Infirmation partielle 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 1er déc. 2021, n° 19/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01136 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 19 février 2019, N° F18/00024 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRÊT N
CONTRADICTOIRE
DU 1er DÉCEMBRE 2021
N° RG 19/01136
N° Portalis DBV3-V-B7D-TBAV
AFFAIRE :
Y X
C/
SAS TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 février 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de MANTES-LA-JOLIE
Section : C
N° RG : F 18/00024
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Xavier USUBELLI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359
APPELANT
****************
SAS TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS (TVM)
N° SIRET : 400 644 373
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
et Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l’AARPI NMCG AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007, substitué à l’audience par Maître VEZIES Aurélie, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU
Par jugement du 19 février 2019, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie (section commerce) a :
— débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Transports Voyageurs du Mantois en sa demande reconventionnelle,
— dit que M. X supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Par déclaration adressée au greffe le 7 mars 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 3 juin 2019, M. X demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en date du 19 février 2019,
et, statuant à nouveau,
— déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre,
— condamner la société Transports Voyageurs du Mantois à lui payer les sommes suivantes :
. 39 734,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 295,60 au titre de l’indemnité compensatrice de l’article L 1226-14 du code du travail et 429,56 euros au titre des congés payés afférents,
. 20 107,40 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement de l’article L. 1226-14 du code du travail,
— ordonner à la société Transports Voyageurs du Mantois, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et de bulletins de paie conformes,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— indiquer expressément que la moyenne brute des trois dernières rémunérations versées s’élève à la somme de 2 147,80 euros conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail,
— condamner la société Transports Voyageurs du Mantois au paiement de la somme de
2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. X ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice,
— condamner la société Transports Voyageurs du Mantois aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 16 juillet 2019, la société Transports Voyageurs du Mantois (TVM) demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement du 19 février 2019 en ce qu’il a :
. débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
. dit que M. X supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais
d’exécution,
— infirmer le jugement du 19 février 2019, en ce qu’il a :
. débouté la société TVM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant et jugeant à nouveau,
— condamner M. X au paiement de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance,
à titre subsidiaire,
— confirmer purement et simplement le jugement du 19 février 2019,
en tout état de cause,
— condamner M. X au paiement de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par l’AARPI JRF avocats, prise en la personne de Me Oriane Dontot conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA COUR,
La société Transports Voyageurs du Mantois, dénommée ici la société TVM, assure la gestion du réseau de transport public de voyageurs sur le district urbain de Mantes.
M. X a été engagé par la société TVM en qualité de conducteur de car par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mars 1991.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. X percevait une rémunération brute mensuelle de 2 147,80 euros comprenant le salaire de base et la prime d’ancienneté.
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Le 29 janvier 2016, M. X a été victime d’un accident de trajet alors qu’il se rendait sur son lieu de travail à vélo et qu’il a chuté.
A compter du 29 janvier 2016, M. X a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant.
Le 5 février 2016, la CPAM des Yvelines a notifié à la société TVM que le fait accidentel est intervenu sur le trajet protégé et qu’il est considéré comme un accident du travail.
Par certificat médical du 06 octobre 2017, le médecin traitant de M. X a conclu à la reprise du travail à temps complet le 9 octobre 2017 avec ' guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure.'.
Suite à la visite médicale de reprise en date du 10 octobre 2017, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :
« Inapte au poste de travail ' Art. R4624-42 du code du travail.
Contre-indication médicale aux gestes et contraintes suivantes : la conduite (véhicule léger et véhicule lourd), aux tâches nécessitant d’être en contact des usagers de transport en commun.
Inapte au poste de CONDUCTEUR RECEVEUR dans l’entreprise TVM à Mantes La Jolie.
Etude de poste et des conditions de travail faites le 20/10/16 pour proposition d’aménagement, adaptation ou de mutation de poste ou changement de poste. Echange avec l’employeur ou son représentant, effectué le 10/10/17
Date d’actualisation de la fiche d’entreprise 26/01/17
Pourrait occuper tout poste respectant les contre-indications mentionnées au point 1
Serait en capacité de bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.»
