Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 4 juin 2026, n° 22/06309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°193/2026
N° RG 22/06309 – N° Portalis DBVL-V-B7G-THHH
M. [X] [I]
C/
S.A. [1] ([1]
[1])
RG CPH : 21/00517
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nantes
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 Juin 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [J], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 21 Mai 2026
****
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
né le 24 Mai 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. [1] ([1]) Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Valérie ORSINI-MORGADO de la SELAS WENNER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me LABRUSSE, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [1] ([1]) dont le siège social est fixé à [Localité 4] (92) a pour activité la vente en gros d’articles électroménagers:
— du gros électroménager d’entrée de gamme de marque Curtiss,
— de l’électroménager dans le domaine de la cuisson de marque Amica
— des caves à vin de marques Le Chai et Caviss.
Elle emploie moins de 20 salariés (18).
Le 1er janvier 2014, M. [X] [I] a été engagé par la SA [1] en qualité d’attaché commercial, statut cadre, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en contrepartie du versement d’une rémunération fixe et d’une rémunération sur objectif de 4 800 euros par an.
La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Les parties ont conclu des avenants n°1 et n°2 les 19 février 2015 et 1er juillet 2015 concernant la prime variable annuelle et l’instauration de primes trimestrielles de 500 euros.
En dernier lieu, le salarié percevait un salaire moyen de 4 914.54 euros brut par mois.
Le 19 novembre 2015, il s’est vu notifier un avertissement au motif que 'malgré les discussions, emails du 26 septembre 2014 et 6 mars 2015, et autres rappels verbaux, votre activité démontre toujours un certain nombre de lacunes importantes :
— concentration trop forte de l’activité dans un périmètre autour de votre habitation, laissant des grands déserts que vous n’avez pas visités.
— un nombre beaucoup trop élevé de kilomètres ( + 80 000 km/an!) , c’est alarmant et totalement décalé compte tenu du niveau de votre activité.
— un nombre très élevé de contrats exposition que vous faites signer aux clients et non réalisés (taux de 91 échus et non réalisés(…)
— le non-respect de la politique commerciale en donnant les conditions grossiste à un client clairement affiché soldeur contre notre avis(..)'
Le 26 avril 2016, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 4 mai 2016.
Le 26 mai 2016, M. [I] s’est vu notifier son licenciement dans un courrier ainsi libellé:
« Vous avez été engagé par la société [1] depuis le 1er janvier 2014 en qualité d’attaché commercial pour le développement des clients de la société.
A ce titre, vous avez en charge la promotion de nos produits (principalement caves à vin et produits des marques Amica) auprès de grossistes et revendeurs d’électroménager, sur tout le Nord de la France.
Ainsi, vous devez notamment :
— effectuer personnellement les visites auprès des clients et prospects dont vous avez la charge;
— développer le chiffre d’affaires de l’ensemble de la gamme sur tout le territoire où vous intervenez;
— fournir les rapports demandés par la société ;
— respecter les tarifs et conditions de ventes édictés par la société.
Or, nous sommes contraints de constater la persistance de vos insuffisances dans l’exercice de vos fonctions.
> Alors que votre action commerciale est essentiellement basée sur la visite de notre clientèle et de prospects, nous déplorons votre manque de prospection ou l’inefficacité de celle-ci.
Ainsi:
* Vous concentrez trop vos visites dans un périmètre proche de votre domicile, au détriment notamment des territoires du Nord et l’est de la France, qui ne sont pas ou très peu visités alors qu’ils relèvent pourtant de votre champ d’application.
Malgré nos rappels successifs, vous ne vous êtes pas amélioré significativement sur ce point : à ce
jour, de nombreux départements demeurent peu ou pas visités. Ainsi, en 16 mois d’activité (de janvier 2015 à avril 2016) 24 départements n’ont pas été visités ou pas plus d’une seule fois (département 50,61,53,41,36,86,87,23,03,71,58,39,21,88,10,52,70,88,68,55,08,02,80 et 94), soit 40% de votre zone d’intervention
* Vos tournées ne sont pas optimisées : en effet, alors que nous vous avions demandé d’organiser vos
visites « en étoile » en prospectant un secteur entier par semaine afin d’être plus efficace, nous constatons que vous ne concentrez pas vos visites sur un secteur et réalisez un grand nombre de kilomètres par rapport au nombre de visites effectuées.
* Certaines visites sont superflues et inefficaces : par exemple, certains clients sont visités de
manière trop fréquente (ex : [2], [3], [4]) avec un faible rendement nombre de visites/ chiffre d’affaires développé.
* Au contraire, certains clients ne sont pas suffisamment suivis.
Ainsi :
— un nombre très élevé de contrats d’exposition ne sont pas réalisés : sur 11 contrats d’exposition signés en 2015 et 2016 et arrivés à échéance, seuls 2 ont été réalisés partiellement, dont un à titre exceptionnel,
— un nombre important de clients n’ont été visités qu’une seule fois depuis le 01 janvier 2015 (au 15 avril 2016 : 130 clients visités une seule fois sur 230 clients visités, soit 56%.
Ceci démontre que vous n’investissez pas suffisamment de temps et d’énergie dans le suivi de la relation client.
* Votre action commerciale demeure très ciblée sur les caves à vin, au détriment des autres produits.
Ainsi, en dépit de ma demande de mieux répartir votre activité, au cours des 4 premiers mois de l’année 2016 les commandes de caves à vin représentant 64% du chiffre d’affaires réalisé sur votre secteur.
A titre d’exemple, le chiffre d’affaires pour la gamme Amica est resté très faible sur les 4 premiers mois de l’année 2016 ( 32 000 euros HT à fin avril 2016 contre 230 000 euros HT pour votre homologue du sud de la France.
> Ces lacunes dans les actions commerciales ont une répercussion sur vos résultats, tant en nombre de clients passant commande, qu’en termes de quantités vendues par client et de chiffres d’affaires réalisé.
Ainsi, pour les 4 premiers mois de l’année 2016, le chiffre d’affaires résultant de votre secteur s’élève
à moins de 235 000euros HT soit moins du tiers du chiffre d’affaires réalisé sur la même période pour la région sud.
Ces carences et insuffisances ont été pointées lors de plusieurs rencontres que nous avons eu ensemble et nous ont déjà conduits à vous mettre en garde notamment par nos emails du 26 septembre 2014, du 6 mars 2015 et 19 novembre 2015, et de nouveau lors de notre entretien du 8 mars 2016.
Cependant en dépit de ces mises en garde, vous n’avez pas redressé la situation.
Vos carences et insuffisances caractérisent votre incapacité à assumer de manière satisfaisante les obligations professionnelles qui sont les vôtres.
Par ailleurs, nous avons découvert que vous participez au commerce de figurines en porcelaine ou autres matières en dépit de votre clause d’exclusivité.
Ainsi, lors du salon professionnel Concertour, un client est venu sur le stand de [1] en cherchant la personne vendant des chiens en porcelaine et vous lui avez alors remis votre carte de visite.
Lors de l’entretien préalable, vous avez prétendu que ce serait ' affaire de votre femme'. Cependant,force est de constater que vous y consacrer votre force de travail, puisque les potentiels clients de ces figurines se rendent sur le stand de [1] pour vous y trouver. Vos explications ne sont donc pas recevables.
