Infirmation 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 20 déc. 2018, n° 16/07447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/07447 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 21 mars 2016, N° 2014F00227 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine AIMAR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIÉTÉ LABORATOIRES INELDEA c/ Société ERIC FAVRE WELLNESS, Société LES TROIS CHENES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2018
N° 2018/ 503
Rôle N° RG 16/07447 – N° Portalis DBVB-V-B7A-6PQ3
SAS SOCIÉTÉ LABORATOIRES X
C/
Société E F I
Société LES TROIS CHENES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ALLIGIER
Me ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 21 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00227.
APPELANTE
SAS SOCIÉTÉ LABORATOIRES X agissant poursuites et diligences de son président en exercice Mr Y Z,
dont le siège est […]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée et plaidant par Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE,
INTIMEES
S.A.R.L. E F I
dont le siège est […]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée et plaidant par Me Frank SAUNIER, avocat au barreau de LYON,
S.A.S. LES TROIS CHENES prise en son établissement secondaire la société Laboratoire Technologique d’Extraction Végétale,
dont le siège est […]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée et plaidant par Me Frank SAUNIER, avocat au barreau de LYON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, madame AIMAR, présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2018,
Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 21 mars 2016 rendu par le président délégué du tribunal de commerce de Grasse,
Vu l’appel interjeté le 22 avril 2016 par la SAS LABORATOIRES X,
Vu les dernières conclusions de la SAS LABORATOIRES X, appelante, en date du 19 octobre 2018,
Vu les dernières conclusions de la SA LES TROIS CHÊNES et la SAS E F I, en date du 28 septembre 2018,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2018,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
La société LES TROIS CHÊNES a pour activité la recherche et le développement, le conditionnement et le façonnage, la fabrication et la distribution de produits de compléments alimentaires et de cosmétiques, l’import, l’export et la diffusion de tous produits non réglementés.
Cette société fabrique et façonne les aliments homogénéisés et diététiques des différentes gammes de produits du groupe E F, et distribue des compléments alimentaires et cosmétiques sous les marques LES TROIS CHÊNES et E F.
La société E F I est une société spécialisée dans l’achat, la vente et la distribution de produits d’hygiène corporelle ou de bien-être, et notamment de compléments alimentaires et d’autres produits. Plus particulièrement, elle vend les produits du groupe E F à l’export.
La SAS LABORATOIRES X est immatriculée au registre du commerce depuis le 11 janvier 1999, cette dernière a pour objet : la vente de compléments alimentaires et cosmétiques, la conception et la fabrication de compléments alimentaires, de produits diététiques, de cosmétiques et de produits d’hygiène corporelle, import-export, négoce en gros desdits produits, distribution et vente desdits produits en pharmacie, parapharmacie et magasins diététiques.
Elle a développé une gamme de produits dont PEDIAKID, gamme de compléments alimentaires et de produits d’hygiène pour le bien-être quotidien de l’enfant.
Le groupe E F commercialise une gamme de produits dénommés « G KID notamment fabriqués par la société LES TROIS CHÊNES et commercialisés par la société E F I sur son site internet www.ericfavre.com dont la gestion est assurée par la société C D qui a procédé à la conception graphique et à la réalisation technique du site.
Reprochant à ces trois sociétés de commettre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme par la commercialisation de ces produits G KID la société X les a, selon actes d’huissier des 9 et 10 octobre 2014 fait assigner devant le tribunal de commerce de Grasse en paiement de la somme de 155.000 euros et en sollicitant des mesures d’interdiction et de publication, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2016 le tribunal de commerce de Grasse a :
— débouté la société X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dit que la société X n’a pas abandonné son action à l’encontre de la C D,
— condamné la société X à verser la somme de 30.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive, aux sociétés LES TROIS CHÊNES, E F I et C D, qui feront leur affaire de répartir ladite somme entre elles,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société X à payer la somme de 3.000 euros aux sociétés LES TROIS CHÊNES, E F I et C D qui feront leur affaire de répartir la somme entre elles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société X à payer la somme de 10.000 euros aux sociétés LES TROIS CHÊNES, E F I et C D qui feront leur affaire de répartir la somme entre elles au titre des frais exposés, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
La SAS LABORATOIRES X, appelante, demande dans ses dernières écritures en date du 19 octobre 2018 de :
— réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de GRASSE lequel a débouté les LABORATOIRES X de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés reconventionnellement 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure vexatoire et abusive à la SAS LES TROIS CHÊNES et la S.A.R.L. E F I et à la SAS C D qui feront leur affaire à répartir la somme entre elles déboutant le surplus, 3.000 euros à la SAS LES TROIS CHÊNES, la S.A.R.L. E FAIRE I et la SAS C D qui feront leur affaire de répartir la somme entre elles au titre de l’article 700 du CPC et 10 000 euros à la SAS LES TROIS CHÊNES, la S.A.R.L. E F I et la SAS C D qui feront leur affaire de répartir les sommes entre elles au titre des frais payés exposés ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, taxés et liquides à la somme de 117 euros sans préjudice des outres frais auxquels elle est également condamnée au titre de l’article 696 du CPC.
