Infirmation partielle 30 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 30 oct. 2019, n° 18/02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02339 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2017, N° 14/08680 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02339 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B45VY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/08680
APPELANTE
SARL SALON DES MIROIRS prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 483 656 286
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, avocat postulant
Assistée de Me Marc GAILLARD de la SELARL MARC GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0962, avocat plaidant
INTIMÉE
SA C.P.P.J. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 812 741 643
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
Assistée de Me Dominique COHEN TRUMER de la SELAS COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0009, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 02 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sandrine GIL, conseillère, chargée du rapport et Madame Elisabeth GOURY, conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contadictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 8 février 2005, la SOCIETE DU PASSAGE JOUFFROY, aux droits de laquelle vient la société CAPITAL PIERRE PASSAGE JOUFFROY, par suite d’une fusion absorption, nouvellement dénommée la SA C.P.P.J., a donné bail à la SARL TRINITE, aux droits de laquelle est venue la SARL SOCIETE NOUVELLE SALONS DES MIROIRS, puis la SARL LE SALON DES MIROIRS, divers locaux commerciaux dépendant de la galerie Jouffroy située […] et […] 9e pour une durée de trois, six ou neuf années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2005, moyennant un loyer annuel en principal de 175.000 euros et à destination de « réceptions événementielles de haut de gamme ».
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2005, la SARL TRINITE a sous-loué l’intégralité des locaux à la SARL LE SALON DES MIROIRS.
Par acte sous seing privé du 15 avril 2009, la SARL LE SALON DES MIROIRS a cédé son fonds de commerce à la SARL SOCIETE NOUVELLE SALONS DES MIROIRS.
Par acte sous seing privé de la même date, la SARL TRINITE a cédé son droit au bail à la SARL SOCIETE NOUVELLE SALONS DES MIROIRS.
Au 1er juillet 2013, le loyer s’élevait à la somme annuelle en principal de 226.729,54 euros.
Par acte d’huissier de justice du 12 décembre 2013, la SOCIETE DU PASSAGE JOUFFROY a fait délivrer à la SARL SOCIETE NOUVELLE SALONS DES MIROIRS un congé pour le 30 juin 2014 avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel en principal de 280.000 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 mars 2014, la SARL SOCIETE NOUVELLE SALONS DES MIROIRS a sollicité, sur le fondement de l’article L145-39 du code de commerce, la révision
du loyer en raison de la variation de plus d’un quart et a demandé que le loyer soit fixé à 148.000 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 juin 2014, la SARL SOCIETE NOUVELLE SALONS DES MIROIRS a assigné la SOCIETE DU PASSAGE JOUFFROY devant le juge des loyers commerciaux aux fins de voir fixer le loyer du bail à la somme de 118.000 euros hors charges et hors taxes à compter du 24 mars 2014.
Par jugement avant dire droit en date du 29 octobre 2014, le juge des loyers commerciaux a :
— désigné Mme A X en qualité d’expert aux fins de donner son avis sur la valeur locative des locaux loués à la date du 24 mars 2014,
— fixé le loyer provisionnel au montant du loyer contractuel en cours,
— ordonné l’exécution provisoire,
— réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 25 février 2016 concluant à une valeur locative de 199.800 euros au 24 mars 2014 et les parties ont été invitées à déposer leurs mémoires.
La SOCIETE DU PASSAGE JOUFFROY a fait l’objet d’une fusion-absorption au profit de la SA CAPITAL PIERRE PASSAGE JOUFFROY renommée SA C.P.P.J..
La SARL SOCIETE NOUVELLE SALONS DES MIROIRS a transmis l’intégralité de son patrimoine à la SARL EVENT & COM renommée SARL SALON DES MIROIRS.