Cette violation de votre clause d’exclusivité alors que la faiblesse de votre action commerciale nécessite que vous consacriez tout votre temps et mobilisiez toutes vos capacités et votre énergie dans la promotion de nos produits, porte atteinte aux intérêts de la société et nuit au bon accomplissement de vos missions.
Les éléments rappelés ci-dessus nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement.(..)'
Le salarié a été dispensé d’effectuer la période de préavis de 4 mois.
Dans un courrier du 13 juin 2016, M. [I] a contesté les motifs de son licenciement, considérant avoir toujours rempli sa mission et les objectifs fixés contractuellement. Il ajoute que l’employeur évoque un secteur sur’ tout le Nord de la France', alors que ni le contrat ni les avenants ne désignent 'un secteur précis autre que la France entière, que les reproches basés sur la soit-disant mauvaise localisation de ses actions commerciales ne sont pas justifiés et sont purement subjectifs à partir du moment où il réussit à atteindre pleinement ses objectifs.'
L’employeur lui a répondu dans un courrier du 12 juillet 2016 en maintenant la mesure.
M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes par requête en date du 17 juin 2016 afin de contester son licenciement.
Le 10 juillet 2017, le conseil a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligences du demandeur.
Le 24 juillet 2017, M.[I] a sollicité le rétablissement de l’affaire, qui a été appelée à l’audience de jugement du 15 octobre 2017, date à laquelle l’audience a été renvoyée dans l’attente des nouvelles conclusions du salarié à l’audience du 2 septembre 2019, puis du 4 novembre 2019.
Ce jour-là, le conseil a prononcé à nouveau la radiation de l’affaire pour défaut de diligence du requérant.
Le salarié a sollicité le rétablissement de l’affaire par conclusions du 2 novembre 2021.
Dans ses dernières écritures, M.[I] a demandé au conseil de :
— Déclarer irrecevables les pièces adverses 41 et 42 en ce qu’elles portent atteinte à sa vie privée;
— Juger que la clause d’exclusivité est nulle et de nul effet ;
— Juger que l’insuffisance professionnelle reprochée n’est pas caractérisée et son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SA [1] à lui verser : – à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80 000 euros
— à titre de dommages intérêts pour défaut de visite médicale périodique la somme de : 1 000 euros
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— Assortir lesdites sommes de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme;
— Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— Fixer le salaire de référence à la somme de 5 005,50 euros bruts ;
— Condamner la SA [1] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les éventuels frais d’Huissier en vue de l’exécution de la décision à intervenir ;
— Débouter la SA [1] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SA [1] a demandé :
— Dire que le licenciement de M. [I] présente une cause réelle et sérieuse
— Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner M. [I] à payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [I] aux entiers dépens
Par jugement en date du 30 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Reçu M. [I] en ses demandes
— Dit que le licenciement de M. [I] présente une cause réelle et sérieuse
— Débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes
— Condamné M. [I] à payer à la SA [1] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— S’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de la [1] portant sur la créance de M. [I]
— Condamné M. [I] aux dépens éventuels.
***
M. [I] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 28 octobre 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 juillet 2023, M. [I] demande à la cour de :
— Réformer le jugement du 30 septembre 2022 en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [I] présentait une cause réelle et sérieuse
— Débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes
— Condamné M. [I] à payer à la SA [1] la somme de
4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné M. [I] aux éventuels dépens
— Confirmer le jugement du 30 septembre 2022 en ce qu’il a/s’est :
— Reçu M. [I] en ses demandes
— Déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de la SA [1] portant sur la créance de M. [I]
Statuant à nouveau,
— Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— Déclarer irrecevables les pièces adverses 41 et 42 en ce qu’elles portent atteinte à sa vie privée;
— Juger que la clause d’exclusivité de M. [I] est nulle et de nul effet ;
— Juger que l’insuffisance professionnelle reprochée n’est pas caractérisée ;
— Juger que son licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SA [1] à lui verser les sommes suivantes :
— A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80 000 euros
— A titre de dommages intérêts pour défaut de visite médicale périodique la somme de : 1 000 euros
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— Assortir lesdites sommes de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016) ;
— Odonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— Fixer le salaire de référence à la somme de 5 005,50 euros bruts ;
— Condamner la SA [1] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les éventuels frais d’Huissier en vue de l’exécution de la décision à intervenir ;
— Débouter la SA [1] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la SA [1] de sa demande reconventionnelle tenant à juger que la créance de M. [I] à l’égard de la SA [1] d’une somme de 5 600 euros portera intérêts au taux légal à compter de la date du 30 novembre 2017.
Le salarié fait valoir en substance que:
— son insuffisance professionnelle alléguée n’est pas établie : son périmètre d’intervention n’était pas contractualisé, l’employeur ne démontre pas lui avoir fourni les moyens suffisants pour assurer une couverture homogène du territoire national; le simple conseil de 'prospecter en étoile’ ne suffit pas pour établir la mise en oeuvre d’un plan d’accompagnement; s’agissant d’un poste créé, l’ampleur du secteur et la densité des clients installés ne permettaient pas une présence permanente d’un commercial sur la base de 35 heures hebdomadaires; en 16 mois d’activité, il a visité 3/4 des clients se trouvant dans la moitié Nord de la France; l’employeur ne peut pas invoquer utilement les meilleurs résultats de son successeur ni effectuer des comparaisons avec le secteur Sud de son homologue M.[V] ; M.[I] a participé au lancement d’un client [5] qui se trouve à [Localité 5]/[Localité 6]/ [Localité 7] avant le transfert vers son collègue du Sud ; en dépit d’un secteur concurrentiel, il a enregistré d’excellents résultats; la rentabilité d’un contrat d’exposition est aléatoire et ne peut pas lui être reprochée; en tout état de cause, il a perçu des primes annuelles et des primes trimestrielles contredisant une prétendue insuffisance professionnelle ; qu’il était apprécié en raison de ses compétences professionnelles auprès de prestataires et clients ; si l’insuffisance était retenue, elle n’est que la conséquence directe d’objectifs non sérieux ni réalisables au regard du marché et de l’ampleur du secteur confié, sans son accord express, et incompatible avec le temps de travail.
— la clause d’exclusivité, rédigée dans des termes généraux est illicite dès lors qu’elle lui interdisait d’exercer une autre activité en parallèle ; les premiers juges ont omis de vérifier que la clause était justifiée et proportionnée au but recherché ; il ne peut pas lui être fait grief d’avoir violé une clause nulle ; en tout état de cause, son activité de vente de figurines en porcelaine n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société, spécialisée de la vente de caves à vin ou de cuisinières.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 15 janvier 2024, la SA [1] demande à la cour de :
— Recevoir la SA [1] en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,
— Infirmer le jugement du 30 septembre 2022 en ce qu’il :
— S’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de la SA [1] portant sur la créance de M. [I]
— Confirmer le jugement du 30 septembre 2022 en ce qu’il :
— Dit que le licenciement de M. [I] présent une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [I] à payer à la SA [1] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné M. [I] aux dépens éventuels .
