Infirmation 19 décembre 2014
Rejet 20 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 déc. 2014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BNP PARIBAS, La société NATIXIS, La Société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ( CIC, LE CRÉDIT LYONNAIS , S.A, La société LCL |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2014
(n° 181, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2011/09999
Sur renvoi après cassation d’un arrêt rendu le 27 avril 2011 par la chambre Commerciale, financière et Economique de la Cour de Cassation ayant cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 février 2009 par la Cour d’Appel de PARIS (15e chambre – section B) ayant statué sur l’appel du jugement rendu le 04 avril 2003 par la 8e chambre du Tribunal de Commerce de Nanterre – RG n° 2001F03399
XXX
— La société LCL – LE G H, S.A.
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
Dont le siège central est : XXX
— La Société G INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), S.A.,
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
— La société BNP PARIBAS, S.A.,
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
— La société NATIXIS
XXX, S.A.,
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
— La société BANQUE NEUFLIZE OBC, S.A.
(anciennement BANQUE NSMD),
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
— La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, S.A.,
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
Représentées par :
— La SELARL 2H Avocats,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0056
XXX
— Maître Danielle TARDIEU NAUDET,
avocat au barreau de PARIS,
toque : R010
XXX
et
DÉFENDEURS à la SAISINE :
— Maître C X
pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CS TELECOM
XXX
non comparant – ni représenté
— La société TELECOM ITALIA SPA, société de droit italien,
Prise en la personne de son représentant légal
XXX – XXX
Représentée par :
— Maître Frédéric LALLEMENT,
avocat au barreau de PARIS,
toque : P0480
XXX
— La société URMET, société de droit italien,
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : Via Bolagna 188/C – 1015 TURIN – (Italie)
Représentée par :
— Maître Hervé ROBERT,
avocat au barreau de PARIS,
toque : P0277
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Christian REMENIERAS, Président de chambre
— Mme Y Z, Conseillère
— Mme A B, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. E F
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. Benoit TRUET-CALLU, greffier.
* * * * * *
Par contrat conclu à Rome le 30 juillet 1999, la société de droit italien Telecom Italia a commandé du matériel de télécommunication auprès de la société de droit français CS TELECOM.
Le 15 septembre 1999, le G H, agissant en qualité de chef de file d’un groupement bancaire, a consenti à la société CS TELECOM une ouverture de G, en garantie de laquelle la société CS TELECOM s’est engagée à lui céder, dans les formes et conditions prévues par la loi n° 81-1, du 2 janvier 1981, facilitant le G aux entreprises, les créances qu’elle détenait sur sa clientèle.
Le 4 avril 2000, la société CS TELECOM a conclu avec une autre société de droit italien, la société Urmet, une convention dite de sous-traitance pour la fabrication du matériel commandé. Il y était stipulé que « la conclusion et l’interprétation du présent contrat seront soumis au droit suisse ».
Le 30 janvier 2001, les banques, représentées par le G H, chef de file du pool, ont consenti à la société CS Telecom un concours ponctuel sous forme de mobilisation de créances nées à l’export par une cession Dailly de 21 000 000 francs.
C’est ainsi que la société CS Telecom a cédé au G H, en sa qualité de chef de file du pool bancaire, suivant 13 bordereaux Dailly, ses créances sur la société Telecom Italia.
Cinq bordereaux ont été réglés.
Le matériel commandé ayant été fabriqué et livré, mais la société CS TELECOM ne s’étant pas acquittée du prix, cette dernière a, le 9 avril 2001, autorisé la société Urmet à se faire payer directement par la société Telecom Italia.
Le 30 avril 2001, le G H a notifié à la société Telecom Italia la cession de créances que lui avait consentie la société CS TELECOM.
La société CS TELECOM ayant été placée en redressement judiciaire le 2 mai 2001, converti en liquidation judiciaire le 2 août 2001, la société Urmet et les banques, ont déclaré leurs créances respectives qui ont été admises au passif de la société, à l’exception de celle de la Société Générale.