Par lettre du 11 octobre 2017, la société TVM a proposé à M. X une rencontre fixée le 16 octobre 2017 afin de d’examiner ses attentes et de cibler les recherches de reclassement.
Le 16 octobre 2017, le salarié a remis à l’employeur un questionnaire confirmant sa volonté d’un reclassement sur d’autres sites dans un rayon de 40 km de Mantes le Jolie, en petite mécanique ou en qualité d’assistant de parc.
Par courriel du 19 octobre 2017, la société TVM a demandé à diverses filiales de la Ratpsev et d’Orlyval si des postes à pourvoir étaient susceptibles de répondre aux restrictions de la fiche d’inaptitude de M. X.
Par divers courriers, ces filiales ont indiqué en retour qu’aucun poste disponible ne correspondait aux préconisations du médecin du travail.
Par lettre du 21 novembre 2017, la société TVM a proposé au salarié un test de positionnement dans le domaine de la mécanique, fixé au 28 novembre 2017.
En réponse par lettre du 24 novembre 2017, M. X a indiqué ' être dans l’incapacité d’accepter' cette proposition indiquant que la CPAM 'a décidé de me mettre en invalidité catégorie 2 le 1er décembre 2017 pour des raisons de santé. Je ne peux donc plus exercer une activité professionnelle'.
Le 30 novembre 2017, la société TVM a convoqué des membres de la Délégation Unique du personnel à une réunion fixée le 6 décembre 2017 concernant le reclassement du salarié.
Par lettre du 8 décembre 2017, la société TVM a notifié à M. X son impossibilité de le reclasser en précisant qu’un poste pouvait correspondre aux restrictions émises par le médecin du travail mais qu’elle n’a pas pu procéder à son reclassement dans la mesure où M. X a ' refusé ce test de positionnement' et qu’elle n’a pas pu identifier au sein du groupe RATPDev d’autre emploi.
Par lettre du 12 décembre 2017, M. X a été convoqué a un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé le 21 décembre 2017.
M. X a été licencié par lettre du 27 décembre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par attestation du 30 janvier 2018, la CPAM a certifié à M. X qu’une pension d’invalidité de
catégorie 2 était en cours de payement.
Le 23 février 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie afin de faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Sur l’origine de l’inaptitude :
M. X conclut au caractère professionnel de l’origine de la maladie ayant conduit à son inaptitude et précise que la CPAM a reconnu le caractère d’accident du travail à son accident du trajet en application de l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale.
La société TVM conteste la position du salarié sur le fondement de la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude. Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Au cas présent, il n’est pas discuté que M. X a été victime d’un accident de trajet le 29 janvier 2016 et que tous les certificats médicaux prescrivent un arrêt de travail jusqu’au 6 octobre 2017 avec la mention 'accident du travail'.
Le 5 décembre 2016, la CPAM des Yvelines a reconnu le caractère professionnel du sinistre déclaré et en a avisé la société TVM.
Toutefois, si l’accident de trajet est assimilé, en droit de la sécurité sociale, en ce qui concerne la réparation à un accident du travail, il n’ouvre pas droit à la protection spécifique des accidents de travail en droit social.
Il s’ensuit que les règles protectrices de l’article L. 1226-10 du code du travail visé par M. X sont applicables au salarié victime d’un accident de travail, autre qu’un accident de trajet de sorte que le salarié n’est éligible qu’au bénéfice des dispositions de l’article L.1226-2 de ce code.
Il est donc établi que l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle.
Sur le reclassement :
Aux termes des articles L.1226-2 et L.1226-2-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1 du code du commerce, aux I et II de l’article L. 233-3 à L.233-16 du code du commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les
conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
. sur la régularité de la procédure de reclassement
M. X fait valoir que l’employeur n’a pas pris la peine de consulter valablement les délégués du personnel alors même qu’il s’agissait d’une obligation, certains délégués n’ayant pas été dûment convoqués et le procès-verbal de consultation ne comportant aucune signature, le licenciement étant ainsi sans cause réelle et sérieuse.
