Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 25/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE DE CHARPENTE J.P.G. exerçant sous l' enseigne commerciale CHARPENTE J.P.G., S.A.R.L. SOCIETE DE CHARPENTE J.P.G. c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. AGENCE MICKAEL TANGUY ARCHITECTE, S.A.R.L. AGORA, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société SOCIETA ITALIANA LASTRE S.P. A - SIL, Caisse CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°112
N° RG 25/00065
N° Portalis DBVL-V-B7J-VQPC
(Réf 1ère instance : 19/07464)
S.A.R.L. SOCIETE DE CHARPENTE J.P.G.
C/
M. [T] [C]
Mme [J] [R]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.R.L. AGENCE MICKAEL TANGUY ARCHITECTE
S.A.R.L. AGORA
Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société SOCIETA ITALIANA LASTRE S.P. A – SIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agata BACZKIEWICZ (2)
Me Etienne GROLEAU (2)
Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Fabrice MAZILLE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026 devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE DE CHARPENTE J.P.G. exerçant sous l’enseigne commerciale CHARPENTE J.P.G., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [T] [C]
né le 27 Septembre 1960 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [J] [R]
née le 21 Septembre 1956 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. AGENCE MICKAEL TANGUY ARCHITECTE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. AGORA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS de Rennes sous le n° 383 844 693, es qualité d’assureur de la SARL SOCIETE CHARPENTE J.P.G, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me François MOULIERE de la SELEURL MOULIERE AVOXA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SOCIETA ITALIANA LASTRE S.P. A – SIL Société de droit italien Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9] ITALIE
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marc FOUERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [C] et Madame [J] [R] ont confié à la société Agence Mickaël Tanguy architecte, assurée par la MAF, une mission de maître d’oeuvre pour la construction d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 10].
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
— pour le lot charpente-bardage, suivant marché du 9 novembre 2005, la société de charpente JPG assurée par la société Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Bretagne – Pays de la Loire (Groupama Loire Bretagne) au moment du chantier, puis par la société Aviva devenue la société Abeille Iard au moment de la réclamation,
— pour le lot cloisons sèches et menuiseries intérieures, suivant marché du 7 décembre 2005, Monsieur [D] [W], assuré par la société AGF devenue la société Allianz Iard.
Le chantier a été déclaré ouvert le 1er décembre 2005.
Les plaques de bardage Silbonit, utilisées par la société JPG, ont été acquises auprès de la société Agora qui s’est elle-même fournie auprès de la société SPA Sociéta Italiana Lastre (la société SIL).
La réception a été prononcée le 5 juin 2006 avec des réserves sans lien avec le présent litige.
Constatant divers désordres à savoir le décollement des bandes de placo et des fissures dans les panneaux de façade, les consorts [C] – [R] ont sollicité leur assureur et une expertise amiable a été organisée le 27 février 2014 par le cabinet Polyexpert, sans aboutir à une solution amiable.
Les consorts [C] – [R] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, une mesure d’expertise, à l’encontre de la société JPG et de Monsieur [W]. Par ordonnance du 29 août 2014, Monsieur [G] a été désigné pour y procéder.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2015, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés Agora et SIL.
Par ordonnance en date du 17 mars 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes au désordre sur les panneaux Silbonit.
L’expert a déposé son rapport le 9 octobre 2019.
Par actes d’huissier du 6 novembre 2019, les consorts [C] – [R] ont fait assigner les sociétés Tanguy, MAF, Allianz, JPG charpente, CRAMA, Aviva, Agora, SIL et Monsieur [W] devant le tribunal de grande instance de Rennes, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 11 février 2021, le juge de la mise en état a, rejeté les exceptions d’incompétence territoriale, d’inexistence et de nullité de l’assignation présentée par la société SIL, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a constaté le désistement d’instance à l’égard de Monsieur [W] et de la société Allianz, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à leur égard.
Par arrêt en date du 4 novembre 2021, la Cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état.
Par arrêt en date du 13 avril 2023, la Cour de cassation a renvoyé une question préjudicielle devant la Cour de justice de l’union européenne.
Par jugement en date du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— condamné la société JPG à verser aux consorts [C] – [R] la somme de 49.000 euros en réparation du désordre des panneaux de bardage avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 9 octobre 2019 jusqu’à la date du jugement,
— condamné la société JPG à verser aux consorts [C] – [R] la somme de 895,13 euros au titre des travaux conservatoires,
— condamné la société JPG aux dépens comprenant les frais de l’expertise,
— condamné la société JPG à verser aux consorts [C] – [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société JPG à verser à la société Tanguy et la société MAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [C] – [R] à verser à la société Agora la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [C] – [R] à verser à la société SIL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par arrêt en date du 27 février 2025, la Cour de justice de l’union européenne a, notamment, dit que :
— L’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que : dans le cadre de l’appréciation de la validité d’une convention attributive de juridiction, les griefs tirés du caractère prétendument imprécis ou déséquilibré de cette convention doivent être examinés non pas au regard des critères relatifs aux causes de « nullité quant au fond » de cette convention, définis par le droit des États membres conformément à cette disposition, mais à l’aune de critères autonomes qui se dégagent de cet article,
— L’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) n°1215/2012 doit être interprété en ce sens que : une convention attributive de juridiction en vertu de laquelle l’une des parties à celle-ci ne peut saisir que le seul tribunal qu’elle désigne, tandis qu’elle permet à l’autre partie de saisir, outre ce tribunal, toute autre juridiction compétente, est valide, dans la mesure où, premièrement, elle désigne les juridictions d’un ou de plusieurs États qui sont soit membres de l’Union européenne soit parties à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, et dont la conclusion a été approuvée, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, deuxièmement, elle identifie des éléments objectifs suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent et, troisièmement, elle n’est pas contraire aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 de ce règlement et ne déroge pas à une compétence exclusive au titre de l’article 24 de celui-ci.
