Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 juin 2026, n° 24/06180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°
N° RG 24/06180
N° Portalis DBVL-V-B7I-VLTB
(3)
(Réf 1ère instance : 21/01302)
M. [Y] [Q]
C/
Mme [W] [L] épouse [K]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
M. [F] [A]
S.A. MMA IARD
S.A. SA MMA IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe LHERMITTE
Me [Localité 1] [Localité 2]
Me Hugo CASTRES (2)
Me Dominique DE FREMOND (3)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats et madame Océane MALLARD lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2026 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [Q]
[Localité 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Madame [W] [L] épouse [K]
née le 21 Juin 1944 à [Localité 5] (GABON)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ès qualités d’assureur de Monsieur [Y] [Q] (co-assureur décennal)
Intervenant volontaire par conclusions reçues le 09 mai 2025
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de Monsieur [F] [A]
Intervenant volontaire par conclusions du 12.05.2025
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [F] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A. MMA IARD Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et es qualité d’assureur de Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
S.A. SA MMA IARD Es qualité d’assureur de [F] [A]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En 2008 et 2009, Mme [W] [K] a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux d’extension de sa maison d’habitation située à [Localité 10].
Sont notamment intervenus :
— M. [F] [A], en qualité de maître d’oeuvre, assuré par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— M. [Y] [Q] chargé des lots charpentes, menuiseries et placo, assuré par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Constatant divers désordres notamment de condensation et d’isolation de sa maison, Mme [W] [K] a sollicité une expertise judiciaire qui, selon plusieurs ordonnances rendues, a été confiée à M. [U] qui a examiné les désordres affectant l’isolation thermique, la couverture ardoise, la terrasse, les façades, la ventilation et la douche à l’italienne.
M. [U] a déposé un premier rapport le 4 juillet 2012, puis un second le 29 avril 2016.
Par un jugement du 12 mai 2020 du tribunal judiciaire de Vannes et un arrêt du 24 février 2022 de la cour d’appel de Rennes, M. [F] [A] et M. [Q] ont été condamnés à indemniser Mme [W] [X] des travaux de reprise de la toiture et de l’isolation.
Invoquant le refus d’entreprises d’intervenir en remplacement de la toiture en raison de l’état de dégradation de la charpente, Mme [K] a sollicité une nouvelle mesure d’expertise judiciaire. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes le 7 janvier 2021 a désigné M. [G] en qualité d’expert judiciaire.
M. [G] a déposé son rapport le 7 juin 2021, constatant une déformation excessive de la charpente provenant d’une erreur de dimensionnement des arbalétriers.
Par acte d’huissier du 21 octobre 2021, Mme [W] [K] a fait assigner M. [F] [A], M. [Y] [Q] et leurs assureurs respectifs, devant le tribunal judiciaire de Vannes, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— Déclaré engagée la responsabilité décennale de M. [F] [A] et de M. [Y] [Q], solidairement avec leur assureur, la société MMA Iard,
— Condamné in solidum M. [F] [A] et M. [Y] [Q], solidairement avec leur assureur, la société MMA Iard, à payer à M. [W] [K] née [L] les sommes de :
— 16.946,60 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 1.510 euros au titre d’un déménagement pour les travaux,
— 1.000 euros au titre d’un préjudice de jouissance pendant les travaux,
— 4.000 euros au titre de son préjudice moral,
— Condamné in solidum M. [F] [A] et M. [Y] [Q], solidairement avec leur assureur, la société MMA Iard, à payer à Mme [W] [K] née [L] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. [F] [A] et M. [Y] [Q], solidairement avec leur assureur, la société MMA Iard au paiement des entiers dépens, y compris ceux de l’instance de référé (ordonnance du 7 janvier 2021) et honoraires de l’expert judiciaire s’élevant à la somme de 5.000 euros.
M. [Y] [Q] a relevé appel de cette décision le 14 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 25 février 2026, M. [Y] [Q] demande à la cour de :
A titre principal,
Vu les articles 1792, 1792-1, 1792-4-1 du code civil,
— Réformer le jugement rendu :
— en ce qu’il a déclaré engagée la responsabilité décennale de M. [Q],
— en ce qu’il l’a condamné, in solidum, avec M. [A] solidairement avec les compagnies d’assurances, au paiement des sommes suivantes :
— au titre des travaux de reprise : 16.946,60 euros TTC,
— au titre d’un déménagement pour les travaux : 1.510,00 euros,
— au titre d’un préjudice de jouissance pendant les travaux : 1.000,00 euros,
— au titre de son préjudice moral : 4.000,00 euros.
