Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 19 mai 2026, n° 24/01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/01329
N° Portalis DBVL-V-B7I-USL6
(Réf 1ère instance : 1123000137)
S.A.S.U. FENETRES S.D.B.P SERVICES
C/
Mme [A] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/05/2026
à :
— Me COTTAIS
— Me TREMOUREUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2026 devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
****
APPELANTE :
S.A.S.U. FENETRES S.D.B.P SERVICES,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 822 181 657
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Johanna COTTAIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Séverine SPIRA de la SCP CABINET SPIRA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [A] [U]
née le 21 Juin 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2022, Mme [A] [U] a signé un premier devis d’un montant de 33 928,27 euros ayant pour objet l’installation de plusieurs ouvertures (fenêtres et portes) avec la société Fenêtres SDBP Services. Le 3 août 2022, Mme [A] [U] a signé un second devis d’un montant de 2 995,15 euros ayant pour objet l’installation d’une porte extérieure avec la même société.
Après avoir mis en demeure Mme [U] de régler le solde restant d’un montant de 3 191,56 € par lettres des 24 novembre et 26 décembre 2022, en vain, la société Fenêtres SDBP Services a fait assigner en paiement cette dernière devant le tribunal de proximité de Morlaix.
Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2024, le tribunal de proximité de Morlaix a :
— déclaré la société Fenêtres SDBP Services mal fondée en ses demandes,
— débouté la société Fenêtres SDBP Services de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 7 mars 2024, la société Fenêtres SDBP Services a relevé appel dudit jugement.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2026, la société Fenêtres SDBP Services demande à la cour,
au visa des articles 1103, 1217, 1221, 1231 et suivants du code civil, de :
— recevoir la société Fenêtres SDBP Services en son appel,
— l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— recevoir l’appelante en ses demandes,
— débouter Mme [A] [U] de ses moyens, fins et conclusions,
— la condamner au paiement des sommes suivantes :
— 3 191,56 euros avec intérêts légaux à compter du 24 novembre 2022 avec capitalisation un an après,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit des avocats postulants, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2025, Mme [A] [U] demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Fenêtres SDBP Services à verser à Mme [A] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— condamner la société Fenêtres SDBP Services aux entiers dépens d’appel,
— débouter la société Fenêtres SDBP Services de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement et l’exception d’inexécution
La société SDPB Services soutient qu’en versant de nouvelles pièces devant la cour d’appel, elle apporte la preuve de sa créance.
Elle conteste les moyens avancés par l’intimée pour s’opposer au paiement du solde restant dû des factures, en faisant valoir que :
— le devis du 3 août 2022 signé sans réserve n’est pas un devis pour un remplacement de porte que l’intimée aurait été contrainte d’accepter,
— elle ne démontre pas que son consentement aurait été vicié,
— deux procès-verbaux de réception ont été signés sans réserve, l’un par le père de l’intimée le 20 juillet 2022, et l’autre le 16 octobre 2022 par cette dernière elle-même,
— la dépose des portes et fenêtres devant être assurée par un tiers et non par elle, c’était à ce tiers d’assumer les travaux de maçonnerie et de leurs conséquences, en cas de difficulté relative à l’état des murs après cette dépose,
— les critiques élevées par l’intimée relatives aux dimensions des portes et fenêtres sont totalement non démontrées, inopérantes et injustifiées, ces prétendues erreurs étant en réalité dues aux travaux de démolition des anciennes ouvertures et de leur cadre, réalisés par l’artisan qui en était chargé, soit le père de l’intimée, qui ont eu pour conséquence directe et exclusive de rendre inadaptées les cotes des produits fabriqués par l’entreprise, selon les bonnes mesures prises antérieurement ; ainsi, sa responsabilité ne saurait être engagée ;
— certaines prétendues carences alléguées par l’intimée constitueraient, si elles étaient avérées, des vices apparents ;
— Mme [U] ne saurait se prévaloir de l’exception d’inexécution.
Mme [U] ne conteste pas avoir signé deux devis avec la société Fenêtres SDBP Services mais invoque l’exception d’inexécution pour ne pas régler le solde restant dû des travaux facturés par cette société, qui correspond à une retenue de l’ordre de 5 % du montant total de la facture.
Elle soutient que de nombreuses malfaçons affectent les travaux effectués par la société Fenêtres SDBP Services, qu’elle a subi de nombreuses infiltrations quelques jours après la réception du chantier, que cette société n’a pas réussi à mettre en conformité le chantier et corriger les défauts d’étanchéité et les infiltrations se sont poursuivies.
Elle affirme que l’entrepreneur n’a pas exécuté plusieurs de ses engagements en application du devis signé le 17 mai 2022, à savoir notamment l’installation de fenêtres et portes étanches et elle se prévaut d’une exécution imparfaite du contrat.
