Confirmation 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 17 sept. 2020, n° 19/08153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08153 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 12 novembre 2019, N° 19/03376 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/08153 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MW5W
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
du 12 novembre 2019
RG : 19/03376
ch n°
C/
AO AP
AJ
Y
J
L
N
Z
P
R
T
X
AL AM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 17 Septembre 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664
INTIMES :
Mme C AN AO AP
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me AN CALLAMARD, avocat au barreau de LYON, toque : 778
Mme C AH AJ épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me AN CALLAMARD, avocat au barreau de LYON, toque : 778
M. E Y
né le […] à CHENOVE
[…]
[…]
Représenté par Me AN CALLAMARD, avocat au barreau de YON, toque : 778
M. I J
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me AN CALLAMARD, avocat au barreau de LYON, toque : 778
M. K L
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me AN CALLAMARD, avocat au barreau de LYON, toque : 778
Mme M N épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me AN CALLAMARD, avocat au barreau de LYON, toque : 778
M. D Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me AN CALLAMARD, avocat au barreau de LYON, toque : 778
Mme O P
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me AN CALLAMARD, avocat au barreau de LYON, toque : 778
Mme Q R épouse A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me AN CALLAMARD, avocat au barreau de LYON, toque : 778
Mme S T épouse B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me AN CALLAMARD, avocat au barreau de LYON, toque : 778
Mme U X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me AN CALLAMARD, avocat au barreau de LYON, toque : 778
M. AK AL AM
né le […] à MBO
[…]
[…]
Représenté par Me AN CALLAMARD, avocat au barreau de LYON, toque : 778
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Février 2020
Date de mise à disposition : 17 Septembre 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Karen STELLA, conseiller, rapporteur,
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La S.A Cormaline est une filiale de la société Chapuis qui exploite des résidences avec services pour
personnes âgées ou handicapées. Elle est intervenue dans la création d’une nouvelle résidence « le clos des tilleuls » à Vezeronce Curtin 38510 destinée à l’accueil de personnes âgées et/handicapées. Il s’agissait pour la tranche 2 d’une rénovation d’un bâtiment existant. La commercialisation des lots, de cette vente en l’état futur d’achèvement, a été faite par le promoteur Les Demeures d’Autrefois auprès d’investisseurs particuliers. Selon contrat de réservation conclu entre 2014 et 2015, chaque acquéreur s’est engagé à louer son bien durant 10 ans dans le cadre d’un bail commercial avec la société Chapuis. L’exploitant Cormaline est devenue preneuse à bail des lots loués par les copropriétaires-bailleurs à compter du 6 mars 2017. Les factures ont été mises à l’ordre de Cormaline et payées par elle.
Des réserves quant à des malfaçons tant des parties privatives que communes ont été signalées notamment une impossibilité d’accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR).
En 2016, une procédure en référé a été initiée au tribunal de Bourgoin Jallieu. Un expert judiciaire a été nommé en mars 2017. Sa mission a été étendue en juillet 2018. A compter de cette date, Cormaline a cessé unilatéralement de payer les loyers aux copropriétaires compte tenu de la difficulté à remplir correctement les appartements, les lieux destinés à des personnes âgées et/ou handicapées ne pouvant être exploités correctement et selon la destination prévue dans les baux.
En octobre 2018, Cormaline a assigné les copropriétaires-bailleurs de la tranche 2 aux fins de résolution des baux à leur date de prise d’effet, les lieux donnés à bail n’étant pas conformes aux normes PMR et de restitution des loyers de l’année 2018
Par actes d’huissier des 12 et 19 février 2019, les copropriétaires-bailleurs O P, U X, S T, Q A, C-AN AO-AP, AK AL AM, K L, AC J, D et M AE, E et C-AH Y, ci-après dénommés ensemble « les copropriétaires de la Tranche 2 de la résidence le clos des Tilleuls » ont chacun fait pratiquer entre les mains de la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Centre Est et de la S.A Société Générale une saisie conservatoire sur les avoirs détenus pas la S.A Cormaline au titre de leurs loyers impayés respectifs.
La première a rendu indisponible une somme de 1 653,34 euros et la seconde la somme d’un montant de 30 051,43 euros.
Seule la saisie conservatoire du 19 février 2019 a été régulièrement dénoncée le 27 février suivant dans le délai de 8 jours.
Par exploit d’huissier délivré le 24 avril 2019, la S.A Cormaline a saisi le juge de l’exécution de Lyon aux fins de :
• voir déclarer les saisies conservatoires du 12 février 2019 caduques pour défaut de dénonciation dans le délai de 8 jours,
• de voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires des 12 et 19 février 2019,
• de voir condamner les copropriétaires-bailleurs in solidum au remboursement des frais bancaires causés par les saisies soit la somme de 1 020 euros pour celle du 12 février et de 244 euros pour le 19 février, les frais d’exécution devant en outre rester à leur seule charge,
• de les voir condamner in solidum aux dépens et à lui payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont sollicité :
à titre principal,
— que soit constatée la caducité des saisies conservatoires pratiquées le 12 février 2019 mais que soient rejetées les demandes concernant celles du 19 février 2019,
subsidiairement,
— que soit ordonnée la consignation des sommes saisies en vertu des saisies conservatoires du 19 février 2019
En tout état de cause, ils ont demandé à ce que la S.A Cormaline soit condamnée à supporter l’intégralité des frais d’huissier exposés outre les dépens et à leur payer à chacun la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 novembre 2019, exécutoire par provision, contradictoire et en premier ressort, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a :
• déclaré caduques les saisies conservatoires pratiquées le 12 février 2019 pour défaut de respect de l’article R 523-3 al 1 du code des procédures civiles d’exécution,
• débouté la S.A Cormaline de sa demande de mainlevée de celles pratiquées le 19 février 2019,
• débouté la S.A Cormaline du surplus de ses demandes,
• condamné la S.A Cormaline à payer à O P, U X, S T, Q A, C-AN AO-AP, AK AL AM, K L, AC J, D et M AE, E et C-AH Y la somme de 100 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la S.A Cormaline aux entiers dépens.