En conséquence,
— Débouter M. [I] de son appel et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Statuant à nouveau :
— Se déclarer compétente pour connaître de la demande de la SA [1] en remboursement du prêt qu’elle a consenti à M. [I] ;
— Condamner M. [I] à lui rembourser la somme de 5 600 euros restant due au titre du remboursement du prêt ;
— Juger que la somme de 5 600 euros restant due par M. [I] portera intérêts au taux légal à compter de la demande faite en justice par la SA [1] dans le cadre de ses conclusions n°1, soit le 30 novembre 2017 et ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Subsidiairement, Juger que la somme de 5 600 euros restant due par M. [I] portera intérêts au taux légal à compter du 1 er janvier 2020, date à laquelle M. [I] aurait dû avoir intégralement rembourser le prêt consenti par à la SA [1] et ordonner la capitalisation des intérêts ;
Subsidiairement,
— Débouter M. [I] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [I] ne démontrant pas le préjudice à l’appui de sa demande.
Plus subsidiairement,
— Minorer très substantiellement le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle ne pourra excéder le montant des salaires bruts perçus par M. [I] les 6 mois précédant son licenciement et qui s’élève à 29 487,26 euros bruts.
— Débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale périodique, M. [I] ne démontrant pas le préjudice à l’appui de sa demande, Plus subsidiairement, minorer très substantiellement le montant des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale périodique qui serait par impossible alloués.
— Fixer le point de départ des intérêts légaux relatifs à toute condamnation de la SA [1] à la date de notification de l’arrêt à intervenir, les demandes de M. [I] n’ayant pas le caractère de salaire ;
— Ordonner la compensation de la créance de la SA [1] sur M. [I] au titre du prêt qu’elle lui a consenti, en deniers et quittance, avec toute éventuelle condamnation de la société [1] ;
— Débouter M. [I] de sa demande d’astreinte M. [I] ne la justifiant pas, plus subsidiairement minorer très substantiellement le montant de cette astreinte et fixer le point de départ de l’astreinte à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement;
En tout état de cause,
— Fixer la rémunération moyenne mensuelle de M. [I] à 4 914,54 euros brut ;
— Prononcer que les éventuelles condamnations en brut, notamment de toutes éventuelles cotisations sociales salariales afférentes et/ou CSG/CRDS;
— Débouter M. [I] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel (l’article 700 du code de procédure civile), ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
La SA [1] réplique que:
— l’insuffisance professionnelle de M.[I] s’est traduite notamment par :
— une insuffisance de visites dans certains territoires et auprès de certains clients dans les départements du nord et de l’est de la France : ni la loi ni la jurisprudence n’exigent que le secteur géographique soit précisé dans le contrat de travail ; l’ensemble du territoire national n’était visité que par deux commerciaux, dont M.[I] sur le secteur Nord et son collègue M.[V] affecté sur le Sud , conformément à la documentation distribuée aux clients et aux prospects ; ce périmètre n’a jamais été remis en cause par M.[I] dès son embauche ni lors de la transmission d’une carte le 19 novembre 2015 par le DG M.[L] reprochant au salarié une concentration trop forte de son activité dans un périmètre proche de son domicile;
— des tournées non optimisées : le salarié a fréquemment effectué des visites dans des lieux géographiquement éloignés, au lieu de rayonner en étoile, sans tenir compte des préconisations de l’employeur. Cette incapacité à organiser ses tournées de façon rationnelle nuisait à son efficacité.
— la réalisation de visites superflues et inefficaces : il visitait certains clients (4) de manière fréquente avec un faible rendement de chiffre d’affaire.
— un suivi insuffisant de certains clients.
— une action commerciale trop ciblée sur les caves à vin au détriment des autres produits.
— des répercussions sur les résultats obtenus durant les 4 premiers mois de 2016 par rapport à son homologue M.[V] , obtenant des résultats trois fois supérieurs en terme de quantités vendues et de chiffre d’affaire. Son remplaçant affecté sur le même secteur a augmenté le nombre de produits vendus ( + 292%) sur une période équivalente
— l’augmentation du chiffre d’affaire alléguée par le salarié ne concerne qu’un seul client [5], non représentatif de son activité commerciale.
— l’octroi des primes annuelles ayant pour but la motivation de l’équipe commerciale basées sur le chiffre d’affaire total national et les primes trimestrielles partiellement versées ne sont pas révélatrices de son investissement personnel.
— le salarié n’a jamais réagi aux différents reproches de son employeur sur ses lacunes formulés dès le 26 septembre 2014 par email, suivi de celui du 6 mars 2015, de l’avertissement du 19 novembre 2015 et de l’entretien annuel du 9 mars 2016,
— le niveau de collaboration des personnes ayant laissé des commentaires positifs via Linkedin du salarié est ignoré.
— le contrat de travail d’un salarié à temps complet peut valablement contenir une clause d’exclusivité.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 17 février 2026 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 3 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – sur le licenciement
La lettre de licenciement du 23 mai 2016 qui fixe les limites du litige vise deux motifs:
— la violation par le salarié de la clause d’exclusivité figurant dans son contrat de travail,
— les insuffisances du salarié dans l’exercice de ses fonctions d’attaché commercial.
1-1 Sur la violation de la clause d’exclusivité
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, M.[I] sollicite la nullité de la clause contractuelle d’exclusivité dans la mesure où elle n’était ni justifiée ni proportionnée au but recherché à savoir la protection des intérêts de la société.
La société [1] soutient à l’inverse que cette clause d’exclusivité insérée dans le contrat de travail était parfaitement licite, répondait aux exigences de la jurisprudence, qu’elle n’instaurait pas d’interdiction absolue mais seulement l’obligation d’informer l’employeur et de recueillir son accord et qu’elle était justifiée au regard des intérêts légitimes de l’entreprise, la nature de la tâche à accomplir er proportionnée au but recherché.
Même en l’absence de stipulation du contrat de travail, le salarié est tenu durant l’exécution du contrat de travail d’une obligation de loyauté et de fidélité, lui imposant une règle de discrétion et lui interdisant des agissements concurrentiels. La clause d’exclusivité en vertu de laquelle le salarié s’interdit l’exercice d’une autre activité professionnelle.
L’article L.1121-1 du code du travail dispose : 'Nul ne peut apporter aux droits des personneset aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.'
Le salarié est tenu d’une manière générale et indépendamment de toute clause spécifique à une obligation de loyauté à l’égard de son employeur. Il arrive que le contrat de travail prévoit en plus une clause d’exclusivité le salarié s’interdisant l’exercice d’une autre activité professionnelle, salariée ou non salariée. Une telle clause portant atteinte à la liberté du travail, elle ne peut être admise que de manière restrictive ; ainsi la chambre sociale a dit, dans des arrêts de principe du 11 juillet 2000, Soc n 98-43.240 concernant un salarié à temps partiel que’ la clause par laquelle un salarié s’engage à consacrer l’exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail et qu’elle n’est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché’ . Cette solution est appliquée à un salarié à temps complet ( Soc 16 mai 2018 n°16-25 272) dont la clause d’exclusivité est jugée illicite en raison de la généralité des termes et de leur imprécision qui ne permettent pas de limiter son champ d’application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée.
En l’espèce, le contrat liant les parties stipule :' M.[I] devra consacrer tout son temps et toute son activité au service de la société et ne pourra sans l’accord préalable et exprès de la direction exercer une autre activité professionnelle de quelque nature qu’elle soit.
Il déclare cependant être cogérant d’une SCI familiale à but non commercial dont il s’occupe sur son temps privé.'
