Infirmation 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 8 nov. 2016, n° 16/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/00147 |
Texte intégral
08 NOVEMBRE 2016
Arrêt n°
LB/IM/NB
Dossier n°16/00147
X Y
/
SAS SOVECA 63
Arrêt rendu ce HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE par la
QUATRIEME CHAMBRE
CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Nadine VALIERGUE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. X Y
40 Lotissement des Colombiers
XXX
Représentant : Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
SAS SOVECA 63
XXX
XXX
Représentant : Me Z
A de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Madame BEDOS, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 12
Septembre 2016, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE :
M. X Y a été embauché à compter du 8 septembre 2008 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien confirmé par la société SOVECA, entreprise spécialisée dans la réparation et la vente de véhicules utilitaires à Gerzat (63).
Le 20 décembre 2012, la société SOVECA a notifié à M. Y un avertissement pour avoir tenu des propos xénophobes envers un de ses collègues de travail, M. B.
Par courrier en date du 24 septembre 2013, M. Y a sollicité de son employeur une rupture conventionnelle du contrat de travail, afin « de démarrer de nouveaux projets professionnels». Sa démarche n’a pas abouti.
Le 7 novembre 2013, à l’issue d’une réunion d’atelier, une altercation physique a opposé M. B et M. Y. Ce dernier, après une chute sur le dos, s’est trouvé en arrêt de travail à partir de cette date.
Le 27 novembre 2013, à l’occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : « inapte au poste et à tous postes dans l’entreprise. Une seule visite médicale sera faite. Danger immédiat. Article R. 46 24-32 du code du travail.»
Le 9 janvier 2014, M. Y a été convoqué à un entretien préalable au prononcé éventuel d’une mesure de licenciement, fixé au 16 janvier 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2014, il a été licencié dans les termes suivants :
— « (…) Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans la mesure où vous n’êtes pas à même d’exécuter le préavis, la date d’envoi de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux-ci :
Vous êtes employé au sein de notre société en qualité de technicien confirmé véhicules industriels.
Vous avez passé une première et unique visite de reprise en date du 27 novembre 1013. Le médecin du travail vous a déclaré :
« inapte au poste et à tous postes dans l’entreprise. Une seule visite médicale sera faite.
Danger immédiat. Article R. 46 24-32 du code du travail.
»
Suite à cet avis médical d’inaptitude et validation par le médecin du travail, après consultation des délégués du personnel en date du 18 décembre 2013, il vous a été proposé par LRAR en date du 30 décembre 2013 les solutions de reclassement suivantes : emploi de technicien confirmé, échelon 9, sur la société
SOVECA 03, ou la société SOVECA 43.
Vous n’avez pas accepté ces propositions de reclassement, ce que nous regrettons.
Aussi, constatant l’impossibilité de reclassement dans la société et le groupe, faute d’autre poste disponible, nous vous avons tenu informé par courrier en date du 6 janvier 2014 des motifs s’opposant à votre reclassement.
Aussi, compte tenu des avis médicaux et après recherche, votre reclassement au sein de notre société et de notre groupe s’avère donc impossible.
Aussi en l’absence d’autre possibilité de reclassement, suite aux avis délivrés par le médecin du travail, et devant l’impossibilité de vous reclasser, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement (…). »
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand le 16 janvier 2015 pour obtenir notamment la condamnation de l’employeur au paiement des indemnités de rupture et de diverses sommes à titre de rappel de salaire outre l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 14 décembre 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de M. Y pour inaptitude n’est ni nul, ni abusif,
— constaté que M. Y a été rempli de la totalité de ses droits pour ce qui concerne le paiement des salaires, les congés payés, indemnités de licenciement,
— condamné la société SOVECA à payer à M. Y la somme de 56 euros retenue pour les tickets restaurant,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par acte du 15 janvier 2016, M. Y a régulièrement relevé appel général de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES :
M. Y, dans ses conclusions développées lors de l’audience, sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— à titre principal, juger que son licenciement produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’inaptitude causée par la dégradation des conditions de travail,
— à titre subsidiaire, juger que son licenciement produit les effets d’un licenciement nul,
— faire droit à ses demandes dont :
— indemnité compensatrice de préavis : 4.446,54 euros
— indemnité compensatrice de congés payés afférents : 444,65 euros
— indemnité spéciale de licenciement restant due :
2.469,93 euros
— dommages et intérêts liés à la rupture : 23.317,68 euros
— remboursement des tickets restaurants : 133 euros
— condamner le société SOVECA 63 à lui payer et porter la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire.