Le 18 juin 2001, la société Urmet a mis en demeure la société Telecom Italia et lui a envoyé une copie de sa déclaration de créance, visant l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975.
Le 2 août 2001, la société Telecom Italia a indiqué au G H que la société CS Telecom avait cédé les créances dont il se prétendait bénéficiaire, à la société Urmet.
C’est dans ces conditions que, invoquant sa qualité de sous-traitant et les dispositions de la loi du 31 decembre 1975, la société Urmet a fait assigner par acte du 30 août 2001, les sociétés Telecom Italia et CS TELECOM, les organes de sa procédure collective, ainsi que le G H devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins d’obtenir qu’il soit jugé que la société Telecom Italia devait s’acquitter directement entre ses mains, des factures résultant du contrat du 4 avril 2000 pour un montant de 8 686 559 903 lires italiennes, et que la cession de créance consentie au G H lui était inopposable.
Par jugement du 4 avril 2003, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— reçu les banques du pool en leur intervention volontaire,
— constaté que la créance de la société Urmet a été admise au passif de CS Telecom à concurrence de la somme de 4 486 233,79 €,
— dit que le litige est soumis à la loi française,
— dit que la société Telecom Italia devra s’acquitter directement entre les mains de la société Urmet de la somme de 4 103 180,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné le G H à payer à la société Urmet la somme de 383 053,29 €, représentant le montant reçu de la société Telecom Italia antérieurement à l’exercice l’action directe, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
— ordonné l’exécution provisoire sous réserve qu’en cas d’appel, la société Urmet fournisse une caution bancaire d’un montant égal à celui reçu du fait de ce jugement,
— condamné le G H à payer à la société Urmet la somme de 16 000 euros et 2500 euros à la société Telecom Italia sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 juin 2004, la cour d’appel de Versailles a confirmé ce jugement.
Sur le pourvoi formé par les banques, la Cour de cassation, par arrêt du 19 décembre 2006, a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles dans toutes ses dispositions pour violation de l’article 3 du code civil et de l’article 13-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, aux motifs que ces dispositions, qui obligent l’entrepreneur principal à ne céder les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l’ouvrage qu’à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu’il effectue personnellement, ne peuvent être opposées aux banques cessionnaires qu’à la condition que la loi française soit applicable au contrat liant le cédant (la Société CS TELECOM) et le sous-traitant (la société Urmet ).
Statuant comme seconde juridiction de renvoi, la cour d’appel de Paris par arrêt du 12 février 2009, a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre, en retenant que le contrat conclu entre la société Urmet et la Société CS TELECOM était un contrat de sous-traitance régi par la loi du 31 décembre 1975, laquelle constituait une loi de protection du sous traitant et de sauvegarde de l’organisation économique du pays et par voie de conséquence, une loi de police ; qu’elle devait, à ce titre, régir immédiatement le litige, en vertu des dispositions de l’article 7-2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Elle en a déduit que les cessions de créances consenties par la société CS TELECOM aux banques, étaient inopposables à la société Urmet.
Un second pourvoi en cassation a été interjeté et, par arrêt du 27 avril 2011, la Cour de cassation a cassé, en toutes ses dispositions, pour défaut de base légale, au regard des articles 3 du code civil, 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 7-2 de la Convention de Rome, l’arrêt du 12 février 2009 pour avoir décidé que les cessions de créances consenties aux banques par CS TELECOM étaient inopposables à la société Urmet, au seul motif que la loi du 31 décembre 1975 était une loi de police, sans caractériser l’existence d’un lien de rattachement de l’opération avec la France au regard de l’objectif de protection des sous-traitants, poursuivi par l’ article 13-1.