statuant à nouveau
vu l’article 1382 du Code Civil,
— constater que le comportement de la société LES TROIS CHÊNES et E F I constitue des actes de concurrence déloyale et de parasitisme caractérisés,
— condamner à titre de provision LES TROIS CHÊNES et E F I in solidum à payer aux LABORATOIRES X :
— 40.000 euros au titre du trouble commercial et moral,
-15.000 euros pour atteinte à l’image de marque des LABORATOIRES X,
— 100.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts à fixer à dire d’expert,
— ordonner la production sous astreinte de 500 euros par jour de retard de l’intégralité de la comptabilité de la société E F ou des TROIS CHÊNES démontrant la commercialisation du produit ACTION KID ou G KID, ou de tout élément permettant de démontrer la vente des produits jusqu’en 2014.
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission :
— d’entendre toutes les parties, leur faire remettre tous documents,
— déterminer 1'étendue des ventes tendant du chiffre d’affaires des produits fabriqués et/ou commercialisés par les requis jusqu’à ce jour.
— ordonner qu’i1 soit procédé sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à
intervenir au retrait et à la destruction de tout stock de produits entretenant une confusion avec la gamme des produits commercialisés par les LABORATOIRES X en quel que lieu que ce soit, chez les distributeurs ainsi que sur toutes publicité, catalogue ou autre document y faisant référence,
— faire injonction sous astreinte de 500 euros par infraction constatée au GROUPE E F ou tout autre affilié de cesser toute publicité, fabrication, commercialisation de tous produits reproduisant les codes couleurs et spécificités des compléments alimentaires de la gamme PEDIAKID sous quelque forme que ce soit, catalogue, produits, conditionnement, site internet. ..,
— publier l’arrêt à intervenir aux frais des requises dans trois journaux nationaux au choix de la SAS X aux frais exclusifs des intimées,
— débouter la société LES TROIS CHÊNES et la société E F I de toutes leurs demandes reconventionnelles fins et conclusions,
— condamner les intimées in solidum à payer à la SAS LABORATOIRES X une somme de 8.000 euros chacune au titre de l’article 700 ainsi qu’au paiement des entiers dépens distraits au profit de Me Gilles ALLIGIER.
Les sociétés LES TROIS CHÊNES et E F I demandent dans leurs dernières écritures en date du 28 septembre 2018 de :
vu les dispositions de l’ancien article 1382 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit civil des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ;
vu celles des articles 9, 32-1, 202, 462, 561, alinéa 1, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
vu celles de la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 transposant la directive 2016/943/UE du 8 juin 2016,
à titre principal,
— dire et juger recevable, mais non fondé l’appel de la société X,
en conséquence :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé qu’il n’y a pas concurrence déloyale, ni parasitisme, de la part des sociétés LES TROIS CHÊNES et E F I ;
— le confirmer également en ce qu’il a dit et jugé abusives les poursuites de la société X,
— débouter la société X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, incluant celle concernant sa demande de production forcée de pièces sous astreinte relatives à l’intégralité de la comptabilité et des éléments marketing, ou de tout autre élément, des sociétés du groupe E F démontrant la commercialisation des produits « ACTION KID » ou « G KID » jusqu’en 2014,
subsidiairement,
— dire et juger que la société X ne justifie d’aucun préjudice, la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, incluant celle concernant sa demande de désignation d’un Expert de Justice et de publications judiciaires, sauf à réduire à une somme symbolique ou, à
tout le moins, dans de très notables proportions, le quantum réclamé, et dire en tout état de cause n’y avoir lieu à publication judiciaire de l’arrêt à intervenir,
pour le surplus :
— ajoutant à la décision des premiers juges, augmenter à 50.000 euros la condamnation de la société X à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société X au paiement d’une somme de 30.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance et d’appel, les sociétés LES TROIS CHÊNES et E F I faisant leur affaire de répartir cette somme entre elles,
— condamner la société X aux entiers dépens de première instance et d’appel, les sociétés LES TROIS CHÊNES et E F I faisant leur affaire de répartir cette somme entre elles et les dépens d’appel étant distraits au profit de Maître Pascal ALIAS, avocat postulant, sur ses offres de droit.