Alors que M.[I] salarié à temps complet est soumis à une obligation de loyauté se traduisant par l’interdiction d’agir dans l’intérêt contraire de l’entreprise et de ne pas concurrencer son employeur, les termes généraux et imprécis de la clause d’exclusivité insérée dans son contrat de travail ne permettent pas de limiter son champ d’application, d’apprécier les contours d’une activité complémentaire, bénévole ou lucrative offerte au salarié à l’exception d’une simple cogérance d’une SCI familiale, ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée.
Partant, une telle clause insérée dans son contrat de travail est illicite en ce qu’elle confère à l’employeur la possibilité de porter atteinte à la liberté de travail du salarié.
Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens développés par les parties, y compris sur la recevabilité des pièces 41 et 42 de l’employeur, la violation alléguée de cette clause illicite ne saurait caractériser un manquement imputable à M.[I].
La clause d’exclusivité sera jugée nulle et de nul effet. Le jugement ayant omis de statuer sur cette demandes, il convient de le compléter sur ce point.
1-2 sur l’insuffisance professionnelle
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité non fautive, objective et durable d’un salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante, au regard de son statut, de ses responsabilités et des compétences requises pour l’exercice de ses fonctions, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
Elle ne présente pas par elle-même un caractère fautif, sauf mauvaise volonté délibérée ou abstention volontaire du salarié.
La cause réelle et sérieuse du licenciement fait en revanche défaut lorsque sont fixés des objectifs irréalisables ou lorsque les difficultés auxquelles est confronté le salarié procèdent de défaillances de son employeur.
Bien que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas plus particulièrement sur l’employeur que sur le salarié, il appartient à l’employeur de produire des pièces justificatives suffisantes pour apprécier la réalité des éléments objectifs relatifs à l’insuffisance professionnelle reprochée.
Que les objectifs soient fixés par l’employeur seul ou qu’ils résultent d’un accord des parties, la règle est la même : l’insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement.
Le juge doit rechercher si les mauvais résultats reprochés au salarié procèdent de son insuffisance professionnelle ou de sa faute ( Soc., 12 février 2002, n° 99-42.878). En outre, il doit apprécier pour quelles raisons de fait les objectifs n’ont pas été atteints. Ces raisons peuvent tenir :
— à une incompétence du salarié
— au comportement fautif du salarié dont les mauvais résultats peuvent s’expliquer par sa négligence, son manque de travail.
— au fait que les objectifs n’étaient pas réalisables ;
— au fait que l’employeur n’a pas donné au salarié les moyens de les atteindre.
Enfin, lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, outre le fait que ceux-ci doivent être réalisables, ils doivent être portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
M.[I] a travaillé à compter du 1er janvier 2014 par la société [1] en vue du développement d’une clientèle professionnelle correspondant à la vente en gros d’articles électroménager :
— d’entrée de gamme de marque Curtiss,
— spécialisé dans la cuisson de marque AMICA,
— des caves à vin de marques Le Chai et Caviss.
La prospection commerciale était confiée à compter du 1er janvier 2014 sur l’ensemble du territoire national à deux salariés itinérants, dont M.[I] domicilié près de [Localité 8] et son collègue M.[V] recruté comme attaché commercial junior, ayant déménagé sur la région de [Localité 5] le 1er juillet 2015.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en l’état du droit applicable aux faits de l’espèce, que l’énonciation des griefs repose sur une insuffisance professionnelle caractérisée par:
— l’insuffisance de visites dans les départements du Nord et de l’Est de la France,
— des tournées non optimisées,
— des visites superflues et inefficaces,
— des clients insuffisamment suivis,
— une action commerciale trop ciblée sur les caves à vin au détriment des autres produits.
Aux fins d’établir le bien-fondé de l’insuffisance professionnelle du salarié, la société [1] verse aux débats:
— le contrat de travail conclu le 10 décembre 2013 selon lequel :
'Pour 2014, il percevra un salaire fixe de 3 500 euros par mois sur 13 mois et une rémunération sur objectif de 4 800 euros maximum, représentant à 100 % un chiffre d’affaire minimum de 900 000 euros de chiffre d’affaires caves à vin + Amica.
Pour 2015 : le salaire fixe correspond à 3 800 euros brut par mois sur 13 mois et la rémunération variable de 4 800 euros basée sur des objectifs communiqués le 10 janvier 2015,
Pour 2016 : le salaire fixe s’élève à 4 200 euros brut par mois sur 13 mois et une rémunération variable de 4 800 euros pour une atteinte à 100 % de ses objectifs (…)'
— l’avenant n°1 en date du 19 février 2015 modifiant les conditions de la prime annuelle variable maximale (4 800 euros ) et instaurant de nouvelles primes trimestrielles de 500 euros 'suivant des objectifs établis au fur et à mesure et en fonction de l’intérêt de l’entreprise':
— prime annuelle :
— à hauteur de 40 % du montant si le chiffre d’affaires total national hors taxe de la marque Le Chai atteint 1 000 000 euros ,
— à hauteur de 20 % du montant si le chiffre d’affaires total national hors taxe de la marque Caviss atteint 1 000 000 euros ,
— à hauteur de 40 % du montant si le chiffre d’affaires total national hors taxe de la marque AMICA atteint 5 000 000 euros.
' prime trimestrielle de 500 euros ;
— pour le 1er trimestre 2015 : facturation de 70 caves à vin Le Chai sur le périmètre clients dont M.[I] a la responsabilité,
— pour le second trimestre 2015 : facturation d’un minimum de 120 ACM 3137B + 120 caves à vin sur le périmètre clients dont M.[I] a la responsabilité.
— l’avenant n°2 du 1er juillet 2015 définissant les primes de 500 euros des 3ème et 4ème trimestres 2015 :
— pour le 3ème trimestre : vente minimum de 20 caves de vieillissement de marques Le Chai ou Caviss, dont M.[I] a la responsabilité,
— le 4ème trimestre : vente minimum de 10 contrats expo sur la nouvelle gamme encastrable Amica ( 50 % de la prime) sur les clients dont M.[I] a la responsabilité , et une réalisation minimum de 150 cuisinières Amica sur les clients dont M.[I] a la responsabilité.
— l’avenant n°3 en date du 8 mars 2016 – non signé des parties- maintenant la prime annuelle en fonction des objectifs nationaux du chiffre d’affaire et fixant les primes trimestrielles de 500 euros :
— 'pour le 1er trimestre 2016, le montant intégral de la prime est exceptionnellement versé
en raison de la tardiveté de la fixation de l’objectif (ciblage des forts potentiels, catégorisation des visites à réaliser, plan prévisionnel des visites..)
