Infirmation 15 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 janv. 2013, n° 11/02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/02814 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 28 janvier 2011, N° 10/00548 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 15 Janvier 2013
(n° 10 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/02814-LG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2011 par le conseil de prud’hommes de EVRY section commerce RG n° 10/00548
APPELANTE
Mademoiselle E Y
XXX
XXX
représentée par Me Pierre-Robert AKAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673 substitué par Me Hélène AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
INTIMÉS
La SCP A X prise en la personne de Maître C X – Mandataire liquidateur de la SAS GS TECHNOLOGIES
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Julien BESLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Me Z en qualité de mandataire judiciaire de a SAS GS TECHNOLOGIES
XXX
XXX
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence GUIBERT, Vice-présidente placée, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame G H, Conseillère
Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 septembre 2012
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame G H, Conseillère ayant participé au délibéré, et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 28 janvier 2011 auquel la Cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes d’Evry a :
— débouté Madame Y de l’intégralité de ses demandes,
— débouté Maître X, es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS GS TECHNOLOGIES, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Madame Y,
Madame Y a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 21 novembre 2012, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;
***
Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :
Madame I Y a été embauchée par la SAS GS TECHNOLOGIES, par contrat à durée indéterminée en date du 15 mai 2000, en qualité de secrétaire commerciale bilingue.
Par jugement en date du 27 avril 2009, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société GS TECHNOLOGIES, désignant Maître X, en qualité de mandataire judiciaire et Maître Z, en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Pour tenter de rétablir l’équilibre d’exploitation, il a été envisagé de procéder à une mesure de restructuration sociale portant sur un réajustemement des effectifs de la société.
Par requête du 23 juillet 2009, Maître Z, agissant en qualité d’administrateur judiciaire, a sollicité auprès du juge commissaire du tribunal de commerce d’Evry l’autorisation de procéder à la suppression de deux postes.
Par lettre en date du 24 juillet 2009, Madame Y a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Par lettre en date du 5 août 2009, Madame Y a été licenciée pour motif économique.
Par jugement rendu le 18 octobre 2010, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société GS TECHNOLOGIES.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause
Considérant que par jugement rendu le 18 octobre 2010, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société GS TECHNOLOGIES ; qu’il en résulte que la mission de Maître Z, en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, a pris fin ; qu’ainsi, il conviendra de mettre hors de cause Maître Z;
Sur la régularité de la procédure
Considérant que l’article L 621-4 alinéa 2 du code du commerce prévoit que le tribunal invite le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise ; qu’en l’absence de comité d’entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre ;
Considérant que par ordonnance en date du 30 juillet 2009, le juge commissaire a autorisé Maître Z, en qualité d’administrateur judiciaire, à procéder à la suppression de deux postes, l’un de responsable administratif et l’autre d’assistante commerciale ; que sur le fondement de cette autorisation, Madame Y a été licenciée pour motif économique par lettre en date du 5 août 2009 ;
Considérant que Madame Y fait grief à l’intimé de ne pas avoir informé les représentants des salariés, qui font office de représentants du personnel dans le cadre de la procédure collective, dans les formes légales, se prévalant des dispositions des articles L 1233-10 et L 1233-8 du code du travail ;
Considérant que l’article L 1233-58 du code du travail dispose qu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l’article L 2323-15 ainsi qu’à l’article L 1233-8 pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;
Considérant qu’il est constant que le représentant des salariés dispose d’attributions limitées aux seuls actes relatifs à la procédure collective ouverte à l’égard de l’entreprise qui l’emploie et ne peut dès lors être considéré comme une institution représentative du personnel au sens du code du travail ;
Considérant cependant que l’article R 631-26 du code du commerce prévoit que l’ordonnance rendue par le juge commissaire, en application de l’article L 631-27, est notifiée au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ou, le cas échéant, au représentant des salariés ; que cette notification permet à ces organes, dont notamment le représentant des salariés, de contester l’ordonnance dans les 10 jours qui suivent en application des dispositions de l’article R 621-21 du code de commerce ;
Qu’ainsi, indépendamment des fonctions spécifiquement dévolues au représentant des salariés, les articles susmentionnés lui reconnaissent également des pouvoirs au titre de la procédure de licenciement ; que compte tenu de ces dispositions, c’est à tort que l’intimé considère que le représentant des salariés ne peut être consulté dans les conditions prévues à l’article L 1233-58 du code du travail qui renvoie aux dispositions des articles L 1233-8 et suivants du code du travail ;
Qu’il s’en suit que la procédure de licenciement n’a pas été respectée ; qu’il conviendra de fixer la créance de Madame Y à la somme de 1 873,89 € à titre de dommages et intérêts, le jugement déféré étant infirmé de ce chef ; qu’il n’y aura pas lie d’examiner les autres moyens, la Cour ayant fait droit à la demande de Madame Y ;
Sur la procédure de reclassement
Considérant que l’article L 1233-4 du code du travail prévoit que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ; qu’à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;
Considérant qu’il pèse sur l’employeur une obligation de reclassement, ce dernier devant établir qu’il a effectué, préalablement, des recherches pour reclasser le salarié ; qu’en effet, le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d’emploi, que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise n’est pas possible ;
Qu’en l’espèce, l’employeur indique dans la lettre de licenciement que 'nous avons effectué toutes les recherches nécessaires pour tenter de vous reclasser en interne et auprès des entreprises dans notre secteur mais que ces recherches ont été infructueuses’ ;
Que cependant l’employeur ne justifie pas qu’il aurait satisfait à son obligation de reclassement au sein de l’entreprise, en procédant à une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement ; qu’ainsi, il procède par affirmation en mentionnant dans la lettre de licenciement avoir tenté de reclasser la salariée en interne et auprès des entreprises du secteur considéré, aucun courrier de recherche n’étant notamment communiqué aux débats ; que par conséquent, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant que Madame Y justifie d’une ancienneté de 9 ans et 3 mois dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés ; qu’il conviendra de fixer la créance de Madame Y à la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de reclassement ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
Sur les intérêts au taux légal
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce, il conviendra de débouter Madame Y de sa demande, le jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 27 avril 2009, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société GS TECHNOLOGIES, ayant arrêté le cours des intérêts légaux ;
Sur l’opposabilité de l’arrêt
Considérant qu’il y aura de déclarer opposable la présente décision aux organes de la procédure et dans les limites de sa garantie légale, s’agissant de l’AGS ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant que l’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit à la demande de Madame Y au titre des frais irrépétibles, les dépens étant employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
MET hors de cause Maître Z,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
FIXE la créance de Madame Y au passif de la société GS TECHNOLOGIES aux sommes suivantes :
— 1 873,89 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
CONSTATE que le jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 27 avril 2009, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société GS TECHNOLOGIES, a arrêté le cours des intérêts légaux,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA ILE DE FRANCE EST dans les limites de sa garantie légale,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT,
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