Cour d'appel de Riom, 29 août 2012, n° 11/02576
CA Riom
Infirmation 29 août 2012

Arguments

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  • Accepté
    Capacité à engager l'Association Diocésaine

    La cour a jugé que le cachet apposé sur les documents n'était pas celui de l'association, et que M. Z n'avait pas la capacité d'engager l'association, confirmant ainsi qu'il était le co-contractant.

  • Accepté
    Protection du consommateur en matière de démarchage

    La cour a retenu que les contrats de location et de maintenance entraient dans le champ d'application des dispositions protectrices du code de la consommation, entraînant leur nullité.

  • Accepté
    Obligation de restitution suite à la nullité des contrats

    La cour a ordonné la restitution du matériel en raison de la nullité des contrats, confirmant l'obligation de restitution.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société RISO

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les sommes versées étaient indemnitaires et ne donnaient pas lieu à remboursement.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la société RISO à verser une somme à M. Z au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 29 août 2012, n° 11/02576
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 11/02576

Sur les parties

Texte intégral

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