Confirmation 20 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 20 juil. 2020, n° 20/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00064 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 20/00064 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M65A
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Juillet 2020
DEMANDERESSES :
S.E.L.A.R.L. A B représentée par Maître Marie DUBOIS PEROTTI agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société COLLECTORS LOGISTIQUE domicilié en cette qualité, […]
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
(toque 475)
Assistée de Maître BARRIE Aurélien, avocat au barreau de LYON (toque 855)
SELARL A B anciennement dénommée SELARL MDP représentée par Maître Marie DUBOIS PEROTTI agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COLLECTORS […]
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
(toque 475)
Assistée de Maître BARRIE Aurélien, avocat au barreau de LYON (toque 855)
DEFENDERESSES :
S.A.S. PIEGAY FRERES TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.C.I. LES AIGAIS représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social
Lieu-dit Les Aigais CR 15
[…]
Représentée par Maître MANALAI substituant Maître NICOD, avocat au barreau de LYON (toque 722)
S.A.R.L. FONCIERE INDUSTRIE représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
Lieu-dit Moquechien
44240 SUCE-SUR-ERDRE
Représentée par la SELARL LEXAVOUE Lyon, avocats au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de Maître FEILDEL substituant Maître RINEAU, avocat au barreau de NANTES
S.C.P X Y représenté par Maitre X ès qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde judiciaire de la Socièté FONCIERE INDUSTRIE
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE Lyon, avocats au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de Maître FEILDEL, substituant Maître RINEAU, avocat au barreau de NANTES
Audience de plaidoiries du 06 Juillet 2020
DEBATS : audience publique du 06 Juillet 2020 tenue par Olivier MOLIN, Magistrat à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 6 janvier 2020, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 20 Juillet 2020 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Olivier MOLIN, Magistrat et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2003, la société CICOBAIL et la société COLLECTORS LOGISTIQUE ont conclu un contrat de crédit-bail portant sur un bien immobilier situé à Mornant et exploité par cette dernière. La société COLLECTORS LOGISTIQUE avait pour activité le stockage, le tri, le dispatching de marchandises. Son principal client était la société COLLECTORS, laquelle était spécialisée dans la
récupération et le négoce de matières non métalliques recyclables, en particulier des cartouches d'encre ou toner et confiait à la société COLLECTORS LOGISTIQUE le stockage de la totalité de ses marchandises.
La société COLLECTORS LOGISTIQUE ayant cessé de procéder au règlement des redevances du crédit-bail, le Tribunal de commerce de Paris, par une ordonnance du 13 juin 2013, a prononcé la résiliation du crédit-bail.
La société COLLECTORS LOGISTIQUE s'est toutefois maintenue dans les lieux.
Par jugement du 8 avril 2015, le Tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société COLLECTORS et désigné la SELARL A B en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 19 juillet 2016, la même juridiction a arrêté le plan de cession des actifs de la société COLLECTORS au bénéfice de la société COL et a négocié, lors de l'audience de plan de cession avec le repreneur COL, l'engagement de traiter dans un délai maximum de 3 ans une partie du stock de la société COLLECTORS entreposée dans les locaux de la société COLLECTORS LOGISTIQUE pour un montant de 250 000 €. Le Tribunal de commerce a également converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le 30 décembre 2015, la société CICOBAIL a vendu à la SARL FONCIERE IMMOBILIERE, marchand de biens, le bien immobilier situé à Mornant, dans lequel étaient entreposées plusieurs tonnes de déchets de cartouches de toner appartenant à la société COLLECTORS.
Par jugement du 27 septembre 2016, le Tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société COLLECTORS LOGISTIQUE et désigné la SELARL A B en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 12 avril 2017, la SARL FONCIERE INDUSTRIE a cédé à la société FONCIERE DES PLATIERES le bien immobilier situé à Mornant sous la condition suspensive de l'évacuation des déchets stockés dans les locaux.