— pour le 2ème trimestre 2016, avec un focus sur le matériel de marque AMICA avec des tournées avec les représentants des grossistes, des nouveaux points de vente directs. '
— les bulletins de salaire faisant apparaître le versement de:
— en décembre 2014,la prime annuelle de 4 800 euros ,
— en décembre 2015 : la prime annuelle de 3 744 euros et la prime du 4ème trimestre 2015 ( 250 euros objectif partiellement atteint),
— la prime de 500 euros du 1er trimestre 2015 ( objectif réalisé à 100 %)
— la prime de 500 euros du 1er trimestre 2016 ( objectif fixé trop tardivement)
— la fiche contact [1] destinée à la clientèle de la marque Le Chai, remise aux clients et lors des salons, désignant M.[I] comme étant le Commercial à contacter 'sur le secteur Nord’et M.[V] le Commercial du secteur sud.( pièce 6)
— un message du 26 septembre 2014 de son responsable hiérarchique M.[L] Directeur général ' Bonjour [X], pour faire suite à notre discussion d’hier, (…) je te demande de me présenter rapidement un vrai plan d’attaque pour l’Est et le Nord de la France, la pression monte et il faut rapidement que tu deviennes le commercial connu et reconnu sur ces deux régions(..) Je pense qu’il y a un vrai déséquilibre dans ton temps passé sur l’Ouest et de l’Est alors que l’Est est un très gros secteur potentiel . C’est vraiment ce que j’attends de toi dans les prochaines semaines (..)'( pièce 5.1)
— un message de M.[L] du 6 mars 2015 ( pièce 5.2) ' Bonjour [X], J’ai fait une rapide analyse de tes rapports de visite. ( ..) J’ai 4 remarques :
1- il me semble qu’il y a trop de jours de bureau par rapport aux enjeux. Je ne crois pas que tu aies autant d’administratif et de suivi .Je te rappelle que tu as aussi [T] pour t’assister et je sais qu’elle le fait déjà.
2 – j’ai aussi l’impression que les clients chez qui tu as ouvert des contrats expos ne sont quasiment pas revisités, ca commence à se ressentir dans le profil des ventes.
3- je trouve qu’il n’y a pas vraiment de nouveaux prospects.
4- concernant les régions en dehors de l’Ouest, je pense qu’il faut développer rapidement parce que tu es très peu. Je crois qu’il faut regarder la méthode à faire un secteur en entier par semaine parce que sinon, tu n’y arriveras pas. Il faudrait monter à 15/18 visites par semaine pour être dans une bonne moyenne et encore ce n’est pas excessif suivant le profil des clients.
Tu sais que j’ai beaucoup investi sur toi, nous n’avons pas les moyens de nous louper, je pense qu’il faut que tu mettes les bouchées doubles pour arriver rapidement à la concrétisation de tes offres ( par exemple depuis 14 mois, quasiment pas une cuisinière AMICA vendue- je parle des conditions normales, pas des liquidations- et je t’avoue que ça me préoccupe beaucoup car la gamme est assez facile à vendre).
(..) Je veux bien croire que ce n’est pas facile mais je ne vois pas vraiment de plans développés ou de vraies stratégies se mettre en route. En plus, le marché étant difficile, il faut vraiment y investir du temps.
— je ne suis pas toujours disponible pour aller t’aider chez les gros dont il faut que tu trouves seul les solutions pour les convaincre : c’est pour ça que tu fais partie de l’équipe.
On ne rediscutera à mon retour de Chine, pendant ce temps réfléchis comment améliorer ta présence et ton influence sur la région Nord.'
— l’avertissement du 19 novembre 2015 lui reprochant un certain nombre de lacunes importantes malgré plusieurs discussions, emails, rappels verbaux, à savoir :
— une concentration trop forte de l’activité dans un périmètre autour de son habitation, laissant des grands 'déserts’ non visités.
— un nombre beaucoup trop élevé de kilomètres ( + 80 000 km/an!) totalement décalé compte tenu du niveau de votre activité.
— un nombre très élevé de contrats exposition que vous faites signer aux clients et non réalisés
— le non-respect de la politique commerciale en 'donnant les conditions grossiste à un client clairement affiché soldeur contre notre avis.'
— le courriel du 9 mars 2016 de M.[L] faisant suite de l’entretien individuel du 8 mars 2016 :
— sur des résultats jugés 'très largement insuffisants’ de M.[I] sur son secteur, avec un 'volume très très faible et pas à la hauteur d’un commercial qui se donne à 100% pour son entreprise sur son secteur’ en dépit de tous les outils en sa possession ( portefeuille de marques, activités promotionnelles, large variété possibles d’offres).
— sur le constat de 'symptômes’ : ' il n’y a jamais de commandes panachées de tables de cuisson, sauf rares chantiers, alors que les possibilités juste pour cette catégorie sont très vastes (nous en vendons énormément en dehors de ton secteur. Il n’y a pas eu une seule commande de cuisinières AMICA depuis le début 2016 par exemple, ni de commande de container promotionnel en Curtiss alors que les prix sont véritablement ' saignés', on le voit à toutes les commandes qui tombent de partout à l’exception de ton secteur ; tu ne me sollicites quasiment jamais pour des opérations ou des promotions et ça me gêne car je ne peux pas croire qu’il n’y a pas plus d’opportunités! Seule la cave à vin semble à ' à peu près ' travaillée'.
— sur l’analyse des visites des 2 premiers mois de 2016 : un nombre de visites pondérées par semaine, faible ( 10.11) par rapport à l’activité normale d’un commercial entre 15 et 25 visites suivant son emploi du temps et l’importance des clients ; à l’inverse , certains clients survisités, comme [2] (4 fois en 8 semaines) et pour un rendement extrêmement faible ; une absence de prospection réelle de clients potentiellement importants après plus de 2 ans dans l’entreprise ; certaines zones du secteur encore blanches malgré l’avertissement précédent [du 19 novembre 2015]
— en résumé : ' l’impression est que ton focus reste la cave à vin, avec peu de visites voire peu de résultats et toujours sur les mêmes clients ; on est loin des objectifs de [1] qui sont de développer en harmone AMICA, caves à vin et Curtiss avec une présence territoriale importante et surtout chez les gros ' faiseurs’ que tu connais ou ignores aujourd’hui ;
je suis d’accord que nous ne sommes pas référencés partout, mais il n’est pas normal qu’il n’y ait pas ou trop peu de prospection , surtout lorsqu’on sait que nos conditions commerciales sont plutôt attractives sur le marché.'(..)
* l’insuffisance de visites dans le Nord et l’Est de la France
Même si le secteur géographique de M.[I] n’a pas été délimité par voie contractuelle, la société [1] soutient sans être utilement contredite que dès son recrutement à compter du 1er janvier 2014, M.[I] était informé de l’attribution à terme de la partie Nord de la France et de l’affectation au second commercial itinérant de la partie Sud, à condition de maintenir durant une période temporaire M.[I] auprès d’un client [5] établi à [Localité 5] ce qui explique notamment que la dernière visite de l’intéressé à [Localité 5] ait eu lieu le 4 septembre 2015.
Les dires de l’employeur concernant la détermination des secteurs géographiques sont confortés par :
— le courriel du 26 septembre 2014 de M.[L] demandant au salarié de lui 'présenter un vrai plan d’attaque pour l’Est et le Nord de la France', au regard du 'vrai déséquilibre de son temps passé sur l’Ouest et de l’Est, ayant pourtant un très gros secteur potentiel’ auquel M.[I] n’a pas répondu,
— le courriel du 6 mars 2015 de M.[L] insistant sur la nécessité de développer rapidement les visites des régions 'en dehors de l’Ouest’ et 'd’améliorer sa présence et son influence sur la région Nord.'