C’est dans ces conditions que le G H, BNP Paribas, la Société Générale, le CIC, la société Natixis, anciennement Natexis Banques Populaires, la banque Neuflize OBC, anciennement NSMD, (ci-après 'les banques') ont saisi la cour d’appel de Paris par déclarations au greffe, déposées le 26 mai 2011.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 juin 2014, les banques demandent à la cour d’ infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 4 avril 2003, et statuant à nouveau :
— de débouter la société Urmet de sa demande fondée sur la loi du 31 décembre 1975,
— et reconventionnellement, à titre principal, de condamner la société Telecom Italia à régler au G H en sa qualité de chef de file du groupement bancaire, la somme de 4 103 180, 50 € correspondant au total des cessions de créances pour 3 479 228 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2001, dans la limite de la somme dont la société Telecom Italia s’est reconnue débitrice soit la somme de 4 103 180,50 €,
subsidiairement, de condamner la société Telecom Italia à régler à chacune des banques les sommes suivantes :
— G H : 1 681 860,40 €
— Société Générale : 872 590,89 €
— BNP Paribas: 341 312,01 €
— CIC: 355 924,70 €
— Natixis :194 488,51 €
— Neuflize : 33 052,17 €
majorées des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2001, dans la limite de la somme dont la société Telecom Italia s’est reconnue débitrice,
— de condamner la société Urmet :
* à payer au G H la somme de 438.405,25 € que cette banque a été condamnée à lui régler à la suite de l’arrêt du 24 juin 2004 ultérieurement cassé, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2008, date de la signification des conclusions qui valaient mise en demeure de restituer,
* à restituer au G H la somme de 104 017 euros correspondant aux frais d’avoués afférents aux deux procédures devant la Cour d’appel de Versailles et devant la cour d’appel de Paris,
— de condamner la société Urmet et la société Telecom Italia, in solidum, à payer aux différents membres du groupement bancaire la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel aux fins d’infirmation du jugement déféré, qui a dit que les cessions de créance dont les banques étaient bénéficiaires étaient inopposables à la société Urmet, le G H fait essentiellement valoir que la loi du 31 décembre 1975 est inapplicable à l’espèce, en l’absence d’un lien de rattachement suffisant de l’opération de sous-traitance à la France, au regard de l’objectif de protection des sous-traitants poursuivi par le législateur ; qu’aucun des critères de rattachement retenus par le droit positif, à savoir le lieu d’établissement du sous traitant, le lieu d’exécution de la prestation, ou même les critères contractuels, qui concernent les clauses attributives de lois ou de juridiction, n’est présent au cas d’espèce.
Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par la voie électronique le 5 juin 2014, la société Urmet sollicite la confirmation du jugement, le débouté des prétentions émises par les banques, et leur condamnation 'conjointe et solidaire’ à lui payer la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose pour l’essentiel que la loi du 31 décembre 1975, protectrice du sous traitant, dont l’article 13-1 prohibe les cessions de créance correspondant à des travaux sous traités, et qui constitue une loi de police, est applicable à l’espèce, dès lors qu’il existe un lien de rattachement suffisant de l’opération de sous-traitance en cause, avec la France, puisqu’elle est intervenue en qualité de sous traitante pour le compte d’une entreprise principale française ; que par voie de conséquence, les cessions de créances consenties aux banques par la société CS TELECOM qui n’a pas effectué personnellement les travaux, lui sont inopposables et que la société Telecom Italia s’est normalement acquittée entre ses mains des sommes dues.
Rappelant que l’article 7 du Traité de Rome interdit toute discrimination fondée sur la nationalité, elle souligne que le sous traitant étranger doit bénéficier d’une protection équivalente à celle du sous traitant français, et que l’application de ces dispositions est nécessaire pour ne pas fausser le jeu de la concurrence.
Elle fait également valoir qu’elle est fondée à opposer aux banques, le bénéficie de l’action directe prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975.