Le 7 mars 2017, la SARL FONCIERE INDUSTRIE et la SAS PIEGAY FRERES TRANSPORTS, société de transport de marchandises, ont conclu un contrat de transport et d'entreposage du stock de palettes de cartouches d'imprimante usagées depuis les locaux de Mornant vers un entrepôt de stockage situé à Brignais pour une durée de trois mois, le propriétaire des locaux, la SCI LES AIGAIS, ayant signé un compromis de vente.
À cette date, la SAS PIEGAY FRERES TRANSPORTS était en effet locataire, suivant un bail conclu avec la SCI LES AIGAIS, des locaux situés à Brignais.
En raison du dépassement du délai de trois mois et faute de solution avec la société FONCIERE INDUSTRIE ou avec la SELARL A B, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COLLECTORS, la société PIEGAY FRERES TRANSPORTS et la SCI LES AIGAIS ont fait procéder, à leurs frais, au déplacement et à la destruction des déchets stockés dans les locaux de Brignais, suite à leur déplacement depuis les locaux de Mornant.
La SELARL A B ayant découvert que les stocks avaient disparu a, par courrier du 11 mai 2017, informé le procureur de la République et déposé plainte.
Par arrêté du 31 août 2018, une astreinte administrative a été prononcée par le préfet du Rhône à l'encontre de la SARL FONCIERE INDUSTRIE afin que cette dernière régularise sa situation administrative.
Ensuite de plusieurs recours, le Tribunal administratif de Lyon, par jugement du 10 octobre 2019, a finalement jugé que la SARL FONCIERE INDUSTRIE ne pouvait être considérée comme dernier exploitant et donc, en charge du traitement des déchets. Le ministre de la transition écologique a interjeté appel de cette décision. L'affaire est actuellement pendante devant la Cour administrative d'appel de Lyon, la SELARL A B étant intervenue volontairement à la procédure.
Par ailleurs, la SAS PIEGAY FRERES TRANSPORTS a initié une procédure en référé à l'encontre de la SARL FONCIERE INDUSTRIE pour non-paiement des loyers. Par arrêt du 20 novembre 2018, la Cour d'appel de Lyon a condamné la société FONCIERE INDUSTRIE à verser à la société PIEGAY FRERES TRANSPORTS la somme mensuelle de 8000 € au titre de l'occupation des locaux de Brignais.
La SAS PIEGAY FRERES TRANSPORTS et la SCI LES AIGAIS ont également initié une procédure en référé à l'encontre de la SELARL A B pour la voir condamner à débarrasser les stocks entreposés dans les locaux de Brignais.
Par arrêt du 11 septembre 2018, la Cour d'appel de Lyon les a déboutées de leur demande.
Par jugement du 7 juin 2018, le Tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société COL. La SELARL A B a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 14 août 2018, la SELARL A B, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société COLLECTORS, a déclaré une créance d'un montant de 250 000 € correspondant à l'engagement pris par la société COL, dans le cadre du plan de cession de la société COLLECTORS, de traiter dans un délai maximum de 3 ans une partie du stock de la société COLLECTORS entreposée dans les locaux de la société COLLECTORS LOGISTIQUE.
Par jugement du 9 mai 2019, un plan de continuation a été adopté au bénéfice de la société COL.
La société COL a assigné la SELARL A B, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société COLLECTORS devant le Tribunal de commerce de Lyon afin de contester la déclaration de créance du liquidateur de la société COLLECTORS, la procédure étant toujours pendante.
Par jugement du 5 décembre 2018, le Tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL FONCIERE INDUSTRIE et désigné la SCP X-Y en qualité de mandataire judiciaire.
Puis par jugement du 11 décembre 2019, le Tribunal de commerce de Nantes a arrêté un plan de continuation au bénéfice de la SARL FONCIERE INDUSTRIE. La SCP X-Y a été maintenue en fonction en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
La SAS PIEGAY FRERES TRANSPORTS et la SCI LES AIGAIS ont assigné la SARL FONCIERE INDUSTRIE et la SELARL A B devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant du stockage et de l'évacuation des cartouches d'encre usagées, dont elles ont assumé le coût.