— en ce qu’il a condamné le concluant, in solidum avec M. [A] solidairement avec les compagnies d’assurances, au paiement d’une somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens.
En conséquence,
— Dire et juger que la responsabilité décennale de M. [Q] n’est pas engagée, qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre,
— Débouter Mme [K] de toutes demandes dirigées à son encontre.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
— Dire et juger que M. [Y] [Q] n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun, n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle.
En conséquence,
— Débouter Mme [K] en ce qu’elle demande à la Cour de :
— déclarer M. [Y] [Q] responsable des désordres affectant la charpente de la maison,
— déclarer M. [Y] [Q] responsable des dommages et préjudices subis,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que seule la responsabilité décennale de M. [A] est engagée.
A défaut,
— Dire et juger que seule la responsabilité contractuelle de M. [I] est engagée.
— Dire et juger que ce dernier devra supporter seul le préjudice financier.
En tout état de cause, si la Cour devait déclarer engagée la responsabilité décennale de M. [Q] ou sa responsabilité contractuelle,
— Dire et juger que celle de M. [A] est également engagée solidairement avec leurs assureurs, sociétés MMA IARD, sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles.
Dans ces conditions,
— Condamner in solidum M. [F] [A] avec M. [Q] solidairement avec leurs assureurs, sociétés MMA IARD, sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles à supporter les préjudices subis par Me [K].
— Débouter Mme [K] de ses demandes d’indemnité au titre de prétendus préjudices moral et de jouissance.
— Débouter Mme [K] de son appel incident relatif aux indemnités allouées au titre de ses préjudices de jouissance et moral.
En tout état de cause,
— Débouter Mme [K] de toutes demandes dirigées à l’encontre de M. [Q].
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
— Condamner Mme [K] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions du 26 février 2026, Mme [W] [L] épouse [K] demande à la cour de :
A titre principal,
Vu les articles 1792, 1792-1 et 1792-4-1 du code civil,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré engagée la responsabilité décennale de M. [A] et de M. [Q], solidairement avec leur assureur, la société MMA IARD,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
— Déclarer M. [A] et M. [Q] responsables des désordres affectant la charpente de sa maison et responsables des dommages et préjudices subis,
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [A] et M. [Q], solidairement avec leur assureur, la société MMA IARD, à lui payer les sommes suivantes :
— 16 946,60 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 1 510,00 euros au titre d’un déménagement pour les travaux,
— 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 au titre des frais irrépétibles de première instance.
— Les entiers dépens, en ce compris ceux de l’instance de référé (ordonnance du 7 janvier 2021) et honoraires de l’expert judiciaire s’élevant à la somme de 5 000,00 euros.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [A] et M. [Q], solidairement avec leur assureur, la société MMA IARD, à lui payer les sommes de :
— 1 000,00 euros au titre d’un préjudice de jouissance pendant les travaux,
— 4 000,00 euros au titre de son préjudice moral,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Condamner in solidum M. [A] et M. [Q], solidairement avec leur assureur, la société MMA IARD (dans la limite des garanties souscrites auprès de cette dernière), à lui payer :
— la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
— la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Y ajoutant,
— Déclarer que les indemnités relatives aux travaux seront indexées sur l’indice de la fédération française du bâtiment en prenant comme indice de référence le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d’expertise de M. [M] (soit celui du troisième trimestre 2021 : 1 033.4) et comme indice de comparaison le dernier indice qui sera publié au jour du jugement à intervenir, pour peu que le deuxième indice soit supérieur à l’indice de base.
— Condamner in solidum M. [A] et M. [Q], solidairement avec leur assureur, la société MMA IARD (dans la limite des garanties souscrites auprès de cette dernière), à lui payer à Mme [K] la somme de 7 500 euros au titre des frais non répétibles exposés en cause d’appel ainsi que les entiers dépens d’appel.
