Infirmation 29 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 juin 2015, n° 11/13184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/13184 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 juin 2011, N° 00/09478 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 29 JUIN 2015
(n° 15/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/13184
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 00/09478
APPELANTS
Monsieur S T
XXX
XXX
Y PARIS VAL DE LOIRE, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentés par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistés de Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0132
INTIMES
Monsieur Q Z
XXX
XXX
Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Ayant pour avocat plaidant Me Louise LOUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0041
CPAM DE SEINE ET MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente de chambre
Madame I J, Conseillère
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère, entendue en son rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme E F, greffier présent lors du prononcé.
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 1995, Monsieur Q Z alors âgé de 23 ans, qui circulait sur une motocyclette a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur S T et assuré auprès de Y PARIS VAL DE LOIRE.
Par ordonnance du 12 mars 1996, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Monsieur Q Z confiée au Docteur G C, et au Docteur O A, O.R.L.et chirurgien maxillo-facial.
Les experts qui se sont adjoints pour sapiteur neuropsychiatre le W Serge X ont remis un rapport le 16 janvier 1997 concluant à l’absence de consolidation de l’état de Monsieur Q Z.
Par actes du 29 septembre 1995, Monsieur Q Z a assigné Monsieur S T et Y PARIS VAL DE LOIRE pour être indemnisé de son préjudice.
Par ordonnance du 1er juillet 1997, le juge de la mise en état a à nouveau désigné le Docteur G C en qualité d’expert, lequel après avoir choisi comme sapiteurs le W Claude KENESI, orthopédiste, et le Docteur K L neurologue, a déposé son second rapport le 20 octobre 1998 en constatant que Monsieur Q Z présentait au jour de l’examen des éléments évoquant une paraplégie incomplète mais que la consolidation des blessures ne pouvait encore être fixée en raison notamment du caractère non permanent probable des troubles présentés.
Par jugement du 3 avril 2001, le Tribunal de Grande Instance de Créteil a dit que Monsieur Q Z a droit à la réparation intégrale de son préjudice, condamné Monsieur S T et Y PARIS VAL DE LOIRE à lui verser la somme de 50 000 F à titre de provision et désigné à nouveau le Docteur C en qualité d’expert.
Dans son troisième rapport, intitulé 'rapport final’ daté du 24 septembre 2007, le Docteur C, qui s’est adjoint comme sapiteurs les Docteurs M N et K L neurologues, le Docteur U V, psychiatre, et le W AA AB spécialisée en évaluation urodynamique, a indiqué qu’à l’époque de la troisième expertise Monsieur Q Z présentait des troubles de nature conversive et une tétraplégie sensitivo-motrice incomplète, une aspergillose pulmonaire lobaire supérieure droite et un état de cachexie justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 85 %. L’expert a conclu à une imputabilité à l’accident du tableau total de l’atteinte de paraplégie puis de tétraplégie sensitivo-motrice survenue secondairement, à hauteur de 15 %.
Par jugement du 7 juin 2011, le Tribunal de Grande Instance de Créteil a dit que l’accident avait participé de manière certaine et directe à la manifestation des troubles présentés par Q Z, à l’origine du déficit fonctionnel évalué à 85 % par l’expert et que, dès lors que les séquelles ont été révélées par l’accident, le responsable de celui-ci et son assureur sont tenus d’indemniser la totalité du préjudice, sans qu’il y ait lieu de déduire un pourcentage d’imputabilité relatif à l’intervention d’autres facteurs. Il a, en conséquence, condamné in solidum Monsieur S T et Y PARIS VAL DE LOIRE à payer à Monsieur Q Z diverses sommes en réparation de son préjudice corporel, réservé le poste de préjudice aménagement du logement, ordonné la réouverture des débats pour que Monsieur Q Z chiffre sa demande au titre de la tierce personne après consolidation et condamné Monsieur S T et Y PARIS VAL DE LOIRE aux dépens comprenant les frais des expertises judiciaires et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Monsieur S T et Y PARIS VAL DE LOIRE ont relevé appel de la décision.
