Infirmation partielle 19 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 19 déc. 2017, n° 16/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/00656 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société OI MANUFACTURING FRANCE c/ SYNDICAT CGT DES TRAVAILLEURS DE LA VERRERIE DE PUY GUILLAUME |
Texte intégral
19 DECEMBRE 2017
Arrêt n°
LB/DB/NS
Dossier n°16/00656
Société OI MANUFACTURING FRANCE
/
Gille Y SYNDICAT CGT DES TRAVAILLEURS DE LA VERRERIE DE A Z
Arrêt rendu ce DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Laurence X, Conseiller
En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Société OI MANUFACTURING FRANCE
dont le siège social est sis
[…] […]
[…]
prise en son établissement de A Z représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
63290 A Z
Représentée par Monsieur C D responsable des relations humaines et sociales muni d’un pouvoir en date du 3 novembre 2017 et plaidant par Me Elodie DUBUY suppléant Me Marie-Laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET
M. E Y
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Z BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
LE SYNDICAT CGT DES TRAVAILLEURS DE LA VERRERIE DE A Z
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[…]
[…]
63290 A Z
Représenté et plaidant par Me Z BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Madame X après avoir entendu, à l’audience publique du 06 Novembre 2017, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. E Y a été embauché, en qualité de machiniste, à compter du 5 novembre 1990, par contrat de travail à durée indéterminée, par la société O-I Manufacturing France qui exploite une entreprise spécialisée dans la fabrication de bouteilles en verres.
Le 12 novembre 1996, il a été déclaré inapte à son poste de travail, et a été placé en situation de mi-temps thérapeutique, bénéficiant d’un classement en invalidité première catégorie. Il a été affecté au poste d’employé technique, et exerce son activité sur le site de A-Z.
Le 10 juillet 2014, la société OI Manufacturing France et les syndicats représentatifs (CGT et CGT-FO) ont conclu un accord d’entreprise relatif au « temps d’habillage-déshabillage ».
S’estimant fondé à bénéficier de cette contrepartie financière, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand le 23 décembre 2014 d’une demande en paiement à ce titre pour les années 2011 à 2013, sollicitant le bénéfice de l’accord du 10 juillet 2014 à compter de sa mise en place.
Par jugement contradictoire du 4 février 2016, le conseil a :
— dit les demandes de M. Y et du syndicat CGT des Travailleurs de la Verrerie de A-Z recevables et en partie fondées ;
— dit que M. Y a l’obligation de porter la tenue de travail fournie par la société OI Manufacturing France ;
— dit que l’accord du 10 juillet 2014 sur le temps d’habillage et de déshabillage doit lui être appliqué à compter de sa mise en place ;
— condamné la société OI Manufacturing France à payer à M. Y les sommes suivantes :
— 900 euros au titre des primes d’habillage et de déshabillage pour les années 2011, 2012 et 2013 ;
— 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté M. Y du surplus de ses demandes ;
— débouté le syndicat CGT des Travailleurs de la Verrerie de A-Z de sa demande ;
— débouté la société OI Manufacturing France de ses demandes ;
— condamné celle-ci aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 3 mars 2016, la société OI Manufacturing France a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société OI Manufacturing France, par conclusions développées à l’audience, sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— à titre principal, débouter M. Y de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, réduire le montant alloué au titre de ses demandes afférentes à une contrepartie au temps d’habillage-déshabillage ;
— condamner M. Y à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
— condamner M. Y à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
— dans l’hypothèse où la cour considérerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par M. Y sont fondées, dire que les dommages et intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS ;
— débouter le syndicat CGT des travailleurs de la Verrerie de A-Z de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamner M. Y aux entiers dépens.
La société rappelle que le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage, qui ne constitue pas du temps de travail effectif sauf dispositions conventionnelles ou usage plus favorables, ne peut pas donner lieu à un rappel de salaires, et que les dispositions de l’article L.3121-3 du code du travail, qui prévoient la possible attribution d’une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière pour compenser le temps passé à l’habillage et au déshabillage n’ont vocation à recevoir application que si deux conditions, cumulatives, sont remplies, à savoir :
— le port d’une tenue de travail est imposé par l’employeur ;
— les salariés ont l’obligation de se changer dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Elle précise que l’accord du 10 juillet 2014 relatif au temps d’habillage-déshabillage prévoit expressément que son application est limitée aux salariés, postés ou journaliers, pour lesquels :
— le port permanent d’une tenue de travail est imposé par le règlement intérieur, des notes de service ou le contrat de travail,
Et
— l’habillage et le déshabillage sont réalisés sur le lieu de travail et hors temps de travail.