La société JPG a relevé appel de la décision du tribunal judiciaire de Rennes, le 6 janvier 2025.
Par arrêt du 17 septembre 2025, la Cour de cassation, statuant sur l’appel formé à l’encontre de l’arrêt de cette Cour du 4 novembre 2021 et suite à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne précité, a :
— cassé et annulé l’arrêt du 4 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
— infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale présentée par la société SIL,
— déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître de la demande en garantie formée par la société Agora contre la société SIL,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir
Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 septembre 2025, la société JPG conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer aux consorts [C]-[R] les sommes de :
— 49.000 euros en réparation du désordre des panneaux de bardage avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 9 octobre 2019 jusqu’à la date du jugement,
— 895,13 euros au titre des travaux conservatoires,
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens comprenant les frais de l’expertise,
— la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à payer à la société Tanguy et la société MAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Elle demande à la cour de :
— juger que le sinistre relatif aux panneaux de bardage a une nature physique décennale,
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté les prétentions de la maîtrise d’ouvrage en ce qui concerne les menuiseries et vitrages et en conséquence, débouter les consorts [C] – [R] de leur appel incident,
— Subsidiairement :
— condamner Monsieur Tanguy et son assureur, la société MAF, la société Agora ainsi la société SIL à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires,
— condamner la société CRAMA et/ou la société Abeille à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— débouter, par ailleurs, les consorts [C] – [R] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et de toutes autres demandes qui la viseraient,
— condamner la CRAMA et/ou la société Abeille à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant les panneaux de bardage et les désordres affectant les menuiseries et vitrages et ce dans une proportion qui ne sera pas inférieure au montant du principal, frais et accessoires, en ce compris les préjudices consécutifs,
— En tout état de cause :
— condamner la CRAMA et/ou la société Abeille à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la société Agora et la société SIL à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires,
— débouter les consorts [C] – [R] de leurs demandes de condamnation au titre des défauts affectant les menuiseries et vitrages ainsi que de leur demande au titre de la TVA et de la capitalisation des intérêts,
— condamner toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société SELARL Quadrige avocats, par application de l’article 696 du code de procédure civile,
— débouter toute partie de toutes conclusions plus amples ou contraires et de tout appel incident qui viserait à la faire condamner.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 22 septembre 2025, la société Agora demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et de condamner in solidum les parties appelantes, ou toute autre partie succombante, au paiement de la somme de 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Subsidiairement :
— rejeter l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la société SIL, et débouter la société SIL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter les consorts [C] – [R] de leur appel incident,
— limiter sa condamnation à garantir les sociétés JPG et Abeille à hauteur de 10 % du montant des travaux de reprise du désordre affectant les panneaux de bardage,
— débouter les sociétés JPG et Abeille du surplus de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter toute autre partie de toute demande formée à son encontre,
— condamner in solidum la société SIL, la société JPG et ses assureurs les sociétés CRAMA et Aviva, la société Tanguy et son assureur la société MAF, à la relever indemne et la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— En tout état de cause :
— condamner in solidum les appelantes ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 25 septembre 2025, la CRAMA demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel et juger que les désordres affectant les panneaux de bardage ne sont pas de nature physique décennale,
— débouter les consorts [C] – [R] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— débouter Monsieur Tanguy et la société MAF ainsi que la société JPG et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— À titre subsidiaire :
— condamner la société Tanguy, la société MAF, la société Agora et la société SIL à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre et ce dans telles proportions qu’il plaira à la Cour de fixer,
— En toute hypothèse :
— condamner la société JPG ou toute partie succombante à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 mai 2025, la société Abeille Iard & Santé conclut à titre principal, à l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a jugé les désordres comme ne relevant pas de la garantie de l’article 1792 du code civil, à savoir la garantie décennale, et demande à la cour de :
— débouter la société JPG de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— débouter les consorts [C] – [R] de leurs demandes au titre de leur appel incident en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— juger que les consorts [C] – [R] ne justifient pas du quantum des préjudices qu’ils allèguent au titre d’un préjudice de jouissance et des frais de la procédure,
— rejeter l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la société SIL, et la débouter de toutes demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Agora de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter comme irrecevables et encore non fondées les demandes des autres parties, tant à titre principal que subsidiaire, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— A titre subsidiaire :
— juger qu’elle est recevable à opposer les limites et franchises contractuelles de sa police d’assurance,
— condamner in solidum la société Tanguy et son assureur la MAF, la société Agora et la société SIL à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’en accessoires, frais et intérêts, à hauteur de 80 %,
— En tout état de cause :
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens afférents.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 28 octobre 2025, les consorts [C] – [R] concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— condamné la société JPG à verser aux consorts [C] – [R] la somme de 49.000 euros en réparation du désordre des panneaux de bardage avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 9 octobre 2019 jusqu’à la date du jugement,
— sauf en ce que le jugement a omis de statuer sur la demande afférente à la TVA,
— le cas échéant par substitution de fondement juridique,