— la transmission d’une carte de France jointe à l’avertissement du 19 novembre 2015 lui reprochant ' une concentration trop forte de l’activité autour de son habitation, laissant de grands déserts non visités'. Cette carte répertorie le nombre des visites effectuées par département par M.[I] entre le 1er janvier 2015 et le 10 octobre 2015 en fonction des rapports de visite transmis à la société et fait apparaître plus d’une vingtaine de départements jamais visités dans la partie Nord de la France.( Pièce 9)
— le mail du 9 mars 2016 de M.[L] récapitulant les résultats de M.[I] au 6 mars 2016, évoquant à plusieurs reprises le secteur de M.[I] et précisant que 'le client [5] a maintenant été redonné à sa région d’origine.'
— une carte de France répertoriant le nombre de visites effectuées par le salarié dans le secteur Nord durant les années 2015 et 2016, avec 22 départements non visités ou visités une seule fois. ( pièce 20)
Enfin, le salarié n’a pas remis en cause les déclarations de l’employeur selon lesquelles il n’a pas prospecté dans le secteur Sud , à l’exception du client [5], installé à [Localité 5] chez lequel il a cessé ses visites après le 4 septembre 2015.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au-delà des contestations émises par l’appelant, il est établi que M. [I] avait parfaite connaissance du secteur géographique qui lui était attribué et qu’il percevait d’ailleurs à ce titre des primes trimestrielles en fonction des clients dépendant de son secteur sur lequel il n’a jamais interrogé son employeur durant la relation de travail.
Les tableaux établis par l’employeur non remis en cause par le salarié font apparaître objectivement une prospection insuffisante dans les régions de l’Est et du Nord de la France, alors que M.[I] affecté depuis le mois de janvier 2014 avait reçu pour mission depuis la fin de l’année 2014 d’augmenter le nombre de ses visites dans des départements non ou très peu visités.
Le grief est établi.
* des tournées non optimisées
L’employeur reproche au salarié d’avoir méconnu ses préconisations visant à organiser de manière plus rationnelle ses tournées , notamment 'en étoile’ en rayonnant sur un secteur entier durant une semaine donnée, au lieu de se disperser géographiquement, à l’origine de longs trajets parcourus par rapport à un nombre insuffisant de visites de clientèle.
Il en veut pour preuve plusieurs itinéraires qu’il a reconstitués à partir des rapports de visites en 2015 ( semaines 3,11,25 et 42) et en 2016 (semaines 5,7,11 et 15), établissant des tournées hebdomadaires chez quelques clients très éloignés géographiquement -entre 850 et 1500 km(pièces 21 et 22).
Alors que son responsable hiérarchique lui a demandé de rationnaliser ses tournées et de monter le nombre des clients dans un même secteur géographique ( email du 6 mars 2015), les rapports de visites versés aux débats pour les années 2015 et 2016 confirment que le salarié n’a pas tenu compte de ces sollicitations puisqu’il a maintenu son habitude de ne pas concentrer ses visites dans des secteurs géographiques proches, de sorte que le nombre de clients visités était limité au regard des temps de trajet.( pièces 18 et 19)
Ce second reproche est établi.
* des visites superflues et inefficaces
La société [1] démontre au travers de tableaux précis et concordants que M.[I] a visité régulièrement certains clients avec un faible rendement développé par rapport au nombre de visites :
— [2] , situé à [Localité 2] près de [Localité 8] (44), dans la commune de son domicile : 8 visites en 2015 et 4 visites durant les 4 premiers mois de 2016, avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 3 000 à 5 000 euros par visite,
— [4] à [Localité 9] (29), 6 visites en 2015 et 2 durant les 4 premiers mois de 2016, pour un chiffre d’affaires de moins de 1 900 euros par visite ,
— [3] à [Localité 10] (67), 6 visites en 2015 et 4 visites durant les 4 premiers mois de 2016 pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 444 à 4 000 euros par visite,
— [6] à [Localité 11] ( 28) 6 visites en 2015 et 2 visites dans les 4 premiers mois de 2016 pour un chiffre d’affaire de l’ordre de 6 000 à 9300 euros par visite.
Les pièces produites issues des rapports de visites et des chiffres d’affaires réalisés par clients ne sont pas remises en cause par M.[I]
( pièces 18-19-23 et 24).
Ce reproche est matériellement établi.
* le suivi insuffisant de certains clients
La société [1] soutient que le manque de suivi de certains clients par M.[I] se traduit à la fois par un nombre important de clients qui n’ont été visités qu’une seule fois et par un nombre élevé de contrats d’exposition non réalisés.
Concernant le nombre de clients visités une seule fois par M.[I], l’employeur s’appuie sur le tableau des visites effectuées par son représentant et du chiffre d’affaire réalisé client par client durant la période du 1er janvier 2015 au 22 avril 2016 (pièce 23), confirmant que de nombreux clients sur le secteur Nord de la France n’ont bénéficié que d’une seule visite du représentant durant la période en cause (plus de 15 mois).
Concernant le nombre élevé de contrats d’exposition non réalisés, la société [1] verse aux débats:
— un modèle de contrat d’exposition par lequel le client s’engage à exposer dans son showroom le ou les produits commercialisés par la société,en contrepartie d’une remise sur le premier exemplaire vendu et d’une remise supplémentaire sur les autres produits vendus,
— le tableau récapitulatif des contrats d’exposition (11) signés en 2015 et 2016 par M.[I] avec des clients professionnels mais dont seulement 2 contrats ont donné lieu à une remise supplémentaire.
Ce reproche est établi.
* l’action commerciale trop ciblée sur les caves à vin au détriment des autres produits
L’employeur fait valoir que les commandes passées par l’intermédiaire de M.[I] correspondaient principalement à des caves à vin au détriment des autres produits commercialisés par la [1].
Il verse à l’appui un tableau de répartition du chiffre d’affaire de M.[I] en fonction des marques commercialisées par la société [1] avec une comparaison de ceux du premier quadrimestre 2015 et de ceux du premier quadrimestre 2016. Si les commandes de cave à vin représentaient près de 64 % du chiffre d’affaires de M.[I] (149 761.55 euros) durant le premier quadrimestre 2016, contre près de 53 % (129 127.17 euros) durant le premier quadrimestre 2015, cette différence n’est pas suffisante en soi pour en déduire que le salarié se désintéressait des autres produits vendus par son employeur.
Ce reproche n’est pas fondé.
M.[I] conteste l’insuffisance professionnelle et soutient pour l’essentiel que :
— le nombre de rendez-vous fixé honoré chaque semaine, quand bien même il a pu l’augmenter de 5.1 à 10.11 par semaine, ne peut pas atteindre l’objectif fixé par l’employeur de 15 à 25, totalement décorrelé du temps de travail contractuel de 35 heures par semaine, du fait qu’il s’agissait d’un poste créé,
— il n’a pas été suffisamment accompagné par l’entreprise pour prospecter l’ensemble du secteur souhaité notamment en aménageant son temps de travail,
— les résultats commerciaux de son successeur M.[S] ne reposent sur aucune donnée objective matériellement vérifiables et peuvent pas être comparés alors que M.[I] occupait un poste nouvellement créé.