S’agissant des saisies conservatoires pratiquées le 19 février 2019 auprès de la Société Générale, le premier juge a considéré qu’elles l’ont été en vertu d’un bail commercial écrit toujours en vigueur au jour de l’audience. Le principe et le montant de la dette de loyer ne sont pas contestés par la S.A Cormaline qui a suspendu unilatéralement le paiement en arguant d’une exception d’inexécution, les locaux ne pouvant pas être loués en raison de malfaçons. Une action en résiliation du bail est pendante devant le juge du fond à Bourgoin-Jallieu mais aucun élément ne permet de tenir pour certaine cette résiliation et ce depuis son origine. Il est établi que les copropriétaires-bailleurs sont légitimes à réclamer le paiement des loyers dont le montant est justifié par la production de décomptes. La S.A Cormaline ne paraît pas fondée à invoquer à ce stade de l’instance l’exception d’inexécution tirée d’une impossibilité de location des logements car si l’expertise accrédite un défaut d’accessibilité rendant les logements impropres à l’accueil de personnes âgées et/ou handicapées, la question de son opposabilité à la S.A Cormaline qui lui interdirait d’invoquer un défaut de délivrance conforme devra être tranchée au fond compte tenu de son implication dans le projet immobilier d’envergure. Cet élément n’est pas de nature à remettre en question le principe de créance des copropriétaires-bailleurs. Par ailleurs, les derniers bilans publiés pour les exercices 2015-2016 montrent des résultats déficitaires à raison d’une augmentation des dettes notamment au titre de ses comptes courants. Il n’a pas été produit d’éléments postérieurs de sorte qu’il n’est pas prouvé que la situation s’est assainie. Il existe donc des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Le premier juge a dit que la S.A Cormaline devra supporter les frais de mise en oeuvre des mesures conservatoires, sa demande de remboursement des frais bancaires devant être rejetée.
Appel a été interjeté par le conseil de la S.A Cormaline par déclaration électronique en date du 27 novembre 2019 en ce qu’elle a été débouté de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires du 19 février 2019, débouté de ses demandes, condamnée à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Appel a été interjeté par le conseil de la sa Cormaline par déclaration électronique du 27 novembre 2019 à l’encontre des dispositions du jugement lui étant defavorables concernant les saisies du 19 février 2019.
Par ordonnance du 28 novembre 2019, les plaidoiries ont été fixées au 18 février 2020 à 13h30.
L’audience a été reportée plusieurs fois au 19 mai 2020 à 13h30 en raison de la grève des avocats et de conclusions déposées par les intimés tardivement puis au 23 juin 2020 en raison de nouvelles conclusions
déposées tardivement. Les conseils des parties ont été avisés de ce que l’affaire sera examinée le 23 juin 2020 sans audience de plaidoiries conformément à l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 étant une procédure relevant des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
Suivant ses dernières conclusions d’appelant n°6 notifiées par voie électronique le 23 juin 2020, la S.A Cormaline demande à la Cour de :
— réformer le jugement déféré sauf sur le prononcé de la caducité des saisies conservatoires du 12 février 2019,
— prononcer le renvoi pour lui permettre de répondre aux dernières conclusions notifiées par les intimés,
à défaut :
— dire que les conclusions n°4 déposées le jour de l’audience ainsi que les pièces 53 à 60 caractérisent une violation manifeste du contradictoire prévu aux articles 15 et 16 du code de procédure civile,
— juger que les conclusions n°4 déposées le jour de l’audience sans aucun respect des dispositions des articles 954 du code de procédure civile qui prescrivent l’obligation de faire apparaître clairement les ajouts réalisés par rapport aux conclusions antérieures ainsi que les pièces 53 à 60 caractérisent une volonté affichée de rendre difficilement lisible pour ne pas dire impossible la prise de connaissance desdites conclusions avant l’audience et qu’il en résulte une violation manifeste du principe impératif du contradictoire prévu aux articles 15 et 16 du code de procédure civile,
en conséquence
— écarter des débats les conclusions n°4 notifiées le 23 juin 2020 par les copropriétaires ainsi que les pièces 53 à 60 pour non-respect des articles 15 et 16 du code de procédure civile,
à titre principal,
— juger que les intimés n’ont pas introduit les formalités à l’obtention d’un titre exécutoire dans le délai d’un mois,
— juger en conséquence que l’ensemble des saisies pratiquées sont caduques pour non-respect de l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution,
subsidiairement,
— la déclarer recevable en ses demandes,
— dire que l’exécution d’une décision provisoire n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit,
— dire que les copropriétaires ont procédé à la suite de la sic « saisie-conversion » à une saisie-attribution portant sur les mêmes créances que la saisie-attribution du 19 mars 2020,
— juger que les créances invoquées par les copropriétaires-bailleurs au fondement des saisies conservatoires pratiquées le 19 février 2019 ne sont et ne paraissent pas « fondées en leur principe » au regard de l’ordonnance de référé rendue le 18 juin 2019 par le tribunal de Bourgoin-Jallieu,
— juger qu’il n’est pas justifié de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement,
— juger que les copropriétaires-bailleurs ne peuvent se dégager de leurs propres responsabilités au titre de la non-conformité PMR d’autant qu’ils ne démontrent en rien à quel titre ils seraient déliés de leurs obligations légales de délivrance conforme,
en tout état de cause,
— préciser le jugement entrepris en ce qu’il a omis de mentionner que le montant des frais de saisie resteront à la charge des intimés,
— ordonner la mainlevée des saisies pratiquées le « 19 avril 2019 » auprès de la CRCAMCE,
— ordonner la mainlevée des saisies partiquées le « 9 avril 2019 » auprès de la Société Générale,
— condamner les copropriétaires-bailleurs in solidum à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-exécution du jugement et le blocage abusif des sommes inscrites dans les livres du CRCAMCE,
— les condamner in solidum au remboursement des frais bancaires causés par les saisies soit la somme de 1 020 euros pour celle du sic « 12 avril 2019 » et de 244 euros pour le sic « 19 avril 2019 »,
— juger les actes de conversion des saisies conservatoires nuls,
— condamner les copropriétaires-bailleurs à lui payer 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution de la décision provisoire,
— déclarer que les frais d’huissier occasionnés par les saisies conservatoires resteront à la charge des copropriétaires-bailleurs,
— les condamner in solidum à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
A titre liminaire, les intimés ont violé le principe du contradictoire. Les dernières conclusions n’ont pas mentionné de façon distincte leurs moyens nouveaux. Elle n’a pas été mise en mesure d’y répondre d’autant que les conclusions sont déposées la veille ou le jour même de l’audience. Les intimés s’opposent systématiquement à ses demandes légitimes de renvoi. Il est demandé un nouveau renvoi et à défaut que les conclusions numéro 4 et les pièces 53 à 60 soient écartées.
