Infirmation 20 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 20 mars 2018, n° 17/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/00759 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
20 MARS 2018
Arrêt n°
LB/IM/NB
Dossier n°17/00759
ADAPEI HAUTE-LOIRE ETABLISSEMENT FAM DE BERGOIDE
/
I X
Arrêt rendu ce VINGT MARS DEUX MILLE DIX HUIT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Nadine VALIERGUE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
ADAPEI HAUTE-LOIRE ETABLISSEMENT FAM DE BERGOIDE
dont le siège social est La […], ayant un établissement à
Bergoide
[…]
Représenté et plaidant par Me Jean-Pierre COCHET de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANT
ET :
Mme I X
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Isabelle MOULINOT, avocat suppléant Me Muriel LAFFONT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMEE
Après avoir entendu Madame BEDOS Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 22 Janvier 2018, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme I X a été embauchée le 4 février 2002 par l’URSSMC (Union Régionale des Sociétés de Secours Minières du Centre) en qualité d’aide-soignante suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour travailler sur le site de Bergoide (43) comprenant un IME (Institut médico-éducatif) et un Foyer d’Accueil Médicalisé.
Son contrat de travail a été repris par l’association Adapei de la Haute-Loire le 1er janvier 2004.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2014, Mme X a été convoquée à un entretien préalable au prononcé éventuel d’une mesure de licenciement, fixé au 3 décembre suivant, et a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 19 décembre 2014, Mme X a été licenciée pour faute grave avec effet le jour même et dispense de préavis dans les termes suivants :
« (') Au cours de cet entretien nous vous avons exposé les fautes graves suivantes :
— violation de vos obligations professionnelles,
- actes répétés de maltraitance à l’égard de plusieurs résidents.
Plusieurs salariés suite à la réorganisation opérée dans la composition des équipes, se sont ouverts à nous afin de nous informer que vous commettiez de manière répétée des actes de maltraitance vis-à-vis de résidents du Foyer d’Accueil Médicalisé au sein duquel vous exercez.
Nous avons rencontré, lors de différents entretiens, plusieurs collaborateurs qui ont souhaité attirer notre attention sur les actes dégradants et insupportables qu’ils vous avaient vu commettre sur plusieurs résidents.
Vos agissements absolument inadmissibles prennent différentes formes : insultes, menaces, punitions, brimades, moqueries, propos humiliants ou méprisants, actes de soumission….
Ainsi, à titre d’exemples, ont notamment été constatées les fautes suivantes :
- Lors d’un repas de midi au sein du foyer, après l’avoir « agressée » verbalement et l’avoir mise dehors pendant dix minutes la laissant pleurer seule, vous avez imposé à une résidente de se mettre à quatre pattes pour ramasser les débris de son repas qu’elle avait, du fait de son handicap, fait tomber autour de son assiette et sur le sol, tout cela devant l’ensemble des résidents et d’un autre membre de l’équipe éducative.
- Alors que l’une de vos collègues vous demandait de l’aider lors de la toilette de cette même résidente alors opposante à s’habiller, vous avez, pour seuls et uniques conseils et solutions d’accompagnement, pris les vêtements de cette personne et les avez violemment jetés par la fenêtre de sa chambre. En même temps que vous commettiez ce geste devant cette résidente, vous indiquiez à votre collègue qu’en agissant ainsi, celle-ci finirait par comprendre qu’elle doit s’habiller toute seule et que si elle ne le comprenait pas, il était nécessaire de répéter la même sanction jusqu’à ce qu’elle finisse par s’exécuter seule.
- Vous avez imposé toujours à cette même résidente peu autonome dans les actes de la vie quotidienne, de se débrouiller et de se nettoyer seule après être allée aux toilettes alors qu’elle vous en faisait la demande et que cet accompagnement relève de vos fonctions. Cette résidente vous a sollicitée à plusieurs reprises à quelques minutes d’intervalle afin que vous l’aidiez ce que vous avez catégoriquement refusé de faire en présence de sa mère totalement médusée par votre attitude, mais également par le ton que vous avez utilisé pour parler à leur fille, visiblement très agacée par son insistance.