Selon conclusions signifiées le 18 mai 2012, la société Telecom Italia demande à la cour :
— à titre principal, de dire que les cessions de créances intervenues entre les banques et la société CS TELECOM lui sont inopposables aux motifs que le sous traitant Urmet bénéficie nécessairement des dispositions protectrices de la loi de police du 31 décembre 1975 par application de l’article 3 du code civil et de l’article 7 de la convention de Rome, le rattachement de l’opération de sous traitance à la France résultant de ce que la société SC TELECOM est une société française,
— à titre subsidiaire, de dire que, s’étant déjà acquittée auprès de la société Urmet, des sommes restant dues en exécution du contrat conclu le 30 juillet 1999 avec CS TELECOM, soit la somme totale de 4 103 180,50 euros, elle ne peut être tenue de la régler à nouveau,
— subsidiairement, en ce cas, de dire qu’elle ne pourra être tenue de payer le G H et les banques que sous la condition d’avoir elle-même été préalablement remboursée des sommes qu’elle a versées,
— de dire qu’elle n’est tenue d’aucun versement d’intérêts ou de pénalités conformément aux stipulations contenues dans le contrat du 30 juillet 1999,
— de condamner solidairement la société Urmet et le G H à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me X, liquidateur de la société CS Telecom, n’a pas été assigné.
CELA ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR,
Considérant que Me X n’a pas été assigné ; qu’il convient de prononcer la disjonction de l’affaire à son égard et de prononcer la radiation de l’instance le concernant ;
Sur l’application de l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 :
Considérant qu’est en litige l’application à l’espèce de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, dont l’article 13-1 dispose que 'l’entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l’ouvrage qu’à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu’il effectue personnellement’ ;
Considérant que l’application de la loi française du 31 décembre 1975 suppose de caractériser l’existence d’un lien de rattachement de l’opération avec la France au regard de l’objectif de protection des sous-traitants, poursuivi par l’ article 13-1 ; qu’à cette condition, le sous traitant étranger ayant contracté avec une société française, bénéficie de la même protection que le sous traitant français ;
Considérant qu’il convient donc de rechercher s’il existe, dans l’opération de sous-traitance entre la société CS TELECOM et la société Urmet, un lien de rattachement suffisant avec la France, au regard de l’objectif précité, qui conduirait à la considérer comme une loi de police applicable à l’espèce, excluant par voie de conséquence l’application de la loi suisse, expressément désignée dans le contrat de sous traitance liant les co-contractantes ;
Considérant que les parties s’opposent sur l’appréciation, au cas d’espèce, des critères de rattachement requis et sur l’existence d’un lien suffisant de l’opération avec la France, qui commande l’application de la loi du 31 décembre 1975, et dont la démonstration est le préalable nécessaire ;
Considérant qu’en matière de sous traitance, les critères de rattachement se fondent habituellement sur le lieu d’établissement des parties et sur le lieu d’exécution des travaux et éventuellement sur les stipulations contractuelles qui prévoient des clauses attributives de loi et de juridiction ;
Considérant qu’il est constant en l’espèce que la société Urmet, sous-traitante, est une société italienne ; qu’elle a exécuté les opérations de sous traitance en ltalie, les matériels de télécommunication en cause ayant été fabriqués, livrés et installés sur le territoire italien ; que les travaux ont été effectués pour le compte d’un maître d’ouvrage italien, la société Telecom Italia et que le contrat de sous traitance est expressément soumis au droit suisse, et comporte une clause attributive de juridiction à la Cour de justice de Genêve ;
Considérant que la société Urmet et la société Telecom Italia opposent que l’établissement en France, de la société CS TELECOM, entreprise principale avec laquelle le contrat de sous traitance a été conclu, suffit à établir l’existence du lien de rattachement de l’opération avec la France ;
Mais considérant que contrairement à ce qui est soutenu, ni la circonstance que le recours à la société Urmet ait permis à la société de droit français CS TELECOM, dont le siège social est situé à Paris, de remplir ses obligations, et de recevoir en contrepartie le paiement de ses factures, ni le fait que le financement de la société CS TELECOM soit assuré par des banques françaises, ne suffisent à caractériser l’existence d’un tel lien, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, les critères de rattachement doivent s’apprécier au regard de l’objectif de protection de la sous traitance poursuivi par la loi ;