*****************
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard de la liberté du commerce ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme économique est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie la valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel fruit d’un savoir faire, d’un travail intellectuelle et d’investissement.
La SAS X expose que depuis 2003 elle a développé des gammes majeures dont notamment PEDIAKID première gamme de compléments alimentaires et de produits d’hygiène pour le bien-être quotidien de l’enfant et qu’elle est titulaire de nombreuses marques enregistrées notamment la marque PEDIAKID déposée le 20 septembre 2002 sous le n° 023184468 dans la classe des produits et services 3, 5 et 29 ainsi que la marque PEDIAKID avec logo, enregistrée le 27 octobre 2005.
Elle soutient qu’à partir de 2004 E F a changé tout le marketing de sa gamme pour enfants et développé au travers d’une dénomination ACTION KID jusqu’alors oubliée depuis 2000 et utilisée à cette époque pendant deux ans par la société LES TROIS CHÊNES avec un packaging différent, une gamme ayant toutes les caractéristiques des produits PEDIAKID : code langage, code couleurs, classification et produits.
Elle précise que la société LES TROIS CHÊNES a commercialisé en 1998 des compléments alimentaires pour enfants sous l’appellation ACTION H remplacée par celle de G KID en 1999, et n’a plus employé le terme KID par la suite ; qu’en 2003 elle a lancé d’autres gammes contenant le mot ENFANT et non celui de KID lequel n’est réapparu qu’en 2014 et a été utilisé par E F ; qu’il est donc faux de prétendre qu’E F commercialise depuis 16 ans des produits contenant le terme KID.
Elle soutient que la gamme E F a pris en 2014 un nouveau design reprenant le visuel, les codes couleurs et les produits de la gamme enfant développés par les LABORATOIRES X ;
Qu’elle reprend le même séquençage de couleurs qui est le marquage spécifique de ses produits;
Qu’en 2003/2004 LES 3 CHÊNES s’était inscrit dans le sillage de la société X qui avait déjà mis en place des codes couleurs par catégories de produits, ce qui ne posait pas de problème car le packaging était différent, elle avait peu de produits et elle n’utilisait pas le mot KID ; qu’il en est autrement présentement avec la gamme G KID développée par E F qui reprend les mêmes codes couleurs que les siens inventés depuis l’origine de la gamme en 2003, comme BLEU pour lutter contre le mal des transports, VERT pour la toux, ORANGE pour les vitamines, VIOLET pour l’immunité…., comme elle en justifie par les pièces communiquées aux débats extraits de revues, présentations dans les salons, contrat de partenariat, bons de commandes..
Qu’elle a dès 2003 commercialisé ses produits par segments spécifiques avec des codes couleurs.
Elle fait valoir que ces similitudes sont sources de confusion entre les produits pour le consommateur ; que cette confusion est renforcée par le fait qu’alors qu’elle était seule à mentionner dans son étiquetage les conseils d’utilisation 'avant et après 5 ans', le groupe E F utilise exactement ces mêmes notions de conseil.
Elle ajoute qu’il y a une reprise d’un graphisme similaire, une imitation du décor et du conditionnement du produit marqué.
Elle conteste le fait que E F ait eu une notoriété sur le marché des compléments alimentaires enfants sous la dénomination G KID dont la commercialisation était confidentielle alors que les produits PEDIAKID de la société X ont un caractère notoire et sont leaders sur la gamme depuis 2003 comme cela ressort notamment des frais marketings et le coût salarial affectés au développement de cette gamme.
Elle soutient que LES LABORATOIRES E F se sont appropriés à moindre frais les investissements marketing, financiers et humains engagés par les LABORATOIRES X pour promouvoir les produits PEDIAKID depuis plus de 10 ans en reformulant leur nouvelle gamme en 2014 sur les mêmes principes que la gamme X.
Elle prétend que les pièces communiquées par les intimées pour justifier de leurs propres investissements ne concernent pas les produits sous la dénomination G KID version 2004.