Elle souligne que même si l’accord de 2014 répertorie à titre indicatif les secteurs dans lesquels les salariés peuvent bénéficier de la prime, il n’est prévu aucune automaticité dans le versement de celle-ci, de sorte qu’elle ne peut être servie qu’aux salariés pour lesquels le port permanent d’une tenue de travail est obligatoire pour des raisons de sécurité, et qui, en considération de leur situation spécifique, sont contraints de s’habiller sur le lieu de travail et hors temps de travail.
Elle estime que M. Y n’est pas éligible à l’accord du 10 juillet 2014 dans la meure où il ne lui est pas imposé le port permanent d’une tenue de travail et où l’habillage et le déshabillage ne sont pas réalisés sur le lieu de travail et hors temps de travail.
Elle indique à cet égard que le salarié occupe un poste d’employé technique, qu’il travaille 3h30 par jour dans le cadre de son mi-temps thérapeutique, qu’une partie de ses missions consiste à faire le tour des machines qui seront en chargement et de récupérer l’ensemble des données de fabrication, et qu’il doit, lors de ces relevés de production, porter un bleu de travail. Elle précise qu’en revanche, il n’a nullement cette obligation lorsqu’il travaille, le reste du temps, dans son bureau, situé au-dessus des lignes de production, sur son poste informatique.
Considérant qu’il n’a ainsi l’obligation ni de porter une tenue de travail de façon permanente, ni de réaliser l’habillage et le déshabillage sur son lieu de travail et hors temps de travail, elle affirme qu’il ne peut bénéficier de l’accord relatif au temps d’habillage-déshabillages.
Enfin, elle fait valoir qu’en toute hypothèse la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes n’est pas fondée alors que l’accord a prévu que les montants versés en 2014 et 2015 tiendraient compte des années précédentes de sorte que si l’éligibilité de M. Y à l’accord du 10 juillet 2014 était retenue, il ne pourrait être indemnisé à la fois en vertu de l’accord et au titre des années 2011 à 2013.
M. G Y et le Syndicat CGT des Travailleurs de la Verrerie de A-Z, complétant leurs conclusions oralement, à l’audience, demandent à la cour de :
— juger que M. Y doit bénéficier de l’accord du 10 juillet 2014;
— condamner la société OI Manufacturing France à payer à M. Y au titre de la prime d’habillage et déshabillage les sommes suivantes :
— 700 euros correspondant à la prime versée en juillet 2014 ;
-700 euros correspondant à la prime versée en septembre 2015 ;
-500 euros correspondant à la prime servie en septembre 2016 ;
— condamner en outre la société OI Manufacturing France à payer à M. Y la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société OI Manufacturing France à payer à M. Y la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger recevable et bien fondée l’action jointe du syndicat CGT des travailleurs de la Verrerie de A-Z ;
— condamner la société OI Manufacturing France à payer et porter au syndicat CGT des travailleurs de la Verrerie de A-Z la somme de UN euro à titre de dommages et intérêts ;
— la condamner aux intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
— la condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que M. Y est fondé à bénéficier de l’accord conclu le 10 juillet 2014, relatif au « temps d’habillage – déshabillage» alors qu’il remplit bien les trois conditions requises puisqu’il est affecté à un poste en journalier et que le port permanent d’une tenue de travail est imposé tant par le règlement intérieur en son article 16, que par la note de service du 7 mai 2014, adressée à l’ensemble du personnel.
Ils expliquent encore que le plan de zones de l’usine de A-Z, auquel est annexée une Fiche intitulée « Equipements de Protection Individuelle requis par secteur », impose le port de « Vêtements de travail avec veste fermée ou manches longues pour les secteurs de « Production partie froide » et qu’il est affecté dans un secteur visé par l’article II-1 intitulé « secteurs concernés » de l’accord, à savoir le secteur production partie froide.
Ils estiment qu’il est porté un préjudice direct à l’intérêt collectif de la profession que représente le syndicat CGT des travailleurs de la Verrerie de A-Z dans la mesure où ce dernier est signataire d’un accord non appliqué à l’ensemble du personnel pouvant y prétendre.
Ils admettent à l’audience que le calcul auquel a procédé le conseil de prud’hommes est erroné dès lors que les sommes versées aux salariés qui ont été reconnus éligibles à la perception de la prime, prenaient en considération l’absence de contrepartie pour les années antérieures à 2014 conformément aux termes de l’accord.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’action engagée par M. Y tend spécifiquement à obtenir le bénéfice de l’accord d’entreprise relatif au « temps d’habillage-déshabillage », conclu le 10 juillet 2014 entre la société OI Manufacturing France et les syndicats représentatifs (CGT et CGT-FO), pris en application des dispositions l’article L3121-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, relatif à l’indemnisation des opérations d’habillage et de déshabillage.