Il soutient en premier lieu que son inaptitude est la conséquence de la dégradation de ses conditions de travail et considère que les manquements de la société sont à l’origine de son accident du travail.
Il affirme ensuite que l’avis d’inaptitude est irrégulier dès lors qu’il ne vise pas l’article R.
4624-31 du code du travail, mais l’article R. 4624-32, de sorte que deux examens médicaux de reprise devaient être organisés. Il en déduit que la consultation des délégués du personnel sur le reclassement envisagé, intervenue après la première visite de reprise, est nécessairement irrégulière.
Il estime enfin que l’employeur, qui avait parfaitement conscience du fait qu’il serait amené à refuser les postes de reclassement proposés, en raison de leur éloignement, n’a pas mené une recherche loyale de reclassement.
La société SOVECA, dans ses conclusions développées lors de l’audience, sollicite la confirmation du jugement excepté pour ce qui concerne ses dispositions relatives au rappel de salaire pour les prélèvements opérés concernant les tickets restaurant. Elle demande la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 procédure civile.
Elle souligne que M. Y, qui prétend que son inaptitude est la conséquence de la dégradation de ses conditions de travail et des « agissements fautifs de l’employeur », ne développe aucune argumentation à cet égard, et particulièrement ne mentionne pas les manquements reprochés à la société.
Elle considère que l’avis médical unique rendu le 27 novembre 2013 est parfaitement régulier dans la mesure où il fait mention de la situation de danger immédiat, de sorte qu’une seconde visite de reprise n’était pas nécessaire.
Enfin, elle explique avoir sollicité le médecin du travail sur les solutions de reclassement et/ou d’aménagement de poste envisageables au sein de la société du groupe, lui avoir soumis deux propositions qui ont recueilli son assentiment, avoir sollicité l’avis des délégués du personnel qui se sont prononcés dans un sens favorable, et avoir en définitive proposé au salarié deux postes compatibles avec sa situation, aux mêmes conditions que celles de l’emploi précédent. Elle estime que devant le refus de M. Y, motivé uniquement par des considérations tirées de l’éloignement géographique, et alors qu’elle avait opéré toutes les recherches possibles, elle n’avait d’autre solution que de procéder au licenciement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le licenciement pour inaptitude :
* sur l’imputabilité de l’inaptitude aux agissements fautifs ou aux manquements de l’employeur :
M. Y soutient que son inaptitude, consécutive à l’accident du travail dont il a été victime, résulte des « agissements fautifs » de l’employeur et de « l’ensemble de ses manquements».
Il est constant que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité, de sorte que lorsque l’inaptitude du salarié est la conséquence de la dégradation de ses conditions de travail, du fait de l’employeur, ou encore du fait d’autres salariés et que l’employeur n’a pris aucune mesure pour remédier à la situation, le licenciement pour inaptitude se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, comme le souligne la société
SOVECA, M. Y ne développe aucune argumentation particulière quant aux manquements de l’employeur à ses obligations ou à ses agissements fautifs, qu’il ne définit pas. En effet, après avoir énoncé les principes rappelés ci-dessus, M. Y se borne à souligner que l’enquête réalisée par la caisse primaire d’assurance maladie conclut à l’accident du travail, que l’inaptitude qui s’en est suivie est la conséquence directe de cet accident, « dont seul l’employeur est à l’origine au vu des faits dénoncés ».
M. Y, qui procède ainsi par affirmations, ne peut dès lors qu’être débouté de sa demande tendant au constat de l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement sur ce fondement.
Il sera rappelé à toutes fins utiles que l’accident de travail dont a été victime M. Y en novembre 2013 fait suite à une altercation de ce dernier avec un collègue, M. B, que quelques mois auparavant ce dernier avait été l’objet de propos xénophobes de la part de M. Y, qui avait alors été sanctionné par l’employeur par la délivrance d’un avertissement, sanction non contestée par M. Y qui indique même dans ses écritures avoir présenté ses excuses. Il ne peut dès lors être reproché à l’employeur de n’avoir pas pris les mesures pour protéger les salariés de son entreprise, ou d’avoir laissé une situation conflictuelle en souffrance.
* Sur la consultation des délégués du personnel :
M. Y soutient que l’avis des délégués du personnel sur les propositions de reclassement aurait dû être recueilli seulement après une seconde visite de reprise.
Il résulte des dispositions de l’article R4624-31 du code du travail que le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu’après deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires, excepté dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu’un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus : dans ce cas l’avis d’inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.