— condamné la société JPG à verser aux consorts [C] – [R] la somme de 895,13 euros au titre des travaux conservatoire,
— sauf en ce que le jugement a omis de statuer sur la demande afférente aux intérêts légaux et capitalisation des intérêts,
— condamné la société JPG aux dépens comprenant les frais de l’expertise,
— condamné la société JPG à verser aux consorts [C] – [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
et à la rectification des omissions de statuer en condamnant la société JPG :
— à leur régler la TVA au taux de 10 % sur la condamnation correspondant au coût des travaux,
— à leur régler les intérêts légaux sur la somme de 895,13 euros TTC à compter du 28 décembre 2018 avec capitalisation,
Ils demandent en outre à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a:
— déboutés des chefs de réclamations relatifs à la lixiviation et au préjudice de jouissance,
— condamnés à verser à la société Agora la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnés à verser à la société SIL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et de :
— condamner in solidum la société Tanguy, la MAF son assureur, la société JPG, la CRAMA son assureur, et à défaut la société Abeille si la responsabilité décennale de JPG n’est pas retenue, la société Agora et la société SIL au paiement d’une somme de 29.743,20 euros TTC avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport (9 octobre 2019) et la date de l’arrêt à intervenir, au titre des défauts affectant les menuiseries et vitrages,
— condamner in solidum la société Tanguy et la MAF son assureur, la société JPG et la société Abeille son assureur, la société Agora et la société SIL au paiement d’une somme de 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouter la société Agora et la société SIL de leurs demandes au titre des frais irrépétibles dirigées contre eux,
— condamner in solidum la société Tanguy et la MAF son assureur, la société JPG et la société CRAMA et la société Abeille ses assureurs, la société Agora et la société SIL à leur verser la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel,
— rejeter comme irrecevables et encore non fondées toute demande contraire aux présentes.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2025, la société SIL demande à la cour de :
— se déclarer incompétente pour connaître des demandes formulées par la société Agora à son encontre,
— renvoyer la société Agora à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Brescia, en Italie,
— Infirmer le jugement dont appel en qu’il a :
— débouté les parties (dont la société SIL) de leurs autres demandes,
En effet,
— juger la société Agora déchue du droit de se prévaloir des défauts qu’elle prête aux plaques SIL, faute de les lui avoir dénoncés dans les deux ans de leur remise, en application de l’article 39 alinéa 2 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente de marchandise,
— déclarer en conséquence la société Agora irrecevable ou en tout cas non fondée à solliciter sa garantie de toute condamnation qu’elle encourrait, du chef des défauts allégués,
— débouter la société Agora de sa demande de condamnation à son encontre,
— juger prescrite et irrecevable l’action diligentée à son encontre tant au titre de la loi italienne que de la loi française,
— déclarer les sociétés JPG, Abeille, CRAMA et Agora ainsi que les consorts [C] – [R] irrecevables en leur action engagée contre elle,
— débouter en conséquence les sociétés JPG, Abeille, CRAMA et Agora ainsi que les consorts [C] – [R] de leurs demandes de condamnation à son encontre,
— A tout le moins :
— juger prescrite et irrecevable l’action diligentée à son encontre, relative aux plaques blanches posées chez les consorts [C] – [R], en application du droit français,
— déclarer les sociétés JPG, Abeille, CRAMA et Agora ainsi que les consorts [C] – [R] irrecevables en leur action en ce qu’elles concernent les plaques blanches,
— débouter en conséquence les sociétés JPG, Abeille, CRAMA et Agora ainsi que les consorts [C] – [R] de leurs demandes de condamnation à son encontre relative aux plaques blanches,
— A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la société JPG à verser aux consorts [C] – [R] la somme de 49.000 euros en réparation du désordre des panneaux de bardage avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 9 octobre 2019 jusqu’à la date du jugement,
— condamné la société JPG à verser aux consorts [C] – [R] la somme de 895,13 euros au titre des travaux conservatoires,
— condamné la société JPG aux dépens comprenant les frais de l’expertise,
— condamné les consorts [C] – [R] à verser à la société SIL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— En conséquence :
— débouter les sociétés JPG, Abeille, CRAMA et Agora de leurs demandes de réformation de ces dispositions, et de condamnation à son encontre au paiement des sommes de 49.0000 euros TTC outre indexation (au titre des désordres constatés sur les panneaux) et de 895,13 euros (au titre de travaux conservatoires),
— débouter les consorts [C] – [R] et les sociétés JPG, Abeille, CRAMA et Agora de leurs demandes de réformation du jugement entrepris et de condamnation à son encontre au paiement des sommes de 29.743,20 euros TTC outre indexation (au titre des défauts allégués sur les menuiseries et vitrages) et de 7.000 euros (au titre du préjudice de jouissance évoqué),
— En toute hypothèse :
— débouter toutes les parties sollicitant sa condamnation de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— A titre subsidiaire, à supposer qu’une condamnation soit prononcée à son encontre :
— juger qu’elle ne saurait être assortie de la TVA, celle-ci n’y étant pas assujettie,
— condamner les sociétés JPG, Abeille, CRAMA et Agora ainsi que les consorts [C] – [R] à lui régler la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’ensemble des frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 27 novembre 2025, la société Tanguy et la MAF, son assureur, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— débouter la société JPG de ses demandes de condamnation ou de garantie formées à leur encontre,
— débouter les consorts [C] – [R] de leurs demandes de réformation du jugement et de condamnation dirigées contre eux,
— débouter les sociétés Agora, Abeille (anciennement Aviva) et CRAMA de toutes leurs demandes de condamnation ou garantie formées à leur encontre,
— condamner la société JPG à leur payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les frais et dépens d’appel.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres
Sur le désordre relatif aux fissurations des panneaux de façade
La maison des consorts [C]-[R] est une maison dite 'd’architecte’ avec un étage, en structure bois hormis un mur en maçonnerie d’agglomérés de béton et d’un plancher semi-fabriqué en béton sur le côté Nord.
Les façades sont recouvertes d’un bardage en panneaux Silbonit de teinte claire et de teinte grise à l’exception du rez de-chaussée de la partie Ouest qui est en enduit. Les panneaux de bardage sont posés sur une ossature en bois par tasseaux posés verticalement pour la ventilation maintenant également le film pare-pluie.