Par jugement du 7 décembre 2017, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris a :
— Déclaré la SARL SALON DES MIROIRS recevable en son intervention volontaire,
— Fixé à 238 635 euros, en principal, par an, à compter du 24 mars 2014 le montant du loyer révisé à cette date entre la SARL SALON DES MIROIRS et la SA C.P.P.J. pour les locaux situés 13 passage Jouffroy à Paris 9e toutes autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées,
— Condamné la SARL SALON DES MIROIRS à payer à la SA C.P.P.J. les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer à compter du 5 juin 2014, pour les loyers échus avant cette date, et à compter de chaque échéance contractuelle, pour les loyers échus après cette date,
— Dit que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produiront des intérêts, en application de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Partagé les dépens par moitié entre les parties, qui incluront le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration du 24 janvier 2018, la SARL SALON DES MIROIRS a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 juin 2019, la SARL SALON DES
MIROIRS demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article L. 145-39 du Code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
— Confirmer la recevabilité de l’intervention volontaire de la société SARL SALON DES MIROIRS,
— Débouter la société CPPJ de l’intégralité de ses demandes,
— Infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2018, en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau, de :
— Fixer le loyer du bail commercial dont la société SALON DES MIROIRS est titulaire, portant sur les locaux sis à […], […], à compter du 24 mars 2014, à la somme annuelle en principal de 140.400 € (cent cinquante mille euros 'sic'), hors taxes, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail en cours demeurant inchangées, ainsi calculée :
— valeur locative (300 m² pondéré x 500 € par m² P) : 150.000 €
— abattement de 2% pour charges exorbitantes du droit commun : – 3.000 €
— déduction de la taxe foncière 2014 : – 6.600 €
— loyer annuel en principal dû au 24 mars 2014 : 140.400 €
— Condamner la société CPPJ, au paiement des intérêts au taux légal sur les loyers arriérés conformément aux dispositions de l’article 1155 du Code civil et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du même Code pour ceux correspondant à des loyers dus depuis plus d’un an,
— Condamner la société CPPJ, au paiement des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les honoraires et frais de l’expertise de madame X,
— Condamner la société CPPJ, au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 juillet 2019, la SA C.P.P.J. demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article L. 145-39 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter la société LE SALON DES MIROIRS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la valeur locative,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant du loyer annuel révisé à la somme de 238 635 euros en principal, à compter du 24 mars 2014, et, statuant à nouveau, fixer le montant du loyer annuel révisé à la somme de 465 408 € hors taxes et hors charges au 24 mars 2014 ;
— A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant du loyer annuel révisé à la somme de 238 635 euros en principal, à compter du 24 mars 2014
Sur les autres dispositions du jugement,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société LE SALON DES MIROIRS à payer à la SA C.P.P.J. les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer à compter du 5 juin 2014, pour les loyers échus avant cette date, et à compter de chaque échéance contractuelle, pour les loyers échus après cette date ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produiront des intérêts, en application de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a partagé les dépens par moitié entre les parties et, statuant à nouveau, condamner la société LE SALON DES MIROIRS aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise ;
— Condamner la société LE SALON DES MIROIRS au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2019.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour rappelle qu’il n’est pas discuté par les parties que le loyer révisé au 24 mars 2014 doit être fixé à la valeur locative par application des dispositions de l’article L 145-39 du code de commerce.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Sur la situation des locaux et les caractéristiques des lieux
L’appelante soutient que, contrairement à ce que le jugement entrepris a retenu, l’environnement n’est pas favorable pour son activité aux motifs principalement que les événements qu’elle organise sont exclusivement privés de sorte que les chalands des Grands Boulevards n’y ont pas accès ; qu’elle ne profite pas du caractère animé du quartier qui constitue une contrainte en raison de la circulation et des difficultés de stationnement. Elle fait également valoir, sur les caractéristiques des locaux, que les lieux loués sont situés dans le passage Jouffroy et n’ont aucune visibilité depuis le boulevard
Montmartre ; qu’ils sont en étage ; que la configuration des locaux limite la capacité d’accueil du public ; que le passage Jouffroy ferme à 22 h ; que ces éléments sont défavorables à son activité. Elle ajoute que l’inscription des locaux aux monuments historiques entraîne des contraintes lui interdisant certains aménagements, tel que l’insonorisation des locaux. Elle conteste la pondération retenue par le jugement entrepris du 1er étage à 0,80 alors que les experts (judiciaire et amiable) ont appliqué une pondération de 0,60 pour la salle de réception ; que le coefficient de 0,80 est excessif eu égard à la configuration des lieux rappelant que la salle est rectangulaire ce qui ne permet pas une utilisation optimale; que la salle de réception est difficile d’accès pour la clientèle et l’acheminement des produits, car se situant au 1er étage.