- Comme mesure de « punition » vis-à-vis d’une résidente qui avait, dans un moment de crise, cassé son poste de radio, vous avez refusé délibérément et de manière autoritaire de l’accompagner pour acheter un nouveau poste alors même que vous saviez que cet objet constituait pour elle un point d’ancrage important et qu’en agissant ainsi, vous alliez la déstabiliser psychiquement et la mettre dans une situation de très grande instabilité.
A l’occasion de la réorganisation des équipes qui a permis de révéler votre comportement odieux à l’égard des résidents, ceux de vos collègues de travail qui ont enfin osé en parler nous ont indiqué que si, jusqu’à ce jour, ils étaient restés silencieux sur vos agissements, c’était principalement en raison de l’emprise que vous exercez sur eux.
Aussi, par peur de vos mesures de rétorsion, ils s’étaient jusque là astreints au silence.
Nous venons avec la plus grande stupeur de découvrir l’étendue du système de terreur que vous avez instauré, imposant à tous une loi du silence afin de maltraiter et ce, de manière répétée, plusieurs résidents.
Devant la gravité des fautes que nous venons de découvrir et qui viennent malheureusement d’être confirmées par l’enquête que nous avons déclenchée au sein de notre établissement, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
La gravité des fautes qui vous sont reprochées rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis. Cette mesure est effective à ce jour. »
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes du Puy-en-Velay le 15 mai 2015, pour obtenir la condamnation de son employeur au règlement des indemnités de rupture, et à l’indemnisation du préjudice résultant selon elle d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu en formation de départage du 19 février 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’association Adapei de la Haute-Loire à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 8.975 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.000 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
-8.250 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme X du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— condamné l’association Adapei de la Haute-Loire à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme X depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et dit que le jugement serait transmis au Pôle emploi ;
— assorti de l’exécution provisoire la condamnation en paiement de la somme de 8.250 euros ;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1.495,98 euros ;
— condamné l’Association Adapei de la Haute-Loire aux dépens de l’instance.
Par acte du 29 février 2016, l’association Adapei de la Haute-Loire a régulièrement relevé appel de cette décision.
Le 13 mars 2017, la cour d’appel de Riom a ordonné la radiation de ce dossier et son retrait subséquent du rôle des affaires. Le 29 mars 2017 le dossier a fait l’objet d’une réinscription à la demande l’association Adapei de la Haute-Loire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’Adapei de la Haute-Loire, par conclusions développées oralement lors de l’audience, demande à la cour de réformer le jugement déféré et de débouter Mme X de toutes ses demandes.
Elle expose que le 5 novembre 2014, la directrice du foyer, Mme K Z, a été alertée par certains salariés de l’établissement sur les agissements de Mme X à l’égard de certains résidents, pouvant constituer des actes de maltraitance. Elle précise que Mme X se trouvait en congé au moment de la dénonciation de ces faits.
Elle indique avoir alors effectué un signalement auprès de l’ARS (Agence Régionale de Santé et de la DIVIS (direction de la vie sociale), avoir procédé à une enquête, à laquelle elle a associé M. M’L, délégué syndical et membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui a procédé avec la directrice aux auditions des salariés concernés, et avoir également avisé Mme X au cours d’un entretien des accusations graves formulées par ses collègues.
Elle soutient que les faits ne sont pas prescrits alors qu’elle n’en a eu connaissance que début novembre 2014, et que la convocation à l’entretien préalable au licenciement a été adressée à la salariée le 24 novembre 2014.
Elle souligne que les agissements de Mme X ont été dénoncés non seulement par certains de ses collègues, mais également par les membres de la famille d’une résidente.
Elle considère que les attestations produites par la salariée, témoignant de ce qu’en certaines circonstances, elle exerçait ses fonctions de manière parfaitement professionnelle, ne sont pas en contradiction avec les auditions de témoins ayant assisté personnellement à des agissements inadaptés de la part de Mme X.