A titre principal : les saisies sont caduques pour défaut de titre exécutoire dans le délai d’un mois conformément à l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution. Il s’agit d’un délai de forclusion. L’ordonnance du juge des référés les a déboutés le 18 juin 2019. Cela s’analyse à l’absence d’une procédure. La nouvelle demande devant le juge de la mise en état était forclose le 4 septembre 2019. Les frais de saisies resteront à la charge des copropriétaires et les frais bancaires doivent lui être remboursés.
A titre subsidiaire: les conversions des saisies conservatoires le 14 février 2020 pour les loyers des 3 ème et 4 ème trimestre 2018 se font aux risques et périls des créanciers. L’appel n’est pas sans objet. En cas de réformation du jugement du juge de l’exécution conduit à la restitution des sommes accaparées sans motif. Ces conversions sont d’ailleurs contestées devant le juge de l’exécution auquel il est demandé un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour. En cas de réformation, il est sollicité la condamnation des copropriétaires-bailleurs à lui payer 10 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les saisies-attribution effectuées subséquemment le 19 mars 2020 sur le fondement de l’ordonnance du juge de la mise en état, elles portent sur les loyers des 3 ème 4 ème trimestre 2018 et pour les trimestres 1, 2 et 3 de 2019. Les copropriétaires-bailleurs ont procédé à deux exécutions sur le même compte pour les mêmes sommes, les loyers de 2018 ayant été appréhendés deux fois. Il y a lieu de prononcer la mainlevée des saisies conservatoires pour ce motif. Ils doivent être condamnés à payer les frais des actes de saisies et les frais de mainlevée de ces mêmes actes outre les frais bancaires qui lui ont été facturés.
L’expert judiciaire Rochas désigné le 21 mars 2017 a, dans son compte rendu de réunion n°4 en date du 31 janvier 2018, dit que la destination de l’immeuble ne pouvait satisfaire à son exploitation, les appartements
comme les parties communes sont et seront inaptes à accueillir des personnes handicapées. La non-conformité du bâtiment de la tranche 2 est avérée et a été reprécisée lors de la réunion du 25 juillet 2019 dans le compte rendu n°8 qui a conclu que les travaux à réaliser nécessiteraient la démolition des parties communes (escalier) la mise aux normes de l’ascenseur (actuellement non réglementaire: monte charge). Par ailleurs,l’accessibilité PMR dans les logements n’a pas de solution actuellement pour les lots vendus. En 2018 Cormaline a assigné devant le tribunal de Bourgoin-Jallieu les copropriétaires-bailleurs de la tranche 2 en résiliation des baux en raison du défaut de délivrance conforme du bien par rapport à sa destination contractuelle. En réponse, les copropriétaires-bailleurs ont fait pratiquer les deux saisies conservatoires litigieuses dont seule la seconde a été régulièrement dénoncée. Il est précisé que les époux F ne sont pas des copropriétaires de la tranche 2 mais de la tranche 1.
Sur la caducité des saisies du 12 février 2019 effectuées auprès de la CRCAMCE, il a été omis de préciser que les frais d’huissier demeureront à la charge des copropriétaires-bailleurs du fait du défaut de respect de l’article R 523-3 du code des procédures civiles d’exécution. Ils devront lui rembourser le montant de 1 020 euros (102 x12). Cormaline n’a pas à supporter l’incurie de l’huissier de justice qui n’a pas procédé à la dénonciation de la saisie.
Les copropriétaires n’ont d’ailleurs toujours pas débloqué les fonds saisis en dépit du jugement du juge de l’exécution, soit depuis plus d’un an. Ils devront dès lors être condamnés à lui payer 15 000 euros pour ces saisies abusives.
Sur la mainlevée des saisies du 19 février 2019 auprès de la Société Générale : Cormaline soutient que les conditions imposées par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Or, le juge de l’exécution a fait fi de la contestation sérieuse de la créance et du fait de la procédure « sic en annulation » des baux, la saisie conservatoire auprès de la Société Générale n’est pas fondée en son principe. Elle fait valoir que la validité du contrat est discutée, l’existence même de la créance soulève une contestation sérieuse ce qui avait été acté par le juge des référés . En matière de baux, le locataire n’est pas tenu de payer le loyer quand il se trouve dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués comme le prévoit le bail. Le bailleur est tenu de délivrer des locaux conformes à la destination contractuelle. Les intimés connaissent l’existence de la contestation sur la validité des contrats et de la procédure judiciaire. Ils ont même été déboutés de leur référé- provision, la décision étant définitive. Cette décision du 18 juin 2019 a mentionné que la question de l’imputation des responsabilités n’est pas tranchée, ce qui caractérise l’existence d’une contestation sérieuse. Le fait que les baux n’ emporteraient aucune obligation des copropriétaires bailleurs relativement à la construction ne les affranchit pas de leur responsabilité de délivrer des locaux conformes à l’activité prévue au bail. Cormaline avait pour seul objectif de commercialiser les logements à des personnes à mobilité réduite conformément aux baux. Même si les baux ont été consentis en l’état futur d’achèvement, ce sont les copropriétaires-bailleurs qui facturent et encaissent tous les mois les loyers. En conséquence, ils doivent s’assurer que les logements sont en conformité avec la destination prévue au bail et doivent prendre des mesures pour y remédier. C’est aux copropriétaires de supporter les conséquences d’un défaut de conformité et non pas à Cormaline. L’expert Rochas a déclaré les 11 logements tous non-conformes aux normes PMR car a minima les girations imposées dans les chambres et sanitaires ne sont pas et ne peuvent pas être respectées (compte rendu n°4 du 31/1/2018). L’escalier et l’ascenseur soit les parties communes sont non conformes (compte rendu n°5 du 7/3/2018). Cela existe depuis la prise d’effet des baux fixée à la remise des clefs. L’exploitation de cet immeuble est impossible. Il ne peut être affirmé que les biens loués seraient conformes. Par ordonnance du 9 octobre 2018, rendue sur la requête du Préfet, le tribunal administratif de Grenoble a désigné un expert AF AG pour constater l’état du bâtiment, dire s’il y a péril imminent et proposer les mesures pour y mettre fin. Il a fait les mêmes constats de dysfonctionnements. Il a conclu que le bâtiment est tout à fait inadapté à l’accueil des personnes à mobilité réduite. (rapport de visite du 17 octobre 2018). Il est apparu que le projet du promoteur n’avait pas envisagé les personnes handicapées mais uniquement les personnes âgées. S’agissant des époux F, l’argument est hors sujet car il concerne la Tranche 1 et non 2 : le bâtiment peut être exploité et les loyers sont payés.
