Infirmation partielle 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 10 juin 2026, n° 23/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°280
N° RG 23/00150 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-TNCW
S.A.R.L. [1]
C/
M. [W] [R]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 1512/2022
RG : 21/00802
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Bruno CARRIOU,
— Me Frank PETERSON
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2026
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [J] [K], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Madeleine SALOMON substituant à l’audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [W] [R]
né le 27 Novembre 1991 à [Localité 3] (92)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Frank PETERSON, Avocat au Barreau de PARIS, pour Avocat constitué
M. [W] [R] a été engagé par la SARL [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2019 en qualité de conseiller livreur.
La société [1] emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des commerces de gros.
En raison de la pandémie de Covid19, M. [W] [R] a été placé en chômage partiel au mois de mars 2020 puis du mois de mai 2020 jusqu’au mois d’août 2021.
En raison de la multiplication de retard des paiements de ses salaires, et par courriers recommandés en date des 23 novembre 2020 et 14 juin 2021, par l’intermédiaire de son conseil, M. [W] [R] a sollicité le versement de ses salaires.
Le 16 juillet 2021, M. [W] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail au 30 novembre 2021 et en conséquence
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 645,50 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3 226,00 euros ;
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 322,60 euros ;
— indemnité de licenciement : 806,50 euros ;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5 000,00 euros ;
— rappel de salaire au titre du solde de tout compte : 2 430,26 euros ;
— indemnité pour travail dissimulé : 9 678,00 euros ;
— article 700 du code de procédure civile : 1 800,00 euros ;
— remise des bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi ;
— remise de ces documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
— exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile) ;
— intérêts de droit à compter de la saisine du conseil avec capitalisation.
Le 22 octobre 2021, M. [W] [R] et la société [2] [A] ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail avec effet au 30 novembre 2021.
Par jugement en date du 15 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— condamné la SARL [2] [A] à verser à M. [W] [R] les sommes suivantes :
— 3 300 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 9 678 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la notification du présent jugement, lesdits intérêts produisant eux-même intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées ;
— condamné la SARL [2] [A] aux dépens éventuels.
La SARL [2] [A] a interjeté appel le 9 janvier 2023.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2023, l’appelante demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 15 décembre 2022 en ce qu’il a :
' débouté M. [R] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que de toutes ses demandes en découlant, soit les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement,
' débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du solde de tout compte,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 15 décembre 2022 en ce qu’il a :
' condamné la société [2] [A] au paiement de la somme de 3 300 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' condamné la société [2] [A] à verser à M. [R] la somme de 9 678 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
' condamné la société [2] [A] à verser à M. [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées,
' condamné la société [2] [A] aux dépens éventuels.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que l’infraction de travail dissimulé n’est pas constituée ;
— juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sollicitée par M. [R] est devenue sans objet ;
En tout état de cause,
— juger que de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n’est pas justifiée ;
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2024, l’intimé demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel interjeté par la SARL [1] à l’encontre du jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Nantes.
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris
Y ajoutant,
— Ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et capitalisés en application de l’article 1 343-2 du Code Civil.
— Condamner la SARL [2] [A] aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’Huissiers de justice.
— La condamner également au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire au titre du solde de tout compte, la demande de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et ses demandes subséquentes et la remise des documents de fin de contrat sous astreinte
La cour constate que tant la société [1] que M. [R] ont sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaire au titre du solde de tout compte ainsi que sa demande tendant à obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et l’a débouté de ses demandes subséquentes (dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement et remise des documents de fin de contrat sous astreinte).
Dès lors, il conviendra de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La société appelante sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de M. [R].
Le salarié intimé demande la confirmation du jugement sur ce point en ce qu’il a fait droit à sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur faisant valoir que son employeur l’a contraint à travailler pendant sa période de chômage partiel dès le mois de mai 2020 et jusqu’à la fin de son contrat de travail en lui réglant tardivement ses salaires.
***
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Cette exigence de bonne foi incombe à toutes les parties au contrat. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
Selon l’article L. 3242-1 du même code, la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
En l’espèce, le salarié produit un tableau mentionnant des retards de paiements de ses salaires entre les mois de mai 2020 et septembre 2021, non contesté utilement par l’employeur lequel les justifie par la tardiveté des versements des aides de l’Etat dans le cadre de l’activité partielle mise en place, de ses difficultés économiques liées à la liquidation judiciaire de son unique client.