Les désordres les affectant sont apparus dès la première année après la réception des travaux plus particulièrement sur la façade Sud. Il s’agissait dans un premier temps de déformations des panneaux allant jusqu’à l’arrachement des fixations du support bois. Dans un second temps, la déformation des panneaux a entraîné leur fissuration.
Le tribunal n’a pas retenu le caractère décennal de ces désordres au motif qu’il s’agissait d’un désordre esthétique et que le risque pour la sécurité des personnes et des biens dont faisait état l’expert judiciaire, n’était pas survenu dans le délai d’épreuve.
Il a estimé que la société JPG Charpente était seule responsable de ces désordres sur le fondement contractuel en raison de percements d’une dimension insuffisante à l’origine de la déformation et de la fissuration des panneaux.
Il a exclu toute responsabilité de l’architecte, a retenu la clause d’exclusion de garantie opposée par la société Abeille et dit qu’en dit l’absence de lien entre le fait que les panneaux étaient dépourvus de traitement hydrofuge et leurs déformations et fissurations, l’action en garantie des vices cachés des vendeurs dirigée contre les sociétés SIL et Agora était vouée à l’échec.
La société JPG Charpente conclut à l’infirmation du jugement. Elle rappelle que l’expert judiciaire avait estimé que les panneaux étaient défaillants au plan de la protection aux intempéries et aux chocs, les fissurations rendant l’ouvrage impropre à sa destination en risquant de porter atteinte à la sécurité des personnes. Elle soutient que la seule caractérisation d’un tel risque constatée dans le délai d’épreuve a pour effet de faire basculer le désordre dans le périmètre de la garantie décennale.
Dans l’hypothèse où serait retenue sa responsabilité contractuelle, elle conteste la validité de la clause d’exclusion de garantie opposée par la société Abeille.
Elle sollicite sa garantie et forme un recours en garantie à l’encontre de Monsieur Tanguy, l’architecte, son fournisseur, la société Agora et le fabricant, la société SIL.
Monsieur [C] et Madame [R] concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société JPG, estimant à titre principal qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale et subsidiairement de nature contractuelle.
La société Groupama Loire Bretagne, assureur décennal de la société JPG jusqu’au 31 décembre 2013, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu le caractère décennal des désordres.
La société Abeille Iard & Santé anciennement AVIVA qui n’était pas l’assureur décennal de la société JPG à la date d’ouverture du chantier, conclut à l’infirmation du jugement qui a jugé que les désordres affectant les panneaux ne relevaient pas de la garantie décennale et invoque de nouveau des exclusions de garantie.
La SARL Agence Mickaël Tanguy et son assureur la MAF concluent à la confirmation du jugement qui a écarté toute responsabilité de l’architecte dans la survenance des désordres.
La société Agora soutient que la preuve n’est pas rapportée que les panneaux défaillants étaient vendus par elle à la société JPG, pas plus que celle de l’existence d’un vice caché. Elle conteste toute faute de sa part. Elle conclut à la confirmation du jugement et subsidiairement sollicite la garantie de son fournisseur, la société SIL.
L’expert a conclu que la déformation et la fissuration des panneaux de bardage de teinte grise avait pour cause l’impossibilité de ces ouvrages à se dilater correctement du fait que les trous de percement étaient quasiment de même diamètre que les vis de fixation (5 mm pour les trous et diamètre de 4,8 mm pour les vis).
Il rappelle que les panneaux de bardage mis en oeuvre sont constitutifs du clos de l’immeuble et font partie intégrante des murs à ossature bois puisqu’ils assument l’aspect de finition des façades ainsi que la protection aux intempéries et aux chocs des parois.
Il indique que la fissuration observée sur les panneaux est de nature à porter atteinte à leur solidité et à altérer leur maintien en place. Il précise qu’il existe un risque de chute des panneaux fissurés notamment en cas de sollicitations climatiques ( vents tempétueux…). Il ajoute qu’à son sens, les panneaux fissurés sont impropres à leur destination avec risque de porter atteinte à la sécurité des personnes en cas de chute.
Il est constant que la mobilisation de la garantie décennale suppose des désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination dans le délai décennal.
En l’espèce, la réception des travaux a eu lieu le 5 juin 2006 et il n’est pas justifié de la réalisation du risque invoqué par l’expert judiciaire qui a déposé son rapport le 9 octobre 2019, dans le délai de dix ans.
C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté l’application de l’article 1792 du code civil.
L’expert judiciaire a estimé qu’il n’existait pas d’erreur de conception de la part de l’architecte, qu’il lui était difficile de repérer le défaut de fixations et que les désordres ne lui étaient pas imputables, mais l’étaient à la société JPG dans la mise en oeuvre des panneaux de bardage.
Celle-ci qui était tenue à une obligation de résultat, a donc commis une faute engageant sa responsabilité au titre des dommages intermédiaires, sans pouvoir utilement invoquer pour s’exonérer, l’absence de notice de pose qui ne constitue pas une cause étrangère.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société JPG sur ce fondement à payer aux consorts [C]-[R] la somme de 49.000,00 € HT sauf à y ajouter le montant de la TVA de 10% comme le demandent justement les maîtres de l’ouvrage, le tribunal ayant omis de statuer sur ce point.
Il sera également ajouté que la somme de 895,13 € TTC correspondant au coût du remplacement d’une plaque de bardage retenu par l’expert judiciaire, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et non du 28 décembre 2018, s’agissant d’une demande indemnitaire, et fera l’objet d’une capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière comme le demandaient les maîtres de l’ouvrage, point sur lequel le tribunal a également omis de statuer.
