Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 19 mai 2026, n° 24/02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/02473
N° Portalis DBVL-V-B7I-UW7V
(Réf 1ère instance : 1123000118)
E.U.R.L. LM-AN OUEST
C/
M. [K] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/05/2026
à :
— Me NADREAU
— Me BONTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2026 devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
****
APPELANTE :
E.U.R.L. LM-AN OUEST
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 535 081 723
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier-pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉ :
Monsieur [K] [I]
né le 29 Octobre 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 15 avril 2022 et facture du 23 avril 2022, M. [K] [I] a, moyennant le prix de 4 759 euros TTC (coût du certificat d’immatriculation compris), acquis auprès de la société LM-AN Ouest un véhicule d’occasion Renault, type Modus, immatriculé BW388YA mis en circulation le 30 mai 2005 avec un kilométrage garanti de 89 450 km, le véhicule bénéficiant d’une garantie de trois mois.
Par courrier du 28 octobre 2022, Mme [I] a dénoncé plusieurs défauts sur le véhicule : catalyseur bouché, fuite d’huile au niveau de la boîte de vitesses, perte de puissance au point de rendre le véhicule 'non utilisable'. Elle ajoute que d’autres défauts signalés n’ont pas été réparés ou pris en charge.
Par courrier électronique du 4 novembre 2022, la société LM-AN Ouest a refusé toute prise en charge au titre de la garantie, considérant que celle-ci avait pris fin en juillet. Le garage a proposé d’effectuer un devis pour les travaux avec possibilité d’une remise commerciale.
Mme [I] a maintenu sa demande de réparation des travaux, la société LM-AN Ouest a répondu que les défauts n’étaient pas présents au moment de la vente et que sa garantie se limitait à trois mois.
Monsieur et Mme [I] ont saisi le conciliateur de justice qui a établi un bulletin de non- conciliation le 12 avril 2023.
Puis, par requête du 26 avril 2023, M. [I] a saisi le tribunal de proximité de Dinan aux fins 'd’annulation’ de la vente en chiffrant sa demande de condamnation à la somme de 5 000 euros, sans plus de détail quant à la ventilation des sommes réclamées, le prix de vente n’étant pas même mentionné.
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal de proximité de Dinan a :
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 15 avril 2022 entre la société LM-AN Ouest et M. [K] [I] portant sur le véhicule d’occasion Renault Modus immatriculé BW388YA,
— condamné en conséquence la société LM-AN Ouest à payer à M. [K] [I] la somme de 4 759,76 euros à titre de remboursement du prix d’achat du véhicule ci-dessus, outre 240,24 euros, à titre de restitution du prix du catalyseur,
— dit que la société LM-AN Ouest devra récupérer le véhicule à ses frais après remboursement des sommes précitées,
— condamné la société LM-AN Ouest aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 22 avril 2024, la société LM-AN Ouest a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 2 juillet 2024, le premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision attaquée, et condamné la société LM-AN Ouest aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 décembre 2024, la société LM-AN Ouest demande à la cour de :
Vu l’article 75 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 217 et suivants du code de la consommation,
— recevoir la société LM-AN Ouest en son appel et le déclarant fondé,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 15 avril 2022 entre la société LM-AN Ouest et M. [K] [I] portant sur le véhicule d’occasion Renault Modus immatriculé BW388YA,
condamné en conséquence la société LM-AN Ouest à payer à M. [K] [I] la somme de 4 759,76 euros à titre de remboursement du prix d’achat du véhicule ci-dessus, outre 240,24 euros, à titre de restitution du prix du catalyseur,
dit que la société LM-AN Ouest devra récupérer le véhicule à ses frais après remboursement des sommes précitées,
condamné la société LM-AN Ouest aux entiers dépens,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
Statuant à nouveau,
— juger non fondé M. [I] en sa demande de résolution de la vente,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En toute hypothèse :
— juger non fondé M. [K] [I] en son appel incident et le débouter de sa demande en restitution de la somme de 793,71 euros au titre des frais annexes, correspondant au coût de la tentative de réparation payée par l’intimé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il plafonne le remboursement à la somme totale de 5 000 euros au visa de l’article 750 alinéa 2 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [I] à payer à la société LM-AN Ouest la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions du 10 septembre 2024, M. [K] [I] demande à la cour de :
— déclarer M. [K] [I] recevable et bien fondé en sa demande,
— débouter la société LM-AN Ouest de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a :