— il occupait un poste nouvellement créé dans un secteur d’activité très concurrentiel,
— malgré des objectifs ambitieux de son employeur, le salarié a su enregistrer des augmentations de chiffres d’affaires des différentes marques durant la période allant du 1er janvier 2014 au 18 avril 2016,
— la comparaison de la situation de son homologue M.[V] dans le secteur Sud, outre que les chiffres avancés ne sont pas vérifiables, n’est pas pertinente au regard de la typologie différente de la clientèle alors que les objectifs fixés au salarié dans le secteur Nord est à faible marge ;
— il a réalisé un chiffre d’affaires moyen équivalent en 2016 avec moins de visites qu’en 2015, de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché des visites superflues et inefficaces,
— la rentabilité d’un contrat d’exposition dépend de la vente des produits par son client, indépendamment de toute action du commercial.
— il a régulièrement perçu ses primes annuelles et plusieurs primes trimestrielles (3 sur 5), correspondant à ses performances ce qui contredit l’insuffisance professionnelle alléguée.
— il a exercé ses fonctions pendant près de 2 ans à la satisfaction de son employeur qui l’a confirmé à l’issue d’une période de 6 mois et l’a augmenté chaque année.
— en tout état de cause, si une insuffisance professionnelle était admise, elle n’est que la conséquence directe d’objectifs non sérieux ni réalisables au regard de la réalité du marché, de l’ampleur du secteur confié sans son accord exprès lequel était incompatible avec le temps de travail fixé.
Le salarié produit aux débats :
— des statistiques de ses ventes durant la période allant du 1 er janvier 2014 lors de son recrutement, au 18 avril 2016, concernant les produits commercialisés par marques (pièce 16)
— le tableau comparatif des ventes totales réalisées au cours du 1er quadrimestre 2015 et du 1er quadrimestre 2016 passant de 243 859.67 euros à 234 277.15 euros ( -3.93 %). La hausse du chiffre d’affaire des produits AMICA ( + 303.08%) ne permet pas de compenser les autres résultats ( Pièce 15)
— son courrier de contestation du 13 juin 2016, après le licenciement, estimant avoir rempli les objectifs fixés contractuels en 2014 et 2015, réfutant une soit disant mauvaise localisation de ses actions commerciales, et ne comprenant pas les motivations soudaines et inattendues de le licencier.
— un extrait de son profil Linkedin, non daté, sur lequel il se déclare en dernier lieu Responsable national Grands Comptes Le Chai/AMICA auprès de la société [1] et comporte des recommandations flatteuses laissées par des personnes de son entourage.
Il est rappelé que M.[I] n’était soumis par son contrat de travail et par les avenants suivants à aucun objectif en terme de chiffre d’affaires minimum ni à un nombre minimal de visites de clients.
Les bonnes performances alléguées par le salarié ne concernent qu’un seul client [5],sur une période de plus de 2 ans, rattaché de manère temporaire au secteur de M.[I], de sorte que ce résultat commercial ne constitue pas un élément pertinent pour apprécier son activité globale dans le secteur Nord qui lui a été attribué . Enfin, l’employeur souligne que le chiffre d’affaire réalisé avec ce client représente une faible part du chiffre d’affaire global de la [1] ( 0.28 % en 2015).
Si l’employeur reconnaît que le marché était concurrentiel et que la tâche des deux commerciaux n’était pas simple, il soutient sans être utilement contesté qu’il fournissait à ses équipes commerciales des ' outils’ performants, telles que des offres de prix 'attractives’ leur permettant cde décrocher de nouvelles commandes et d’ouvrir des comptes clients parmi les grossistes en électromager sur tout le territoire national, ce que confirme le mail de M.[L] du 22 janvier 2016, produit par le salarié lui-même (pièce salarié n°14) avec des offres ' premiers prix’ particulièrement agressives. Pour preuve de l’efficacité des outils ainsi proposés à ses commerciaux, la société s’appuie sur la dynamique des résultats du second commercial M.[V] lequel, arrivé à la même période et dans le même contexte , est parvenu à créer et à développer sa clientèle , quelle que soit la marque des produits vendus, dans des proportions importantes ( près de 300 % en deux ans) par rapport à M..[I] :
— durant les 4 premiers mois de 2016 , avec un chiffre d’affaires de plus de 725 000 euros contre 234 000 euros pour M.[I].( pièces 27 et 28)
— durant la période plus longue (janvier 2014- mai 2016) avec un chiffre d’affaires cumulé de plus de 3,5 millions d’euros contre 1.08 million pour M.[I] (pièces 35 et 36).
Le fait que M.[S], remplaçant de M.[I] en juillet 2016 sur le même secteur ait réussi à développer une activité commerciale forte, étendue à toutes les marques de la société [1], illustre les difficultés persistantes de M.[I] dans le développement de son activité.
M.[I] auquel il est reproché de ne pas maintenir un suivi de ses clients ayant signé des contrats d’exposition , se garde de justifier auprès de son employeur des démarches effectives pour inciter ses clients à vendre le matériel exposé, alors que l’employeur attirait très rapidement son attention sur ce point et lui demandait d’y remédier dès le 19 novembre 2015.
Le salarié, confronté à la stagnation de son activité commerciale, ne démontre pas avoir répondu favorablement aux orientations de son supérieur hiérarchique lui demandant de modifier ses plans de tournées et de prospecter de manière plus rationnelle les clients dans les secteurs non visités.
Contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, l’octroi de diverses primes ne remet pas en cause la réalité et l’ampleur des difficultés rencontrées par M.[I] dans l’exercice de sa mission. En effet, il s’avère que :
— les primes annuelles versées en décembre 2014 et en décembre 2015 n’étaient pas destinées à récompenser la seule action commerciale de M.[I], puisque ces gratifications sont dépendantes du montant du chiffre d’affaires total national atteint par la [1], du fait de l’action de l’ensemble de l’équipe commerciale,
— si les primes trimestrielles instaurées à partir de 2015 correspondaient à des objectifs personnels fixés à M.[I], il n’en a bénéficié que de manière limitée :
— 1er trimestre 2015 : seule cette prime a été versée en totalité ( 500 euros) du fait de l’atteinte de l’objectif ayant été atteint,
— 2 ème trimestre 2015, la prime n’a pas été versée.( objectif non atteint)
— 3ème trimestre 2015 : la prime n’a pas été versée ( objectif non atteint)
— 4ème trimestre 2015 : la prime a été versée partiellement ( 250 euros) le salarié ayant signé 4 contrats d’exposition sur les 10 demandés.
— 1er trimestre 2016 : l’employeur s’est engagé unilatéralement à verser la prime indépendament de toute fixation d’objectif, en raison du retard de l’avenant n°3 (non signé) du 8 mars.
Il résulte de ces éléments que M.[I] ne saurait exciper de l’augmentation régulière de son salaire et de l’octroi de primes variables pour en déduire la pleine satisfaction de son employeur alors que les sommes versées correspondaient à l’application de dispositions contractuelles et/ou à un engagement de l’employeur afin d’encourager le salarié, et n’étaient pas destinées à récompenser ses performances individuelles.
M.[I] qui évoque une absence d’accompagnement de son employeur se garde toutefois de développer ce moyen dans ses écritures. Le salarié qui se rendait régulièrement entre une et deux journées par mois au siège social de l’entreprise, comme le confirment des rapports de visite avec la mention ' Bureau’ à [Localité 4] (92)( pièces 18 et 19 de la société), ne prétend pas avoir exprimé auprès de son supérieur hiérarchqiue des réserves voire son désaccord à propos de la rationalisation de ses tournées, de sa prospection étendue vers l’Est et du Nord de la France et vers les zones non ou peu visitées représentant plus d’une vingtaine de départements de son secteur. Il ne produit au demeurant aucune réponse argumentée en réponse à l’analyse étayée de la situation par M.[L] et à sa demande de se conformer aux préconisations de sa direction.