Sur le désordre d’incrustations des vitrages
Les maîtres de l’ouvrage se sont également plaints de l’apparition de traces blanchâtres indélébiles sur les vitrages de plusieurs menuiseries en aluminium laqué de la maison, ce qu’a pu constater l’expert judiciaire, ainsi que le ternissement du laquage des profilés de menuiserie en partie basse et de la bavette.
Le tribunal a exclu la garantie décennale des constructeurs en l’absence d’impropriété à destination et a estimé que n’était pas rapportée la preuve d’une faute contractuelle de la société JPG et de l’architecte.
Il a déclaré recevable l’action en vices cachés dirigée contre le fabricant, la société SIL, mais relevant que l’impropriété à l’usage des panneaux qui servent à la protection de la façade, n’était pas établie, il a rejeté les demandes formées au titre de cette action.
Les consorts [C]-[R] concluent à la réformation du jugement qui les a déboutés de leurs demandes au titre de ce désordre. Ils soutiennent à titre principal que la responsabilité décennale de la société JPG et de l’architecte se trouve engagée, et subsidiairement leur responsabilité contractuelle. Ils sollicitent en outre la condamnation de la société Agora, fournisseur des plaques et de leur fabricant, la société SIL sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société JPG conclut à la confirmation du jugement qui a écarté sa responsabilité au titre de ce désordre.
L’Agence Mickaël Tanguy Architecte et la MAF concluent également à la confirmation du jugement et au rejet des prétentions des consorts [C]-[R].
La société Groupama Loire Bretagne soutient que ce désordre n’est pas de nature décennale, qu’il est purement esthétique et que la responsabilité en incombe au fabricant, la société SIL ainsi qu’à l’architecte. Elle conclut donc à la confirmation du jugement sur ce point.
La société Abeille Iard & Santé affirme à titre principal qu’il s’agit d’un désordre devant être pris en charge par l’assureur décennal, Groupama Loire Bretagne et subsidiairement, se prévaut de ses franchises contractuelles et sollicitent la garantie des sociétés SIL, Agora et de l’architecte, Monsieur Tanguy.
La SARL Agora conclut à la confirmation du jugement, à l’irrégularité et l’inopposabilité de la clause attributive de compétence dont se prévaut la société SIL, à l’absence de prescription de son action à son égard.
La SARL SIL soutient que la prescription de toute action à son encontre est acquise tant au regard de la loi italienne, dont elle affirme à titre principal qu’elle est seule applicable, que subsidiairement de la loi française. Elle conclut donc à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre et conteste sa responsabilité dans la survenance de ce désordre.
L’expert judiciaire a conclu après plusieurs essais de nettoyage réalisés sur les vitrages, que l’origine des traces blanchâtres sur ceux-ci était à rechercher dans une attaque chimique de leur surface extérieure autrement appelée phénomène de lixiviation.
Il a rappelé que compte tenu de la composition du verre, certaines substances, dont notamment les produits à base de ciment, peuvent se lier à ses constituants et provoquer une modification de la surface du vitrage, le degré de visibilité de l’attaque dépendant fortement du type, de la durée et de l’intensité de l’exposition de ces matières sur la surface du vitrage. Il précise qu’il s’agit d’un phénomène bien connu des fabricants de vitrage.
Il indique qu’en l’espèce, les dommages permanents et irréparables observés à la surface des vitrages sont, avec certitude, la conséquence du contact de l’eau de pluie avec les panneaux de fibres de ciment SILBONIT disposés au-dessus des vitrages qui dissout, par ruissellement, les composants alcalins (chaux…) non fixés et se déposent sur les surfaces des verres et des profilés en aluminium thermolaqué. Selon la concentration de ces alcalins et la durée d’exposition, les vitrages et les profilés en aluminium thermolaqué sont plus ou moins fortement endommagés.
Il précise avoir pu observer sur plusieurs panneaux déposés lors de la réunion d’expertise du 19 octobre 2016 des efflorescences et des coulures de calcite sur leurs faces intérieures.
Ce phénomène de lixiviation des vitrages et des profilés en aluminium thermolaqué est selon lui, la conséquence d’une mauvaise stabilisation des composants constituant les panneaux de fibres ciment SILBONIT et notamment l’absence d’un traitement hydrofuge des panneaux lors de leur fabrication. Il estime que ce désordre est imputable au fabricant desdits panneaux la société SIL.
Il ajoute que ce désordre est à son avis, également imputable à l’architecte, Monsieur Tanguy, dans le cadre de sa mission de conception puisqu’ainsi que celui-ci l’a déclaré lors du second accédit, il avait prescrit et imposé à l’entreprise JPG Charpente la pose de ces panneaux de bardage. Il lui appartenait donc de s’informer sur les aléas et les risques pouvant être engendrés par ce type de bardage sur les autres ouvrages et d’en tenir compte dans la conception de l’immeuble.
Il estime que ce désordre est en outre imputable secondairement à la société JPG Charpente qui a mis en oeuvre ce bardage et se devait d’alerter le maître d’oeuvre des aléas et des risques pouvant être engendrés par ce type de bardage sur les autres ouvrages et d’en tenir compte d’en l’exécution de ces travaux.
En l’espèce, il résulte clairement du rapport d’expertise qui ne fait nullement référence à une impropriété à destination, que ce désordre est seulement esthétique et ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs.
S’agissant de la responsabilité des constructeurs au titre des dommages intermédiaires, la cour relève que l’expert indique que le phénomène de lixiviation est bien connu des fabricants de vitrage.
Il s’agit donc d’un phénomène que ne pouvait ignorer l’architecte qui n’aurait donc pas dû, ainsi que l’indique l’expert judiciaire, préconiser la pose de panneaux de fibrociment, à proximité de surfaces vitrées. Il a de ce fait manqué à son devoir d’information et de conseil.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il n’a pas retenu sa responsabilité au titre de ce désordre.
