Confirmation 5 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 avr. 2016, n° 14/21960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21960 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 septembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires c/ La société LA PARISIENNE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 05 AVRIL 2016
(n° 2016/ 142 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21960
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n°
APPELANTE
Le Syndicat des copropriétaires XXX représenté par son syndic, le cabinet TSGI CLAEYS COMTE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 440 195 527 00013
Représenté et assisté par Me Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1193, substitué par Me Julie GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A693
INTIMÉE
La société LA PARISIENNE, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 562 117 085 00083
Représentée par Me Z HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Laurence BROSSET de la SELARL LAURENCE BROSSET – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0762
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport et Monsieur Christian BYK, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Z A, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
'''''
Le 1er mai 2010, le syndicat des Copropriétaires de l’XXX a souscrit une police d’assurance multirisque immeuble auprès de la société LA PARISIENNE par l’intermédiaire de la société D&P courtier d’assurances, moyennant une prime annuelle de 2291,94 euros TTC.
Le 26 décembre 2011, le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre à la société D&P consistant en une fuite sur le réseau de canalisation du tout à l’égout ayant entraîné un affouillement et une décompression du sol qui a provoqué un léger affaissement de l’immeuble.
La société ELEX CRAWFORD, expert désigné par l’assureur, dans un rapport du 23 septembre 2013 a constaté des désordres sur les façades de l’aile droite du bâtiment et à l’intérieur des appartements du rez de chaussée et du 1er étage et a estimé l’état des frais et dommages indemnisables à la somme de 53 437,90 euros.
La société d’assurance a refusé de garantir le sinistre pour défaut d’entretien de l’immeuble, dont le syndicat des copropriétaires avait connaissance antérieurement à la conclusion du contrat.
Par exploit d’huissier du 9 avril 2014, le syndicat des copropriétaires de l’XXX a assigné à jour fixe la société d’assurance LA PARISIENNE devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 23 septembre 2014, l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 3 novembre 2014, le Syndicat des Copropriétaires du XXX a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2016, il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé la police d’assurance, demandant à la cour de juger qu’il n’est pas établi que le sinistre a une origine antérieure à la conclusion de la police d’assurances, en conséquence de juger que celle-ci est valable et que la garantie de la société LA PARISIENNE ASSURANCES lui est due s’agissant du sinistre objet de la déclaration en date du 26 décembre 2011, de condamner la société LA PARISIENNE ASSURANCES à lui payer la somme de 159 598,95 euros à titre d’indemnisation avec intérêt au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance et capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, à titre infiniment subsidiaire et si, par extraordinaire, la Cour s’estimait insuffisamment éclairée s’agissant de l’origine précise du sinistre, de désigner un expert, en tout état de cause de condamner la société LA PARISIENNE ASSURANCES à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le11février 2016, la société LA PARISIENNE sollicite la confirmation du jugement, demandant à la cour à titre principal de juger que la cause génératrice de ce sinistre est antérieure à la date de la souscription de la police, que le Syndicat des copropriétaires avait connaissance de multiples fuites au niveau des canalisations de la copropriété et des risques auxquels l’immeuble était exposé au moment de la souscription, en conséquence, juger que la police d’assurance souscrite est nulle pour défaut d’aléa, de débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes les demandes formulées à son encontre, à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour, infirmant le jugement, déclarait que la police souscrite auprès de la Société LA PARISIENNE par le Syndicat des copropriétaires n’était pas nulle, de juger que le Syndicat des copropriétaires avait connaissance de multiples fuites au niveau des canalisations de la copropriété et que les clauses contractuelles prévoient une exclusion de garantie en cas de défaut d’entretien caractérisé, que ces clauses respectent les exigences imposées par l’article L113-1 du Code des assurances, en conséquence de juger qu’elle est bien fondée à opposer l’exclusion de garantie au Syndicat des copropriétaires, de débouter ce dernier de toutes demandes formulées à son encontre, à titre très subsidiaire, de juger que la manifestation des dommages consécutifs aux dégâts des eaux était apparente dès 2002 ou tout moins au moment du sinistre survenu en 2009 et que les désordres sont apparus antérieurement à la souscription de la police d’assurance, à titre encore plus subsidiaire, de juger qu’en cas de défaut d’entretien non-intentionnel, elle est bien fondée à opposer une franchise égale à 30% du montant du sinistre à régler avec un minimum de 0.75 fois l’indice et un maximum de 7,50 fois l’indice et juger que l’état de l’immeuble établi en 2002 par la Société X atteste que les façades de l’immeuble, les parties communes et le plancher du rez-de-chaussée présentaient des désordres, que le Syndicat des copropriétaires ne prouve pas être intervenu sur ces ouvrages à l’exception de travaux de ravalement en 2005, en conséquence de débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation formulée à son encontre d’un montant de 108 859,69 euros HT et, à tout le moins, de celle d’un montant de 28 623,48 euros HT, à titre infiniment subsidiaire, de lui donner acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, en tout état de cause, de condamner celui-ci à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat d’assurance pour défaut d’aléa