Par arrêt en date du 19 novembre 2012, la Cour d’Appel de céans a :
— Infirmé le jugement du 7 juin 2011 en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau :
— Dit que le lien de causalité entre l’accident du 9 février 1995 dont a été victime Monsieur Q Z et les troubles vésico- sphinctériens ainsi que la symptomatologie neurologique évolutive de celui-ci, n’est pas établi;
Avant dire droit plus avant :
— Ordonné une expertise médicale confiée au Docteur G C, avec mission notamment ' d’évaluer les conséquences médico-légales de l’état présenté par Q Z avant l’intervention du 15 janvier 1997, à l’exclusion de la symptomatologie neurologique évolutive et des troubles vésico- sphinctériens';
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 6 février 2014, la Cour de Cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par Monsieur Q Z.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 juillet 2014.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 février 2014, Monsieur S T et la Compagnie Y PARIS VAL DE LOIRE offrent les sommes mentionnées dans le tableau ci-dessous et demandent à la cour de :
Dire que la Créance de la CRAMIF suivant attestation de cet organisme en date du 3 novembre 2014 ne présente pas de lien de causalité avec l’accident du 9 février 1995 et n’incombe pas à Y PARIS VAL DE LOIRE.
Limiter la demande de Monsieur Z au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 1.000 €.
Dire que les frais d’expertise médicale antérieurs à l’arrêt du 9 novembre 2012 incombent à Monsieur Z.
Condamner Monsieur Z aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SCP AFG – Maître FISSELIER par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 janvier 2015, Monsieur Q Z demande en réparation de son préjudice, et la condamnation solidaire de Monsieur S T et de la Compagnie Y PARIS VAL DE LOIRE à lui verser les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous.
OFFRES
DEMANDES
Préjudices patrimoniaux
¤ temporaires:
— dépenses de santé actuelles
—
réservées
— tierce personne:
1.823,64€
2.600€
¤ permanents:
— dépenses de santé futures:
* à la charge de la victime:
réservées
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation:
10.000€
30.000€
Préjudices extra-patrimoniaux:
¤ temporaires:
— déficit fonctionnel temporaire :
3.003,40€
9.794€
— souffrances:
12.000€
30.000€
— préjudice esthétique temporaire:
débouté
5.000€
¤ permanents:
— déficit fonctionnel permanent :
7.500€
12.500€
— préjudice d’agrément:
débouté subsidiairement 3000€
20.000€
— préjudice esthétique:
2.200€
5.000€
— préjudice sexuel:
5.000€
8.000€
Art.700 du CPC:
1.000€
18.000€
La CPAM de Seine-et-Marne, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait connaître par courrier du 4 novembre 2011, le décompte définitif des prestations versées à la victime ou pour elle, soit:
* prestations en nature du 9/02/1995 au 28/07/2009 : 637.428,18€
* indemnités journalières: 6/02/1999 au 12/09/2003 : 35.522,28€
* rente :
— arrérages échus du 13/09/2003 au 31/07/2009 : 101.670,48€
— capital : 235.616,11€
* frais futurs : 305.169,57€
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le préjudice corporel:
Il ressort du dernier rapport d’expertise médicale les éléments suivants :
— blessures subies : un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale brève, un traumatisme bucco-dentaire (avec éclat coronaire sur 11, 21, 41 et 32, ébranlement des blocs incisifs maxillaires et mandibulaires, mobilité de 41), brûlures superficielles de l’avant bras droit et gauche et de la fesse droite, hématome de la fesse droite, ; fracture de la première pièce coccygienne;
— hospitalisations du 9 au 11 février 1995, du 13 au 19 novembre 1995, du 30 novembre au 29 décembre 1995, du 24 avril au 9 mai 1996 et du 9 mai au 20 juin 1996,
— frais de santé imputables à l’accident : frais engagés pour l’hospitalisation de la victime à l’Hôpital Sainte Camille à Bry sur Marne, à l’XXX, à la clinique de la Porte de Choisy et les frais afférents à ces soins (radiographies, scanners, avis chirurgicaux, suivi orthopédique, kinésithérapie, radiothérapie, etc.), pour les soins et frais de séjour en centre de rééducation fonctionnelle de Menucourt, ainsi que pour les avis et soins dentaires réalisés