Mme X, en réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, demande à la cour de :
— réformer le jugement sur le montant de l’indemnisation accordée au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le chef de la décision l’ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires de la rupture ;
— condamner l’association Adapei de la Haute-Loire à lui payer les sommes de :
— 20.000 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conditions vexatoires entourant son licenciement ;
— condamner la même à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Soulignant qu’aucune date de commission des faits litigieux n’est mentionnée dans la lettre de licenciement, elle fait valoir que l’association Adapei ne peut ainsi justifier du respect du délai de deux mois pour l’engagement de la procédure disciplinaire à son encontre.
Elle estime en outre qu’il ne lui a pas été permis de se défendre utilement dès lors que les griefs qui sont formulés ne sont ni datés, ni circonstanciés.
Elle considère que les auditions recueillies dans le cadre de l’enquête ne sont pas probantes alors que les comptes-rendus ne respectent pas les formes légales prescrites par l’article 202 du code de procédure civile et consignent des propos de salariés liés à l’employeur par un lien de subordination. Elle affirme qu’il ne s’agit nullement de déclarations spontanées dès lors que les salariés interrogés ont dû répondre aux questions qui leur étaient adressées.
Elle relève que six salariés seulement ont été entendus, dont cinq que l’association avait choisi d’entendre, et qu’une seule salariée, qui présente de réelles difficultés à travailler en équipe, ferait état de son prétendu comportement fautif.
Elle précise que le délégué syndical présent lors de l’enquête a relevé ces incohérences et a mis en exergue la complexité de l’environnement entourant le fonctionnement de l’établissement.
Elle indique avoir travaillé pendant 11 ans au sein de la structure sans que son comportement ne soit remis en cause et que de nombreux collègues de travail ont attesté de son professionnalisme.
Elle explique que le positionnement qui lui est reproché par rapport à la résidente H B., résulte en réalité d’un choix adopté en équipe pour répondre à un comportement perturbateur récurrent.
Elle conteste les faits qui lui sont reprochés vis-à-vis de la résidente Jocelyne, au sujet d’un poste radio cassé, alors qu’elle n’était pas sa référente au moment des faits et qu’il ne lui incombait pas de décider du remplacement éventuel de ce matériel.
Elle conteste enfin la valeur probante des témoignages produits par l’employeur dès lors que la plupart des témoins ne travaillaient pas avec elle et étaient en binôme avec d’autres titulaires, lesquels ne confirment absolument pas les propos qui ont pu être rapportés.
Elle soutient enfin que le courrier des consorts Y témoigne de la déloyauté du procédé mis en place par l’association, qui essaye de présenter leur intervention comme une visite spontanée de leur part pour dénoncer son prétendu comportement inadéquat, alors qu’ils ont été convoqués par l’établissement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le licenciement :
Selon les dispositions de l’article N1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, qui peut être constituée par la faute commise par le salarié.
- Sur la prescription des faits invoqués au soutien du licenciement :
En application de l’article L1332-4, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, étant rappelé que ce délai de deux mois ne court que lorsque l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salariés.
En l’espèce, c’est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que les faits invoqués au soutien du licenciement, pour certains antérieurs de plus de deux mois à la date d’engagement de la procédure disciplinaire initiée par l’envoi de la lettre en date du 24 novembre 2014 de convocation à l’entretien préalable, n’ont été portés à la connaissance de l’employeur que courant octobre/début novembre 2014, de sorte que la prescription ne peut être invoquée.
- Au fond :
Selon l’article L1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, afin de permettre au juge d’en apprécier le caractère réel et sérieux, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif, étant précisé encore qu’il importe peu que les faits ne soient pas datés dans la lettre de licenciement.
En l’espèce, il ressort des termes de la lettre du 24 novembre 2014, qui fixe les limites du litige, qu’il est reproché à Mme X d’avoir commis de manière répétée des actes de maltraitance vis-à-vis de certains résidents du foyer d’accueil médicalisé.