Selon l’intimée, les locaux se situent dans un quartier animé en raison de la présence de théâtres et restaurants dans lequel s’insère parfaitement l’activité de réception haut de gamme, au sein d’un passage historique, dans un monument classé, ce qui est favorable à son activité. Elle précise que si les travaux nécessitent l’accord des Bâtiments de France, l’appelante ne démontre pas l’impossibilité d’insonoriser les locaux. Elle rappelle que les lieux sont desservis par deux stations de métro et six lignes de bus que trois parcs de stationnement se situent à proximité, ainsi qu’une station de taxi ; que le site est donc bien desservi ; que l’appelante ne justifie pas que les horaires de fermeture du Passage Jouffroy et la capacité d’accueil constituent une gêne pour son exploitation. Sur les caractéristiques des locaux, elle souligne la visibilité du rez-de-chaussée entièrement vitré ; que la salle de réception est unique s’agissant d’une grande galerie sous plafond de 4m60 bénéficiant d’une lumière naturelle avec une décoration art nouveau. La bailleresse estime qu’en raison du caractère exceptionnel de la salle de réception dans laquelle se fait la totalité de l’exploitation, celle-ci doit être pondérée à 1. Elle réfute les arguments de l’appelante expliquant notamment que la capacité d’accueil est expressément visée au bail ; que les locaux bénéficient d’un monte-charge permettant d’acheminer produits et matériels ; que le fait qu’ils se situent au sein d’un passage et non sur les boulevards n’a pas d’incidence sur la visibilité pour la clientèle qui est constituée de personnes spécialement invitées.
La cour renvoie au descriptif précis tant de l’emplacement des locaux que des locaux, tel que repris par le jugement de première instance.
La cour ajoute qu’il s’agit, contrairement à ce que prétend l’appelante, d’une situation favorable à l’activité exercée d’organisation de réceptions et événements haut de gamme.
En effet, la situation des locaux dans un secteur historique de Paris, animé en raison de la présence de théâtres et restaurants, au sein d’un passage parisien couvert, classé au Monuments historiques et rénové en 1987, permet aux locaux de bénéficier d’un effet d’adresse susceptible de séduire les organisateurs d’événements qui ont ainsi la possibilité d’offrir à leurs invités l’atmosphère du Paris des cabarets et des spectacles. La cour observe que si les locaux ne sont pas visibles à partir des Grands Boulevards, la clientèle vient sur invitation pour des réceptions haut de gamme, ce qui relativise cette absence de visibilité.
Si la locataire fait valoir que la clientèle, apprêtée pour les événements haut de gamme organisés dans les locaux, n’emprunte pas nécessairement le métro, l’expert a relevé la présence de parcs de stationnements à proximité ainsi que le fait que pour ce type d’événements, il s’agit d’une clientèle qui peut recourir à un service de taxi ou de voituriers qui va de pair avec l’organisation d’événements haut de gamme et l’appelante ne démontre pas l’impossibilité de déposer à l’entrée ou à proximité immédiate du passage Jouffroy les invités.
Les locaux bénéficient d’une climatisation réversible et sont en assez bon état d’entretien apparent.
Enfin l’activité exercée dans les lieux est conforme à la destination contractuelle et les locaux y sont bien adaptés, la cour rappelant que la salle de réception bénéficie de très belles prestations pour l’organisation de réception haut de gamme.
Sur les contraintes invoquées tenant à l’accessibilité au 1er étage, la cour relève que l’ascenseur desservant la salle de réception du premier étage n’est accessible que depuis l’entresol des locaux, ce qui est un élément défavorable. Mais il existe un monte-charge accessible de plain-pied depuis le couloir secondaire d’accès aux parties communes très visible du hall d’accès vitré qui peut être emprunté par les personnes ayant des difficultés motrices et par le personnel, ce qui permet de compenser partiellement cette difficulté d’accès à la salle de réception pour les personnes à mobilité réduite.
La cour relève que si l’appelante n’a pas justifié de l’impossibilité d’insonoriser les locaux, la situation des locaux au sein d’une galerie classée à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques génère nécessairement des contraintes en matière de travaux.
La locataire n’a pas justifié de difficultés d’exploitation relatives à la fermeture du Passage le soir, étant observé que le bail précise que l’entrée et la sortie de nuit se fait par un portillon sur le boulevard Montmartre.
Les parties ne discutent pas la surface réelle de 646,20m² figurant au rapport d’expertise judiciaire.
Mme X, expert judiciaire, a rappelé les principes de pondération issus de la charte de l’expertise en évaluation immobilière 4e édition (2012) dont il ressort que le 1er étage est retenu au coefficient 0,40 porté à 0,60 dans la zone des 5 mètres, s’il existe un effet vitrine, lorsqu’il est accessible à la clientèle et elle a fait application du coefficient 0,60 à la salle de réception et palier. M. Y expert amiable a également fait application de ce coefficient.