Le Tribunal de commerce de Lyon, par jugement contradictoire du 22 avril 2020, a notamment :
condamné in solidum la SELARL A B, en qualité de liquidateur judiciaire de la société COLLECTORS, et la SARL FONCIERE INDUSTRIE à payer à la SCI LES AIGAIS les sommes de :
360 000 €,
18 666 € au titre des compléments de loyers,
57 600 € ;
condamné in solidum la SELARL A B, en qualité de liquidateur judiciaire de la société COLLECTORS, et la SARL FONCIERE INDUSTRIE à payer à la SAS PIEGAY FRERES TRANSPORTS les sommes de :
35 100 €,
8 760 € ;
condamné la SELARL A B, en qualité de liquidateur judiciaire de la société COLLECTORS, à payer à la SARL FONCIERE INDUSTRIE la somme de 114 600 € au titre des frais de stockage et d'évacuation des déchets ;
condamné in solidum la SELARL A B, en qualité de liquidateur judiciaire de la société COLLECTORS, et la SARL FONCIERE INDUSTRIE à payer à la SAS PIEGAY FRERES TRANSPORTS et à la SCI LES AIGAIS chacune la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la SELARL A B, en qualité de liquidateur judiciaire de la société COLLECTORS à payer à la SARL FONCIERE INDUSTRIE la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La SELARL A B, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société COLLECTORS LOGISTIQUE et de la société COLLECTORS, a interjeté appel de ce jugement le 24 avril 2020.
Elle a alors, par assignations en référé délivrées les 15, 18, 19 et 20 mai 2020 à la SAS PIEGAY FRERES TRANSPORTS, la SCI LES AIGAIS, immatriculée 347 400 723 au RCS de Lyon, 2 rue Jean Macé à Saint-Symphorien-d'Ozon (69360), la SARL FONCIERE INDUSTRIE et la SCP X-Y ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL FONCIERE INDUSTRIE, saisi le premier président de la Cour d'appel de Lyon afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.
La SELARL A B a délivré une nouvelle assignation le 29 juin 2020 à la SCI LES AIGAIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon 312 518 343, domiciliée […], […].
Les deux instances, enregistrées sous les numéros de greffe 20-64 et 20-90, ont été jointes par simple mention au dossier.
À l'audience du 6 juillet 2020, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans des conclusions transmises par message électronique le 2 juillet 2020, la SELARL A B, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société COLLECTORS et de la société COLLECTORS LOGISTIQUE fait valoir que le Tribunal de commerce de Lyon l'a condamnée à verser, au total, la somme de 619 726 € alors qu'elle ne dispose, en sa qualité de liquidateur de la société COLLECTORS, que d'un actif de 481 912.88 € duquel il faut déduire le solde de la créance superprivilégiée de l'AGS d'un montant de 145 759.24 €, ce qui porte le solde disponible à une somme de 336 153.64 € ; que cet actif est déposé sur un compte à la Caisse des dépôts et
consignations insusceptible de saisies ; qu'en outre, la société COLLECTORS étant en liquidation judiciaire, elle ne peut ni souscrire un emprunt, ni solliciter des fonds de ses actionnaires. Elle considère ainsi que l'absence des fonds nécessaires entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle encourrait la radiation puis la péremption de son appel.
