Cour d'appel de Riom, 21 juillet 2016, n° 15/00899

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 21 juill. 2016, n° 15/00899
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 15/00899
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Cusset, 22 février 2015, N° 13/00783

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 21 juillet 2016

— MMB/MB/MO Arrêt n°

Dossier n° : 15/00899

SARL TUCO ENERGIE / A Y

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 23 Février 2015, enregistrée sous le n° 13/00783

Arrêt rendu le JEUDI VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE SEIZE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François BEYSSAC, Président

Mme Marie-Madeleine X, Conseiller

M. Daniel Z, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

SARL TUCO ENERGIE

XXX

XXX

représentée par Me Sophie DELESQUE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY,

plaidant par Me Sophie DELESQUE suppléant Me Emmanuelle CORCOS, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

M. A Y

XXX

XXX

représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,

plaidant par Me Christophe GASNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Timbre fiscal acquitté

INTIME

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 mai 2016, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme X et M. Z, rapporteurs ;

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 juillet 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

N°15/00899 – 2 -

Signé par Mme Marie-Madeleine X, Conseiller, désigné en remplacement du président empêché et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Courant janvier 2012 M. A Y a conclu avec la SARL TUCO ENERGIE un contrat portant sur l’achat et l’installation d’un générateur solaire photovoltaïque par la mise en place de panneaux solaires sur le toit de sa grange située XXX, ainsi que d’une éolienne qu’il a financés par un emprunt d’un montant de 36.619,20 € consenti par la banque CETELEM, remboursable en 144 échéances mensuelles de 254,30 €.

Les panneaux solaires ont été installés par la société Activ Eco le 11 janvier 2012.

Un premier litige a opposé M A Y à la SARL TUCO ENERGIE à la suite de la chute de l’éolienne survenue le 29 avril 2012 dont il s’est avéré au terme d’une expertise judiciaire qu’elle était affectée de désordres que la SARL TUCO ENERGIE a été condamnée à indemniser par un jugement du tribunal de grande instance de Cusset rendu le 27 avril 2015.

Parallèlement M. A Y a engagé une autre procédure contre cette société à laquelle il reprochait d’avoir trompé son consentement en lui présentant, s’agissant de la fourniture d’électricité par les panneaux solaires, des avantages financiers qui se sont révélés très inférieurs à ceux qui lui ont été procurés.

Par jugement du 23 février 2015 le tribunal de grande instance de Cusset a retenu l’existence d’une faute commise par la SARL TUCO ENERGIE en violation de l’article L. 111-un du code de la consommation ainsi que des principes généraux de la vente issue de l’article 1602 du Code civil, pour avoir omis de fournir à son client, simple consommateur, l’information la plus complète et la plus proche possible de la réalité des caractéristiques de l’installation photovoltaïque susceptible de déterminer son consentement, effectuant à cet égard une comparaison entre les documents manuscrits renseignés par cette société avant la signature du bon de commande qui faisait notamment valoir des revenus de la vente d’électricité très largement supérieure (de plus de 45 %) à celle réalisée et de l’engagement de frais plus importants que ceux escomptés, et a condamné la société TUCO ENERGIE à lui payer les sommes de :

-1.225 € au titre des frais d’utilisation du réseau ERDF

-10.440 € au titre de la perte sur la revente d’électricité à EDF calculée sur la base d’une perte de 870 € par an sur une période de 12 années

-1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 27 mars 2015 la société TUCO ENERGIE a relevé un appel total de ce jugement.

Au terme de ses dernières écritures signifiées le 25 juin 2015 elle reproche au tribunal de grande instance de s’être déterminé sur un document qui ne constituait qu’une simulation de rendement, en fait un brouillon sans valeur contractuelle, s’agissant au demeurant de documents de travail approximatifs insusceptibles de prendre en compte la variation du prix de revente de l’électricité, et d’avoir effectué un calcul d’une perte théorique sur une durée de 12 ans choisie sans aucun fondement juridique.

…/…

N° 15/00899 – 3 -

Elle affirme ne s’être engagée à aucune garantie de production, avoir procédé à une information complète de son client en exécution de son devoir de conseil, et conclut à l’infirmation du jugement en ses dispositions portant sur les condamnations prononcées à son encontre, et réclame la condamnation de M. Y à lui payer une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire elle demande à la cour de réduire les demandes indemnitaires de l’intimé en prenant pour base un calcul effectué sur une période de 9 ans qui permettrait de réduire à 551,25 € l’indemnité allouée au titre des frais de gestion et à 2.520 € celle correspondant à la différence entre les revenus tirés du rachat de l’électricité et de ceux escomptés par M. Y.