Par contre, la société JPG Charpente n’est pas un professionnel des vitrages. Il n’est nullement établi qu’elle connaissait les risques de lixiviation dont fait état l’expert judiciaire. Il ne saurait donc lui être reproché comme le fait ce dernier, de ne pas avoir alerté le maître d’oeuvre à ce sujet.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [C]-[R] de leur demande de condamnation à son encontre au titre de ce désordre.
S’agissant de la garantie des vices cachés invoquée par les maîtres de l’ouvrage à l’égard des sociétés Agora et SIL, il est constant que la convention de Vienne régit exclusivement la formation du contrat entre le vendeur et l’acheteur et seule la loi française s’applique en matière d’action directe du sous-acquéreur, ce qui est le cas ici, vis-à-vis de la société SIL.
Il résulte de la combinaison des articles 1641 et 1648 du code civil que la garantie des vices cachés à laquelle est tenu le vendeur, suppose outre leur caractère caché, une impropriété de la chose à l’usage à laquelle elle est destinée ou une diminution importante de cet usage. Elle doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il n’est pas contesté que le vice consistant en un défaut de traitement hydrofuge des plaques de fibrociment est antérieur à la vente.
Il est par ailleurs justifié par les pièces produites par la société JPG Charpente (Cf. Pièces N°1, 3 et 4) qu’elle a bien commandé des plaques de fibrociment Silbonit en 2005 à la société Agora, et que si l’expert a constaté lors des opérations d’expertise que certaines plaques comportaient la mention 2006, il s’agissait de plaques remplacées par l’appelante, d’autres mentionnant bien l’année 2005.
Il ne saurait donc sérieusement être contesté que la société Agora est bien le fournisseur des plaques litigieuses.
Le rapport d’expertise amiable du cabinet Polyexpert du 19 mars 2014 faisait déjà état du phénomène de lixiviation qui sera confirmé par l’expert judiciaire.
Par ordonnance du 10 septembre 2015, les opérations d’expertise ordonnées par décision du 29 août 2014, ont été étendues aux sociétés Agora et SIL et puis au désordre sur les panneaux Silbonit par ordonnance du 17 mars 2016.
En vertu de l’article 2239 du code civil, la prescription biennale prévue à l’article 1648 du code civil a été suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 9 octobre 2019.
L’assignation au fond ayant été délivrée le 6 novembre 2019, l’action en garantie des vices cachés des consorts [C]-[R] n’est donc pas prescrite.
Toutefois comme le fait remarquer à juste titre le tribunal, bien que le phénomène de lixiviation paraisse établi et que les panneaux n’aient pas reçu de traitement hydrofuge lors de leur fabrication, il n’en demeure pas moins que leur impropriété à usage n’est pas établie. En effet, l’usage des panneaux sert à la protection de la façade et en ce sens l’usage n’est pas altéré.
Le désordre concerne en réalité les vitres qui sont indirectement touchées par le phénomène sur une dimension, à tout le moins esthétique. Or, elles ne font pas l’objet de la chaîne de contrats entre les sociétés SIL, Agora, JPG et les maîtres de l’ouvrage.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté l’action en garantie des vices cachés des consorts [C]-[R] à l’égard des sociétés SIL et Agora.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il ne peut davantage être soutenu que la société SIL aurait engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage au titre d’un défaut de conseil pour ne pas avoir établi de notice leur permettant de prendre connaissance des prescriptions d’emploi en l’absence d’hydrofuge incorporé, alors qu’elle n’avait aucune obligation d’établir une notice qui, si elle avait existé, n’aurait de toute façon pas été portée à la connaissance des maîtres de l’ouvrage, mais des seuls constructeurs.
Les consorts [C]-[R] seront donc également déboutés de leur demande à son encontre sur ce fondement.
Sur le préjudice de jouissance
Les consorts [C]-[R] concluent l’infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande d’indemnité au titre de leur préjudice de jouissance au motif que celui-ci n’était pas établi.
Ils soutiennent que l’ensemble des travaux rendus nécessaires pour remédier aux désordres vont objectivement générer une gêne pour eux puisqu’ils verront leur immeuble entour d’échafaudages pour le remplacement des plaques de bardage mais également des menuiseries, ce qui rendra les chambres de l’étage indisponibles sur trois jours chacune.
Ils sollicitent la condamnation in solidum des sociétés JPG Charpente, Mickaël Tanguy Architecture, Agora et SIL et de leurs assureurs.
La société JPG Charpente conclut au rejet de la demande des consorts [C]-[R] sur ce point.
La société Agence Mickaël Tanguy Architecte et son assureur, la MAF, concluent à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions des consorts [C]-[R], relevant que les travaux étant extérieurs à l’habitation, ceux-ci ne subissent aucun inconfort lié à la fissuration des panneaux de bardage et qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un préjudice de jouissance actuel.
La société Agora conclut à la confirmation du jugement, tout comme la société SIL.
Dès lors qu’aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre de ces deux sociétés au titre des désordres, elles ne peuvent être condamnées à indemniser les consorts [C]-[R] au titre du préjudice de jouissance que ceux-ci invoquent.
L’expert judiciaire a indiqué qu’à propos des travaux réparatoires, hormis le désagrément de les subir, les maîtres de l’ouvrage n’auraient pas à son avis d’autres préjudices concernant ce point.
Il ajoute que lors des opérations d’expertise, aucune partie ne lui a fait part de préjudices éventuellement subis.
Il n’est pas sérieusement contestable que les consorts [C]-[R] subiront un préjudice de jouissance durant les travaux réparatoires comme ils le soutiennent, étant rappelé que ceux-ci n’affecteront pas l’habitabilité de leur logement.