La SELARL A B craint également que les sociétés FONCIERE INDUSTRIE, LES AIGAIS et PIEGAY FRERES TRANSPORTS ne soient pas en mesure de restituer les fonds en cas d'infirmation de la décision de première instance par la Cour d'appel de Lyon ce qui ferait porter un risque sur les intérêts des créanciers que la SELARL A B est censée garantir ; qu'en effet, la SARL FONCIERE INDUSTRIE, outre le fait qu'elle ne publie pas ses comptes sociaux depuis 2017, s'est vue admettre au bénéfice d'une procédure de sauvegarde et sera, du fait des condamnations mises à sa charge par le jugement querellé, en état de cessation des paiements ; que la SCI LES AIGAIS (RCS 347 400 723), quant à elle, ne dispose plus de son unique bien immobilier depuis 2019, tandis que la totalité de sa trésorerie a été versée à ses associés, les facultés de restitution devant être appréciées en considération des capacités du créancier et non de ses associés ; que la SCI LES AIGAIS (RCS 312 518 343) a bénéficié d'une condamnation par le tribunal de commerce prononcée par erreur à son profit, alors qu'elle n'avait aucun lien avec le litige ; qu'elle a été radiée, ce qui fait courir un risque de non restitution des fonds si elle obtenait l'exécution de la décision critiquée ; qu'enfin, les comptes de la SAS PIEGAY FRERES TRANSPORTS ne sont plus accessibles depuis la clôture de l'exercice au 31 décembre 2016 ; que le fait que le coût de la destruction du stock ait été supporté par la SCI LES AIGAIS, tiers à la relation contractuelle entre la SARL FONCIERE INDUSTRIE et la SAS PIEGAY FRERES TRANSPORTS, tend également à démontrer qu'elle ne dispose pas des fonds nécessaires.
Elle ajoute qu'il existe des moyens de nature à entraîner la réformation du jugement.
Répondant à l'argumentation adverse, elle fait valoir que la SCI LES AIGAIS, enregistrée sous le numéro RCS 312 518 343, a été radiée d'office du RCS le 14 août 2019, ce qui a conduit le conseil de la SCI LES AIGAIS, enregistrée sous le numéro RCS 347 400 723, s'apercevant de l'erreur dans l'identité des parties, à intervenir volontairement à la procédure devant le Tribunal de commerce de Lyon qui a jugé que les demandes de cette dernière étaient recevables ; que le Tribunal de commerce de Lyon a commis une simple erreur en prononçant les condamnations au bénéfice de la SCI LES AIGAIS (RCS 312 518 343), ce qu'auraient reconnu les deux SCI LES AIGAIS représentées par le même avocat ; que la SCI LES AIGAIS (RCS 312 518 343) et à la SAS PIEGAY FRERES TRANSPORTS ont procédé, le 20 mai 2020, à une saisie-attribution sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations en dépit du caractère insaisissable des sommes ; que ces dernières refusant de faire droit à la demande de mainlevée amiable de la SELARL A B, elle a été contrainte de saisir le juge de l'exécution ; que, par courrier du 22 juin 2020, l'huissier de justice instrumentaire a informé le conseil de la concluante que la mainlevée de la saisie-attribution serait donnée le jour même ; que, dans ces circonstances, la SELARL A B a décidé d'attraire la SCI LES AIGAIS (RCS 312 518 343) dans la présente instance pour que soit arrêtée l'exécution provisoire à son encontre.
Elle ajoute que les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations étant insusceptibles de saisie, la demande de consignation formée à titre subsidiaire est dénuée de toute utilité et intérêt.
Par conséquent, la SELARL A B demande la jonction des procédures initiées à l'encontre des deux SCI LES AIGAIS et maintient sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle conclut au rejet des demandes des parties défenderesses et estime qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL FONCIERE INDUSTRIE et la SCP X-Y ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL FONCIERE INDUSTRIE , dans des conclusions n°3 transmises par message électronique le 3 juillet 2020, observent, à titre liminaire, que la SCI LES AIGAIS, immatriculée au
RCS de Lyon sous le n° 312 518 343 et assignée tout au long de la procédure n'a rien à voir avec le contentieux, au contraire de la société civile LES AIGAIS immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 347 400 723. Elles indiquent que l'erreur procédurale n'est plus susceptible de régularisation puisqu'il est constant que seule la « mauvaise » SCI LES AIGAIS a déclaré une créance au passif de la SARL FONCIERE INDUSTRIE tandis que la « véritable » SCI LES AIGAIS n'a quant à elle déclaré aucune créance. Elle ajoute que la demanderesse a visé, dans son assignation devant le premier président, la mauvaise société puisqu'elle n'était pas partie à la procédure de première instance, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable à l'égard de la « vraie » SCI LES AIGAIS et qu'il convient, dans ces conditions, de statuer exclusivement sur l'exécution provisoire des seules condamnations prononcées au profit de la société FONCIERE INDUSTRIE et de la société PIEGAY FRERES TRANSPORTS.