Il sera rappelé que le 27 novembre 2013, à l’occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : « inapte au poste et à tous postes dans l’entreprise. Une seule visite médicale sera faite. Danger immédiat. Article R.
46 24-32 du code du travail.»
Dès lors que cet avis fait expressément référence à la situation de danger immédiat, en précisant au surplus qu’une seule visite médicale de reprise serait diligentée, l’argumentation de M. Y quant au devoir qu’avait l’employeur de susciter l’organisation d’une seconde visite de reprise est inopérante, peu important que le médecin du travail ait, par erreur ,visé l’article R. 46 24-32 du code du travail, et non l’article
R4624-31.
M. Y ne peut dès lors qu’être débouté de sa demande tendant au constat de l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement sur ce fondement.
* Sur la recherche de reclassement :
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle doivent être mises en 'uvre dès lors d’une part que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, d’autre part que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, la société SOVECA ne conteste pas dans ses écritures l’origine professionnelle de l’inaptitude mais considère qu’elle n’était pas tenue d’appliquer les règles spécifiques en la matière dès lors qu’à la date du licenciement, la caisse primaire d’assurance maladie n’avait pas reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Il convient de rappeler les circonstances dans lesquelles M. Y s’est trouvé en situation d’inaptitude, afin de déterminer la connaissance que pouvait avoir l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement.
Le 7 novembre 2013, M. Y a eu une altercation physique avec un de ses collègues, et après avoir perdu l’équilibre, a fait une chute. Une déclaration d’accident du travail a été souscrite par l’employeur. A partir de cette date M. Y s’est trouvé en arrêt de travail, le certificat médical initial mentionnant au titre des lésions constatées un lumbago.
Le 27 novembre 2013, à l’occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu l’avis suivant: « inapte au poste et à tous postes dans l’entreprise. Une seule visite médicale sera faite. Danger immédiat. Article R. 46 24-32 du code du travail. »
Les arrêts de travail de M. Y ont été prolongés jusqu’au 23 janvier 2014, le certificat médical du 19 décembre 2013 mentionnant une nouvelle lésion dans les termes suivants :
«lumbago+ troubles psychologiques présents depuis le début de l’AT».
M. Y a été licencié pour inaptitude le 20 janvier 2014. Il a reçu le 28 janvier 2014 notification de la décision de prise en charge au titre des accidents du travail, pour les lésions constatées le 7 novembre 2013, et le 3 février 2014 la notification d’un refus de prise en charge au titre des accidents du travail pour les lésions constatées le 19 décembre 2013, étant précisé que cette décision a été revue en sa faveur, après expertise le 3 juin 2014.
L’employeur ne peut prétendre avoir ignoré l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement, alors qu’à cette date M. Y se trouvait en arrêt de maladie continu depuis le 7 novembre 2013, que l’employeur avait lui-même contesté la prise en charge de ce premier arrêt au titre de la législation sur les accidents du travail, et que le salarié se trouvait dans l’attente de la décision de la caisse à cet égard.
Il s’ensuit que le salarié pouvait prétendre à l’application des règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle résultant des articles
L. 1226-10 et suivants du code du travail, au demeurant partiellement appliquées puisque l’employeur a consulté les délégués du personnel sur la recherche de reclassement, peu important que la décision de la caisse quant au caractère professionnel de l’accident soit intervenue postérieurement au licenciement.
Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail, « lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
»
En application de ce texte, l’inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi compatible avec ses capacités ne peut lui être proposé, compte tenu des indications fournies par le médecin du travail.
Il appartient à l’employeur de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement non seulement au sein de l’entreprise mais aussi au sein du groupe auquel l’entreprise appartient, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Les recherches de reclassement doivent être sérieuses et loyales.
En l’espèce, suite à l’avis d’inaptitude, la société SOVECA par courrier du 8 décembre 2013, a sollicité auprès du médecin du travail des informations supplémentaires sur les aptitudes restantes de M. Y afin d’envisager son reclassement soit dans l’entreprise, soit dans le groupe à laquelle celle-ci appartient, en formulant des questions précises quant à la possibilité d’un poste aménagé, d’un temps partiel réduit, et a soumis à l’appréciation du médecin deux postes de travail :
— un emploi de mécanicien poids lourds sur la société SOVECA 03, situé à Toulon sur
Allier (03),
— un emploi de mécanicien poids lourds sur la société SOVECA 43, situé en Haute Loire (43).
Par un courrier en réponse, le médecin du travail a indiqué:
« J’ai pris connaissance de votre courrier recommandé du 08/12/2013 et de votre souci de reclassement pour votre salarié M. Y X.