— Débouter M. [A], M. [Q], ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 mai 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de M. [F] [A], demandent à la cour de :
— Débouter M. [Q] et Mme [K] de leurs demandes en cause d’appel ;
— Condamner M. [Q] à relever et garantir M. [A] et les MMA de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à parts viriles ;
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [A] et les MMA à indemniser Mme [K] au titre de ses préjudices moral et de jouissance ;
Statuant de nouveau sur ces points,
— Débouter Mme [K] de ses demandes au titre de ses préjudices moral et de jouissance ;
— Subsidiairement, ramener ces demandes à de plus justes proportions, sans pouvoir dépasser les sommes allouées par les premiers juges,
— En toute hypothèse, débouter Mme [K] de ces demandes en ce qu’elles sont présentées à l’encontre des MMA, dont les garanties facultatives ne sont pas mobilisables ;
— A titre infiniment subsidiaire, dire que les MMA pourront opposer à Mme [K] et à tous le montant de sa franchise contractuelle découlant des garanties facultatives ;
— Débouter Mme [K] de ses demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 8 août 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de M. [Q], demandent à la cour de :
— Donner acte à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, co-assureur décennal de M. [Y] [Q], de son intervention volontaire au côté de la société MMA IARD assureur décennal de M. [Y] [Q] ;
— Juger M. [Y] [Q] bien fondé en son appel en ce qu’il a retenu sa responsabilité décennale au titre d’un désordre de charpente ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré engagée la responsabilité décennale de M. [Y] [Q] solidairement avec son assureur la société MMA IARD ;
— Infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a condamné, sur le fondement décennal,
M. [Y] [Q], solidairement avec son assureur la société MMA IARD, à payer diverses indemnités à Mme [K] ;
— Condamner Mme [K] aux dépens de l’instance.
MOTIFS
La Cour relève qu’en première instance, seule la société MMA IARD était en la cause en sa qualité d’assureur de M. [A] et de M. [Q].
La Cour reçoit, sur le fondement des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en sa qualité de co-assureur décennal de M. [Y] [Q] au côté de la société MMA IARD, n’étant pas contesté que les portefeuilles de contrats d’assurance MMA sont coassurés entre les deux entités MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Dans les mêmes circonstances, et à défaut de fins de non recevoir soulevées par les autres parties, la Cour reçoit l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en sa qualité de co-assureur décennal de M. [F] [A] au côté de la société MMA IARD.
Sur la réception de l’ouvrage
Selon les éléments figurant dans le rapport de l’expert M. [U], dans l’arrêt d’appel du 24 février 2022 (arrêt page 10), et repris par l’expert M. [M], qui ne sont contestés par aucune des parties, la première phase des travaux a été réceptionnée tacitement le 25 juin 2010, date de règlement des dernières factures, avec réserves portant sur la non-conformité de la charpente réalisée par rapport à celle contractuellement prévue (ajout de renforts visibles à l’intérieur) et les traces de condensation constatées en partie supérieure des châssis et la seconde phase des travaux d’aménagement intérieur a été réceptionnée tacitement le 8 novembre 2010 sans réserve (page 46 du rapport d’expertise de M. [U], repris en pages 9 et 12 du rapport de M. [M]).
Sur la gravité des désordres
S’appuyant sur les conclusions de l’expert, le tribunal a considéré que la faiblesse et les déformations de l’ouvrage sont acquises et caractérisent un dommage actuel d’une gravité de nature décennale et que les artisans refusent de reprendre la couverture sur ce support en raison de la faiblesse structurelle et des déformations constatées. Il a aussi jugé que les infiltrations d’eau en provenance de la couverture défectueuse sont de nature décennale.
Mme [K] demande la confirmation du jugement. Citant le rapport d’expertise, elle souligne que le sous-dimensionnement des deux pièces principales de la structure de la charpente porte atteinte à la solidité de l’ouvrage.
M. [Q] rétorque qu’il n’y a aucun désordre. Un risque d’affaissement n’est pas un désordre actuel et certain susceptible d’être indemnisé, ni sur le fondement de la garantie décennale (pas apparu dans le délai d’épreuve), ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle (pas de désordre structurel apparu).
Les MMA, assureurs de M. [Q], considèrent que l’expert n’a constaté aucun dommage actuel sur la charpente. Le risque éventuel, dans des conditions exceptionnelles et totalement improbables à [Localité 10], ne s’est toujours pas réalisé. Le risque de désordre structurel évoqué par l’expert est un dommage futur éventuel. L’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’un désordre structurel mais seulement un « risque de désordre structurel ». Elles ajoutent le tribunal ne pouvait statuer en se référant au désordre d’infiltrations d’eau sur lequel la cour d’appel de Rennes a définitivement statué par son arrêt du 24 février 2022 en attribuant la responsabilité au maître d''uvre et au couvreur, en écartant toute responsabilité du charpentier, alors qu’elle avait connaissance du rapport de M. [M].