qu’en effet, le financement de l’entrepreneur principal et la satisfaction de ses objectifs économiques ne répondent pas au but ainsi poursuivi ; que par ailleurs, l’Italie est au premier chef, le pays bénéficiaire économique de l’opération de sous traitance ; que les terminaux ont été fabriqués sur le territoire italien par les ingénieurs d’Urmet et installés sur les réseaux italiens de la société Telecom Italia ;
que de même il ne peut être tiré des dispositions de l’article 3 du code civil selon lesquelles 'les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent sur le territoire', que la situation sur le territoire français, du siège social de l’entreprise principale, constitue un critère suffisant ;
Qu’il s’ensuit qu’en l’absence de tout autre critère de rattachement à la France, qui soit en lien avec l’objectif poursuivi, tels que le lieu d’établissement du sous traitant, mais également le lieu d’exécution de la prestation, et/ou la destination finale des produits sous traités, lesquels sont tous rattachés à l’Italie, la société Urmet et la société Telecom Italia sont mal fondées en leurs demandes ;
qu’il découle de ce qui précède que la condition du lien de rattachement à la France, exigée pour considérer les dispositions de l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 comme une loi de police applicable à l’opération litigieuse, conformément à l’article 7 du traité de Rome, n’est pas remplie ;
Considérant que par suite les développements de la société Urmet sur le caractère inique dû à l’absence de protection offerte au sous traitant étranger par rapport au sous traitant français sont sans portée ;
Considérant enfin que la société Telecom Italia s’estime fondée à opposer aux banques les conventions (d’ouverture de G et de cession de créances à titre de garantie) du 15 septembre 1999 qu’elles ont conclues avec la société CS TELECOM, et qui sont soumises au droit français, en se prévalant de ce qu’elles auraient contractuellement convenu de soumettre les rapports 'entre CS TELECOM et tout sous-traitant’ à la loi du 31 décembre 1975 puisqu’il y est stipulé l’interdiction, pour la société CS TELECOM, de céder ou de nantir les marchés qu’elle sous-traite ; que la société Telecom Italia en déduit que par application de l’article 13-1 de cette loi, les cessions de créance des banques ne sont pas opposables à la société Urmet, sous traitante ;
Mais considérant qu’il est rappelé que les dispositions de l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ne peuvent être opposées aux banques cessionnaires qu’à la condition que la loi française soit applicable au contrat liant le cédant, la Société CS TELECOM, et le sous-traitant, la société Urmet (arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2006) ;
Or, considérant tout d’abord que le contrat de sous-traitance conclu le 4 avril 2000 entre ces deux sociétés a expressément été soumis à la loi suisse, qui ne comporte pas de dispositions sur la sous traitance ; qu’ensuite, la clause invoquée par la société Telecom Italia constitue la reproduction de l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu’elle ne pourrait donc être opposée aux banques cessionnaires qu’à la condition que la loi du 31 décembre 1975 soit applicable à l’opération de sous-traitance en cause, dont il a été dit précédemment d’une part, que la démonstration d’un lien de rattachement avec la France en était le préalable nécessaire ; d’autre part, que ce lien n’était pas établi en l’espèce ;
Considérant que par voie de conséquence, le moyen est inopérant ;
Sur l’action directe de la société Urmet :
Considérant que la société Urmet soutient également qu’elle est en droit d’opposer aux banques d’une part, l’autorisation de se faire payer directement par la société Telecom Italia qui lui avait été donnée par la société CS Telecom, dans la lettre du 9 avril 2001, et d’autre part, le bénéfice de l’action directe expressément prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais considérant que selon l’article L 313 -24 du code monétaire et financier, même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie, la cession de créance transfère au cessionnaire la créance cédée ;
que le changement de titulaire de la créance s’opère à compter de la date figurant sur le bordereau ;
qu’il en résulte que lorsqu’elle a autorisé, le 9 avril 2001, la société Urmet à se faire payer directement par la société Telecom Italia, la société CS Telecom n’était plus titulaire des créances cédées, à tout le moins pour les créances ayant fait l’objet des bordereaux Dailly n° 6 à 12, qui sont tous datés d’une période se situant entre le 5 février 2001 et le 30 mars 2001, le 13e bordereau étant du 12 avril 2001 ; qu’en outre, la lettre du 9 avril 2001, qui n’a pas fait l’objet des formalités prescrites à l’article 1690 du code civil, n’est pas opposable aux tiers ;