S’agissant des menaces de non-recouvrement, les créanciers doivent établir la preuve d’un véritable péril pour
le recouvrement d’une créance. Or, le seul fait de s’opposer au paiement ne caractérise pas ce risque si le débiteur dispose d’importants revenus. Cormaline fait valoir qu’elle est une société anonyme au capital social de 282 000 euros sur 2016, elle a réalisé un C.A de 619 100 euros et le total de son bilan a augmenté entre 2015 et 2016. Sa perte est six fois moindre en 2016. Elle ne présente aucun risque d’insolvabilité. Ses comptes font l’objet d’une déclaration de confidentialité ce qui est une possibilité légale offerte par R 123-111-1 du code de commerce. Cela ne préjuge en rien de la mauvaise situation financière. Le montant total de la saisie est de 32 542,46 euros. Elle produit son dernier bilan clos au 31 décembre 2018, la CA a progressé et se maintient à 597 782 euros. Les charges d’exploitation ont nécessairement diminué. La valorisation du fonds de commerce est une garantie importante qui s’élève à 1,12 millions. Elle n’est pas en état de cessation des paiements car cela ne se produit que lorsque l’actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible. Il n’est pas prouvé que le passif exigible serait supérieur à l’actif disponible. Les saisies conservatoires étaient inutiles. A ce jour, les copropriétaires ont saisi la somme de 95 390,24 euros ce qui démontre que la situation financière n’était pas délicate. Les sommes réclamées ne sont en rien menacées dans leur recouvrement si elles devenaient exigibles. Il y a lieu d’ordonner le remboursement des frais bancaires (146,2 x2) soit 244 euros; soit 24,40 euros par copropriétaire et de dire que les frais d’huissier seront à la charge des poursuivants
Suivant leurs dernières conclusions dites d’appel n°4 notifiées par voie électronique le 23 juin 2020, les copropriétaires de la Tranche 2 de la résidence le clos des Tilleuls demandent à la Cour de :
— confirmer sic « l’ordonnance » du 12 novembre 2019,
y ajoutant :
— constater la conversion des saisies conservatoires partiquées sur les comptes de Cormaline ouverts dans les livres de la Société Générale en saisie-attribution,
— dire en conséquence l’appel de Cormaline sans objet et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— la débouter de toutes ses demandes de dommages et intérêts pour être nouvelles et non fondées,
— condamner expressément la S.A Cormaline à supporter l’intégralité des frais d’huissier exposés par eux pour faire pratiquer les saisies conservatoires et préserver leurs droits soit les sommes suivantes :
O P (520,35euros), U X (504,06 euros), S T-B (533,06 euros), Q A (536,31euros), C-AN AO-AP (533,49 euros), AK AL AM (534,30 euros), K L (533,60 euros), I J (531,95 euros), D et M AE (531,95 euros), E et C-AH Y (532,43 euros),
— condamner expressement la S.A Cormaline à conserver la charge de ses frais bancaires pour les deux saisies pratiquées auprès de la CRCAMCE et de la Société Générale consécutifs aux saisies,
— outre 400 euros à chaque copropriétaire en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel,
Les intimés font valoir qu’ils n’ont plus perçu les loyers à compter de juillet 2018 sur décision unilatérale de la S.A Cormaline alors qu’ils avaient des échéances de prêts pour les acquisitions immobilières. Ils ont effectué, après diverses mises en demeure restées vaines, des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de Cormaline le 12 février 2019 auprès de la CRCAMCE et le 19 février 2019 auprès de la Société Générale. Cette dernière saisie conservatoire a permis le blocage de la somme de 30 051,43 euros. Le 18 mars 2019, ils ont sollicité le paiement des arriérés de loyers devant le juge des référés qui s’est déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état par ordonnance du 18 juin 2019. Le 24 septembre 2019, ils ont été assignés par la S.A Cormaline devant le juge de l’exécution. En septembre 2019, ils ont sollicité une provision devant le juge de la mise en état correspondant au montant des loyers échus et à défaut la consignation des loyers au fur et à mesure de leur exigibilité. L’omission de statuer du juge de l’exécution a conduit au refus de Cormaline de
supporter les frais de saisie et a donné lieu à une requête en rectification d’erreur matérielle le 28 novembre 2019. Le montant cumulé des loyers impayés s’élèvent ce jour à 106 958,22 euros. Le juge de la mise en état a fait droit à leurs demandes par ordonnance du 28 janvier 2020 et a notamment condamné la S.A Cormaline à leur payer diverses provisions à valoir sur les loyers échus et impayés au 17 décembre 2019. Cette ordonnance a été signifiée à la S.A Cormaline le 7 février 2020. Elle est exécutoire. La S.A Cormaline a refusé de s’exécuter spontanément. Le 14 février 2020, ils ont sollicité la conversion des saisies conservatoires en saisies-attribution. Les actes de conversion ont été signifiés. Par une nouvelle assignation du 3 mars 2020 devant le juge de l’exécution, la S.A Cormaline a demandé l’annulation de ces actes de conversion pour retarder le paiement des sommes dues. Cormaline a fait preuve d’un comportement dilatoire et d’obstruction permanente. Le 19 mars 2020, des saisies-attribution ont été pratiquées sur les comptes bancaires de la S.A Cormaline couvrant également pour préserver les droits des copropriétaires et sur les conseils de l’huissier saisissant les sommes visées par les saisies conservatoires pratiquées. Ses saisies-attributions ont été signifiées le 21 février 2020. Ces mesures font également l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution suivant assignation délivrée le 18 mai 2020. L’objectif de Cormaline est d’obtenir un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble qui est saisie de l’appel de la décision du juge de la mise en état. Entretemps, ils ont assigné Cormaline en radiation de son appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Grenoble et son conseil a sollicité un renvoi qui a été refusé avec mise en délibéré au 1er juillet 2020. Au 10 avril 2020, le total de l’arriéré de loyers est de 124 957,16 euros.