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par application combinée de ces dispositions, il appartient à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution, d’établir cette inexécution.
En l’espèce, Mme [U] ne conteste pas le montant du solde restant dû à la société Fenêtres SDBP Services soit la somme de 3 191,56 € au titre des factures en date des 21 juillet et 17 octobre 2022 mais oppose l’exception d’inexécution au paiement de ce solde. Elle doit donc démontrer l’existence de manquements suffisamment graves causés par la société Fenêtres SDBP Services justifiant la non-exécution de son obligation de paiement.
Elle supporte donc la charge de la preuve de l’exception d’inexécution dont elle se prévaut.
Il est constant que Mme [U] et la société Fenêtres SDBP Services sont liées par deux devis signés par les parties :
— l’un en date du 17 mai 2022 portant sur l’installation de plusieurs fenêtres, de deux portes et de trois portes-balcon pour un montant total de 33 928,27 € TTC, le devis prévoyant que la dépose n’était pas incluse dans le prix et que le prix d’installation comprenait l’étanchéité et non la finition intérieure ;
— le second en date du 28 juillet 2022 (signé le 3 août 2022 par l’intimée) portant sur la fourniture et la pose d’une porte d’entrée sur mesure pour un montant TTC de 2 995,15 €. Ce devis était accompagné d’un plan représentant les mesures de la porte portant la mention 'dimensions du client'.
Il est également constant que trois acomptes ont été versés représentant une somme totale de 33 731,86 €.
Un premier procès-verbal de réception des travaux a été signé le 20 juillet 2022, l’intimée étant représentée par son père [C] [U], mentionnant dans le tableau 'état des réserves’ que 'toutes les instructions pour le propriétaire ont été données'. Un second procès-verbal de réception des travaux a été signé par l’intimée le 16 octobre 2022 sans mention d’aucune réserve.
Mme [U] fait état de divers désordres et notamment de désordres affectant les menuiseries commandées ainsi que d’une exécution imparfaite du contrat.
Par application de l’article 1792-6, alinéa 1er, du code Civil, quelle que soit sa forme et qu’elle ait été prononcée avec ou sans réserve, la réception marque, l’acceptation des travaux en l’état par le maître de l’ouvrage. Dès lors, les dommages apparents mais non réservés, sont « couverts par la réception » et ne peuvent donner lieu à une quelconque action en réparation.
Un désordre apparent est un désordre visible au moment des opérations de réception. Les désordres évidents sont donc systématiquement considérés comme apparents.
Un désordre apparent non réservé n’est couvert par la réception que dans l’hypothèse où le maître de l’ouvrage, présumé l’avoir accepté, a été placé en situation de mesurer son ampleur au moment des opérations de réception.
N’est pas apparent, un désordre qui se révèle dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception.
En l’espèce, l’intimée invoque des malfaçons affectant les travaux effectués par la société Fenêtres SDBP Services, étant précisé qu’elle n’a produit aux débats aucun constat établi par un commissaire de justice ou un rapport d’expertise extrajudiciaire, à savoir :
— 94 gonds de fenêtres jamais livrés ni posés
— absence de 12 caches pour les portes
— absence de grilles aérateurs de plusieurs fenêtres du rez-de-chaussée et du deuxième étage
— absence de tablette sous plusieurs fenêtres
— pose à l’envers du seuil de la porte arrière, provoquant des infiltrations d’eau régulières lorsqu’il pleut
— baguettes de finition des portes d’entrée non étanches, provoquant la dégradation des portes et le pourrissement du bois
Il convient de relever que l’absence des gonds de fenêtres, des caches pour les portes, des grilles aérateurs de plusieurs fenêtres et de tablette sous plusieurs fenêtres, la pose à l’envers du seuil de la porte arrière étaient des désordres visibles à la réception et n’ont pas été réservés lors de l’établissement du second procès-verbal.
En l’absence de tout élément de preuve, Mme [U] ne saurait prétendre pour justifier l’absence de mention de toute réserve, qu’elle a été 'intimée’ de signer ce procès-verbal par l’appelante qui aurait tenté de l’intimider en lui faisant comprendre qu’elle ne reviendrait plus. A cet égard, il convient de relever, ainsi que cela ressort du courrier qui lui a été adressée par le conseil de l’appelante le 20 décembre 2022, que l’intimée n’a fait connaître qu’elle effectuait une retenue de garantie que le 30 novembre 2022, après avoir reçu une lettre de mise en demeure en date du 24 novembre 2022. Rien ne l’empêchait d’adresser dès le 17 octobre 2022, un courrier officiel relatant les conditions dans lesquelles s’était déroulée la réception et les réserves qu’elle aurait souhaité porter au procès-verbal.