La cour rappelle que s’il y a lieu de tenir compte des recommandations rappelées dans la charte de l’expertise en évaluation immobilière, il s’agit de préconisations et les coefficients moyens de pondération doivent être adaptés aux caractéristiques physiques propres à chacune des parties des locaux, ce qui peut dans des cas particuliers entraîner l’application de coefficients différents.
La salle de réception du 1er étage est une grande galerie largement éclairée par des fenêtres à croisillons avec vitrages biseautés, murs habillés de boiseries et de panneaux en pâte de verre avec décors réalisés par B C, céramiste et maître Z, plafond à caisson peint, hauteur sous plafond de 4m45 environ, parquet en chêne au sol.
Comme l’a relevé le jugement entrepris :
— la contrainte pesant sur l’exécution de travaux dans les locaux et sur l’exploitation de ceux-ci, en raison de leur classement à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, est corrélée tant au prestige qu’à la qualité intrinsèque des huisseries, vitrages, boiseries, et décors réalisés par B C, qui confèrent à la galerie de réception et au hall d’accueil un caractère particulier et un réel attrait,
— même si la situation des locaux en étage engendre certaines contraintes, elle permet cependant de bénéficier d’un éclairement naturel exceptionnel compte tenu de la surface vitrée sur toute la longueur de la salle.
— la contrainte d’accessibilité au 1er étage tenant à la présence de marches à l’entrée des locaux et à la difficulté de mise aux normes PMR des locaux est partiellement compensée par le monte-charge accessible de plain-pied depuis le couloir secondaire d’accès aux parties communes très visible du hall d’accès vitré.
La cour ajoute que l’exploitation de l’activité se fait entièrement au 1er étage.
Mais si le coefficient proposé par les experts est insuffisant eu égard au caractéristiques particulières
des locaux, le coefficient proposé par le premier juge s’éloigne trop de la fourchette haute de la charte, notamment compte tenu de la nécessité pour les personnes à mobilité réduite de devoir emprunter le monte-charge pour accéder aux locaux, étant relevé que la salle de réception du 1er étage est de configuration rectangulaire, toute en longueur et d’une capacité limitée de 199 personnes. La cour retiendra par conséquence un coefficient de 0,70 pour le palier et la salle de réception, soit 340,50x0,70 = 238,35m²B
Les autres coefficients de pondération du 1er étage (dégagement, office traiteur, bureau sanitaire et réserve) proposés par l’expert judiciaire sont justifiés par les caractéristiques des locaux et seront retenus, à l’instar du jugement entrepris, soit 213,60x0,30 = 64,08m²B
Le jugement entrepris a retenu le coefficient de 1,10 pour le hall d’accès en rez-de-chaussée entièrement vitré en angle sur le passage, ce qui lui confère un effet d’appel le rendant particulièrement visible au sein du passage Jouffroy et participe au prestige des locaux. Le coefficient est donc adapté et il n’est d’ailleurs pas discuté. Celui de 0,40 retenu pour le SAS d’accès à l’ascenseur n’est pas contesté.
La pondération de l’entresol n’est pas discutée.
Il s’ensuit que la surface pondérée des locaux s’établit à 333,87 m²B se décomposant comme suit :
— rez-de-chaussée : 19,66 m²B
— entresol : 5,96 m²B, non contestés par les parties
— 1er étage : 238,35m²B pour le palier et la salle de réception et 64,08 m²B pour les autres surfaces non accessibles au public
— sous-sol : 5,82 m²
Sur les prix pratiqués dans le voisinage
L’appelante critique certains termes de comparaison, reprenant les moyens développés devant le juge des loyers commerciaux tenant notamment au fait que le bailleur, propriétaire du Passage Jouffroy, n’a pas communiqué les références locatives des locaux situés dans ledit passage, ce qui a contraint l’expert judiciaire à utiliser la méthode du recoupement ; et elle considère que si Mme X a retraité certaines références locatives, elle aurait également dû procéder à un tel retraitement pour les établissements de réception dont les activités sont différentes.
L’intimée réfute les arguments de la locataire et soutient principalement que le retraitement des références par l’expert judiciaire est 'trop sévère’ et que les valeurs de référence des établissements de réception doivent être majorées.
La cour renvoie à la motivation du jugement entrepris relevant que le juge des loyers commerciaux a examiné en détail et avec pertinence les termes de comparaison et les moyens des parties, motivation qu’elle adopte.
