Confirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 8 juin 2026, n° 26/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 19 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-72
N° RG 26/00318 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WOIQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 28 Mai 2026 par Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [U] [A]
né le 29 Avril 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [L] [M]
ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 19 Mai 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [U] [A], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, M. Le mandataire du centre hospitalier [L] [M], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 mai 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Juin 2026 à 14 H 00 l’avocat en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mai 2026, M. [U] [A] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent faisant suite à une levée de la mesure d’ hospitalisation complète à la demande d’un tiers par décision du juge chargé du contrôle des soins sous contrainte du 7 mai 2026 .
Le certificat médical du 8 mai 2026 du Dr [Z] [S], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence de délire de persécution et mystique, et d’une anognosie chez M. [U] [A] . Les troubles ne permettaient pas à M. [U] [A] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [U] [A] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 8 mai 2026 du directeur du centre hospitalier [L] [M], M. [U] [A] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 9 mai 2026 à 11h35 par le Dr [V] [N] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 11 mai 2026 à 12h par le Dr [Y] [X] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 11 mai 2026, le directeur du centre hospitalier [L] [M] a maintenu les soins psychiatriques de M. [U] [A] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d'1 mois.
L’avis motivé établi le 13 mai 2026 à 17h22 par le Dr [Y] [X] a décrit chez M. [U] [A] une pathologie chronique. Celui-ci a été réhospitalisé après une rupture de suivi et de traitement ayant entrainé une décompensation psychotique avec voyage pathologique dans le Sud de la France. Le médecin a mentionné que l’examen clinique retrouve un délire floride, peu organisé, à thèmes persécutifs, mégalomaniaque, mystique et un discours marqué par une désorganisation de la pensée avec rationalisme morbide et rires immotivés. Le certificat médical a conclu que l’état clinique de M. [U] [A] demeure marqué par des troubles psychotiques actifs avec altération du jugement et du discernement, ne permettant pas un consentement éclairé aux soins. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [U] [A] relèvait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 13 mai 2026, le directeur du centre hospitalier [L] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 19 mai 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [U] [A] a interjeté appel de l’ordonnance du 19 mai 2026 par courrier émanant de son conseil transmis au greffe de la Cour d’appel de Rennes le 28 mai 2026.
Son conseil a sollicité au Premier Président de la Cour d’appel de Rennes de :
— déclarer M. [A] recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit ;
— Infirmer l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 mai 2026 ;
Et statuant à nouveau :
— Ordonner la mainlevée de l’hospitalisation de M. [A]
— Condamner le directeur du centre hospitalisation de [L] [M] à [Localité 3] à payer à l’avocat la somme de 400 euros TTC sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Son conseil a soulevé l’absence de caractérisation de la notion de péril imminent motivé au sens de l’article L. 3212-1 II, 2° du code de la santé publique dans le certificat d’admission qui indique seulement 'délire de persécution et mystique, anosognosie', le caractère 'coché’ de la case 'péril imminent’ ne peut suffire à décrire l’existence de celui-ci.
Il n’est pas démontré qu’un tiers n’aurait pu demander l’hospitalisation.
Enfin l’admission du patient a été réalisée avant la rédaction du bulletin d’entrée en soins psychiatrique sans consentement.
Par avis du 29 mai 2026, le ministère public a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte. Il rejoint les deux premiers moyens soulevés par le conseil de M. [A].
Le certificat médical du 2 juin 2026 du Dr [F] [O] a décrit un patient suivi pour une psychose chronique et résistante depuis 2015. Malgré plusieurs thérapeutiques, le patient se présentait toujours avec un délire très floride qui rendait le projet difficile à monter. Il n’avait aucune conscience de ses troubles. L’hospitalisation en question faisait suite à une réintégration d’un voyage pathologique. Le médecin a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète et continue.
A l’audience du 4 juin 2026, M.[A] n’a pas souhaité comparaître.
Son conseil a repris ses écritures et les a dévelopées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [A] a formé le 28 mai 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 19 mai 2026
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la caractérisation du péril imminent :
Il ressort des écritures du conseil de M.[A] que la procédure est contestée en ce que le péril imminent n’est pas caractérisé dans le certificat médical initial.
Aux termes de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, M.[A] a été hospitalisé sur la base d’un certificat médical du Dr. [Z] [S],lequel a établi la présence de délire de persécution et mystique, et d’une anosognosie chez M. [U] [A].
Ces considérations ne caractérisent pas suffisamment le péril imminent qu’aurait encouru M.[A] s’il n’avait pas été hospitalisé.
Toutefois, le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce le certificat des 24 h détaille le délire de M. [A] et précise que ce dernier, pour y échapper, s’est réfugié dans les montagnes des Pyrénées, cette attitude de fuite et de repli constitue un risque de danger pour la santé de l’intéressé et donc un péril imminent qui existait bien au moment de son admission nonobstant l’imprécision du certificat médical initial.