S'agissant des conséquences manifestement excessives dont il est fait état, la FONCIERE INDUSTRIE et la SCP X-Y répondent que la SELARL A B, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société COLLECTORS et de la société COLLECTORS LOGISTIQUE, a été condamnée à verser une somme de 451 266 € à la "fausse" SCI LES AIGAIS sur un total de de 624 666 € ; que dans ces circonstances, il est certain que celle-ci ne cherchera pas à faire exécuter le jugement ni même à solliciter la radiation du rôle ; que si par impossible cette "fausse" SCI LES AIGAIS venait à tenter d'exécuter le jugement, la SELARL A B pourrait toujours engager une nouvelle procédure aux fins de suspension de l'exécution provisoire uniquement dirigée contre cette société ; que le surplus des condamnations dues aux concluantes et à la SAS PIEGAY FRERES TRANSPORTS ne porte que sur la somme de 183 460 € et que le paiement de cette somme ne saurait mettre en péril l'avenir de la société COLLECTORS qui est déjà placée en liquidation judiciaire.
Elles contestent également les chiffres avancés par le liquidateur judiciaire quant au solde disponible, à la créance de l'AGS et aux frais d'avocats exposés pour les besoins de la procédure par la SELARL A B, estimant qu'il existe un montant suffisant pour verser les condamnations prononcées à son encontre.
S'agissant du risque de non-restitution des sommes par la FONCIERE INDUSTRIE, cette dernière rappelle que la charge de la preuve repose sur la société requérante et indique ne pas être en état de cessation des paiements, les créances inscrites au passif de la procédure de sauvegarde dont elle bénéficie ayant vocation à être réglées selon les modalités du plan d'apurement arrêté par le jugement du tribunal de commerce du 11 décembre 2019.
Enfin la SARL FONCIERE INDUSTRIE et la SCP X-Y contestent les moyens de réformation du jugement de première instance, qui ne relèvent pas de l'appréciation du premier président, statuant sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par conséquent, la SARL FONCIERE INDUSTRIE et la SCP X-Y, ès-qualités, concluent au rejet des demandes adverses quant au montant des condamnations dues à leur encontre.
Elles sollicitent, si l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives était reconnu, la constitution d'une garantie bancaire au profit de la SARL FONCIERE INDUSTRIE.
Enfin, elles demandent la condamnation de la SELARL A B, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société COLLECTORS et de la société COLLECTORS LOGISTIQUE, à verser à la SARL FONCIERE INDUSTRIE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans des conclusions n°1 transmises par message électronique le 18 juin 2020, la SAS PIEGAY FRERES TRANSPORTS et la SCI LES AIGAIS, immatriculée 347 400 723 au RCS de Lyon, 2 rue Jean Macé à Saint-Symphorien-d'Ozon (69360), s'opposent à la demande d'arrêt de l'exécution
provisoire et sollicitent la condamnation de la SELARL A B, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société COLLECTORS et de la société COLLECTORS LOGISTIQUE, à lui verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles répondent que le liquidateur judiciaire dispose, à la Caisse des dépôts et consignations, de la somme suffisante pour exécuter les condamnations prononcées par le tribunal de commerce ; que le risque de radiation prévue par l'article 526 du code de procédure civile ne saurait constituer une conséquence manifestement excessive ; qu'il n'est invoqué aucun risque de non recouvrement à l'égard de la société PIEGAY, dont la situation financière est saine ; que, s'agissant de la SCI LES AIGAIS, le recouvrement de la créance en cas de réformation de la décision entreprise serait garanti par les deux associés de la société et qu'il n'y a aucun risque que la société civile soit liquidée et clôturée après l'exécution de la décision, la société LES AIGAIS ayant décidé d'engager la responsabilité civile professionnelle du liquidateur.