Celui-ci, comme vous le savez, a été jugé inapte à son poste de mécanicien et à tous postes dans l’entreprise en une seule visite médicale.
J’ai en effet constaté un état clinique actuel chez votre salarié qui rend incompatible sa reprise à tous postes et à toute tâche dans votre établissement.
L’entreprise désignée est celle dont j’assure la surveillance située 2, rue B. Franklin à Gerzat .
Les postes de mécanicien que vous pourriez proposer à M. Y au sein du groupe, ailleurs qu’à Gerzat me paraîtraient donc en adéquation avec les aptitudes résiduelles de l’intéressé ».
La société SOVECA a consulté le 18 décembre 2013 les délégués du personnel qui ont émis un avis favorable à la proposition de postes sur les autres sociétés du groupe et les deux propositions sur un emploi de mécanicien poids lourds à
Toulon-sur-Allier ou à Sainte
Sigolène (43) ont été formulées auprès du salarié le 30 décembre 2013.
Si M. Y a pu légitimement refuser ces postes qu’il estimait trop éloignés, il ne peut en revanche soutenir que ces propositions n’étaient pas complètes alors que les emplois proposés correspondaient à son ancien emploi aux mêmes conditions, ni reprocher à l’employeur d’avoir recherché des solutions dans les deux seules sociétés du groupe, compte tenu de l’inaptitude définitive à tout emploi au sein de l’établissement de Gerzat qui excluait d’envisager une adaptation de son poste et/ou un aménagement des horaires sur un poste qu’il ne pouvait plus occuper.
Il résulte de ces explications que M. Y est mal fondé à se prévaloir du manquement de l’employeur à son obligation de recherche de reclassement. Le jugement qui a considéré que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande indemnitaire sera confirmé à cet égard.
Aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l’article L.1226-12 alinéa 2 du même code ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité de licenciement prévue par l’article
L.1234-9.
Les sommes réclamées à ce titre par M. Y ne sont pas contestées en leur montant par la société SOVECA qui soutient seulement, à tort, comme cela résulte des explications ci-dessus, que ces indemnités particulières ne seraient pas dues du fait de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident postérieurement au licenciement. Il sera dès lors fait droit aux demandes formulées, excepté en ce qui concerne la demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité prévue par l’article L. 1226-14, celle-ci ne pouvant ouvrir droit à congés payés alors qu’elle n’a pas la nature d’une indemnité de préavis.
Ainsi, le jugement qui a débouté le salarié au titre des indemnités spécifiques prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail sera infirmé et la société SOVECA sera condamnée à payer à M. Y les sommes suivantes :
* 4.446,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail,
* 2.469,93 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre des tickets restaurant :
M. Y sollicite le remboursement de sommes prélevées sur son bulletin de salaire au titre de tickets restaurant pour un montant de 133 euros pour la période du 17 novembre 2013 au 20 janvier 2014 alors qu’il se trouvait en arrêt maladie.
Il résulte des explications de la société
SOVECA, qui ne sont pas contredites par M. Y, et des pièces produites, que les tickets restaurant sont distribués en fin de mois pour le mois suivant, que la direction remet un ticket par journée de travail et effectue une régularisation du mois précédent dont les événements ne sont pas connus au moment de la remise des tickets.
M. Y ayant été en arrêt de maladie à partir du 7 novembre 2013, c’est à juste titre que la société SOVECA a prélevé la somme de 133 euros (63 euros + 70 euros) correspondant aux tickets restaurant remis au salarié et n’ayant pas été utilisés au cours d’une journée de travail.
Le jugement qui a accordé à M. Y la somme de 53 euros à ce titre doit être réformé et M. Y sera débouté de sa demande.
— Sur la demande au titre du rappel de salaire et du rappel de salaire au titre des congés payés:
Le jugement, qui a débouté M. Y de ses prétentions au titre du rappel de salaire et du rappel de salaire sur congés payés n’est pas critiqué sur ces points et sera confirmé.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés. En considération de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. Y de sa demande au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis prévues par l’article L.
1226-14 du code du travail,
— condamné la société SOVECA à payer à M. Y la somme de 53 euros au titre de la retenue pour les tickets restaurant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
— condamne la société SOVECA à payer à M. Y les sommes suivantes :
* 4.446,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L.
1226-14,
* 2.469,93 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— déboute M. Y de sa demande de congés payés sur l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail,
— déboute M. Y de sa demande de rappel de salaire au titre des tickets restaurant,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N. BELAROUI Y. ROUQUETTE-DUGARET
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