Aucune irrégularité ne sera retenue pour ce motif.
Sur l’absence de démonstration de l’impossibilité pour la famille de demander l’hospitalisation:
Le conseil de M.[A] soutient qu’il existe une contradiction entre la case cochée sur le certificat initial horodaté à 12h10 à savoir que le proche a refusé de se porter tiers demandeur et l’horaire du 8 mai à 14 h 45, donc postérieurement à l’admission, heure à laquelle il a été contacté.
Or il y a lieu de ne pas confondre les recherches en vue de contacter un membre de l’entourage susceptible de solliciter l’admission en soins contraints et l’obligation d’information des proches dans les 24 h de l’admission d’un patient en soins dans le cadre de la procédure suite à un péril imminent.
En l’espèce il ressort du certificat initial que le proche contacté a refusé de se porter tiers à la procédure.
Ainsi que l’a indiqué le premier juge cette mention suffit à établir que la diligence a été accomplie sans qu’il soit nécessaire de détailler les diligences accomplies ou justifier du refus du proche contacté.
Par ailleurs le fait que ce proche ait pu être recontacté quelques heures plus tard dans le cadre de l’information de l’hospitalisation ne permet en aucun cas d’en déduire qu’une démarche auprès de lui n’a pas été accomplie avant cette hospitalisation.
Dès lors il n’existe pas d’irrégularité de ce chef et le moyen sera écarté.
Sur l’admission du patient avant la rédaction du bulletin d’entrée en sons psychiatrique sans consentement:
Le conseil soutient que le raisonnement du magistrat du siège est erroné, que M.[A] a été admis en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers le 7 mai 2026, mesure restrictive de liberté qui a fait l’objet comme l’indique le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une mainlevée le 7 mai 2026 prononcée par une ordonnance qui prévoit un effet différé de 24h, afin qu’un programme de soins puisse être établi en application de l’article L3211-2-1 II et L3211-12-1 III du code de la santé publique; que l’ordonnance de mainlevée ne permet pas de reprendre une mesure de contrainte mais propose un délai différé pour mettre en place un programme de soin, que c’est à tort que le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes précise que la date du 7 mai inscrite sur le bulletin d’admission est une erreur matérielle puisqu’elle a été la pièce initiale permettant la mesure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers et qu’il aurait fallu pour maintenir M.[A] en hospitalisation pour péril imminent, reprendre un bulletin d’admission à la date de commencement
de la mesure restrictive.
Toutefois le fait de prendre une nouvelle mesure d’hospitalisation après une mainlevée judiciaire n’est pas une inexécution de la première ordonnance ainsi que l’a précisé la cour de cassation dans son arrêt : 1ère civ. 10 février 2021, pourvoi n°19-25.224 en décidant qu’ après avoir relevé que l’article L. 3211-12-5 du code de la santé publique vise le seul cas où le juge des libertés et de la détention a constaté la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète en raison du non-respect des délais, ce texte permettant la mise en place d’un programme de soins lorsque les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies, l’ordonnance retient exactement que le directeur d’établissement a pu, à la suite d’une décision judiciaire de mainlevée de l’hospitalisation de cette dernière, décider de son admission au motif d’un péril imminent, dès lors que les conditions de l’article L. 3212-1, II, 2 étaient remplies.
En l’espèce suite à l’ ordonnance de mainlevée d’une précédente mesure d’hospitalisation complète de M. [U] [A] prononcée le 7 mai 2026 c’est légitimement que le directeur de l’établissement, estimant que les conditions d’un programme de soins n’étaient pas réunies, sur la base de l’avis d’un médecin extérieur à l’établissement, a pris la décision d’une nouvelle hospitalisation complète dans le cadre du péril imminent.
Cette procédure ainsi qu’il a été démontré plus haut est régulière et aucun texte n’impose de rééditer un nouveau bulletin d’entrée, M.[A] étant en effet admis dans l’établissement depuis le 7 mai, date de son retour du Sud et alors qu’il était sous le régime de l’hospitalisation à la demande d’un tiers.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu’au moment de l’admission, le certificat médical établi le 2 juin 2026 par le Dr [F] [O] que M.[A] est un patient suivi pour une psychose chronique et résistante depuis 2015, que malgré plusieurs thérapeutiques, le patient se présentait toujours avec un délire très floride qui rendait le projet difficile à monter, qu’il n’avait aucune conscience de ses troubles.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M.[A] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un péril imminent pour sa santé.
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’est pas stabilisé, le délire encore floride et sa maladie résistante, l’adhésion aux soins n’est pas acquise, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure donc nécessaire, adaptée et proportionnée à sa situation.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [U] [A] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 08 Juin 2026 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [A] , à son avocat, au CH/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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