Les MMA, assureurs de M. [A], ne contestent pas le caractère décennal des désordres mais demande que M. [Q] soit condamné à les garantir à parts viriles.
***
L’expert judiciaire s’est rendu sur les lieux le 26 mars 2021.
En pages 13 à 16 de son rapport, M. [T] [M] constate :
'De l’extérieur, nous constatons une flexion significative de la toiture de l’extension qui a été bâchée à la suite de désordres d’infiltration d’eau :
— Déformation généralisée formant un creux dans le sens de la pente par flexion des deux arbalétriers support des pannes.
— Absence de déformation au niveau des pannes.
En tendant un fil le long du rampant nous relevons une flèche de minimum 5 cm (entre 5 et 10 cm : nous n’avons pas pu nous rendre sur le toit sans dégrader les bâches tendues pour relever précisément la valeur), pour un arbalétrier de 4,50 m de long, soit une déformation de 1/90 ème :
— Significativement supérieure aux déformations admissibles de 1/300 ème.
— Présente uniquement avec des charges permanentes (le poids propre de la toiture, de l’isolation et du plafond (sans charges climatiques de combinaison de vent et de neige).
A l’intérieur, l’emplacement des deux arbalétriers constituant la structure principale de la toiture sont visibles selon la présence des entraits et des contre fiches rajoutées en cours de chantier lorsque les ouvriers ont constaté un premier affaissement de la structure.
A partie de deux sondages réalisés lors des opérations d’expertise précédentes nous relevons les sections des arbalétriers mis en 'uvre conformément au descriptif du maître d''uvre : 75mm de large x 200 mm de hauteur.
Nous relevons une distance de 4,50 m entre les deux appuis extérieurs des arbalétriers.
Une contre fiche rajoute un appui intermédiaire à environ 0,60 m du mur.
Les arbalétriers sont posés à 2.50m des pignons avec un écart de 3,00 m entre eux.
Nous nous retrouvons avec un entraxe moyen de 2,75 m de remise de charge de la toiture par ces deux poutres principales.
Une vérification théorique de la flèche montre un dépassement de 400% de la flèche admissible et des contraintes de cisaillement proches des valeurs admissibles.
[']
L’entrait ajouté en renfort n’a aucune conséquence sur la flexion de cette poutre sur deux appuis.
En revanche la contre fiche permet d’ajouter un appui intermédiaire.
La contre fiche a permis de réduire la contrainte appliquée sur la toiture principale en créant un appui secondaire et légèrement limiter la flexion de l’arbalétrier.
A partir d’un sondage, nous constatons que l’arbalétrier s’appuie en tête de la maçonnerie de pierre sous l’ancienne gouttière.
[']
La déformation excessive des arbalétriers n’est pas réversible (phénomène de fluage qui ne permet pas au bois de trouver sa forme après suppression des contraintes).
Le cumul de cette déformation permanente avec des charges climatiques (en particulier en cas de forte chute de neige), constitue une atteinte à la solidité de l’ouvrage : risque d’affaissement par cumul des charges.
Le refus d’accepter le support par un couvreur est justifié’ (voir aussi p. 17, 19, 20, 22 ; voir aussi courrier de M. [R] [E] du 23 juin 2020, ingénieur expert, adressé à Maître [S]).
L’expert judiciaire évoque un 'risque de rupture (…) élevé', un risque d’affaissement significatif lors de conditions climatiques extrêmes (page 19).
Il a indiqué 'qu’aucun désordre structurel, de type effondrement ou rupture de la structure, n’est apparu depuis la mise en oeuvre de la toiture'. Il a précisé que le 'sous-dimensionnement de la structure (…) constitue un risque de désordre structurel (…) qui ne permet pas à une entreprise d’intervenir en sécurité sur le toit’ (p. 19) et qu’il y a un risque d’infiltration d’eau (p. 20).
Il a précisé : 'nous confirmons qu’en l’état le risque structurel est avéré, mais ne s’est pas encore produit.
Nous ne sommes pas en mesure de déterminer quand il se produira : nous constatons régulièrement des désordres structurels plus de 10 ans après la construction à cause d’un défaut de conception de la charpente.
Nous confirmons que, d’avis d’expert, le fléchissement (ou plutôt le sous-dimensionnement) de deux poutres porteuses porte atteinte à la solidité de l’ouvrage.