Si effectivement le maître de l’ouvrage peut solliciter de l’entrepreneur la garantie des désordres apparus après la signature du procès-verbal de réception, c’est à la condition que ces désordres nécessitent, pour le maître de l’ouvrage, d’être placé en situation pour mesurer leur ampleur. En effet, ces désordres devaient pouvoir être appréhendés, mesurés, évalués lors de la réception des travaux. Or, tel est le cas en l’espèce de l’absence des gonds de fenêtres, des caches pour les portes, des grilles aérateurs de plusieurs fenêtres et de tablettes sous plusieurs fenêtres et de la pose à l’envers du seuil de la porte arrière. Ces désordres et non-façons sont donc couverts par la réception et ne peuvent donner lieu à réparation sous la forme d’une retenue de garantie. Mme [U] ne saurait donc utilement invoquer l’exception d’inexécution pour ces désordres et non-façons.
S’agissant du défaut d’étanchéité des fenêtres, il ressort du devis signé le 17 mai 2022 que l’intimée s’était engagée à déposer les fenêtres et l’appelante, professionnelle de la fourniture et de la pose de fenêtres et de portes, s’était engagée à 'installer et mettre en conformité avec l’étanchéité’ pour un montant de 7 519,50 € HT, le devis précisant également que 'le prix de l’installation comprend l’étanchéité et non la finition intérieure'.
Il n’est fait aucune mention de la maçonnerie (qui ne correspond pas à la 'finition intérieure') qui devait être adaptée aux mesures des ouvertures que l’entrepreneur devait fournir et poser et qui aurait été à la charge du maître de l’ouvrage. Les courriels des 25 et 26 juillet 2022 qui évoquent l’envoi de mastic et bombes de mousse, qui ne relèvent pas par ailleurs de la maçonnerie à proprement dite mais plutôt de l’isolation, restent ambigus et ne permettent de s’assurer de la bonne compréhension du maître de l’ouvrage sur la nécessité d’adapter la maçonnerie aux mesures des ouvertures et des éventuelles conséquences de ses choix tout en précisant en quoi cette adaptation ne relevait pas selon elle de l’installation et de la mise en conformité de l’étanchéité. Quoiqu’il en soit, la société Fenêtres SDPB Services reconnaît dans ses écritures que 'la dépose des fenêtres a été mal réalisée puisqu’elle a dégradé l’ouverture des murs intérieurs, nécessitant des travaux de maçonnerie et de finitions’ distinguant bien les travaux de maçonnerie d’une part et de finition d’autre part. Or, elle aurait dû s’assurer avant de réaliser les travaux qui lui ont été confiés, que les supports étaient aptes à recevoir son ouvrage et si elle les estimait inacceptables, en informer le maître de l’ouvrage avant de commencer ses travaux. Aucune pièce ne permet de vérifier qu’elle en a informé de façon suffisamment précise l’intimée ni qu’elle ait émis des réserves ou qu’elle ait informé Mme [U] de la nécessité de faire intervenir un maçon pour 'clore convenablement l’immeuble entre fenêtres et linteaux', étant rappelé que la dépose des fenêtres devait être assurée par le maître de l’ouvrage et l’étanchéité par la société Fenêtres SDBP Services. Il s’en déduit qu’en l’absence de réserves, elle a accepté le support et les risques associés.
L’appelante ne saurait remettre en cause les photographies versées aux débats par l’intimée dès lors que celles-ci lui avaient déjà été adressées par mail du juillet 2022 et que la société Fenêtres SDBP Services avait répondu par mail du 26 juillet 2022 dans ces termes : 'comme nous en avons parlé, je peux terminer l’installation, mais pour cela, j’ai besoin que vous fassiez les préparatifs appropriés. Je ne l’ai pas fait car l’écart entre la fenêtre et les linteaux est trop grand et il n’y a pas de niveau et ils sont déviés. C’est pourquoi je n’ai pas utilisé ce produit autour de la fenêtre car il a les exigences et les applications appropriées. Après le remplissage, avec du béton ou de la colle (ciment), nous pouvons alors l’appliquer correctement. Où, comme vous écrivez, vous voulez charger le reste…'. Il n’est nullement fait mention à cette époque de la nécessité de recourir à un maçon. Elle a également précisé revenir en septembre. En réalité, elle est revenue en octobre, juste avant la signature du procès-verbal de réception.
De même, dans un courrier recommandé du 30 novembre 2022 adressé à la société Fenêtres SDBP Services, Mme [U] a également adressé diverses photographies montrant l’état des fenêtres.