Les éléments précis et concordants fournis par la société [1], permettent d’établir que les résultats de M.[I], accusant une baisse par rapport à l’activité du 1er quadrimestre (234 277.15 euros au 30 avril 2016 contre 243 859.67 euros au 30 avril 2015) étaient largement inférieurs à ceux obtenus par son collègue M.[V] en terme de chiffre d’affaire que de volume vendu (période janvier 2014- mai 2016) et que les difficultés rencontrées par le salarié sont consécutives à des lacunes persistantes dans la réalisation de ses missions, malgré les directives non observées de M.[L] de rationaliser ses tournées et de développer la clientèle vers le Nord et l’Est de la France.
La persistance de ces manquements manifestés par des résultas objectivement insuffisants caractérise l’insuffisance professionnelle alléguée et c’est en conséquence à bon droit que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M.[I] était fondé.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré en qu’il a débouté le salarié de ses demandes financières à ce titre.
2- sur les dommages et intérêts pour défaut de visite médicale périodique
M.[I] sollicite des dommages et intérêts de 1 000 euros pour défaut de visite médicale périodique en méconnaissance de l’article R 4624-16 du code du travail.
L’employeur conclut au rejet de cette demande en rappelant que la visite d’embauche a été réalisée le 9 janvier 2014, que le salarié a passé de sa propre initiative une visite médicale le 3 mai 2016 alors que la procédure de licenciement était initiée en avril 2016. Il fait valoir que le léger retard dans l’organisation de la visite périodique n’a causé aucun préjudice au salarié, déclaré apte le 3 mai 2016.
L’article R 4624-16 du code du travail dans sa version alors en vigueur avant le 1er janvier 2017 précise que le salarié doit bénéficier d’une visite médicale périodique tous les deux ans. Si l’employeur n’a pas contesté l’absence d’organisation de la visite périodique dans le délai de deux ans suivant la visite d’embauche, M.[I] dont l’aptitude a été reconnue le 3 mai 2016 échoue à rapporter la preuve du préjudice subi en lien avec l’absence de visite périodique dans le délai légal.
La demande indemnitaire de M.[I] sera rejetée par voie de confirmation du jugement.
3- sur la demande reconventionnelle de la société [1] en remboursement d’un prêt
La société [1] demande la réformation du jugement qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de l’employeur au titre du remboursement du prêt consenti à M.[I] alors que d’une part il s’agit d’une compétence exclusive de la juridiction prud’homale lorsque le litige porte sur un prêt consenti par un employeur et que le conseil de prud’hommes a méconnu le principe du contradictoire en s’abstenant de soumettre aux parties la question de l’incompétence qu’il a soulevée d’office en l’absence de contestation de M.[I]. Au surplus, la juridiction compétente n’a pas été désignée par les premiers juges. La société maintient que la demande de remboursement du prêt est la conséquence directe de la rupture du contrat de travail, qu’elle ressort de la compétence de la juridiction prud’homale. Il sollicite la condamnation de M.[I] au paiement du solde restant dû de
5 600 euros augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 30 novembre 2017, date de ses conclusions n°1, et subsidiairement du 1er janvier 2020 , date de l’échéance normale, et ce avec capitalisation des intérêts annuels.
M.[I] conclut à la confirmation du jugement estimant que la juridiction prud’homale est incompétente pour statuer sur une telle demande, indépendante de la relation salariale. Il ajoute que la clause de résiliation de plein droit du prêt en cas de rupture du contrat de travail figurant dans la reconnaissance de dette est abusive (sociale 5 juin 2019 n°16 12519) et qu’elle est donc nulle. Subsidiairement, si la cour retenait sa compétence, M.[I] demande l’imputation de la somme de 5 600 euros sur toute éventuelle condamnation qui serait prononcée et que les intérêts au taux légal soient appliqués.
3-1 sur la compétence
Il résulte des pièces produites que la SA [1] a consenti sous acte sous seing privé du 1er décembre 2014 un prêt Employeur de 20 000 euros au profit de son salarié M.[I] , remboursable en 60 mensualités à compter du 1er juillet 2015 par virement automatique ; qu’elle ne porte mention d’aucun taux d’intérêt mais intégre 1 180 euros en sus de la somme empruntée; qu''en cas de résiliation du contrat de travail pour quelque cause que ce soit avant extinction de la dette, la somme restant due deviendrait immédiatement exigible.'.
En application de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle les différents pouvant s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient.
Il est constant que lorsque la rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, entraîne l’exigibilité d’un prêt consenti par l’employeur, le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur la demande de remboursement.
Au regard de ces éléments, c’est à tort que les premiers juges après avoir soulevé d’office leur incompétence, se sont déclarés incompétents pour statuer sur la demande reconventionnelle de l’employeur en remboursement du prêt sans avoir recueillir les observations des parties en méconnaissance du principe du contradictoire. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
3-2 sur le fond
A titre liminaire, il est constaté que :
— M.[I] reconnaît devoir à ce jour la somme de 5 600 euros à son employeur, les parties s’accordant sur le quantum de la créance au principal,
— la société [1] ne justifie d’aucune mise en demeure adressée à M.[I] avant les conclusions n° 2 transmises à l’occasion de l’audience du 9 mai 2022 devant le conseil de prud’hommes de Nantes.( Pièce 52 ). Les conclusions n°1 du 30 novembre 2017 évoquées par l’employeur ne sont pas produites aux débats.
Le terme normal de l’échéance du prêt étant expiré depuis le 2 décembre 2019, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de M.[I] de nullité de la clause de remboursement immédiat dont la mise en oeuvre n’a pas été sollicitée par l’employeur lors du licenciement notifié le 26 mai 2016.
Partant, il convient de constater que la demande de remboursement du prêt est justifiée à hauteur du solde impayé de 5 600 euros, non contesté en son principe par le salarié. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de l’audience du 9 mai 2022, date à laquelle l’employeur a remis ses conclusions valant mise en demeure de remboursement des sommes restant dues par M.[I]. La capitalisation des intérêts annuels sera ordonnée.
4- Sur les dépens et les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [1] les frais non compris dans les dépens en cause d’appel. M.[I] sera condamné à lui payer la somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile ayant mis à la charge du salarié la somme de 4 000 euros.
M.[I] qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce que:
— il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de la SAS [1] en remboursement du prêt consenti à M.[I],
— il a fixé à 4 000 euros l’indemnité de procédure mise à la charge de M.[I] en première instance.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M.[I] concernant la demande reconventionnelle de remboursement du prêt employeur,
— Dit que la clause d’exclusivité insérée dans le contrat de travail est nulle.
— Condamne M.[I] à rembourser à la SA [1] la somme de 5 600 euros au titre du solde du prêt employeur qui lui a été consenti le 1er décembre 2014,
— Dit que ladite somme produira intérêt au taux légal à compter du 9 mai 2022 , avec capitalisation des intérêts annuels.
— Condamne M.[I] à payer à la SA [1] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejette la demande de M.[I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M.[I] aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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