(…)
Le fléchissement de poutre porteuse au-delà des tolérances admissibles doit effectivement être considéré comme un désordre, en particulier concernant :
— le risque avenir de dégradation de la structure
— l’impossibilité de remplacer la couverture non-conforme, à l’origine d’infiltrations’ (page 20).
Il a conclu que 'le sous-dimensionnement des deux pièces principales de la structure de la charpente porte atteinte à la solidité de l’ouvrage : risque d’affaissement de la toiture sous l’effet de charges climatiques extrêmes comme de fortes chutes de neige dont nous ne pouvons dire quand elles surviendront.
De plus, cette non-conformité de la structure ne permet pas à un couvreur d’accepter le support pour les travaux de réfection de la couverture rendus nécessaires’ en raison des infiltrations d’eau.
Pour l’expert, si les infiltrations sont dues à la couverture non-conforme, la flexion de la charpente aggrave le désordre d’infiltration car l’insuffisance de la pente de la couverture est accentuée par la déformation de la charpente (p.20).
En l’espèce, le premier expert, M. [U], en 2016, n’avait relevé aucun désordre en lien avec la charpente. Les infiltrations qu’il avait constatées étaient en lien avec la couverture non conforme (pente faible et insuffisante) et fuyarde (p. 31 de son rapport). Celui-ci avait d’ailleurs indiqué que la charpente pouvait être conservée (p. 31 de son rapport) et préconisé uniquement le remplacement de la toiture, la charpente pouvant être conservée. Il avait relevé que la réalisation non conforme de la charpente avait déjà été dénoncée en 2015. Il n’avait cependant retenu aucun désordre : cette non conformité 'm’apparaît actuellement sans conséquence, ni actuelle, ni certaine, pour la solidité ou le clos couvert de l’ouvrage : sur la charpente et les fermes a été fixé un voligeage, faisant, de fait, fonction de contreventements de l’ensemble de la charpente’ (p. 31 de son rapport).
Cependant, des entreprises (les sociétés Couverture Zinguerie [J] et Couverture Dersoir) ont refusé en juin 2020, d’intervenir pour remplacer la toiture invoquant de 'très grosses faiblesses de la charpente’ non conforme aux normes DTU, qui 's’est creusée'.
Mme [K] a alors sollicité l’avis d’un expert, M. [R] [E] ingénieur expert, qui, dans un courrier du 23 juin 2020 adressé à Maître [S], avocat, reproche au premier expert M. [U], de ne pas avoir ausculté la charpente. Il considère que cette charpente 'ne peut qu’avec le temps poursuivre sa déformation’ et 'son remplacement est indispensable et impérieux pour la sauvegarde de cette extension'.
En application de l’article 1792 du code civil, est de nature décennale un vice, caché à la réception, compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. La responsabilité des constructeurs suppose donc un désordre matériel à l’ouvrage d’une certaine gravité.
En l’espèce, des travaux de reprise avaient été faits en cours de chantier suite un affaissement de la charpente. Il n’en demeure pas moins que même si la charpente ne s’est pas effondrée dans le délai d’épreuve, il résulte des éléments repris ci-dessus et en particulier des conclusions de l’expert judiciaire, que le fléchissement des arbalétriers, le sous-dimensionnement de la charpente, même après reprise, étaient présents durant le délai décennal, portent atteinte, en eux-mêmes et donc dans le délai d’épreuve, à sa solidité, ont contribué aux désordres d’infiltrations émanant de la couverture constatés dans le délai d’épreuve, et porte atteinte à la sécurité des personnes devant intervenir sur la couverture. Dans ces circonstances, compte-tenu de la gravité de ce désordre structurel survenu dans le délai d’épreuve, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la garantie décennale de M. [F] [A], architecte, de M. [Q], qui a réalisé la charpente, et de leurs assureurs, les MMA, qui ne contestent pas être les assureurs décennaux de M. [Q] et de M. [A] et garantir les travaux réparatoires.
A l’égard du maître d’ouvrage, Mme [K], les MMA assureurs décennaux de M. [Q] ne peuvent pas demander un partage de responsabilité et elles seront donc condamnées in solidum, leur assuré étant bien intervenu dans la construction de l’ouvrage litigieux.
Sur les réparations
L’appel porte essentiellement sur les préjudices de jouissance et moral.