Cet accord prévoit en son article I, « Champ d’application et définition » (sic, y compris le soulignage des mots) :
« L’accord s’applique à tous les salariés d’OI Manufacturing France, postés ou journaliers, pour lesquels :
- le port permanent d’une tenue de travail est imposé par le règlement intérieur, des notes de service ou le contrat de travail
Et
- l’habillage et le déshabillage sont réalisés sur le lieu de travail et hors temps de travail.
Pour bénéficier de la contrepartie mise en place, le salarié devra remplir l’ensemble des conditions décrites ci-dessus.
Il est précisé que l’attribution au salarié d’un vêtement de travail par l’entreprise ne préjuge pas de sa qualité de bénéficiaire de la contrepartie mise en place par le présent accord.»
L’article II « Contreparties et modalités d’application », est ainsi libellé :
« Article II-1 : secteurs concernés
Compte tenu des règles de sécurité et d’hygiène alimentaire en vigueur dans les établissements et du champ d’application, il apparaît que les secteurs concernés par cette contrepartie sont les suivants :
- Ateliers de production (chaud et froid),
- Ateliers de fusion,
- Ateliers de maintenance mécanique, électrique, maintenance générale,
- Ateliers attachés à la production (entretien machines),
- Ateliers de nettoyage, de réparation et d’usinage moulerie.
Pour les postes relevant de secteurs ne figurant pas dans la liste ci-dessus, un examen au cas par cas de l’obligation du port d’un vêtement de travail pourra être réalisé au regard de la définition donnée au chapitre I (port permanent et imposé d’une tenue de travail et pour lequel habillage et le déshabillage sont réalisés sur le lieu de travail et hors temps de travail).
Article II-2 : bénéficiaires
L’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée ou déterminée (y compris les contrats en alternance) travaillant au 1er janvier de chaque année dans l’un des secteurs concernés et remplissant les deux conditions mentionnées au chapitre I, recevra la contrepartie au THD.
En cas de changement de poste en cours d’année, la décision d’attribution se fera au regard du poste tenu au 1er janvier de l’année de versement considérée. »
Il ressort des termes précis de cet accord que les parties, suivant en cela l’esprit du législateur, ont entendu réserver l’octroi d’une contrepartie financière au salarié contraint de passer du temps sur son lieu de travail, au-delà du temps de travail effectif rémunéré, pour s’habiller et se déshabiller, c’est-à-dire d’arriver sur le lieu de travail avant l’heure d’embauche et d’en repartir après l’heure de débauche pour revêtir et quitter sa tenue de travail.
Il convient de préciser que si l’accord a listé à l’article II-1 certains secteurs concernés par le versement de la contrepartie, le seul fait pour un salarié de travailler dans un des secteurs visés n’engendre pas le droit au versement de la contrepartie si les conditions cumulatives tenant d’une part au port permanent imposé d’une tenue de travail, d’autre part à la réalisation des opérations d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail et hors temps de travail, ne sont pas réunies.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des explications des parties que M. Y, qui occupe un poste d’employé technique, travaille 3h30 par jour dans le cadre de son mi-temps thérapeutique, qu’une partie de ses missions consiste à faire le tour des machines qui seront en chargement et de récupérer l’ensemble des données de fabrication, et qu’il doit, lors de ces relevés de production, porter un bleu de travail. Il n’est pas contesté en revanche que le port d’une tenue particulière ne présente aucune utilité le reste du temps, et que M. Y n’a nullement l’obligation, en dehors du moment où il effectue les relevés de production et qu’il travaille, dans son bureau, situé au-dessus des lignes de production, sur son poste informatique de porter des vêtements professionnels.
Ainsi, s’il est établi que M. Y est amené à intervenir au cours de la journée dans des ateliers figurant dans la liste des secteurs visés par l’accord, et dans lesquels le port d’une tenue spécifique est obligatoire (vêtement de travail avec veste fermée ou manches longues), il n’apparaît pas en revanche que le salarié soit tenu de se présenter à son poste à l’heure d’embauche en tenue de travail, et de rester dans cette tenue jusqu’à l’heure de débauche.
M. Y, qui n’est pas tenu au port permanent d’une tenue de travail, et n’a pas à réaliser les opérations d’habillage et de déshabillage hors son temps de travail, n’est dès lors pas éligible à la perception de la prime prévue par l’accord dont il sollicite le bénéfice.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, et de débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat CGT des travailleurs de la Verrerie de A-Z de ses prétentions.
M. Y et le syndicat CGT des travailleurs de la Verrerie de A-Z supporteront les dépens de la procédure.
Pour des raisons tirées de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamner M. Y au paiement d’une somme au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens, tant en première instance qu’en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat CGT des travailleurs de la Verrerie de A-Z de ses demandes ;
INFIRME le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, déboute M. Y de l’intégralité de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y et le syndicat CGT des travailleurs de la Verrerie de A-Z à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
[…]
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