Ils ne justifient pas par ailleurs d’un préjudice de jouissance depuis des années comme ils le prétendent puisque les désordres ne sont qu’extérieurs.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre de ce préjudice.
Ils leur sera alloué à ce titre la somme de 3.000,00 € que les sociétés JPG Charpente et Agence Mickaël Tanguy seront condamnées in solidum à leur payer.
Sur la garantie des assureurs
La MAF ne dénie pas sa garantie à son assurée la société Agence Mickaël Tanguy. Elle sera donc condamnée in solidum avec celle-ci au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre du second désordre et des dommages immatériels consécutifs (préjudice de jouissance, frais irrépétibles et dépens).
La responsabilité décennale de la société JPG n’étant pas retenue, la société Groupama Loire Bretagne ne lui doit pas sa garantie.
La société Abeille Iard & Santé rappelle que la garantie souscrite par la société JPG Charpente couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à celle-ci en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs aux travaux livrés par elle, à l’exclusion des travaux et/ou des prestations à l’origine du dommage et qu’en conséquence, elle ne garantit pas le coût de la reprise du bardage qu’elle a réalisé.
Elle soutient ne garantir que les dommages consécutifs à une malfaçon ou non-conformité des travaux à l’exclusion des travaux de l’assurée elle-même et estime que cette exclusion est claire et ne souffre aucune interprétation.
Elle ajoute que la police 'RC Exploitation et Après Livraison des Travaux’ et les garanties complémentaires après réception, ne s’appliquent pas pour les sinistres dont le fait dommageable était connu de l’assuré antérieurement à la prise d’effet de la police, alors que la société JPG Charpente avait bien connaissance du désordre noté dans le rapport du cabinet Polyexpert et que les désordres sont apparus dès 2007 puisqu’elle a remplacé plusieurs panneaux jusqu’à l’épuisement de son stock en 2012, rappelant que le contrat a été souscrit postérieurement, le 1er janvier 2014.
Elle estime que la reprise des menuiseries et vitrages relève de la garantie décennale et subsidiairement si ses garanties étaient jugées mobilisables, elle demande qu’il soit fait application des franchises contractuelles.
Subsidiairement, elle entend rechercher les garanties de la société Tanguy et de son assureur, la MAF et des sociétés Agora et SIL.
La société JPG Charpente rétorque que la clause d’exclusion invoquée par son assureur, n’est ni formelle ni limitée, que les clauses particulières qui renvoient aux conditions générales ne sont pas signées de telle sorte que les clauses d’exclusion ne lui sont pas opposables, que la clause d’exclusion relative aux dommages affectant les travaux de l’assuré est illégale au regard des dispositions d’ordre public des article L.113-1 et L.112-4 du code des assurances, qu’il n’existe pas d’exclusion concernant les travaux réalisés.
Elle conteste sa connaissance des causes du sinistre au moment de la souscription du contrat, qui n’a au demeurant pas fait l’objet d’une question de la part de l’assureur et estime que si cet argument devait être retenu, il y aurait lieu à une réduction proportionnelle tel que prévue au contrat.
Elle sollicite donc la garantie de la société Abeille Iard & Santé au titre du désordre de fissuration des panneaux en fibrociment, ainsi que dans l’hypothèse d’une condamnation au titre du second désordre
En l’espèce, la cour constate, contrairement à ce que soutient la société JPG Charpente, que les conditions particulières du contrat Multirisque Edifice souscrit par elle le 19 décembre 2013 auprès de la société AVIVA aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard & Santé qui renvoient aux conditions générales, sont bien signées.
L’argument selon lequel, les clauses d’exclusion figurant aux conditions générales lui seraient inopposables pour défaut de signature des conditions particulières est donc inopérant.
Quant à la connaissance par la société JPG du sinistre lors de la signature du contrat d’assurance avec la société Abeille Iard & Santé, elle n’a pu le connaître dans toute son ampleur qu’à l’occasion de l’expertise judiciaire, soit postérieurement à sa conclusion.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
En l’espèce, les conditions générales du contrat souscrit par la société JPG comporte une garantie responsabilité civile 'Après livraison des travaux’ ainsi libellée :
' L’assureur garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par les travaux livrés et/ou les prestations réalisées par l’assuré ou les personnes dont il répond (préposés et sous-traitants), sans garantie du coût des travaux et/ou des prestations à l’origine du dommage, et ayant pour fait dommageable un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d’exécution.'
Dans la liste des exclusions 'Responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux’ figure au paragraphe relatif aux exclusions complémentaires concernant la RC Après livraison de travaux, au point 39, le coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux et/ou des prestations à l’origine du dommage.
Cette clause est claire et ne nécessite pas d’interprétation.
Elle ne vide pas la garantie de sa substance puisqu’elle laisse dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers du fait d’une prestation fautive et n’exclut que les coûts afférents aux dommages subis par les biens.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la société Abeille Iard & Santé ne devait pas garantir la société JPG Charpente au titre des travaux de reprise.
Les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société JPG Charpente auprès de la société Abeille Iard & Santé définit le dommage immatériel comme ' tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de la clientèle, de l''interruption d’un service ou d’une activité'.'
Si ce préjudice est qualifié de pécuniaire, il ne peut pour autant correspondre uniquement à une privation de sommes d’argent ou à un préjudice économique. Le préjudice de jouissance du maître de l’ouvrage résulte de l’impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, privation de l’exercice complet de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts.
La société Abeille Iard & Santé devra donc garantir la condamnation prononcée à l’encontre de son assurée au titre des dommages immatériels consécutifs.
Sur les recours en garantie de la société JPG
S’agissant du désordre de fissuration des plaques fibrociment, la société JPG recherche la garantie de son fournisseur, la société Agora et du fabricant, la société SIL ainsi que de l’architecte.