Sur la valeur locative
Le jugement entrepris a retenu un prix de 680 le m²B avant abattement, prix contesté par l’appelante qui considère qu’une valeur locative de 450 euros/m² serait plus appropriée faisant reproche au jugement de première instance de ne pas avoir pris en compte les éléments défavorables tenant à l’environnement et aux contraintes des locaux et d’avoir retenu un prix élevé par m² pondéré ne reflétant pas les prix du voisinage. L’intimée prétend que la valeur locative doit s’établir à 900
euros/m²B eu égard au caractère exceptionnel des locaux et de leur situation rappelant que les contraintes ont été acceptées par la locataire lors de la conclusion du bail.
Compte tenu des développements précédents portant sur les références applicables, des caractéristiques des locaux qui ont été rappelés, des avantages dont ils bénéficient et qui compensent en très grande partie leurs inconvénients, de leur situation favorable eu égard à l’activité exploitée, de la rareté de ce type de produit et de surface sur le secteur, la valeur locative unitaire de 680 euros le m²B à la date du 24 mars 2014 proposée par l’expert judiciaire et retenue par le jugement de première instance est justifiée.
Sur la base de la surface pondérée de 333,87m² précédemment retenue, la valeur locative s’élève ainsi 227 031,60 euros, arrondie à 227 000 euros (680 euros/m² x 333,87 m²B).
Il résulte du bail que les travaux prescrits par l’autorité administrative et la taxe foncière sont à la charge de la locataire.
La société C.P.P.J. s’oppose à tout abattement et déduction pour taxes foncières faisant valoir que la négociation du prix comprend tant le loyer que les charges ; que la loi Pinel, bien que non applicable, permet aux bailleurs de mettre à la charge du locataire la taxe foncière et, partant, que cette imputation ne peut être qualifiée de charge exorbitante de droit commun ; qu’en outre il n’y pas lieu à abattement si les autres locataires supportent également la taxe foncière et les travaux prescrits par l’administration, ce dont elle justifie en citant une référence relative à une même activité.
Il n’est pas précisé dans les termes de comparaison cités dans le rapport d’expertise judiciaire si la taxe foncière et les travaux prescrits par l’autorité administrative sont à la charge des locataires, sauf pour la référence les Salons du Louvre s’agissant d’une activité comparable de gestion de salle de réception. Mais la cour observe que ce bail a été renouvelé le 01/01/2015, après entrée en vigueur de la loi Pinel ; qu’il s’agit d’une référence qui a été écartée de manière justifiée par le jugement entrepris dès lors que la date de révision de la valeur locative du présent bail est au 24 mars 2014.
Par conséquent c’est de manière justifiée que le jugement entrepris a retenu un abattement de 2% pour les travaux prescrits par l’administration et une réduction de 6600 euros au titre de la taxe foncière, s’agissant de charges exorbitantes de droit commun, la cour renvoyant pour la réponse au surplus des moyens de l’intimée à la motivation dudit jugement, cet abattement et cette déduction n’étant pas contestés par la locataire.
Dans ces conditions, la valeur locative s’élève après abattement de 2% à 222 460 euros (227 000 euros x 0,98), puis déduction faite de la taxe foncière de 6600 euros pour l’armée 2014, à la somme de 215 860 euros au 24 mars 2014.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant du loyer révisé.
Le loyer révisé étant d’un montant inférieur au loyer qui avait cours au 1er juillet 2013, lequel était de 226.729,54 euros en principal, il convient d’infirmer le jugement qui a condamné la SARL SALON DES MIROIRS à payer à la SA C.P.P.J. les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer à compter du 5 juin 2014, pour les loyers échus avant cette date, avec capitalisation, et d’accueillir la demande de l’appelante aux fins de condamner la bailleresse au paiement des intérêts à compter de l’assignation du 5 juin 2014, délivré par la locataire.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a considéré que la procédure et l’expertise ont été nécessaires pour fixer les droits respectifs des parties et en conséquence a partagé les dépens et dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en cause d’appel de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et chacune des parties succombant, il convient de partager les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant du loyer révisé au 24 mars 2014 et les intérêts,
L’infirme sur ces points,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 215 860 euros, en principal, par an, à compter du 24 mars 2014 le montant du loyer révisé à cette date entre la SARL SALON DES MIROIRS et la SA C.P.P.J. pour les locaux situés […] à Paris 9e, toutes autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées,
Condamne la SA C.P.P.J. à payer à la SARL SALON DES MIROIRS les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer à compter du 5 juin 2014, date de l’assignation délivrée à la demande de la société locataire,
Dit que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produiront des intérêts, en application de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Partage les dépens d’appel par moitié entre les parties lesquels pourront être recouvrés par les avocats postulants respectifs par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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