Les saisies conservatoires ont été commuées en saisies-attribution ce qui rend la procédure d’appel sans objet. En outre, d’autres saisies-attribution ont été effectuées.
Sur la caducité des saisies conservatoires sur les comptes du Crédit Agricole, il n’y a pas lieu à mainlevée car il n’y a pas eu de dénonciation dans les délais. Elles sont ipso facto caduques. L’ordonnance du juge de l’exécution du 12 novembre 2019 exécutoire de plein droit suffisait à faire débloquer les fonds auprès de la banque saisie. La S.A Cormaline ne justifie d’ailleurs pas avoir effectué des démarches vainement. Elle ne saurait reporter sa carence fautive sur les intimés. Il n’y a pas lieu à des dommages et intérêts, cette demande étant d’ailleurs nouvelle et non-fondée.
Sur les saisies conservatoires auprès de la Société Générale :
Selon eux, la créance de loyers est certaine dans son existence. La validité des baux n’est pas contestée. D’ailleurs, la S.A Cormaline ne sollicite que la résiliation rétroactive de l’article 1719 du code civil et non l’annulation des baux. Elle ne saurait contester la réalité des créances de loyers en raison de non-conformité PMR. Eux mêmes contestent avoir une obligation de délivrance au profit de Cormaline.
Il est stipulé dans les baux que le bailleur n’a pas d’obligation d’achèvement de l’ensemble immobilier et que le preneur prendra les lieux loués dans l’état où ils se trouvent. L’obligation de délivrance ne peut couvrir les non-conformités reprochées. Les baux prévoient une subrogation formelle et irrévocable au bénéfice du preneur dans les droits des bailleurs relativement à la mise en oeuvre de la garantie de construction. Il appartient à Cormaline de se retourner contre le constructeur et non d’agir contre les bailleurs. Comme l’a relevé le juge de la mise en état, le preneur a d’ailleurs été parfaitement avisé de l’existence avérée des non-conformités sur les appartements et les parties communes de la tranche 2 dès 2014 et les a acceptées sciemment. Le bailleur ne manque pas à son obligation de délivrance lorsque le preneur (« en l’espèce la société Chapuis) a été dûment avisé des non-conformités avant la prise à bail. C’est même la société Chapuis qui a meublé et équipé la résidence. Il n’a pas de préjudice. Cela ressort des baux, du contrat de collaboration avec le promoteur, du rapport de l’expert Lacroix à la demande de la société Chapuis, du protocole d’accord du 22 octobre 2015, du protocole transactionnel du 19 novembre 2015. Ainsi, la société Chapuis a accepté renoncer à se prévaloir des non-conformités en cas d’inefficacité des travaux correctifs. Il a pris un accord sur le logement de Madame X. Une compensation financière a été trouvée. La clause de subrogation du bail a permis de régler la question du non-respect des normes PMR. Il n’y avait donc plus lieu à expertise ni à recours contre les copropriétaires. Enfin ces non-conformités étaient grossières et apparentes. Il s’agit d’erreur de conception flagrante. Cormaline, professionnelle de la résidence seniors, ne pouvait pas l’ignorer lors de la prise à bail. Le preneur a collaboré activement à la réalisation du programme immobilier avec le promoteur. Il
n’a pas retardé la livraison comme l’y autorisait l’article 3 du bail. Cormaline a même payé les loyers en 2016, 2017 et jusqu’au 3e trimestre 2018 les entretenant dans la croyance que la résidence pourrait être exploitée normalement. Ils n’ont jamais été alertés ni été appelés aux opérations d’expertise. Elle ne démontre pas ne pas avoir pu louer les appartements d’ailleurs. Elle a procédé par pure affirmation. Il y a au moins 3 résidents lors des opérations d’expertise. Les résidents de la tranche 2 ont été déménagés par Cormaline sur la tranche 1 entre juillet et septembre 2018.
Sur les menaces quant au recouvrement des créances, ils observent que la S.A Cormaline n’a pas répondu aux mises en demeure. Elle a refusé d’exécuter spontanément les décisions de justice exécutoires notamment celle du juge de la mise en état du 28 janvier 2020. La S.A Cormaline a eu des pertes importantes en 2015 et 2016. Elle n’avait pas de liquidités au Crédit Agricole car la saisie n’a été que d’environ 1000 euros. Elle n’a pas répondu aux mises en demeure adressées à son conseil. Elle a fait une déclaration de confidentialité pour ses derniers comptes clos en 2017 et 2018. En réalité, elle a eu une perte de 18 086 euros en décembre 2017 et supérieure à 25 000 euros fin 2018 alors même qu’elle n’a pas payé ses loyers depuis juillet 2018. Elle n’a pas réduit ses charges d’exploitation et n’a pas enregistré de provisions par rapport aux loyers impayés. Les capitaux propres sont négatifs en 2017 et 2018. Elle a travesti la réalité et la fidélité de ses comptes en préjugeant de la décision à venir. Elle a minimisé l’impact de ses charges payées et à payer. La valorisation du Fonds de commerce n’efface pas les risques. Il ne s’agit pas d’un actif net disponible et il est peut être nanti au bénéfice de créanciers privilégiés. Fin décembre 2017, l’actif net disponible n’était que de 11 275 euros en baisse de 73% par rapport à 2016 où il était de 41 683 euros. Le total des pertes au 31 décembre 2018 est de plus de 590 000 euros exigible à un an au plus. Il est manifeste que la société Cormaline est en état de cessation des paiements. Il y avait aussi une non-conformité dans l’appartement des époux F, copropriétaires de la Tranche 2 dont l’appartement présentait aussi des non-conformités, pour lesquels il n’a pas été demandé la mainlevée de leur saisie. Il s’agit d’un aveu judiciaire de la validité de toutes les saisies.