Subsidiairement, en cas de doute sur les capacités de remboursement de la SCI LES AIGAIS, cette dernière demande qu'il soit ordonné le séquestre des sommes la concernant.
Enfin, elle conteste l'argumentation de la société FONCIERE INDUSTRIE selon laquelle la SCI LES AIGAIS, visée dans le jugement rendu par le tribunal de commerce ne serait pas la bonne société, répondant que l'erreur matérielle dans l'identification de la SCI a été régularisée dans les dernières conclusions au cours de la procédure devant le tribunal de commerce, qui a expressément reconnu la recevabilité de l'action de la SCI LES AIGAIS ; qu'en tout état de cause, cette erreur, qui ne concerne pas la procédure devant le premier président, n'a entraîné aucun grief pour la société FONCIERE INDUSTRIE.
Oralement à l'audience, la société PIEGAY répond qu'il n'est pas démontré un risque de non restitution de la somme dont elle est créancière en cas de réformation de la décision critiquée.
La SCI LES AIGAIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon 312 518 343, domiciliée […], […], n'a pas comparu, bien que régulièrement assignée à personne.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à l'encontre de la SCI LES AIGAIS
Conformément au principe selon lequel nul ne plaide par procureur, la SARL FONCIERE INDUSTRIE n'a pas qualité pour soulever l'irrecevabilité de l'action de la SELARL A B, es-qualités, contre la SCILES AIGAIS.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera donc rejetée.
Sur demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 22 avril 2020 par le Tribunal de commerce de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l'article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1erjanvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, de sorte qu'il n'appartient pas au premier président de prendre en considération l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement de première instance, le premier président n'ayant pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bienfondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.
Il lui appartient seulement de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée.
En outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, mais présenter un caractère disproportionné ou irréversible.
C'est au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire, y compris celui résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise (Cass. 2e civ., 27 fév. 2014, n°12-24.873).
En l'occurrence, la SELARL A B ne soutient pas que l'exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoque le risque de conséquences manifestement excessives.
La seule impossibilité de payer les condamnations ne saurait être suffisante à caractériser un risque de conséquences manifestement excessives. En l'occurrence, le versement des sommes fixées par le tribunal de commerce sera exécuté dans la limite des fonds disponibles dans le cadre de la liquidation judiciaire.
La question de savoir si l'appelant encourt la radiation sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile en cas de non exécution de la condamnation est purement hypothétique et il convient de rappeler que cette radiation est laissée l'appréciation de la juridiction qui en serait saisie, celle-ci ne pouvant être ordonnée en cas d'impossibilité d'exécuter.
S'agissant du risque de non restitution des sommes versées en cas de réformation de la décision entreprise, il ressort du plan de sauvegarde arrêté le 11 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Nantes que le passif de la SARL FONCIERE INDUSTRIE objet du plan de sauvegarde est de l'ordre de 1 418 829.21 €, hors des créances pour un montant total de 1 575 198.88 € correspondant à des contentieux en cours devant diverses juridictions lyonnaises; qu'il est prévu un échéancier sur 10 ans.
La société FONCIERE INDUSTRIE est débitrice, suivant jugement du tribunal de commerce du 22 avril 2020, d'une somme totale en principal de 510 126 € à l'égard de la SCI LES AIGAIS et de la société PIEGAY FRERES TRANSPORTS.
Le règlement immédiat de cette somme, assortie de l'exécution provisoire et non incluse dans le plan, serait de nature à faire échec au plan de sauvegarde.
