En présence de M. [V] [O] muni d’un pouvoir aux de représenter la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [W] [T] [Z], assisté de Me Julie COHADON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Mai 2026 à 15 H 00 l’appelant assisté de M. [J] [W], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur X se disant [W] [T] [Z] fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 17 mars 2026, notifié le 17 mars 2026, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur X se disant [W] [T] [Z] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 17 mars 2026, notifié le 17 mars 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 17 mars 2026, Monsieur X se disant [W] [T] [Z] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 21 mars 2026, reçue le 21 mars 2026 à 11 h 26 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [T] [Z].
Par ordonnance rendue le 22 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [W] [T] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 24 mars 2026 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 15 avril 2026, reçue le 15 avril 2026 à 15h 35 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [W] [T] [Z].
Par ordonnance rendue le 16 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [W] [T] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 17 avril 2026 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 15 mai 2026, reçue le 15 mai 2026 à 10h 18 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [W] [T] [Z].
Par ordonnance rendue le 16 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [W] [T] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 18 mai 2026 à 11h 02, Monsieur [W] [T] [Z] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, le défaut de diligence du Préfet pour la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, ce dernier n’ayant saisi que tardivement les autorités consulaires de Syrie, pays dont l’intéressé revendique la nationalité, après la réponse négative des autorités tunisiennes, allongeant inutilement la rétention de l’intéressé, d’autant plus qu’un jour a été attendu avant la saisine effective des autorités syriennes. En outre, il est invoqué l’absence de perspectives d’éloignement vers la Syrie compte tenu du contexte diplomatique en cours et de l’absence de réponse des autorités syriennes après la réponse défavorable des autorités consulaires tunisiennes.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 18 mai 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [W] [T] [Z] demande à pouvoir bénéficier d’une chance et d’être libéré, expliquant vouloir régulariser sa situation, versant une attestation d’hébergement. Il énonce être dépourvu de passeport, étant arrivé jeune en France.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [W] [T] [Z] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur le défaut de diligences du Préfet, qui a attendu quatre jours après la réponse des autorités tunisiennes pour avertir les autorités syriennes, alors qu’aucun jour férié ne se trouvait dans l’intervalle. Il est formalisé une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision entreprise, faisant remarquer que pendant un mois, Monsieur [Z] a toujours clamé la nationalité tunisienne et que sa soudaine revendication de la nationalité syrienne, sans justificatif, à l’audience devant le juge du tribunal judiciaire de Rennes en demande de deuxième prolongation de rétention, ne peut imposer une saisine des autorités syriennes, à laquelle le Préfet s’est toutefois résolu suite à la réponse négative des autorités tunisiennes, dans un délai raisonnable, un jour après la réception de ladite réponse.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences du Préfet
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [W] [T] [Z] a été placé en rétention administrative le 17 mars 2026, à l’issue de sa garde à vue et l’intéressé étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, et s’étant déclaré de nationalité tunisienne, le Préfet d’Ille-et-Vilaine justifie avoir saisi dès le 17 mars 2026 les autorités consulaires de Tunisie aux fins de reconnaissance, éventuelle audition et délivrance de laissez-passer consulaire, ayant joint des pièces justificatives. Dès le lendemain, les autorités consulaires tunisiennes ont accusé réception de la demande et indiqué que le processus d’identification était en cours. Une relance des autorités consulaires est intervenue le 09 avril 2026. Le 14 avril 2026, par courrier réceptionné le 20 avril 2026 à la préfecture, les autorités consulaires tunisiennes ont répliqué que les investigations menées sur le rapprochement des empreintes digitales n’avaient pas été probantes, empêchant de retenir la nationalité tunisienne alléguée. Aussi, faisant état de l’allégation de nationalité syrienne portée par l’intéressé à l’audience du 16 avril 2026 devant le juge du tribunal judiciaire de Rennes, le Préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi les autorités consulaires syriennes le 21 avril 2026, aux fins d’éventuelle reconnaissance, avec une relance opérée le 11 mai 2026. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande d’identification et de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le 17 mars 2026 et dès le placement en rétention administrative de Monsieur [W] [T] [Z], sans qu’il ne puisse être fait grief au Préfet une quelconque défaillance dans son office, dès lors qu’il est rapporté que les autorités consulaires de Tunisie ont bien été saisies effectivement initialement avec un processus d’identification engagé, alors que l’intéressé se déclarait de nationalité tunisienne durant sa garde à vue et pendant la première phase de sa rétention, et sans qu’il ne puisse être fait non plus grief au Préfet d’un quelconque retard dans la saisine postérieure des autorités syriennes, le lendemain de la connaissance de la réponse négative des autorités consulaires tunisiennes, et ce, suite à la revendication par l’intéressé à l’audience devant le magistrat chargé des rétentions administratives d’une nouvelle identité et d’une nationalité syrienne, sans production d’aucun document d’identité ou d’état-civil permettant d’attester de ses allégations, étant rappelé que la responsabilité du temps de rétention induit par la nécessité de procéder à des investigations approfondies n’incombe qu’à Monsieur [Z], qui ne transmet aucun document d’identité ou de voyage susceptible de hâter le processus de reconnaissance et de mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Au surplus, il est rappelé que l’administration ne peut se voir imposer des modalités d’échanges ou des contraintes de délais avec les représentations diplomatiques souveraines, le contrôle du Juge portant sur l’effectivité des diligences en vue de l’éloignement. Par ailleurs, Monsieur [Z] étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, il est rappelé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l’espèce, alors que le conseil de Monsieur [Z] s’en rapporte à l’audience concernant ce moyen, si les autorités consulaires syriennes saisies le 21 avril 2026 n’ont pas encore répondu à la demande d’identification et de délivrance éventuelle des documents de voyage, il ne peut être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la situation géopolitique actuelle affectant la Syrie étant par nature évolutive et susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée d’éventuels blocages diplomatiques. Enfin, il est fait remarquer que les conditions de délai et de motifs justifiant la prolongation de la rétention posées par les paragraphes 5 et 6 précités sont satisfaites en l’espèce au vu des développements précédents.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entrées en vigueur le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours et maintenant de soixante jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
Dans ces circonstances, alors que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention, Monsieur [Z] étant dépourvu de document de voyage ou d’identité valide, les conditions posées à l’article précité telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.
Alors que conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [Z] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Par conséquent, deux critères fixés à l’article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfaits, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [T] [Z] à compter du 16 mai 2026 à 12h, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 mai 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Fait à Rennes, le 19 Mai 2026 à 09 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [T] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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