Dans ses écritures en réponse signifiées le 25 août 2015, M A Y conclut à la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité de la société TUCO ENERGIE et forme un appel incident reprenant à cet égard les demandes présentées au tribunal de grande instance tendant à la condamnation de la société TUCO ENERGIE à lui payer, au-delà des sommes allouées par cette juridiction, celles de :

-3.344 € correspondant à la différence entre le crédit d’impôt promis et celui réellement obtenu

-17.426 € correspondant à la différence entre le rachat d’électricité promis et celui réellement accordé, calculée sur une durée de 20 ans.

ainsi qu’une somme de 2.000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance clôturant l’instruction de la procédure a été rendue le 11 mars 2016.

SUR CE :

Sur l’appel principal :

Attendu que pèse sur le vendeur professionnel contractant avec un consommateur (non professionnel) l’obligation définie par l’article L. 111-1 du code de la consommation de lui fournir des informations utiles et exactes lui permettant de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service considéré, ce qui a conduit à juste titre le tribunal de grande instance à retenir sur ce fondement la validité des engagements pré-contractuels pris par cette société, lesquels ne peuvent que constituer une base permettant de connaître le contexte de la rencontre et la volonté des parties, et ce, sauf à considérer qu’elle n’a communiqué à M. A Y aucun élément tangible lui permettant d’escompter un revenu de la pose de panneaux photovoltaïques, ce qui vient en contradiction non seulement avec l’article précité et à son obligation générale de loyauté, alors qu’elle lui a fait miroiter la perspective d’une auto-consommation comme mentionné sur le contrat d’achat ;

…/…

N° 15/00899 – 4 -

Attendu que dans l’année suivant la conclusion de ce contrat il était évident que l’énergie fournie serait très largement inférieure à celle escomptée au vu des chiffres avancés par ce professionnel de la vente de panneaux solaires, et ce dans une proportion de 45 %, ramenée par la suite à 32 %, cette différence ne pouvant, par son ampleur, être imputable aux aléas climatiques de cette production d’électricité, ni à la variation du prix fixé par EDF, la société TUCO ENERGIE ayant porté sur les calculs communiqués à M. Y une production de 3816 kW et un revenu annuel de 2.141 € (pièce numéro trois) alors que celui-ci a perçu dès l’année suivante une somme de 1.269,28 € pour une production de 3124 kW, puis l’année d’après celle de 1.109,65 € pour une production de 2721 kW ;

Qu’il s’ensuit que le jugement mérite confirmation sur la condamnation de la société TUCO ENERGIE à indemniser son client du préjudice suscité par la violation de son obligation contractuelle de conseil et d’information, étant précisé toutefois que la période considérée ne doit pas être celle de 12 ans retenue sans aucune raison particulière par cette juridiction, ni celle de 20 ans réclamée par l’intimée mais celle de neuf ans sur laquelle ont été fondés les calculs du document pré-contractuel versé aux débats, justifiant ainsi une perte du prix de revente d’électricité pour la somme 7.830 € calculée sur la base de 870 € par an ;

Attendu qu’aucune référence n’étant faite aux frais d’utilisation du réseau ERDF, qui s’est avéré être de 61,28 € par an, il sera fait droit à la demande de règlement de cette dépense présentée par l’intimé, à la hauteur toutefois de 551,52 € puisque calculée sur une période de 9 ans.

Sur l’appel incident :

Attendu que le tribunal de grande instance a rejeté avec raison et par des motifs que la cour adopte les réclamations présentés au titre du contrat de crédit ayant permis le financement de l’installation auquel n’est pas partie la société TUCO ENERGIE, et de perte partielle du bénéfice fiscal alléguée par l’intimé qui était à même de se renseigner directement auprès des services concernés.

Sur les demandes incidentes :

Attendu que la société TUCO ENERGIE qui succombe en son appel principal supportera les dépens de cette procédure et devra indemniser de l’intimé de ses frais irrépétibles par le paiement d’une somme de 2.000 € venant en complément de celle allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu les articles 1134, 1147 du code civil, et L. 111-1 du code de la consommation,

Confirme le jugement en ses dispositions autres que celle portant sur le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL TUCO ENERGIE,

…/…

N° 15/00899 – 5 -

Condamne la SARL TUCO ENERGIE à payer à M. A Y les sommes de :

—  7.830 € au titre de la perte subie sur la revente de l’électricité

—  551,52 € au titre des frais d’utilisation du réseau ERDF.

Rejette toutes aux demandes des parties.

Condamne la SARL TUCO ENERGIE aux dépens ainsi qu’à payer à M. A Y une indemnité complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

le greffier le conseiller

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