Il apparaît ainsi que la lettre de licenciement comporte bien un motif précis, à savoir un comportement maltraitant de la salariée, dont l’employeur donne plusieurs illustrations « à titre d’exemple », étant rappelé que d’autres circonstances de fait susceptibles de justifier du sérieux du motif invoqué peuvent ressortir des pièces produites.
Au soutien de ses prétentions, l’association produit la fiche de signalement à l’ARS établie le 5 novembre 2014, évoquant une problématique de maltraitance au sein de l’établissement impliquant Mme X, et les comptes-rendus d’auditions de six salariés tenues le 12 novembre 2014 dans le cadre de l’enquête déclenchée à l’initiative de la direction.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’y a pas lieu de mettre en doute la force probante de ces comptes-rendus, alors que les auditions menées dans le cadre de cette enquête, que la direction se devait de diligenter, ont été réalisées en présence d’une part de la directrice de l’établissement, Mme Z, d’autre part de M. M’L, délégué syndical et membre du CHSCT, ce qui constituait une garantie d’objectivité et d’impartialité dans la conduite des entretiens. Si M. M’L a, postérieurement à ces entretiens, établi une attestation dans laquelle il livre une interprétation personnelle des déclarations des salariées et sa propre analyse quant à l’origine des difficultés survenues au sein de l’établissement, en évoquant une situation de souffrance de la part de plusieurs salariés, des difficultés de communication, une ambivalence de la direction, un manque de considération du travail effectué, et la banalisation de certains faits émaillant le quotidien, force est de constater qu’il ne prétend ni que les questions posées étaient tendancieuses, ni que les déclarations recueillies aient été transcrites de façon inexacte.
L’analyse des pièces produites conduit à considérer en premier lieu que les faits évoqués dans la lettre de licenciement au sujet du refus de Mme X d’accompagner une des résidentes pour remplacer le poste de radio que celle-ci avait cassé ne peuvent être tenus pour établis, alors que, comme le souligne l’intimée, il n’est pas établi qu’elle était la référente de la résidente concernée, et qu’il lui appartenait d’effectuer cette démarche.
Pour le surplus, il apparaît que si certaines déclarations sont à appréhender avec prudence, alors que les salariées entendues font essentiellement référence à des faits qui leur ont été rapportés ou émettent un avis en interprétant les réactions et les propos de certains résidents (Mme A, Mme B, Mme C, Mme D), les déclarations de Mme E et de Mme F sont en revanche très circonstanciées quant aux faits reprochés à Mme X :
Mme E, qui travaillait avec Mme X le 20 juin 2014, explique ainsi avoir ce jour-là assisté à une scène au cours de laquelle celle-ci, qui avait constaté après le moment du repas qu’une résidente, H, avait éparpillé par terre de la nourriture, l’a isolée du groupe, en lui disant « t’es qu’une grosse sale, une bonne à rien », est ensuite allée la rechercher en la tirant par le bras, puis l’a contrainte à se mettre « à quatre pattes » pour ramasser la nourriture, alors que H était en larmes.
Mme F, qui a travaillé avec Mme X au FAM2, indique quant à elle avoir été témoin à plusieurs reprises de comportements inadaptés de sa collègue à l’égard de quatre résidents. Elle explique de façon détaillée les faits suivants :
— alors que pour la toilette de H B., opposante pour l’habillement, elle a sollicité l’aide de Mme X, celle-ci a violemment jeté les vêtements de la résidente par la fenêtre en disant : « quand tu auras fait ça une fois ou deux, tu verras qu’elle s’habillera toute seule ». Mme F précise être allée elle-même chercher les affaires de H B. ;
— à l’occasion d’une sortie de groupe, alors qu’une autre résidente, G, avait des difficultés à s’habiller du fait de sa pathologie, Mme X l’a attrapée et secouée et, une fois qu’elle était habillée, l’a empoignée par le manteau pour la faire se lever et la diriger jusqu’au bus en la tenant toujours par son vêtement, et l’a enfin poussée pour la faire monter dans le véhicule ;
— alors qu’elle se trouvait dans la salle commune en compagnie de résidents, dont M L. qui se trouvait assis sur le canapé à regarder la télévision avec d’autres usagers, Mme X est arrivée, l’a regardé et lui a dit : « mais regarde à quoi tu ressembles, t’as vu ta tête » ;
— un soir, en croisant un résident, O R., qui montait les escaliers, Mme X s’est adressée à lui en ces termes : « espèce de naze, débile mental, taré, t’as vu ta tête de con, tu pues du cul ».