Si les défauts d’habillage des fenêtres compromettant l’étanchéité étaient également visibles à la réception, il n’en demeure pas moins que seul l’écoulement du temps permettait de mesurer le défaut d’étanchéité ou le ressenti du froid ou du vent du fait d’un mauvais scellement des fenêtres de sorte que ces désordres n’ont pu être appréhendés, ni mesurés, ni évalués lors de la réception des travaux. La société Fenêtres SDBP Services l’a d’ailleurs reconnu dans un courriel postérieur à la réception des travaux, du 18 novembre 2022, mentionné par les deux parties dans leurs écritures (même s’il n’est pas produit aux débats) et donc non remis en cause, dans lequel l’appelante a indiqué : '… je vais répéter encore une fois j’ai déjà fait ce que j’ai pu aux endroits où il était possible d’appliquer le produit d’étanchéité et les places qui seront remplies par le maçon et comment vous m’assurez qu’elles sont finies par lui. Je reviendrai et finirai de sceller les fenêtres restantes, car je suis prêt à finir, mais vous me compliquez la tâche dès le début'.
Partant, la cour retient que le défaut d’étanchéité, listé dans le courrier de l’intimée du 30 novembre 2022, s’analyse en un désordre non apparent, qui n’était pas «couvert» par le défaut de réserve lors de la réception.
S’agissant de la porte d’entrée, la société Fenêtres SDBP Services soutient que le changement de la porte résultait du choix du maître de l’ouvrage postérieurement à la signature du premier devis, qui souhaitait une ouverture à gauche alors qu’il lui avait été proposé une ouverture à droite, ce que conteste ce dernier qui prétend au contraire que ce changement était dû à une erreur dans la prise des mesures de la porte d’entrée. Aucune pièce suffisamment probante ne vient corroborer les allégations de l’appelante dès lors qu’il ressort du courriel de Mme [U] du 25 juillet 2022 (pièce 11 de l’appelante) que celle-ci indiquait avoir noté que la dernière commande validée était aux dimensions des menuiseries reçues et posées, tout en relevant qu’elle avait néanmoins validé les cotes de l’entrepreneur suite à son passage sur le chantier et qu’elle ne comprenait pourquoi 'les mesures de la porte d’entrée qu’il avait rectifiées avaient été modifiées en reprenant ses mesures initiales'. Elle ajoutait 'nous ne sommes pas menuisier et nombreuses de nos mesures étaient fausses, c’est bien pour cela que vous étiez passé et nous vous en remercions'. L’appelante avait répondu par courriel du 26 juillet 2022 dans ces termes laconiques : 'je ferai un devis et un dessin pour la porte avec une ouverture poussant à gauche (vos frais)' sans revenir sur les erreurs de mesures des cotes. Il ne résulte nullement de ces échanges que le changement de porte était dicté par le seul souhait du maître de l’ouvrage d’avoir une ouverture à gauche ou par des travaux de démolition des anciennes ouvertures qui auraient rendu inadéquates les cotes de la porte mesurées par l’entreprise mais plutôt par une erreur de cotes lors du premier devis qui relève plutôt de la responsabilité de l’entrepreneur qui doit vérifier ces dernières.
Dans ces conditions, il n’avait pas à comptabiliser deux fois la porte dans ses factures et c’est à juste titre que l’intimée fait valoir qu’elle n’avait pas à payer une nouvelle porte (2 995,15 €).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la prestation de la société Fenêtres SDBP Services n’était pas conforme dans sa totalité au devis du 17 mai 2022 et sa défaillance suffit à caractériser l’inexécution contractuelle et à engager sa responsabilité vis à vis de son cocontractant.
L’exception d’inexécution doit être proportionnée à la gravité des manquements constatés.
Mme [U] a retenu la somme de 3 191,56 € TTC sur un montant total de 36 923,42 €. Elle justifie au vu des éléments retenus ci-dessus d’un manquement suffisamment grave de la société Fenêtres SDBP Services justifiant la retenue de 8,64 % du prix, soit 3 191,56 euros.
Dès lors, il convient de considérer que Mme [U] était bien fondée à retenir une partie du solde du prix, à hauteur de 8,64, soit 3 191,56 euros et d’opposer l’exception d’inexécution.
S’agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2 500 € formée par l’appelante, il convient de rappeler que la résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Or, en l’espèce, au vu des éléments exposés ci-dessus ayant conduit à admettre l’exception d’inexécution, aucune résistance abusive ne saurait être reprochée à l’intimée et la demande de ce chef sera donc rejetée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé, par motifs substitués, en ce qu’il a débouté la société Fenêtres SDBP Services de l’intégralité de ses demandes.
— Sur les demandes accessoires
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante en cause d’appel, la société Fenêtres SDBP Services sera condamnée aux dépens, avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société Fenêtres SDBP Services à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 5 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de proximité de Morlaix en toutes ses dispositions ;
Condamne la société SASU Fenêtres SDBP Services à payer à madame [A] [U] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SASU Fenêtres SDBP Services aux dépens de la procédure d’appel,avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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