— pas de perte de gains professionnels, mais perte d’une année universitaire
— consolidation des blessures au 2 décembre 1996
— DFTT : du 9 au 11 février 1995, du 13 au 29 novembre 1995 et du 24 avril au 20 juin 1996
— DFTP 33,3% : du 12 février au 12 novembre 1995, du 30 décembre 1995 au 23 avril 1996
— DFTP 50% : du 30 novembre au 29 décembre 1995
— DFTP 25% : du 21 juin au 31 août 1996
— DFTP 10% : du 1er septembre au 2 décembre 1996
— déficit fonctionnel permanent : 5%
— souffrances endurées : 4,5/7
— préjudice esthétique : 2/7
— éléments justifiant un préjudice d’agrément
— éléments justifiant un préjudice sexuel (gêne positionnelle)
— pas de préjudice d’établissement
— assistance par tierce personne : 2H/ semaine lors des périodes de DFT partiel au taux de 33,3% et de 50%, et lors de l’hospitalisation de jour du 12/02/1995 au 12/11/1995 et du 30/11/1995 au 23/04/1996, et 1H/semaine du 21/06/1996 au 31/18/1996
— frais futurs : les deux années post-traumatiques au cours desquelles les dents contuses conservaient une évolutivité étant écoulées sans élément particulier, les éléments survenant ultérieurement ne procèdent plus du fait accidentel.
Les séquelles conservées par la victime sont des éléments post-commotionnels constitués de céphalées, et des éléments douloureux coccygiens retentissant sur la fonction locomotrice
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur Q Z qui était âgé de 23 ans (né le XXX) lors de l’accident et était étudiant, sera indemnisé comme suit :
Préjudices patrimoniaux:
¤ temporaires, avant consolidation:
— dépenses de santé actuelles:
La CPAM ne détaillant pas les frais qu’elle a pris en charge avant l’intervention du 15 janvier 1997, correspondant aux frais de santé imputables à l’accident engagés pour l’hospitalisation de la victime à l’Hôpital Sainte Camille à Bry sur Marne, à l’XXX, à la clinique de la Porte de Choisy et les frais afférents à ces soins ( radiographies, scanners, avis chirurgicaux, suivi orthopédique, kinésithérapie, radiothérapie, etc.), pour les soins et frais de séjour en centre de rééducation fonctionnelle de Menucourt, ainsi que pour les avis et soins dentaires réalisés, il est impossible de fixer la créance de l’organisme social, étant précisé que ce dernier ne formule aucune demande en cause d’appel.
La victime ne justifiant pas de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge pour la période du 9/02/1995 au 15/01/1997, il n’y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice.
— tierce personne temporaire:
Les experts ont fixé le besoin d’aide par une tierce personne à 2H/semaine lors des périodes de DFT partiel au taux de 33,3% et de 50%, lors de l’hospitalisation de jour du 12/02/1995 au 12/11/1995 et du 30/11/1995 au 23/04/1995, et à 1H/semaine du 21/06/1996 au 31/08/1996.
La victime sollicite un taux horaire de 20€.
Ce préjudice sera réparé, au taux horaire retenu de 14€, offert par l’assureur et Monsieur S T, par la somme de 1848€ calculée comme suit :
* 14€ x 2h x 61 semaines = 1708€
* 14€ x 1h x 10 semaines = 140€
¤ permanents, après consolidation:
— dépenses de santé futures:
Les sommes indiquées par la CPAM au titre des frais futurs à hauteur de 305.169,57€, ne sont pas en lien avec l’accident, compte tenu des séquelles actuellement présentées par Monsieur Q Z pour un déficit fonctionnel permanent de 5%.
Le docteur C a relevé que des réserves ont été émises par le docteur A concernant les blocs incisifs maxillaire et mandibulaire, que les dents contuses conservent une évolutivité de deux ans post-traumatique et que dès lors que durant cette période il n’est apparu aucun élément particulier, en a conclu que les éléments survenant ultérieurement ne procèdent plus de fait accidentel.
Il n’y a donc pas lieu de réserver ce poste, la victime étant en droit de saisir la juridiction compétente en cas d’aggravation de son état.
— préjudice scolaire universitaire:
Il n’est pas contesté que Monsieur Q Z a subi la perte d’une année universitaire.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 10.000€ offerte par l’assureur et Monsieur S T.