De manière plus générale, Mme F, décrit Mme X comme une intervenante très autoritaire, criant souvent sur les résidents, qui avaient peur d’elle.
Mme E et Mme F ont toutes les deux été choquées par l’attitude de Mme X ou par ses propos, considérant que ceux-ci ne relevaient pas d’une volonté éducative mais avaient un caractère humiliant.
L’employeur produit encore le courrier écrit le 27 novembre 2014 par les parents de H, M. et Mme Y, à la suite de leur convocation par la direction qui souhaitait les informer d’une suspicion de maltraitance à l’égard de leur fille, et qui, tout en indiquant qu’ils avaient toujours eu confiance en Mme X, précisent toutefois avoir été au moins à une reprise choqués par une réaction verbale violente de cette dernière vis-à-vis de leur fille, qui réclamait de l’aide pour se nettoyer après être allée aux toilettes.
De son côté, Mme X produit plusieurs attestations de collègues dont il ressort qu’elle était très investie dans son travail, qu’elle était perçue comme une professionnelle avisée et respectueuse des résidents. Les mêmes témoins expliquent que la résidente H avait une certaine autonomie lui permettant de s’habiller toute seule ou encore de se débrouiller en sortant des toilettes, qu’en outre elle avait un comportement perturbateur récurrent notamment au moment du repas, qui expliquait que, dans le cadre de son projet d’accueil personnalisé, étudié collectivement par différents intervenants, il ait été décidé d’instaurer des réponses assez fermes, d’une part pour l’inciter à réaliser elle-même les actes qu’elle pouvait accomplir sans aide, d’autre part pour canaliser son attitude provocatrice, par exemple en l’isolant en cas d’agitation et en lui faisant nettoyer les aliments qu’elle jetait à terre.
Toutefois, les témoignages des collègues de Mme X ayant sur son travail et sur sa personnalité une opinion favorable n’ont pas pour effet de démontrer le caractère inexact des déclarations précises et circonstanciées de Mmes E et F sur des faits auxquels celles-ci ont personnellement assisté, ou d’atténuer la gravité des faits constatés par ces dernières.
En effet, les agissements de Mme X à l’égard de certains résidents, tels qu’ils sont décrits à travers les pièces produites par l’employeur, dépassent largement le cadre d’une volonté éducative de fermeté qui peut effectivement avoir du sens pour encourager l’autonomie ou juguler des comportements problématiques, et relèvent bien d’un comportement maltraitant, inacceptable au sein d’un établissement dans lequel les personnes accueillies, en situation de faiblesse eu égard à leur handicap, doivent particulièrement être protégées.
Ainsi, nonobstant l’absence de passé disciplinaire professionnel de Mme X pendant les douze années passées au sein de l’établissement, de tels actes, en l’occurrence répétés, et commis à l’égard de plusieurs résidents, sont constitutifs d’une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Il résulte de ces explications que la faute grave invoquée par l’employeur au soutien du licenciement est caractérisée.
Le jugement sera en conséquence infirmé, et Mme X sera déboutée de toutes ses demandes.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme X devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ce qui exclut qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser l’Adapei de la Heute-Loire supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. Mme X sera condamnée à lui payer une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
Déboute Mme X de toutes ses demandes;
Y ajoutant,
Condamne Mme X à payer à l’association Adapei de la Heute-Loire la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N. BELAROUI Y. ROUQUETTE-DUGARET
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