Le tableau mentionne à titre d’exemple :
— pour le mois de septembre 2020, un paiement au 6 novembre suivant
— pour le mois d’octobre 2020, un paiement au 23 novembre suivant
— pour le mois de novembre 2020, un paiement au 22 décembre suivant
— pour le mois de décembre 2020, un paiement au 19 janvier 2021
— pour le mois de janvier 2021, un paiement au 25 février 2021…
A cet égard, l’employeur ne peut valablement arguer de paiement par acompte partiel du salaire du salarié, lequel doit être sollicité par le salarié et non imposé par l’employeur.
Il n’est pas contesté que la société [1] a rencontré des difficultés financières aux motifs que la société [3], sa cliente unique, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 juin 2020, que le contrat existant entre ces deux sociétés a été ensuite repris par la société [4] via le plan de cession résultant du jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 juillet 2020, laquelle a crée une société [5] à cet effet.
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Lyon a jugé nul le contrat du 31 octobre 2020 signé par la société [1] avec la société [5], constaté la résiliation du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la société [5] et a condamné in solidum les société [5] et [4] à lui verser les sommes de 191 570 euros au titre de l’indemnisation des différents préjudices qu’elle a subis et de 32 581,29 euros TTC correspondant aux commissions dues pour la période de juillet à octobre 2020.
Pour autant, l’existence de difficultés financières de la société ne sauraient à elle seule constituer une cause justificative au manquement de l’employeur quant au paiement des salaires, ce dernier n’ayant par ailleurs pas agi avec diligence en ne se déclarant pas en état de cessation des paiements si nécessaire. Le manquement de l’employeur est établi.
En outre, le salarié reproche à son employeur de l’avoir fait travailler alors qu’il était déclaré, comme il résulte de ses bulletins de salaire des mois de mai 2020 à août 2021, comme étant en absence activité partielle.
En l’espèce, pour démontrer qu’il a été contraint de travailler pendant ses périodes de chômage partiel, le salarié produit lesdits bulletins de salaires sur lesquels il apparaît être en absence pour activité partielle et les conversations entretenues par messages échangés sur le groupe [6] créé par le biais du téléphone professionnel de la société, lesquels sont datés du 4 mai 2020 au 30 octobre 2020.
Il ressort de ces messages que les salariés contactés, dont fait partie M. [R] apparaissant sous le nom de '[W]', ont été amenés à poursuivre une activité (appels téléphoniques professionnels, envoyer et recevoir des mails, contacts avec des clients, se sont rendus sur leur lieux de travail) et que M. [R] a pris en charge des commandes ainsi que des livraisons.
Si s’agissant du mois de mai 2020, certains échanges relèvent d’interrogations sur une possible cessation d’activité, il n’en demeure pas moins qu’ils concernaient également le discours à adopter vis à vis des clients dont il se déduit que le salarié était amené à exercer une activité.
L’employeur ne peut pas plus valablement se retrancher derrière des conversations sur la mise en place de la reprise d’activité. Ce dernier donnant des directives à ses salariés (discours aux clients, promotions à mettre en place pour septembre 2020, discussions sur les nouvelles conditions commerciales,) voire proposant aux salariés de participer à l’inventaire des pièces au centre, ce qui est corroboré par l’exploitation des nombreux échanges produits aux débats et non contestés par l’employeur qui les justifie par les nécessaires échanges avec ses salariés durant cette période d’activité partielle.
A titre d’illustration sans que cette liste soit exhaustive,
— "[05/05/2020 21:16:22] [H] [X] : Salut les gars
On s’appelle demain en début d’après midi 14h00'"
— "[03/07/2020 09:53:12] [H] [X] : Call a 10h15 '
(…) [B] [Z] : Ok pour moi
(…) [W] : Pas chez moi donc ça risque de couper mais ok"
— 20 juillet 2020, M. [B] [Z] sollicitait l’avis des salariés et notamment de M. [R] pour la mise en oeuvre de la « promo de rentrée de septembre »,
— 2 septembre 2020, [H] [X] : Salut les gars, je travaille à la rédaction d’un doc de synthèse pour préciser nos conditions commerciales de reprise et j’ai également une présentation d’Exadis avec notre futur catalogue de pièces. Je vous propose un petit déjeuner vendredi matin pour debriefer sur ces sujets avant la reprise (..)
— 21 septembre 2020-[H] [O]: Salut les gars. Avec [Q] on a prévu cet après-midi d’aller faire l’inventaire des pièces au centre. Si ça vous dit, toutes les bonnes volontés seront les bienvenus. (..) [W]: Je suis pas encore rentré sur [Localité 5]'
— 30 septembre 2020 '[H] [O]. Le site sera en ligne vendredi. Les 1eres livraisons lundi.Je suggère d’appeler vos clients dès demain pour les prévenir (..) [W] : je pourrai passer quelques appels téléphoniques dans l’après-midi oui’ (…) [H] [O]: Les commandes du samedi seront livrés le mardi
— 2 novembre 2020 : 20:49: [W]: Ok mais du coup si on fait que les livraisons le matin je suis pas sûr de voir l’utilité (…)
— 5 novembre 2020 : [H] [O]: Vous avez fini les chargements’ [W]: Bon pour moi (..)