Concernant son préjudice elle fait valoir que cette rupture d’égalité dans les moyens mis en oeuvre par sa concurrente pour conquérir la clientèle ont généré un préjudice commercial et un préjudice moral et des gains manqués, notamment la perte du marché en Algérie en raison des prix cassés de ses concurrentes, une atteinte à son image de marque. Elle sollicite la condamnation des intimées à lui payer la somme de 40.000 euros aux titres du trouble commercial et moral, 15.000 euros pour atteinte à son image de marque et une provision de 100.000 euros à valoir sur ses préjudices financiers à fixer après l’expertise qu’elle sollicite outre des mesures de retraits et d’interdiction sous astreinte, de communication des pièces comptables des intimées sous astreinte et de publication.
La SA LES TROIS CHÊNES et la SAS E F font valoir que de nombreuses entreprises se partagent le marché des compléments alimentaires pour enfant et qu’elles n’ont pas créé en 2014 une nouvelle gamme de compléments alimentaires pour enfants G H, cette gamme existant depuis 1999 et le packaging en cause existant depuis bien avant 2014.
Elles exposent que le terme KID est couramment employé pour désigner les produits dans le domaine de la santé et de l’alimentaire destinés aux enfants et qu’elles commercialisent depuis 1998
une gamme de compléments alimentaires pour enfants sous l’appellation ACTION KID, qui a été remplacée en 1999, par celle de G KID ; que l’emploi par elles du terme KID pour ce type de produits est antérieur à la commercialisation par X en 2003 de sa gamme PEDIAKID ; que LES TOITS CHÊNES a lancé en 2003 plusieurs autres gammes de produits destinés aux enfants sous la traduction ENFANT sans abandonner la gamme G KID ;
Elles contestent la similarité des signes en faisant valoir que la dénomination PEDIAKID est formée de lettres bâtons noires en majuscules sur une seule ligne, alors que la dénomination G KID est composée de lettres stylisées, quasi enfantines, en italiques, minuscules et majuscules, sur deux lignes, et chaque lettre ou groupe de lettres s’est vue attribuer une des couleurs, rouge, vert clair ou foncé, jaune, et bleu foncé, avec une prédominante de vert ; que ces couleurs (rouge, vert et bleu) sont, en outre, utilisées depuis le début de la commercialisation de la gamme G KID en 1999 sur son packaging très coloré , alors que l’appellation PEDIAKID prise en tant que telle ne comportait à l’origine aucune couleur et n’en comporte toujours pas et que la dénomination PEDIAKID présente de surcroît, en arrière-plan, le dessin de trois formes géométriques, à savoir un carré rose, un triangle jaune et un rond bleu clair, composant un logo, seulement exploité depuis fin 2005 , alors qu’aucun logo n’est associé à la dénomination G KID.
Elles ajoutent qu’elles ont utilisé, dès 1999, des produits avec des dénominations colorées rouge et bleu sur des packagings très colorés et employé , bien avant 2014, le séquençage de couleurs sur les dénominations et packagings des produits dédiés aux enfants.
Elles soulignent que l’appelante n’établit pas qu’elle serait à l’initiative de codes couleurs pour les segments concernés, alors qu’elles utilisaient bien avant la gamme PEDIAKID, des codes couleurs sur les emballages des produits destinés aux enfants, selon leur catégorie et leur segment.
Elles poursuivent en indiquant que l’on ne voit pas en quoi le fait d’élargir leur gamme de produits formulés sous forme de sirop pour s’adapter au marché, serait fautif, alors que la société X ne rapporte pas la preuve à être la première à avoir lancé une gamme complète de compléments alimentaires pour enfants sous forme de sirop.
Elles ajoutent que les sociétés du groupe E F faisaient apparaître des conseils d’utilisation par tranche d’âge dès 2002 sur les emballages, ce qui ne peut faire l’objet d’une appropriation privative.
Elles contestent l’existence de tout risque de confusion entre les produits et précisent que le packaging du produit G KID est composé d’un fond blanc sur lequel apparaît une cuillère pleine de sirop, alors que le packaging du produit PEDIAKID est composé d’un fond de différentes couleurs sur lequel apparaît une vague et des bulles ;
Que le choix et les surfaces de couleurs des emballages des produits en cause sont donc incontestablement différents, ainsi que l’impression d’ensemble qui s’en dégage ; qu’en plus, il est clairement mentionné, sur chaque face du packaging des produits G KID, les dénominations « E F LABORATOIRE » et « E F I 69770 LONGESSAIGNE », soit la dénomination des sociétés qui commercialisent ces produits, tandis qu’il est indiqué sur le produit PEDIAKID la mention « LABORATOIRES X ».