Le tribunal a retenu un préjudice de jouissance de l’extension de la maison pendant les travaux d’une durée d’un mois, et un préjudice moral pour avoir vécu dans la crainte d’un effondrement de sa toiture et subi des infiltrations, et pour avoir été contrainte de rassembler ses affaires dans sa maison, délaissant l’extension construite et pour avoir également subi les tracas d’une nouvelle procédure, avec nouvelle expertise et risque financier majeur par la procédure.
Mme [K] estime que les sommes allouées au titre de ses préjudices de jouissance et moral sont insuffisantes au regard de la crainte à laquelle elle est exposée et de son âge.
M. [Q], M. [A] et les MMA répliquent que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d’une atteinte à sa personne dans son affection, dans son honneur ou dans sa réputation ni de l’étendue de son prétendu préjudice moral. Ils ajoutent que le préjudice de jouissance a déjà été indemnisé par la cour d’appel le 24 février 2022 pour les travaux de reprise de la toiture qui seront menés en même temps que la reprise de la charpente.
M. [Q] considère qu’il n’y a aucun préjudice car aucun désordre.
***
Sur le préjudice matériel, il sera fait droit à la demande de Mme [K] en ce que la somme de 16 946,60 euros TTC soit indexée sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise, le 7 juin 2021 et la date du présent arrêt. Cette indexation sera donc ajoutée au jugement déféré.
Le 24 février 2022, la cour d’appel de Rennes a statué sur le préjudice de jouissance causé par l’inconfort des désordres d’humidité et d’infiltrations depuis la construction et les travaux de reprise pendant une durée d’un mois.
Mme [K] produit un certificat médical du 3 juillet 2025 de son médecin le Docteur [B] qui fait état de la nécessité d’un traitement régulier pour des épisodes d’infections ORL et pulmonaires possiblement en rapport avec l’état d’insalubrité de son logement en travaux depuis bientôt 17 ans et il ajoute 'un syndrome dépressif réactionnel à ses multiples problèmes d’expertises et de contre expertises quant à son logement'.
Ce n’est que depuis le 7 juin 2021, que Mme [K] a connaissance, par des éléments techniques contradictoires, des risques d’affaissement de la charpente de l’extension de sa maison. L’appréhension d’un tel risque depuis cinq ans porte atteinte à la jouissance paisible de cette partie de la maison qui sera évaluée sur la base de 1000 euros par an, soit au total 5000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [K], âgée de 81 ans, a été contrainte d’engager une nouvelle procédure et justifie des répercussions que toutes les procédures engagées ont sur sa santé. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a indemnisé son préjudice moral à hauteur de 4 000 euros.
Sur la garantie des assureurs à l’égard du maître d’ouvrage
Sur la garantie facultative des dommages immatériels, les MMA, assureurs décennaux de M. [Q], et de M. [A], opposent la résiliation du contrat d’assurance antérieure à la réclamation datant de l’assignation en référé de Mme [K] du 25 juin 2020.
M. [F] [A] a signé auprès de la MMA Iard un contrat d’assurance le 1er octobre 1988 n°3536470M de responsabilité civile professionnelle et avec les MMA un contrat d’assurance décennal et responsabilité civile n°104172328. Il verse, avec les MMA, aux débats un document du 30 juin 2014 intitulé 'demande de résiliation’ de son contrat 104172328M à compter de cette date. Cependant, ce document n’est pas signé et aucun autre élément ne vient confirmer de résiliation à cette date. Par ailleurs, les MMA, assureurs de M. [A], se contentent d’affirmer que le préjudice moral n’entre pas dans la garantie des dommages immatériels, sans produire d’éléments contractuels définissant le dommage immatériel et permettant de constater qu’elles ne garantissent pas le préjudice moral consécutif à un désordre de nature décennale. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les MMA, assureurs de M. [A], indemniser Mme [K] de l’ensemble de ses préjudices y compris le préjudice de jouissance et le préjudice moral.
L’entreprise [Y] [Q] a souscrit une assurance auprès des MMA n°106300898 pour la garantie décennale, facultative comprenant les dommages immatériels et responsabilité civile, mais qui ne garantit pas les dommages intermédiaires. Les conditions particulières signées et produites font référence notamment aux conditions générales n°248d.