La cour retient de l’appréciation de l’ensemble de ces messages que M. [R] était effectivement sollicité pendant cette période et a réalisé des prestations de travail pour la société [1].
L’employeur qui le conteste ne produit aucun élément matériel à l’appui de ses affirmations tel que les déclarations effectuées auprès de la DIRRECTE qui aurait pu justifier par exemple de journées travaillées durant cette activité partielle.
L’argument de la société selon lequel il aurait été demandé aux salariés de travailler sur leur temps personnel ou que les livraisons opérées pendant cette période avaient comme unique objectif de conserver un lien avec les clients est inopérant dés lors que le placement des salariés en chômage partiel avait pour conséquence d’exclure la réalisation de toute activité professionnelle de leur part.
Au surplus, la réalisation d’une prestation de travail alors que le salarié était sensé être placé au chômage partiel est également confortée par la comparaison des bulletins de salaires du salarié, avec ses fiches horaires mensuelles et les fiches de commandes de la société desquelles il ressort que M. [R] a travaillé à titre d’exemple :
— les 13, 14, 16, 19, 20 octobre 2020 alors qu’il apparaît sur le bulletin de salaire en 'absence activité partielle’ du 1er octobre au 22 octobre 2020
— les semaines du 2 au 6 novembre 2020/ les 9 novembre 2020 et 13 novembre 2020/ la semaine du 16 au 20 novembre 2020 et les 23, 24, 25 et 27 novembre 2020 et ce, alors que son bulletin de salaire porte mention d’une 'absence activité partielle’ du 1er au 30 novembre 2020 pour 140 heures sur 151, 67 heures,
— les 1er, 3 et 4 décembre et la semaine du 7 décembre au 11 décembre 2020, les 23 et 24 décembre 2020 outre le 29 décembre 2020, le bulletin de salaire mentionnant une 'absence activité partielle’ du 1er au 31 décembre 2020 pour 154 heures.
Le manquement de l’employeur lequel réside en la réalisation d’une prestation de travail par M. [R] alors qu’il était placé en activité partielle est caractérisé.
La cour relève également que le salarié a été contraint de se rapprocher d’un conseil lequel a notamment par un courrier du 23 novembre 2020, sollicité la régularisation du versement de ses salaires auprès de son employeur.
Il résulte de ces éléments que l’employeur a bien manqué à ses obligations contractuelle et a exécuté le contrat de manière déloyale vis-à-vis de M. [R].
Le fait de percevoir son salaire tardivement sur plusieurs mois, lequel est un élément essentiel du contrat de travail et constitue, comme le souligne le salarié, un moyen de subsistance, lui a causé un préjudice financier et moral compte tenu du salaire qu’il percevait.
Par ailleurs, M. [R] est en droit de réclamer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour avoir été contraint de travailler alors qu’il était placé en activité partielle soit pendant les périodes de suspension de son contrat de travail.
Dès lors, son préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 3300 euros par confirmation de ce chef.
Sur le travail dissimulé
La société appelante sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [R] en reconnaissant l’existence du travail dissimulé et l’a condamnée à indemniser le salarié de ce chef.
Le salarié intimé demande la confirmation du jugement sur ce point, le conseil de prud’hommes ayant condamné son employeur à lui verser l’indemnité qu’elle sollicitait en première instance.
L’article L 8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l’article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
Il résulte de ce qui précède que M. [R] a exercé une activité salariée alors qu’il était placé en activité partielle par son employeur.
Toutefois, la réalisation d’une prestation travail ayant eu lieu au cours d’une période d’activité partielle et donc pendant la suspension du contrat de travail ne relève pas du champ du travail dissimulé mais ouvre droit à une indemnisation en réparation du préjudice subi.
Or, en l’absence de tout élément versé aux débats permettant de caractériser un préjudice distinct de celui d’ores et déjà indemnisé au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, la demande indemnitaire ainsi formée est rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sollicitée, la capitalisation des intérêts est de droit et sera donc ordonnée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens sans qu’il y ait lieu d’y inclure les dépens dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice.
La société [1], partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Nantes sauf en ce qu’il a condamné la SARL [2] [A] au paiement de la somme de 9 678 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
L’infirme de ce chef
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [R] de sa demande de condamnation de la SARL [2] [A] à lui payer la somme de 9 678 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société [2] [A] à verser à M. [W] [R] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [2] [A] aux dépens d’appel sans qu’il y ait lieu d’y inclure les dépens dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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