Comme il a dit ci-dessus, ce désordre est uniquement la conséquence d’un défaut d’exécution de la part de la société JPG, qui ne peut utilement reprocher à son fournisseur, Agora de ne pas lui avoir fourni une notice de pose qui n’existe pas ainsi que l’a reconnu la société SIL au cours des opérations d’expertise, alors qu’elle ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel l’inévitable dilatation des plaques qui ainsi que l’indique l’expert, ont fait l’objet d’une évaluation technique au regard de la norme NF EN 12467 conformément au DTU 31.2.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de garantie au titre de ce désordre.
La société SIL n’a quant à elle aucun lien direct avec la société JPG Charpente. Il ne peut donc lui être reproché un manquement à son devoir d’information et de loyauté contractuel à son égard.
Quant à l’architecte, la cour ayant estimé comme le tribunal, que sa responsabilité n’était pas engagée au titre de ce désordre, il ne saurait garantir la société JPG des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre.
S’agissant des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens, il ne saurait être fait droit à une demande de garantie intégrale alors que la responsabilité de la société JPG Charpente a été retenue pour le premier désordre.
La société Agence Mickaël Tanguy et la MAF seront condamnées in solidum à la garantir pour moitié des condamnations prononcées à son encontre à ces titres.
Sur le recours en garantie de la société Agora à l’encontre de la société SIL
Dès lors qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la société Agora, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande de garantie à l’encontre de la société SIL, étant ici rappelé de façon surabondante que par arrêt du 17 septembre 2025, la première chambre de la Cour de cassation a constaté la validité de la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de vente de cette dernière au profit du tribunal de Brescia et dit qu’en vertu de cette clause, les juridictions françaises étaient incompétentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce que le tribunal a condamné la société JPG à payer à la société Tanguy et la MAF, la somme de 2.000,00 € sur ce fondement.
La société JPG Charpente et son assureur, Abeille Iard & Santé, la société Agence Mickaël Tanguy et son assureur, la MAF, seront condamnées in solidum à payer aux consorts [C]-[R], une somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société JPG Charpente et son assureur, Abeille Iard & Santé seront condamnées in solidum à payer à la société Agora, une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société JPG Charpente et son assureur, Abeille Iard & Santé, Monsieur [T] [C] et Madame [J] [R] seront ccondamnées in solidum à payer à la société SIL, la some de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société JP Charpente et son assureur, Abeille Iard & Santé seront condamnée sà payer à la CRAMA, une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Succombant, la société JPG Charpente et son assureur, Abeille Iard & Santé, la société Agence Mickaël Tan,guy et son assureur, la MAF, seront condamnées in solidum aux dépens avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent en bénéficier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 16 décembre 2024 sauf en ce qu’il a :
— omis d’assortir la condamnation de la société JPG Charpente à payer aux consorts [C]-[R] de la TVA au taux de 10 %,
— a omis de statuer sur les demandes des consorts [C]-[R] sur le point de départ des intérêts sur la somme de 895,13 € TTC et de capitalisation des intérêts sur cette somme,
— débouté les consorts [C]-[R] de leur demande au titre du désordre d’incrustations sur les vitrages,
— débouté les consorts [C]-[R] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la société JPG Charpente à payer à la société Tanguy et la MAF, la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE sans objet le recours en garantie de la société Agora à l’encontre de la société SIL,
DIT que la condamnation de la SARL JPG Charpente à payer aux consorts [C]-[R] la somme de 49.000,00 € au titre du désordre des panneaux de bardage s’entend HT et que la SARL JPG Charpente sera condamnée à leur payer la TVA au taux de 10% sur cette somme,
DIT que la condamnation de la SARL JPG Charpente à verser aux consorts [C]-[R] la somme de 895,13 € au titre des travaux conservatoire sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum, la SARL Agence Mickaël Tanguy et son assureur, la MAF à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [J] [R], la somme de 29.743,20 € TTC avec indexation en fonction de l’indice BT01 entre le 9 octobre 2019, date du rapport d’expertise et le présent arrêt au titre des défauts affectant les menuiseries et vitrages,
DEBOUTE la SARL JPG Charpente de son recours en garantie à l’encontre des sociétés Agora et SIL,
DEBOUTE les consorts [C]-[R] de leur action en garantie des vices cachés à l’encontre des sociétés Agora et SIL,
CONDAMNE in solidum la SARL Agence Mickaël Tanguy, son assureur, la MAF, la SARL JPG Charpente et son assureur, la société Abeille Iard et Santé à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [J] [R], la somme de 3.000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance,
DEBOUTE la société Abeille Iard & Santé de ses appels en garantie à l’encontre de la société Agence Mickaël Tanguy, de son assureur, la MAF, des sociétés Agora et SIL,
CONDAMNE in solidum la société JPG Charpente et son assureur, Abeille Iard & Santé, la société Agence Mickaël Tanguy et son assureur, la MAF, à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [J] [R], une somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE in solidum la société JPG Charpente et son assureur, Abeille Iard & Santé seront condamnées in solidum à payer à la société Agora, une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE in solidum la société JPG Charpente et son assureur, Abeille Iard & Santé, Monsieur [T] [C] et Madame [J] [R] à payer à la société SIL, la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE la société JP Charpente à payer à la CRAMA, une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société JPG Charpente et son assureur, Abeille Iard & Santé, la société Agence Mickaël Tanguy et son assureur, la MAF aux dépens avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent en bénéficier,
CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé à garantir la société JPG Charpente de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans les limites et franchises contractuelles de la police d’assurance,
CONDAMNE in solidum la société Agence Mickaël Tanguy et la MAF à garantir la société JPG Charpente des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens.
La Greffière Le Président
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