En réplique, la société TVM indique que contrairement aux accusations de M. X, elle a consulté les délégués du personnel pour recueillir leur avis.
Lorsque le salarié est déclaré inapte à l’issue d’une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail non professionnel ou une maladie non-professionnelle, il appartient à l’employeur de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement avant d’engager la procédure de licenciement.
A défaut de consultation des délégués du personnel conforme aux prescriptions légales et jurisprudentielles, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il est incontestable qu’à la suite de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 10 octobre 2017, la société TVM a convoqué par lettre du 30 novembre 2017 les délégués du personnel à une réunion extraordinaire concernant le reclassement de M. X.
Un compte-rendu de réunion en date du 6 octobre 2017 précise qu’à l’issue du vote intervenu après explication de la situation du salarié par la société TVM, les 8 délégués du personnel présents ont voté en faveur de l’abstention.
Aussi, la société TVM établit qu’une réunion des délégués du personnel s’est tenue le 6 décembre 2017 au sujet du reclassement de M. X avant l’engagement de la procédure de licenciement, peu important que le procès-verbal ne soit pas signé par les délégués ni que leur nom n’y soit
mentionné puisque l’article L. 1226-2 du code du travail n’impose aucune forme particulière pour recueillir l’avis des délégués du personnel, les juges du fond appréciant souverainement si la consultation a eu lieu.
Dès lors, la société TVM justifie avoir recueilli régulièrement l’avis des délégués du personnel.
. sur l’obligation de reclassement :
M. X fait valoir que l’employeur a violé l’obligation de reclassement et qu’il doit démontrer que les recherches ont été exécutées de manière approfondie, sérieuse et loyale. Il indique que la société TVM fait partie du goupe RatpDev qui compte 110 filiales implantées en France et à l’étranger et que la société qui a seulement interrogé treize personnes par mail.
M. X explique qu’il pensait, de manière erronée, ne plus pouvoir exercer d’activité professionnelle compte tenu de son invalidité, l’employeur n’ignorant pas que la 2ème catégorie n’empêchait pas un salarié de travailler. Il ajoute qu’aucune proposition de poste ne lui a été soumise alors que la société TVM a embauché deux agents d’accompagnement en novembre 2017.
En réplique, la société TVM fait valoir que l’obligation de reclassement n’est qu’une obligation de moyens et qu’il appartient au salarié qui prétend que l’employeur n’aurait pas interrogé l’intégralité des sociétés du groupe dans lesquelles la permutation de tout ou partie du personnel est possible, d’apporter les éléments matériels, objectifs au soutien de ses prétentions.
Elle expose avoir procédé de manière effective et avec loyauté à la recherche de poste de reclassement dès le lendemain de l’avis d’inaptitude et s’être entretenue avec le salarié. Elle explique qu’après une étude très sérieuse, un seul poste compatible était disponible au sein du groupe et qu’elle a proposé à M. X de se soumettre à une évaluation de compétences dans le domaine technique, le salarié déclinant la proposition d’évaluation et informant l’entreprise qu’il ne pouvait plus désormais exercer la moindre activité professionnelle. La société TVM ajoute que n’ayant pu identifier aucun autre poste disponible avec les préconisations du médecin du travail, les compétences et souhaits du salarié, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de pourvoir à son reclassement.
Il est établi que dès l’annonce le 10 octobre 2017 par le médecin du travail de l’inaptitude de
M. X, la société TVM a proposé une rencontre pour examiner ses attentes dans le cadre de la recherche de reclassement. Lors de cette rencontre, le salarié a renseigné un questionnaire très précis concernant son parcours et les postes qu’il accepterait d’occuper, à savoir mécanicien en petite mécanique et assistant de parc.