Considérant que l’appelant soutient qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve du défaut d’aléa en établissant qu’à la date de conclusion du contrat le risque assuré était déjà réalisé, que l’assuré en avait déjà connaissance et que le sinistre est la conséquence des fuites dont la société X ARCHITECTES a fait état dans son rapport du 23 avril 2002, alors que l’origine des fuites n’est pas précisé et que cette société ne relève pas la présence d’humidité dans les caves de l’immeuble, qu’il ajoute avoir réalisé les travaux préconisés par la société X qui ne concernaient pas les canalisations et précise que l’origine du sinistre déterminée par l’expert de la société d’assurance est une fuite sur un collecteur d’eaux situé sous le porche d’accès à l’immeuble situé à près de 22 mètres du hall d’accès des caves de l’immeuble ;
Considérant que la société LA PARISIENNE, soutient qu’en application de l’article L121-15 du code des assurances le contrat d’assurance est nul car le risque était connu par l’assuré avant la souscription du contrat alors que plusieurs désordres avaient été constatés par le cabinet X lors du diagnostic de l’immeuble effectué le 23 avril 2002, qu’elle ajoute que suivant procès verbal de l’assemblée des copropriétaires du 17 juin 2009 il était établi que le plancher haut de l’appartement du 2e étage, porte gauche côté cour s’était effondré, qu’à la lecture du rapport du cabinet X et des procès verbaux des assemblées générales des copropriétaires, il est patent que les défauts structurels se sont accentués de juillet 2002 à juin 2009 et que le cabinet Y établit, dans son rapport du 22 mai 2012, le déroulement chronologique du sinistre, que la nature même de la dégradation subie par l’immeuble établit qu’à la date de la souscription de l’assurance, la cause du sinistre était déjà survenue ;
Considérant qu’en application de l’article L 121-15 du code des assurances 'l’assurance est nulle, si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée au risque’ ;
Considérant qu’aux termes du diagnostic de l’immeuble effectué par le cabinet X le 23 avril 2002, qui est annexé au règlement de copropriété, il est précisé sous l’intitulé 'parties communes -hall d’accès aux caves’ : 'Au rez-de-chaussée sont visibles de nombreuses dégradations concernant autant les murs que le plafond. Il s’agit essentiellement de décollements d’enduits occasionnés par une forte humidité (odeur perceptible ) consécutive à des infiltrations ; l’état des canalisations visibles en atteste. Le plancher du rez-de-chaussée présente ponctuellement des signes de faiblesse structurelle et un étai a dû être disposé pour le soutenir', que le cabinet X préconisait par ailleurs les travaux urgents suivants : 'Stabiliser les éléments de façade présentant un danger de chute , réexaminer le chéneau dans le but d’une restauration voire d’un remplacement pur et simple, renforcer le plancher du rez-de-chaussée de l’accès aux caves’ ;
Considérant que lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 juin 2009, le syndic a informé les copropriétaires de l’effondrement du plafond de l’appartement situé au 2e étage, gauche, coté cour, exposant que les poutres et solives de l’appartement sont également abîmés, qu’aux termes du procès verbal de l’assemblée générale du 20 octobre 2009, il était précisé que l’entreprise chargée des travaux avait également découvert de nouveaux désordres structurels affectant les solives et poutres dans d’autres pièces de l’appartement ;
Considérant qu’aux termes du rapport du cabinet Y du 22 mai 2012, il est précisé que 'Les désordres observés s’expliquent par la succession d’événements suivants :
— Fondations a priori ancrées dans le XXX,
— Contrainte admissible du sol normalement conforme au moment de la réalisation de l’ouvrage,
— Rupture de canalisations durant la vie de l’ouvrage,
— Chute de portance des sols d’assise des fondations,
— Tassements différentiels entre la partie saine de l’ouvrage et la zone sinistrée proche de la fuite,
— Apparition de fissures sur une partie du bâtiment’ ;
Considérant qu’aux termes de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 20 septembre 2010, soit un peu moins de quatre mois après la souscription de la police d’assurance, il était décidé d’un audit du réseau d’évacuation des eaux de l’immeuble sous l’intitulé 'informations et mesures à prendre concernant les problèmes d’infiltration au niveau des caves';
Considérant que l’entreprise LAVILLAUGOUET, chargé de cet audit concluait le 28 juillet 2011, après avoir constaté que quatre des sept parties de canalisations sur lesquelles des tests ont été faits n’étaient pas étanches a conclu que 'le résultat de nos travaux de contrôle et recherches de fuite effectués sur le réseau de tout à l’égout de l’immeuble est mauvais, les canalisations enterrées reconnues défectueuses devront faire l’objet d’une réfection. Les canalisations apparentes vétustes devront également faire l’objet d’une réfection suivant les règles de l’art (…)' ;
Considérant que même si les constatations faites par le cabinet X le 23 avril 2002 ne concernaient pas l’endroit où les injections, selon le procédé Uretek, ont été réalisées suite à la déclaration de sinistre du 26 décembre 2011, il n’en demeure pas moins qu’elles révélaient sans ambiguïté au syndicat des copropriétaires le mauvais état général des canalisations de l’immeuble, dont le syndicat ne pouvait ignorer l’ampleur, qu’il connaissait de même nécessairement les conséquences que l’humidité pouvait avoir sur les fondations et la structure de l’immeuble, dont la fragilité s’est à nouveau manifestée en 2009, par la chute de plafond ci-dessus rappelée, intervenue avant la souscription du contrat d’assurance ;
Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’au moment de la souscription du contrat d’assurance, le syndicat des copropriétaires avait connaissance des fuites affectant les canalisations et des conséquences de celles -ci sur les fondations et la structure de l’immeuble et qu’en conséquence, le contrat d’assurance était nul pour défaut d’aléa, le Syndicat des Copropriétaires du XXX devant être débouté de l’ensemble de ses demandes, que ce jugement sera confirmé ;
Considérant qu’il y a lieu d’allouer à l’intimée la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le Syndicat des Copropriétaires du XXX à payer à la société LA PARISIENNE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat des Copropriétaires du XXX aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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