prononcé la résolution de la vente du véhicule Renault Modus entre la société LM-AN Ouest et M. [K] [I],
condamné la société LM-AN Ouest à restituer la somme de 4 759,76 euros au titre de remboursement du prix d’achat,
dit que la société LM-AN Ouest devra récupérer le véhicule à ses frais après paiement des sommes dues,
condamné la société LM-AN Ouest aux dépens de première instance,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
limité à la somme de 240,24 euros le remboursement des frais annexes,
débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société LM-AN Ouest à restituer la somme de 793,71 euros au titre des frais annexes correspondant au coût de la tentative de réparation payée par M. [I],
— condamner la société LM-AN Ouest au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LM-AN Ouest aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente
Au soutien de son appel, la société LM-AN Ouest fait valoir que le premier juge aurait inversé la charge de la preuve car elle se serait trouvée dans l’obligation de prouver l’absence de défaut et qu’il lui était notamment reproché de ne pas avoir sollicité une expertise. Elle ajoute que l’acquéreur n’aurait pas apporté la preuve d’un défaut de conformité, la facture de réparation étant postérieure au délai d’épreuve de douze mois après la livraison, alors que le diagnostic électronique du 20 juin 2022 et le procès-verbal de contrôle technique du 28 novembre 2022 n’auraient pas de valeur, car non effectués contradictoirement par un expert.
M. [I] fonde son action sur les dispositions des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation.
Il est constant à cet égard que la société LM-AN Ouest est un vendeur professionnel et que M. [I] a la qualité de consommateur, de sorte que ces dispositions ont vocation à s’appliquer.
Or, en application de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-4 précise que pour être conforme an contrat, le bien doit notamment correspondre à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, 1'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat.
En vertu de l’article L. 217-5, il doit également être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type.
Il résulte ensuite de l’article L. 217-7 du même code que, pour les biens d’occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Aux termes de l’article L. 217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
L’article L. 217-10 du même code impose au professionnel de procéder à la mise en conformité dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à 30 jours suivant la demande du consommateur.
L’article L. 217-14 du code de la consommation dispose que :
Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
Pour s’opposer à la résolution de la vente, la société LM-AN Ouest se borne à soutenir que la présomption édictée par l’article L. 217-7 du code de la consommation porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l’existence du défaut lui-même, et que, dans ces conditions, le premier juge aurait inversé la charge de la preuve en considérant que le défaut de conformité litigieux tenant au catalyseur ayant été dénoncé six mois et cinq jours après la livraison, il doit être considéré comme présumer exister au moment de la vente.
Or, comme l’a exactement relevé le premier juge, pour établir l’existence d’un défaut de conformité tenant en particulier à un défaut du catalyseur, M.[I] ne s’est pas contenté de produire la facture de réparation établie le 30 mai 2023 par la société [Adresse 3], soit plus de 12 mois après la livraison, mais également un procès-verbal de contrôle technique du 28 novembre 2022 mentionnant au titre des défaillances majeures un 'dysfonctionnement important’ sur le plan des 'émissions gazeuses', complété par un diagnostic électronique du 20 juin 2022 mentionnant les deux défauts suivants 'P300 Identification ratés de combustion. Défaut important pour l’échap’ et 'P303 ratés de combustion cylindre 3. Ratés pouvant endommager le cat.'
Ces éléments de preuve concordants émanant de professionnels agréés ont été établis moins de douze mois après la délivrance du véhicule à M. [I], de sorte que ces défauts sont présumés avoir existé au moment de la délivrance du bien en application de l’article L. 217-7 précité, aucune disposition n’imposant que ces défauts soient relevés par une expertise contradictoire, comme le soutient à tort l’appelante.
Or, la société LM-AN Ouest ne rapporte pas la preuve contraire permettant de combattre cette présomption, et contrairement à ce que soutient celle-ci, ces défauts constituent bien des défauts de conformité au sens des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation en ce que le bien pour être conforme doit également être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type.
Or, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, il est légitime pour le consommateur d’attendre d’un véhicule, même acquis d’occasion, qu’il dispose d’un système d’échappement des gaz de combustion fonctionnel, et que le défaut nécessite donc le remplacement du catalyseur qui est défaillant.