Les saisies conservatoires étant fondées, les frais bancaires des deux saisies litigieuses seront à laisser à la charge exclusive de la S.A Cormaline.
Par message RPVA du 7 juillet 2020, le conseil des intimés a confirmé qu’elle s’opposait à la demande de renvoi du conseil de la S.A Cormaline en joignant l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Grenoble du 1er juillet 2020 qui a radié l’appel de la S.A Cormaline à l’encontre du jugement du juge de la mise en état de Bourgoin-Jallieu. Les sommes qui ont fait l’objet de la saisie conservatoire dont la société Cormaline sollicite la mainlevée sont des créances désormais exigibles.
Par message RPVA du 10 juillet 2020, le conseil de la société Cormaline a demandé que cet écrit qualifié de note en délibéré et la pièce jointe soient écartés car le conseil des intimés n’a pas été invité à le faire postérieurement à la clôture. Par ailleurs, la radiation est une mesure d’administration judiciaire qui ne met pas fin à l’instance car l’appelante peut réenrôler l’affaire à tout moment dès qu’elle aura exécuté la décision dont appel. Les sommes ne sont donc pas exigibles.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi effectuée par la S.A Cormaline
La Cour observe que la S.A Cormaline en est à son 6e jeu de conclusions depuis son appel en date du 27 novembre 2019 suivi d’une ordonnance de fixation des plaidoiries du 28 novembre suivant. Le litige concerne des saisies conservatoires qui ont depuis fait l’objet d’une conversion en saisie-attribution. Même si les parties ont poursuivi et multiplié les contentieux à l’occasion d’autres mesures d’exécution ou de mesures sur le fond de l’affaire, la Cour est à ce jour en mesure de trancher le litigie initial limité à la contestation des mesures conservatoires, tous les arguments ayant été échangés depuis. La Cour rejette la demande de renvoi présentée par le S.A Cormaline.
Sur le sort des conclusions d’appel n°4 des copropriétaires de la tranche 2 et de leurs pièces supplémentaires numérotées 53 à 60 figurant dans leur bordereau de communication de pièces n°4
Selon les articles 15 et 16 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En application de l’article 954 du même code, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière distincte ».
En l’espèce, la S.A Cormaline fait grief aux copropriétaires de la tranche 2 d’avoir déposé tardivement le jour de la clôture un jeu de conclusions n°4 sans présenter de manière distincte leurs moyens nouveaux en y annexant de nouvelles pièces en violation du principe du contradictoire.
S’agissant d’une procédure régie par l’article 905 du code de de procédure civile, la clôture intervient le jour de l’audience, en l’espèce à défaut de renvoi, le 23 juin 2020.
Le 23 juin 2020, les intimés ont effectivement communiqué par voie électronique un nouveau jeu de conclusions n°4 avec un bordereau de pièces nouvelles numérotées 53 à 60. A l’évidence, même si beaucoup de ces pièces sont connues de la S.A Cormaline, elles ont été communiquées tardivement. Le manquement au principe du contradictoire conduit la Cour à écarter les pièces 53 à 60 versées par les copropriétaires-bailleurs le 23 juin 2020.
En revanche, la comparaison précise des conclusions n°3 notifiées le 17 mai 2020 et des conclusions n°4 notifiées le 23 juin 2020 montre que ces conclusions sont identiques dans les moyens soulevés. D’ailleurs, le conseil de la S.A Cormaline s’est bien gardé de préciser quels étaient les moyens nouveaux reprochés. En réalité, le conseil des intimés s’est borné, dans le dernier jeu de ses écritures, à insérer et commenter brièvement les pièces 53 à 60 dans le corps de ses dernières conclusions aux pages 13, 21, 25 et 28. Il a également augmenté de 100 euros sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chaque copropriétaire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions n°4 au nom des copropriétaires-bailleurs de la tranche 2 sauf à préciser que la Cour ne pourra pas retenir dans sa décision les explications des parties qui n’ont pas été débattues contradictoirement, en l’espèce, les commentaires relatifs aux pièces 53 à 60 qui ont été écartées des débats.
Sur le sort de la pièce communiquée postérieurement à la clôture
Pour les mêmes motifs que ci-dessus développés, la Cour n’ayant pas invité les parties postérieurement au 23 juin 2020 à communiquer une note en délibéré ni de nouvelle pièce, il ne sera pas tenu compte du message RPVA en date du 7 juillet 2020 émanant du conseil des intimés ni de l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Grenoble du 1er juillet 2020 qui a radié l’appel de la S.A Cormaline à l’encontre de la décision du juge de la mise en état de Bourgoin-Jallieu.
Sur l’objet de l’appel
Comme l’a soutenu la S.A Cormaline, le fait que les saisies conservatoires aient été converties en saisies-attribution ne rend pas la procédure d’appel sans objet dans la mesure où les jugements du juge de l’exécution sont provisoires et peuvent être réformés. Leur exécution se fait aux risques et périls du créancier poursuivant à charge pour lui, en cas de réformation, de se voir imposer des restitutions sans préjudice de dommages et intérêts.
La Cour déboute les copropriétaires-bailleurs de la tranche 2 de leur demande tendant à voir déclarer l’appel
sans objet.
Sur la caducité des saisies conservatoires pour non respect des obligations de l’article R 511-7 du code des procédure civiles d’exécution
Selon l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, « si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire». Cette obligation est satisfaite notamment par la signification dans le délai de conclusions contenant une demande incidente au débiteur ou la citation devant le juge des référés même s’il n’est pas fait droit aux demandes. En fait, il est satisfait à l’obligation dès lors que le créancier poursuivant a manifesté positivement son intention d’obtenir un titre exécutoire par l’introduction d’une procédure ou l’accomplissement de formalités. La loi n’exige pas au titre des conditions de validité le succès des prétentions.