Il existe, dans ces conditions, un risque de non restitution de la somme de 124 600 € dont elle est créancière à l'égard de la société COLLECTORS en cas d'infirmation de la décision entreprise.
S'agissant de la SCI LES AIGAIS, il ressort de l'en-tête du jugement rendu le 22 avril 2020 par le tribunal de commerce de Lyon que la SCI LES AIGAIS est identifiée de la manière suivante : «la société "Les Aigais" SCI lieudit les […]».
La société domiciliée à cette adresse était inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lyon sous le numéro 312 518 343, avant sa radiation le 14 août 2019.
Les parties conviennent toutes que cette société n'était pas concernée par le litige devant le tribunal de commerce, à l'inverse la SCI LES AIGAIS, immatriculée 347 400 723 au RCS de Lyon et domiciliée 2 rue Jean Macé à Saint-Symphorien-d'Ozon (69360).
Il n'appartient pas au premier président, dans le cadre de la présente instance, d'apprécier l'existence
d'une erreur matérielle. Toutefois, il convient de constater qu'il existe un risque évident de non restitution de la somme totale de 451266 € si la SCI LES AIGAIS, enregistrée sous le numéro 312 518 343, parvenait à obtenir l'exécution de la décision querellée.
Au regard de l'importance des sommes en jeu et de la situation de la société COLLECTORS, placée en liquidation judiciaire, le défaut de restitution des condamnations au profit de la société FONCIERE INDUSTRIE et de la SCI LES AIGAIS serait de nature à entraîner des conséquences irréversibles et manifestement excessives pour la société COLLECTORS et pour ses créanciers.
En présence d'un risque de conséquences manifestement excessives, il convient donc de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire s'agissant des condamnations au profit de ces deux sociétés.
En revanche, la SELARL A B ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un risque de non restitution s'agissant de la société PIEGAY FRERES TRANSPORTS, ce d'autant que la somme dont elle est créancière est plus limitée, s'établissant un total de 58 860 €.
En l'absence d'un risque de conséquences manifestement excessives, il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire à l'égard de cette dernière société
Sur les demandes accessoires
La SCI LES AIGAIS, inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lyon sous le numéro 312 518 343, la SCI LES AIGAIS, ée 347 400 723 au RCS de Lyon et la SARL FONCIERE INDUSTRIE à l'instance seront condamnées aux dépens,
Pour le même motif, la SCI LES AIGAIS, ée 347 400 723 au RCS de Lyon, et la SARL FONCIERE INDUSTRIE seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL A B, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société COLLECTORS et de la société COLLECTORS LOGISTIQUE sera condamnée à verser à la SAS PIEGAY FRERES TRANSPORTS la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier MOLIN, délégué du premier président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 24 avril 2020 ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SARL FONCIERE INDUSTRIE.
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 avril 2020 par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a condamné in solidum la SELARL A B, en qualité de liquidateur judiciaire de la société COLLECTORS, à payer à la SCI LES AIGAIS les sommes de :
- 360 000 €,
- 18 666 € au titre des compléments de loyers ;
- 57 600 € ;
- 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 avril 2020 par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a condamné la SELARL A B, en qualité de liquidateur judiciaire de la société COLLECTORS, à payer à la SARL FONCIERE INDUSTRIE la somme de 114 600 € au titre des frais de stockage et d'évacuation des déchets, outre la somme de 10000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire pour le surplus.
Condamnons la SELARL A B, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société COLLECTORS et de la société COLLECTORS LOGISTIQUE, à verser à SAS PIEGAY FRERES TRANSPORTS la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutons SCI LES AIGAIS, ée 347 400 723 au RCS de Lyon, et la SARL FONCIERE INDUSTRIE de leurs demandesau titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[…],inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lyon sous le numéro 312 518 343, la SCI LES AIGAIS, ée 347 400 723 au RCS de Lyon et la SARL FONCIERE INDUSTRIE aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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