En l’occurrence, la société LM-AN Ouest ne justifie pas avoir procédé à la réparation ou à la mise en conformité du bien, dans le délai de 30 jours de la réclamation, comme prévu à l’article L. 217-10 précité.
Ainsi que l’a pertinemment analysé le premier juge, le fait d’avoir proposé à Mme [I] le 4 novembre 2022 d’établir un devis de réparation et, éventuellement d’appliquer une remise commerciale sur le coût des travaux, ne constituait pas une réponse conforme aux exigences des dispositions précitées en ce qu’elle ne constituait pas une proposition claire de réparation, sans aucun frais pour l’acheteur comme l’impose l’article L. 217-11. Il en est de même de la proposition faite le 8 novembre 2022 d’établir un devis à moindre coût, ce qui induit de laisser un coût minimum à la charge du consommateur.
Du reste, pas davantage en première instance que devant la cour, la société LM-AN Ouest ne soutient que le véhicule n’était pas réparable ni matériellement ni économiquement, de sorte qu’elle ne pouvait valablement refuser de procéder à la réparation sans frais pour l’acheteur.
La société LM-AN Ouest ne soutient pas non plus que le défaut de conformité était mineur pour s’opposer à la demande de résolution de l’acquéreur.
Dès lors qu’il est établi l’existence d’une non-conformité portant sur le pot catalyseur nécessitant son remplacement, et l’absence de réparation de cette non-conformité par le vendeur dans le délai légal de 30 jours, c’est dès lors à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution du contrat de vente du 15 avril 2022 et ordonné en conséquence la restitution réciproque du véhicule et de son prix en application de l’article L. 217-16 du code de la consommation.
Sur les frais exposés par M. [I]
L’article L. 217-16 du code de la consommation prévoit qu’en cas de résolution du contrat, le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
M. [I] entend dès lors obtenir le remboursement des frais réalisés sur le véhicule, celui-ci ayant été contraint du fait du refus fautif de la société LM-AN Ouest de procéder à la réparation du défaut de conformité, de faire procéder à ses frais au remplacement du pot catalyseur pour un montant de 793,71 euros TTC, selon facture de la société [Adresse 4] auto du 30 mai 2023.
Ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, la société LM-AN Ouest s’est vu ainsi restituer un véhicule dont le catalyseur a été changé, cette pièce ayant une valeur de 660,25 euros au vu de la facture de la société [Adresse 3], de sorte que la société LM-AN Ouest est, sur le principe, tenue de rembourser cet avantage.
Mais le tribunal de proximité ayant été saisi par M. [I] par voie de requête en application du 2ème alinéa de l’article 750 du code de procédure civile, procédure réservée aux litiges dont l’enjeu n’excède pas 5 000 euros, M. [I] a volontairement limité le quantum de sa demande à cette somme, ce dont la société LM-AN Ouest a pris acte, et que, dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a, conformément à la requête, limité l’objet du litige à la somme de 5 000 euros, et plafonné ainsi le montant à restituer au titre du changement de catalyseur à la somme de 240,24 euros, soit en tenant compte du remboursement du prix de vente de 4 759,76 euros, un remboursement total de 5 000 euros.
M. [I] fait cependant valoir que du fait de l’appel interjeté par la société LM-AN OUEST et de son effet dévolutif, et du principe selon lequel la cour a plénitude de juridiction, quel que soit le montant de la demande, il serait fondé à obtenir le paiement de l’intégralité de la facture de réparation et demande donc à titre 'reconventionnel’ la condamnation de la société LM-AN Ouest au paiement de la somme totale de 5 553,47 euros (4 759,76 + 793,71).
Mais, le principe du double degré de juridiction et le principe du respect des droits de la défense ne permettent pas d’admettre la recevabilité de cette demande 'reconventionnelle', qui est en réalité une demande incidente, dès lors que le montant de la demande initiale, qui était en première instance dans la limite du taux de compétence de 5 000 euros pour les procédures formées par voie de requête par application du 2ème alinéa de l’article 750 du code de procédure civile, a été portée en appel au-dessus du taux de la compétence à charge d’appel de cette juridiction.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
La société LM-AN Ouest, succombant en son appel, sera condamnée aux dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [I] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal de proximité de Dinan ;
Condamne la société EURL LM-AN Ouest à payer à M. [K] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EURL LM-AN Ouest aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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