Il résulte du répertoire Sirene que l’entreprise [Y] [Q] a cessé son activité le 31 décembre 2011.Les MMA produisent une attestation de résiliation du contrat n°106300898 le 31 décembre 2019. Ce document mentionne que cette résiliation concerne la SARL Entreprise [Q] [Z], qui, selon le répertoire Sirene a commencé son activité le 1er janvier 2012 en reprenant celle de l’entreprise [Y] [Q].
Toutefois, selon l’article L. 124-5 alinéas 4 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
En l’espèce, le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation du contrat d’assurance et la réclamation du 25 juin 2020 a été faite avant l’expiration d’un délai subséquent. Par conséquent, les MMA, assureurs de M. [Q], doivent bien les garanties facultatives pour les dommages immatériels consécutifs au désordre de nature décennale. En application des définitions figurant en page 5 des conditions générales, la garantie facultative ne couvre que les dommages immatériels définis comme 'tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice'. Par conséquent, les MMA, assureurs de M. [Q], garantissent le préjudice de jouissance, mais pas le préjudice moral qui ne répond pas à cette définition. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
A l’égard du maître d’ouvrage, Mme [K], les MMA assureurs de M. [Q] ne peuvent pas demander un partage de responsabilité et elles seront donc condamnées in solidum, avec son assuré, M. [Q], étant intervenu dans la construction de l’ouvrage litigieux, et avec M. [A], maître d’oeuvre et ses assureurs.
En application de l’article L. 241-1 du code des assurances, ensemble l’annexe 1 de l’article A 243-1 du même code, les MMA assureurs décennaux de M. [Q] ne peuvent pas opposer la franchise contractuelle à Mme [K], tiers lésé. Elles seront donc déboutées de ce chef.
Sur la garantie des MMA à l’égard de M. [Q]
M. [Q] demande la garantie de son assureur, les MMA, qui lui sera accordée, sauf pour sa condamnation au titre du préjudice moral. Celles-ci sont donc bien fondées à lui opposer la franchise contractuelle à hauteur de 10% du montant des condamnations, avec un minimum de 370 euros et un maximum de 1 229 euros.
Sur les appels en garantie
M. [A], et ses assureurs les MMA, et les MMA assureurs de M. [Q] ont formulé, dans le dispositif de leurs conclusions, en appel, des appels en garantie.
Se fondant sur les conclusions de l’expert, Mme [K] considère que les désordres sont le résultat des fautes conjuguées de M. [A] et de M. [Q].
M. [Q] estime que seule la responsabilité du maître d’oeuvre est engagée car il n’a fait que respecter le descriptif que celui-ci lui avait remis. Et pour son assureur, les MMA, si le renfort de la charpente réalisé en cours de chantier a montré son efficacité mais n’a pas été jugé suffisant par l’expert judiciaire, la responsabilité du sous-dimensionnement des arbalétriers relève essentiellement d’un défaut de conception du maître d''uvre, ainsi que d’un défaut de suivi du renfort en cours de chantier et d’un nouveau manquement lors des opérations de réception.
M. [A] et ses assureurs les MMA considèrent que la faute de M. [Q] est caractérisée puisqu’en tant que sachant ayant parfaitement identifié le sous-dimensionnement il aurait dû refuser d’intervenir ou réaliser un renfort suffisant.
***
Selon l’expert judiciaire, 'le dimensionnement de la charpente a été réalisé par le maître d’oeuvre qui indique dans son descriptif les sections de bois de la structure (…) pour toutes les poutres sans différencier les arbalétriers des pannes.
(…)
Le charpentier a réalisé les travaux en respectant le dimensionnement proposé par le maître d’oeuvre, sans signaler l’incohérence de ce dimensionnement (…). Mme [K] nous déclare que les ouvriers ont contacté leur patron en voyant l’affaissement et ont pris l’initiative de renforcer les arbalétriers en triangulant la charpente.
L’erreur de dimensionnement n’a été que faiblement corrigée par le renfort.
(…)
Le sous-dimensionnement de la structure provient d’une erreur de conception du maître d''uvre et du charpentier qui n’ont pas su dimensionner la charpente’ (page 17 du rapport d’expertise judiciaire).
En l’espèce, M. [A] ne conteste pas l’erreur de dimensionnement au stade de la conception et avoir accepté le renfort réalisé en cours de chantier par M. [Q] mais insuffisant.
M. [Q] a accepté ce sous-dimensionnement et, le renfort réalisé en cours de chantier a été insuffisant pour garantir la solidité de la charpente et pour éviter son fléchissement.