En l’espèce, les copropriétaires-bailleurs de la tranche 2 ont bien assigné en référé le 18 mars 2019 soit dans le délai de 1 mois à compter de la saisie conservatoire auprès de la Société Générale intervenue le 19 février 2019 la S.A Cormaline pour obtenir paiement des loyers litigieux concernés par la mesure conservatoire. Il importe peu que le juge des référés se soit déclaré incompétent par la suite au profit du juge de la mise en état déjà saisi par la S.A Cormaline.
En conséquence, la Cour déboute la S.A Cormaline de sa demande de caducité des saisies conservatoires du 19 février 2019 auprès de la Société Générale.
Sur le bien-fondé des saisies conservatoires du 19 février 2019
En application de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ».
Selon l’article L512-1 du même code, même si une autorisation judiciaire n’est pas requise en cas de loyer impayé résultant d’un contrat de bail écrit, le juge peut en ordonner la mainlevée si les conditions légales ne sont plus réunies.
Les copropriétaires-bailleurs de la tranche 2 doivent justifier d’une apparence de créance et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Ils doivent justifier d’une créance paraissant fondée en son principe et non du montant précis d’une créance.
Comme l’a justement retenu le premier juge, les saisies conservatoires contestées ont été pratiquées sur le fondement de baux commerciaux écrits toujours en vigueur. Les loyers étaient payés régulièrement par la S.A Cormaline jusqu’à sa décision unilatérale de suspendre les paiements en juillet 2018 au motif qu’elle revendique une exception d’inexécution de l’obligation de délivrance, les locaux ne pouvant pas être loués en raison de malfaçons qui ne sont pas contestées.
Le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a été saisi par la S.A Cormaline d’une procédure non pas de nullité des baux mais de résiliation de ceux-ci avec demande de restitution des loyers. L’issue de ce procès est à ce stade aléatoire alors qu’en l’état de la procédure, les copropriétaires-bailleurs sont légitimes à réclamer le paiement de leurs loyers dont le montant n’a pas fait l’objet d’une contestation dans le montant, les baux étant toujours en cours. Seul le juge du fond est compétent pour trancher la question de la responsabilité des copropriétaires-bailleurs de la tranche 2 par rapport à l’obligation de délivrance conforme compte tenu de la complexite de l’opération de construction et de l’implication de la S.A Cormaline dans le projet immobilier d’envergure alors que les malfaçons, visibles dès l’origine, ne l’ont pas empêchée de payer ses loyers durant plusieurs années.
Les copropriétaires-bailleurs de la tranche 2 démontrent dès lors des créances paraissant fondées en leur principe.
Au moment où les saisies conservatoires ont été opérées et même au moment où le juge de l’exécution a statué, les copropriétaires-bailleurs de la tranche 2 ont fourni des éléments suffisants caractérisant des menaces quant au recouvrement de créances d’un montant important. En effet, les derniers éléments de bilan publiés pour les années 2015-2016 faisaient ressortir des résultats déficitaires en dépit d’un important chiffre d’affaires. Il ressort de l’analyse des éléments postérieurs soumis à l’examen du premier juge en pièce 21 que les déficits chroniques sont confirmés pour l’exercice clos au 31 décembre 2018 de plus de 25 000 euros alors que la S.A Cormaline ne payait plus ses loyers à compter de juillet 2018 soit la moitié de l’exercice. Les capitaux propres sont négatifs en 2017 et 2018 selon la pièce 22. Aucune provision pour risque pour loyers impayés n’a été inscrite. La valeur d’un fonds de commerce qui n’est pas un actif disponible et peut être grevé de sûretés n’est pas un élément susceptible de modifier l’appréciation quant à l’existence des mences de recouvrement des créances.
Par conséquent, les copropriétaires-bailleurs de la tranche 2 ont démontré qu’ils remplissaient les deux conditions de validité exigées par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution. La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée des saisies conservatoires opérées le 19 février 2019 par O P, U X, S T, Q A, C-AN AO-AP, AK AL AM, K L, AC J, D et M AE, E et C-AH Y sur les comptes détenus par la S.A Cormaline auprès de la Société Générale. La Cour se déclare incompétente pour statuer sur le fond du principe de la responsabilité des copropriétaires-bailleurs quant à leur obligation de délivrance.
Sur la demande de nullité des actes de conversion des saisies conservatoires en saisies-attribution et sur la demande visant à constater que les copropriétaires-bailleurs ont procédé à la suite de la saisie-convertion à une saisie-attribution portant sur les mêmes créances que la saisie-attribution du 19 mars 2020
Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, ces demandes ne sont pas de la compétence de la Cour statuant sur le seul appel visant la validité des saisies conservatoires du 19 février 2019, l’omission de statuer relative à la saisie conservatoire du 12 février 2019 et les demandes relatives aux frais d’huissier, aux frais bancaires et aux dommages et intérêts relatives à ces saisies conservatoires. En revanche, seul le juge de l’exécution peut être saisi de la demande de nullité des actes postérieurs à ces saisies conservatoires notamment les actes de conversion et les actes subséquents de saisie-attribution sous peine de violation du principe du double degré de juridiction.
La Cour se déclare incompétente pour statuer en l’état sur la demande de nullité des actes de conversion des saisies conservatoires en saisies-attribution et sur les contestations relatives aux saisies-attribution postérieurs à la saisie conversion.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les copropriétaires de la tranche 2 invoque le caractère nouveau des demandes indemnitaires de la S.A Cormaline mais sans demander à la Cour de les déclarer irrecevables. Elle a demandé à la Cour de la débouter de ses demandes. D’ailleurs, les intimés n’ont pas fourni le premier jeu de conclusions d’appel de la S.A Cormaline pour comparaison. Enfin, il ressort que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros est sollicitée en raison de l’exécution de la décision déférée sans attendre la décision de réformation par la Cour d’appel et que celle à hauteur de 15 000 euros est sollicitée en raison du maintien abusif du blocage des sommes en dépit de la caducité des saisies conservatoires du 12 février 2019 constatée par le jugement déféré.
Dès lors, ces deux demandes ne pouvaient pas être présentées en première instance.