qu’enfin, la société Urmet ne peut se prévaloir du bénéfice de l’action directe de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ;
qu’en effet, pour le même motif que précédemment, tiré du défaut de lien de rattachement suffisant de l’opération de sous-traitance avec la France, au regard de l’objectif de protection du sous traitant pour lequel l’article 12 de cette loi a été institué, ce texte n’a pas vocation à s’appliquer ;
qu’il résulte de ces développements que les cessions de créances consenties aux banques par la société CS TELECOM sont opposables à la société Urmet et que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 avril 2003 doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les paiements effectués par la société Telecom Italia et les demandes formées contre celle-ci :
Considérant qu’il est constant que la société Telecom Italia a versé entre les mains de la société Urmet, la somme de 4 103 180,50 euros, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ;
Considérant cependant que les cessions de créances consenties aux banques par la société CS TELECOM étant opposables à la société Telecom Italia, celle-ci est tenue à paiement à l’égard des banques, des sommes dont elle s’est reconnue débitrice, soit 4 103 180,50 euros ; qu’elle ne peut utilement s’y opposer au seul motif qu’elle a déjà effectué le paiement au bénéfice de la société Urmet ;
Considérant, qu’en outre, observation étant faite que la société Telecom Italia ne précise pas le fondement juridique de sa demande, rien ne permet de l’autoriser à ne s’acquitter des sommes dues à l’égard de celles-ci qu’une fois que la société Urmet l’aura remboursée des sommes qu’elle lui a réglées ;
Considérant qu’au vu du décompte produit par les banques, il était dû à celles-ci au 30 avril 2012, la somme de 4 482 840 euros, comprenant la somme principale de 3 479 228 euros, ainsi que les intérêts au taux légal courus à compter du 30 avril 2001, date de la notification des cessions de créances à la société Telecom Italia, qui ne peut utilement invoquer les conventions du 15 septembre 1999 pour s’opposer au paiement des intérêts ; qu’elle sera donc condamnée à leur payer la somme dont elle s’est reconnue débitrice soit 4 103 180,50 euros, dans les termes du dispositif ;
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société Urmet :
Considérant qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande du G H devenu LCL tendant à la restitution de la somme de 438 405,25 euros qu’il a versée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ultérieurement cassé ;
qu’en effet l’arrêt de cassation du 19 décembre 2006 ouvrait au profit du G H devenu LCL, le droit à restitution de ladite somme ;
Considérant que le G H sollicite la condamnation de la société Urmet à lui payer la somme de 104 017 euros correspondant aux frais d’avoués afférents aux deux procédures devant la Cour d’appel de Versailles et devant la cour d’appel de Paris ;
Mais considérant qu’en application de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée ;
Considérant que les états de frais produits aux débats à l’appui de la demande comprennent les débours et émoluments tarifés des avoués ; que ceux-ci font partie des dépens, et comme tels sont inclus dans la condamnation aux dépens prononcée par le présent arrêt ;
qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande distincte de condamnation réclamée au titre des frais des deux procédures d’appel antérieures ;
Qu’il suffit de préciser que la société Urmet succombant, supportera les dépens ;
Considérant que l’équité conduit à allouer au G H devenu LCL en sa qualité de chef de file du groupement bancaire, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Prononce la disjonction de l’instance opposant les parties à Me X ès-qualités,
Ordonne la radiation de l’affaire le concernant,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 4 avril 2003,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Telecom Italia à payer au G H en sa qualité de chef de file du groupement bancaire, la somme de 4 103 180, 50 € correspondant au total des cessions de créances pour 3 479 228 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2001, dans la limite de la somme dont la société Telecom Italia s’est reconnue débitrice soit la somme de 4 103 180,50 €,
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne in solidum la société Urmet et la société Telecom Italia à payer au G H devenu LCL en sa qualité de chef de file du groupement bancaire, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Urmet aux dépens qui pourront être recouvrés par la Selarl 2H Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
Benoit TRUET-CALLU
LE PRÉSIDENT,
Christian REMENIERAS
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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