Ils ont donc tous deux, par leur faute contractuelle respective, contribué à la réalisation du dommage, à hauteur de 50% chacun.
Concernant les garanties facultatives, les MMA, assureurs de M. [Q], et de M. [A], opposent la résiliation du contrat d’assurance antérieure à la réclamation datant de l’assignation en référé de Mme [K] du 25 juin 2020.
Les MMA, assureurs de M. [Q], opposent en outre qu’ils ne garantissent pas les dommages intermédiaires et la responsabilité contractuelle.
Comme cela a déjà été indiqué plus haut, M. [F] [A] a signé auprès de la MMA Iard un contrat d’assurance le 1er octobre 1988 n°3536470M de responsabilité civile professionnelle et avec les MMA un contrat d’assurance décennal et responsabilité civile n°104172328. Il verse, avec les MMA, aux débats un document du 30 juin 2014 intitulé 'demande de résiliation’ à compter de cette date de son contrat 104172328M. Cependant, ce document n’est pas signé et aucun autre élément ne vient confirmer de résiliation à cette date. Par conséquent, la garantie des MMA sera retenue. Les MMA, assureurs de M. [A], seront condamnées in solidum avec lui à garantir la condamnation des MMA, assureurs de M. [Q] à hauteur de 50%.
Comme cela a déjà été indiqué plus haut, l’entreprise [Y] [Q] a souscrit une assurance auprès des MMA n°106300898 pour la garantie décennale, facultative et responsabilité civile. Les conditions particulières signées et produites indiquent clairement en page 3 qu’elles ne garantissent pas les dommages intermédiaires. Cependant, dans le cadre des appels en garantie, la responsabilité de l’entreprise [Y] [Q] n’est pas recherchée au titre des dommages intermédiaires, mais au titre de sa responsabilité civile, qui est garantie, pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, comme cela ressort de la page 2 du tableau des garanties produit.
Par ailleurs, comme cela a été jugé plus haut, le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation du contrat d’assurance et la réclamation du 25 juin 2020 a été faite avant l’expiration d’un délai subséquent. Par conséquent, les MMA, assureurs de M. [Q], doivent bien les garanties facultatives responsabilité civile. Les MMA, assureurs de M. [Q] et ce dernier seront condamnés in solidum à garantir la condamnation de M. [A] et des MMA, assureurs de M. [A] à hauteur de 50%.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [F] [A] et M. [Y] [Q], in solidum avec leur assureur, les sociétés MMA Iard seront condamnés à payer à Mme [W] [K] née [L] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Reçoit l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en sa qualité de co-assureur décennal de M. [Y] [Q] et de M. [A] au côté de la société MMA IARD,
— Infirme le jugement du 17 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a condamné in solidum M. [F] [A] et M. [Y] [Q], solidairement avec leur assureur, la société MMA Iard, à payer à M. [W] [K] née [L] les sommes de :
— 16.946,60 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— 1.510 euros au titre d’un déménagement pour les travaux,
— 1.000 euros au titre d’un préjudice de jouissance pendant les travaux,
— 4.000 euros au titre de son préjudice moral,
— Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— Condamne in solidum M. [F] [A] et M. [Y] [Q], et leurs assureurs, la société MMA Iard et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer à M. [W] [K] née [L] les sommes de :
— 16.946,60 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise, le 7 juin 2021 et la date du présent arrêt
— 1.510 euros au titre d’un déménagement pour les travaux,
— 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Condamne in solidum M. [F] [A] et M. [Y] [Q], et la société MMA Iard et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de M. [A] à payer à M. [W] [K] née [L] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral,
— Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir les condamnations de M. [Q], sauf au titre du préjudice moral, dans la limite de la franchise contractuelle à hauteur de 10% du montant des condamnations, avec un minimum de 370 euros et un maximum de 1 229 euros;
— Condamne M. [A] et les MMA, assureurs de M. [A], in solidum à garantir les condamnations des MMA, assureurs de M. [Q] à hauteur de 50% ;
— Condamne M. [Q] et les MMA, assureurs de M. [Q], in solidum à garantir la condamnation de M. [A] et des MMA, assureurs de M. [A] à hauteur de 50%.
— Condamne in solidum M. [F] [A] et M. [Y] [Q], avec leurs assureurs, les sociétés MMA Iard à payer à Mme [W] [K] née [L] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum M. [F] [A] et M. [Y] [Q], avec leurs assureurs, les sociétés MMA Iard aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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