Que le consommateur, même d’attention moyenne est donc parfaitement en mesure de différencier ces produits et la provenance desdits produits.
Elles soutiennent que la société X n’établit pas sa prétendue notoriété dans le secteur des compléments alimentaires pour enfants à travers sa gamme PEDIAKID et ajoutent qu’elles investissent depuis de nombreuses années dans le marché des compléments alimentaires pour enfant.
Elles contestent à titre subsidiaire toute réalité aux préjudices allégués.
Ceci rappelé, il est justifié et non contesté, que l’utilisation du terme KID pour désigner des produits de santé et alimentaires destinés aux enfants est usuel et revêt un caractère générique dont la société X ne peut s’approprier le monopole.
Par ailleurs, il est justifié que la société LES TROIS CHÊNES du groupe E F, a commercialisé dès 1998 et au moins jusqu’en 2002 des produits sous la dénomination ACTION KID puis G KID, antérieurement à la société X qui n’a employé ce terme qu’à compter de 2003 ;
Il importe peu que les intimées aient abandonné son utilisation pendant quelques années, rien ne leur interdisant, après avoir utilisé la traduction ENFANT, de reprendre l’utilisation antérieurement utilisée.
L’examen des dénominations en cause révèle qu’elle ne présente aucune similarité dans leur calligraphie, couleurs de lettres et présentation, l’emploi de couleurs vives sur des éléments différents pour désigner des produits destinés aux enfants, ce qui est usuel, ne revêtant aucun caractère fautif.
Les intimées justifient avoir utilisé le principe du séquençage de couleurs dès avant la société appelante, et qu’il s’agit d’un procédé usuellement utilisé pour ce type de produits ; qu’il en est de même concernant l’utilisation des codes couleurs selon les segments concernés, déjà utilisés par les intimées notamment sur la gamme ENFANT avant la société X qui ne justifie pas en être à l’origine alors que certains codes des produits litigieux ne correspondent pas aux mêmes gammes de produits.
D’ailleurs les produits concurrents portant le même type de codes couleurs par segments ont cohabité pendant plusieurs années avec le même packaging concernant celui des intimées, alors que d’autres acteurs du marché utilisent le même type de chartres graphiques par segments, sans que soit justifiée une quelconque confusion en résultant.
Il est affirmé par l’appelante, sans le démontrer et le caractériser, une imitation de packaging alors que l’examen comparatif des produits reproduits dans les écritures respectives des parties, laisse apparaître qu’ils génèrent, chacun, une singularité donnant une impression visuelle d’ensemble différente.
En l’absence de tout sondage les extraits d’articles de presse communiqués n’établissent pas la notoriété alléguée par X sur sa gamme PEDIAKID.
L’appelante ne justifie pas avoir subi une baisse de son chiffre d’affaires en corrélation avec l’introduction sur le marché concurrent des produits G KID.
Il n’est en conséquence pas démontré qu’il existe un risque de confusion entre les produits en cause ou que les intimées se soient placées dans le sillage de la société appelante, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’ensemble des demandes de la société X.
Sur les autres demandes,
Les sociétés intimées sollicitent la condamnation de l’appelante à leur payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir engagé de façon légère et blâmable la présente procédure en toute connaissance des antériorités existantes, en faisant faussement croire au tribunal qu’un accord transactionnel était conclu avec la société C D contre retrait des produits litigieux du site internet et en se constituant ses propres preuves matérielles par de grossiers montages.
Cependant, la présente instance ne revêt aucun caractère manifestement abusif mais ne constitue que l’exercice normal d’un droit dans des conditions exclusives de toute mauvaise foi, l’appelante ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire formée à ce titre et il convient de réformer le jugement de ce chef.
En revanche, l’équité commande d’allouer aux sociétés intimées prises ensemble la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l’appelante.
Il convient par ailleurs de réformer le jugement qui a dans son dispositif condamné la SAS LABORATOIRES X à payer aux trois sociétés défenderesses cumulativement les sommes de 3.000 et 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que dans les motifs du jugement seule la somme de 3.000 euros était mentionnée à ce titre ; qu’il s’agit à l’évidence d’une erreur matérielle.
Les dépens resteront à la charge de l’appelante qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de l’appelante,
Rejette la demande des intimées formée au titre de la procédure abusive,
Réforme le jugement en ce qu’il a condamné la société appelante pour procédure abusive, et l’a condamnée à payer aux trois sociétés défenderesses la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société appelante à payer aux intimées prises ensemble la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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