Sur le fond, la validité des saisies conservatoires pratiquées par les copropriétaires-bailleurs de la tranche 2 le
19 février 2019 ayant été confirmée et la S.A Cormaline déboutée de ses demandes, sa demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros n’est pas fondée.
S’agissant de la demande indemnitaire à hauteur de 15 000 euros pour défaut abusif de déblocage des fonds en raison de la caducité des saisies conservatoires du 12 février 2019 pratiquées auprès de la CRCAMCE, la Cour n’y fait pas droit car comme le soutiennent les intimés, il n’y a pas lieu à mainlevée car il n’y a pas eu de dénonciation des saisies conservatoires dans les délais. Elles sont ipso facto caduques. L’ordonnance du juge de l’exécution du 12 novembre 2019 exécutoire de plein droit qui a constaté cette caducité suffisait à faire débloquer les fonds auprès de la banque saisie.
En tout état de cause, la S.A Cormaline ne justifie pas avoir effectué vainement des démarches en ce sens. La Cour la déboute de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur la charge des frais d’huissier pour faire pratiquer les saisies conservatoires
Les saisies conservatoires pratiquées le 12 février 2019 étant caduques, les frais d’huissier relatifs à ces saisies conservatoires doivent être mis à la charge des créanciers saisissants. En revanche, la Cour ne prononce pas de condamnation in solidum, chaque copropriétaire saisissant devant supporter la charge de ses frais d’huissier relatifs à sa saisie conservatoire du 12 février 2019. La Cour infirme le jugement déféré sur ce point.
Les frais d’huissier relatifs aux saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires détenus à la Société Générale le 19 février 2019 seront supportés par la S.A Cormaline, ces saisies étant validées. La Cour confirme le jugement déféré sur ce point.
Sur la charge des frais bancaires consécutifs aux saisies conservatoires des 12 et 19 février 2019
Compte tenu de la caducité des saisies conservatoires du 12 février 2019, les frais bancaires doivent être à la charge des créanciers saisissants. La Cour ne prononce cependant pas de condamnation solidaire, chacun ayant opéré pour son propre compte.Chacun des copropriétaires-bailleurs sera condamné à payer à la S.A Cormaline la somme de 102 euros.
En revanche, les frais bancaires engendrés par les saisies conservatoires pratiquées le 19 février 2019 sont à la charge de la S.A Cormaline, les mesures conservatoires étant validées.
Sur les demandes accessoires
L’équité conduit à confirmer la condamnation de la S.A Cormaline, partie perdante en ses demandes sur le fond, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne, à hauteur d’appel à payer à O P, U X, S T, Q A, C-AN AO-AP, AK AL AM, K L, AC J, D et M AE, E et C-AH Y la somme supplémentaire de 200 euros à chacun au titre des frais irrépétibles.
Partie succombante, la S.A Cormaline doit être tenue des entiers dépens. La Cour confirme le jugement déféré sur les dépens et y ajoute ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Rejette la demande de renvoi émanant du conseil de la S.A Cormaline,
Rejette la demande de la S.A Cormaline tendant à voir écarter des débats les conclusions n° 4 émanant des copropriétaires de la tranche 2 de la résidence le Clos des Tilleuls notifiées par voie électronique le 23 juin 2020,
Ecarte des débats les pièces n° 53 à 60 figurant au bordereau de communication de pièces relatif aux conclusions n°4 émanant des copropriétaires de la tranche 2 de la résidence le Clos des Tilleuls notifiées par voie électronique le 23 juin 2020,
Ecarte des débats le message RPVA du 7 juillet 2020 et la pièce jointe émanant du conseil des copropriétaires de la tranche 2 de la résidence le Clos des Tilleuls,
Déclare que l’appel de la S.A Cormaline n’est pas sans objet et déboute les copropriétaires-bailleurs de la tranche 2 de la résidence le Clos des Tilleuls de leur demande tendant à voir déclarer cet appel sans objet,
Déboute la S.A Cormaline de sa demande au titre de la caducité des saisies conservatoires pour non-respect de l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Se déclare incompétente pour juger que les copropriétaires ont procédé à la suite de la saisie-conversion à une saisie-attribution portant sur les mêmes créances que la saisie-attribution du 19 mars 2020,
Se déclare incompétente pour juger du fond de la responsabilité des copropriétaires-bailleurs de la tranche 2 de la résidence le Clos des Tilleuls quant à leur obligation de délivrance conforme,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la S.A Cormaline de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires du 19 février 2019 auprès de la Société Générale,
Se déclare incompétente pour statuer en l’état sur la demande de nullité des actes de conversion des saisies conservatoires en saisies-attribution et sur les contestations relatives aux saisies-attribution postérieurs à la saisie conversion.
Déboute la S.A Cormaline de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
Condamne O P, U X, S T, Q A, C-AN AO-AP, AK AL AM, K L, AC J, D et M AE, E et C-AH Y à payer à la S.A Cormaline, chacun à la prise en charge de ses frais d’huissier au titre des saisies conservatoires pratiquées le 12 février 2019 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est et déclarées caduques,
Condamne O P, U X, S T, Q A, C-AN AO-AP, AK AL AM, K L, AC J, D et M AE, E et C-AH Y à payer chacun à la S.A Cormaline la somme de 102 euros,
Déboute la S.A Cormaline de sa demande de condamnation in solidum pour les frais d’huissier et les frais bancaires relatifs aux saisies conservatoires pratiquées le 12 février 2019 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est et déclarées caduques,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a laissé à la charge de la S.A Cormaline les frais d’huissier relatif aux saisies conservatoires pratiquées sur ses comptes à la Société Générale le 19 février 2019,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement des frais bancaires relatifs aux saisies conservatoires pratiquées sur les comptes de la S.A Cormaline à la Société Générale le 19 février 2019,
Déboute la S.A Cormaline de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
Confirme le jugement déféré sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de première instance,
Condamne la S.A Cormaline à payer à O P, U X, S T, Q A, C-AN AO-AP, AK AL AM, K L, AC J, D et M AE, E et C-AH Y la somme de 200 euros (deux cents) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne la S.A Cormaline aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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