Préjudices extra-patrimoniaux:
¤ temporaires, avant consolidation:
— déficit fonctionnel temporaire:
L’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la privation de ses activités privées et son préjudice sexuel soufferts durant cette même période seront indemnisés par la somme de 5.100€.
— souffrances:
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les différentes hospitalisations, les traitements subis à visée antalgique, l’apparition d’un ostéome qui s’est calcifié à la fesse, les éléments douloureux post-fracturaires du coccyx, l’intervention pour coccygectomie et ablation d’ostéome et la rééducation fonctionnelle; côtées à 4,5/7, elles seront indemnisées par la somme de 17.000€.
— préjudice esthétique temporaire:
Monsieur Q Z sollicite une indemnisation de 5.000€, pour avoir été marqué physiquement par un traumatisme crânien et un traumatisme dentaire, avoir conservé pendant plusieurs mois un cal exubérant du coccyx empêchant la station assise et la marche prolongées, avoir subi un raccourcissement de 15mm du membre inférieur gauche, l’obligeant à se déplacer avec des cannes anglaises. L’existence de ce poste de préjudice est contestée par les appelants.
Si la gêne occasionnée à la station assise et la marche prolongées a déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire, Monsieur Q Z a subi pendant la durée de la période séparant la date de l’accident de celle de la consolidation un préjudice esthétique lié aux éclats dentaires visibles dans le sourire, relevés par le docteur O A dans son examen du 6 septembre 1996, et le port de cannes anglaises est de nature à avoir altéré son apparence.
Ce préjudice sera indemnisé par la somme de 1.000€.
¤ permanents, après consolidation:
— déficit fonctionnel permanent :
Les séquelles décrites par l’expert et conservées par Monsieur Q Z après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu’une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient, pour une victime âgée de 25 ans lors de la consolidation de son état, la somme de 8.600€.
— préjudice d’agrément:
Monsieur Q Z produit une attestation de Monsieur B, instituteur, qui indique l’avoir entraîné de 1984 à 1986 dans l’activité de basket-ball et l’avoir encadré dans l’activité de ski alpin précisant qu’il fut un enfant puis un adolescent aux capacités physiques importantes, ainsi qu’une attestation de Monsieur D, responsable de Cycle du Lycée Gasnier à Chelles où il a été élève de Terminale les années 1992/1993 puis 1993/1994, dont il ressort qu’il suivait avec assiduité les cours d’éducation physique et a obtenu au Baccalauréat dans cette matière les notes de 18/20 puis de 17/20.
L’expert a relevé une gêne à la reprise des différentes activités sportives qu’il déclarait pratiquer : basket-ball, natation, patin à glace, plongée et tennis.
Il lui sera attribué de ce chef, une indemnité de 3.000€.
— préjudice esthétique permanent:
Fixé à 2/7 en raison des éléments fracturaires dentaires persistants, de la cicatrice chirurgicale coccygienne et des éléments cicatriciels liés aux dermabrasions cutanées, il justifie l’allocation de la somme de 3000€.
— préjudice sexuel:
Ce préjudice sera réparé par la somme de 5.000€ offerte par l’assureur.
Monsieur Q Z recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 51.548€, en deniers ou quittances.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Il est alloué à Monsieur Q Z la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la seule première instance.
Les dépens de première instance sont mis à la charge de la Compagnie Y PARIS VAL DE LOIRE et Monsieur S T, en ce compris tous les frais d’expertise judiciaire ordonnée par la Cour d’appel puisqu’ils sont une conséquence de l’accident et indispensables à l’évaluation du préjudice de Monsieur Z. Les dépens d’appel resteront à la charge de Monsieur Q Z.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt en date du 19 novembre 2012 infirmant le jugement du 7 juin 2011 en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum Monsieur S T et la Compagnie Y PARIS VAL DE LOIRE à verser à :
— Monsieur Q Z :
* la somme de 51.548€ en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
* la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne in solidum Monsieur S T et la Compagnie Y PARIS VAL DE LOIRE aux dépens de première instance en ce compris tous les frais d’expertise judiciaires, y compris ceux des expertises ordonnées par la cour d’appel , et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Condamne Q Z aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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