Le 17 octobre 2017, la société TVM a interrogé le Département gestion et innovation sociales de la RATP concernant deux postes, celui de poseur de voie et celui d’opérateur qualifié mécanicien d’entretien.
Le 20 octobre 2017, la société TVM a adressé des courriers à diverses filiales du groupe de la Ratpdev leur demandant si elles disposaient d’un poste correspondant aux restrictions médicales et aux souhaits du salarié. En retour, les treize personnes interrogées ont indiqué qu’aucun poste n’était disponible.
Toutefois, ce n’est que le 21 novembre 2017 que la société TVM a demandé au salarié de passer un test de compétence pour l’aider dans ses recherches de reclassement. Si la société TVM indique dans ses écritures qu’il s’agissait d’apprécier la possibilité de reclassement sur le poste d’opérateur qualifié mécanicien d’entretien, seul poste disponible, elle n’en a pas fait mention à M. X dans sa lettre du 21 novembre 2017.
En réponse, M. X a remercié la société TVM de sa proposition qu’il était 'malheureusement dans l’incapacité d’accepter' alors que « la sécurité sociale a décidé de mettre en invalidité de seconde catégorie le 1er décembre 2017 » et qu’il ne peut plus exercer une activité professionnelle.
Néanmoins, le classement d’un salarié en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale, qui obéit à une finalité distincte et relève d’un régime juridique différent, est sans incidence sur l’obligation de reclassement du salarié inapte qui incombe à l’employeur par application des dispositions du code du travail.
Le refus par le salarié d’un poste proposé par l’employeur dans le cadre de son obligation de reclassement ne dispense pas l’employeur, quelle que soit la position prise par le salarié de rechercher les possibilités de reclassement.
Au cas présent, la société TVM n’a pas mené à terme sa recherche de reclassement après avoir retenu qu’elle était dans l’impossibilité de déterminer les compétences du salarié pour le seul poste de mécanicien disponible au sein de la société et ce sans avoir pris auparavant attache avec le salarié pour lui expliquer que la décision de la CPAM n’excluait pas une possibilité d’emploi notamment par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient.
La teneur de la lettre de M. X ne prête pas à confusion, le salarié expliquant que son impossibilité d’effectuer le test découlait exclusivement de son classement en invalidité.
La recherche de reclassement étant inaboutie, il est manifeste que l’employeur n’a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse imposée par la loi.
Il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
Le licenciement ayant été prononcé le 27 décembre 2017, M. X qui était employé dans une entreprise employant plus de onze salariés doit être indemnisé sur le fondement de l’article L. 1235-3 modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture, 56 ans, de son ancienneté dans la société d’environ 26 ans, du montant de sa rémunération de 2 147 euros et de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son âge et à sa santé et de ce qu’il ne justifie pas de manière complète de sa situation professionnelle, infirmant le jugement, le préjudice matériel et moral subi sera réparé par l’allocation d’une somme de 35 000 euros.
En application de l=article L. 1235-4 du code du travail, il convient d=ordonner d=office le remboursement par l=employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Peu important également que l’inaptitude ne soit pas d’origine professionnelle, dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis.
Il convient, infirmant le jugement, de faire droit à cette demande dont le montant n’est pas discuté.
Enfin, l’inaptitude de M. X étant d’origine professionnelle, il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail et le jugement sera confirmé en ce qu’il a
débouté le salarié de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Sur la remise des documents de rupture :
Sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte, il convient d’ordonner à la société TVM de remettre à M. X une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire récapitulatifs et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société TVM qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Transports Voyageurs du Mantois à payer à M. Y X les sommes suivantes :
. 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 295,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 429,56 euros à titre de congés payés sur préavis,
ORDONNE à la société Transports Voyageurs du Mantois de remettre à M. Y X une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE M. Y X de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Transports Voyageurs du Mantois à payer à M. Y X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Transports Voyageurs du Mantois de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société Transports Voyageurs du Mantois aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
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