Confirmation 12 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 12 févr. 2018, n° 16/02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/02299 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont, 12 septembre 2016, N° 14/05094 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 février 2018
— DA/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 16/02299
D E épouse X / Y A, Z A, […] Représentant légal de Madame F A
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 12 Septembre 2016, enregistrée sous le n° 14/05094
Arrêt rendu le LUNDI DOUZE FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Marie-Christine SEGUIN, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme D E épouse X
Le Désert
[…]
représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
plaidant par Me Mathieu SIGAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. Y A
[…]
63830 C
et
M. Z A
[…]
63830 C
et
[…], représentant légal de Madame F A
[…]
[…]
représentés et plaidant par Me François Xavier K de la SCP J-K, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
N° 16/02299 – 2 -
DÉBATS : A l’audience publique du 08 janvier 2018
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 février 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Les époux D E et G X sont propriétaires au lieu-dit « […] » sur la commune de C (Puy-de-Dôme) de trois parcelles […], 13 et 14.
Les I Y, Z et F A sont propriétaires au même lieu des parcelles […], 11 et 19.
Se plaignant de ce que ses trois parcelles sont enclavées, Mme D X a attrait devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, au mois d’août 2009, plusieurs propriétaires voisins, dont les I A, aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 13 octobre 2009 le juge des référés a désigné M. H B en qualité d’expert, qui a déposé son rapport le 22 novembre 2010.
Mme X a ensuite assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand les I A, étant précisé que Mme F A est représentée par l’association Croix Marine d’Auvergne.
Sur le fondement de l’article 682 du code civil, Mme X demandait au tribunal de lui accorder une servitude de passage au profit de ses trois parcelles, sur celles cadastrées n° 10 et n° 11 appartenant aux I A, Mme X alléguait notamment devant le premier juge que ses parcelles étaient constructibles sous certaines conditions et que le chemin existant n’était pas assez large pour assurer dans ce cas une desserte suffisante.
Par jugement du 12 septembre 2016 le tribunal a statué en ces termes :
« Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Mme D E épouse X de l’intégralité de ses prétentions tendant a voir constater l’état d’enclave des parcelles AE 12, 13 et 14 lieu-dit « Les plaines basses », commune de C, à établir une servitude de passage aux profits de ces parcelles sur les parcelles AE 10 et AE 11 selon le modèle et l’assiette établis à la solution 5.5 du rapport d’expertise de Monsieur B du 22 novembre 2010, a être autorisée sous astreinte à effectuer les travaux nécessaires a la desserte effective des parcelles selon les préconisations de l’expert, à dire que le
…/…
N° 16/02299 – 3 -
jugement vaudra titre constitutif de servitude, à ordonner sa publication à la conservation des hypothèques, à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme D E épouse X à payer à M. Z A, M. Y A et Mme F A représentée par l’association CROIX-MARINE d’AUVERGNE la somme de 3000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Mme D E épouse X au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais liés à l’instance devant le juge des référés, avec distraction au profit de la SCP J-K. »
Dans ses motifs, le tribunal a essentiellement considéré que la « tolérance de passage » dont bénéficie Mme X pour desservir ses trois parcelles est suffisante en l’état actuel, car son projet de construction demeure « hypothétique ».
Mme X a fait appel de ce jugement le 3 octobre 2016. Dans des conclusions n° 2 qu’elle a prises en dernier lieu le 14 novembre 2017 elle demande à la cour de :
« Vu les pièces versées aux débats.
Vu le rapport d’expertise de Monsieur B.
Vu les articles 682, 683 et suivants du Code civil.
Vu les articles 697, 698 et suivants du même Code.
Vu la jurisprudence en vigueur.
— Déclarer Madame X recevable et bien fondée en son appel.
— Y faisant droit,
— Réformer le jugement déféré
— Statuant de nouveau,
— Constater que les parcelles cadastrées AE N°12, 13 et 14 lieu-dit « […] » sur la commune de C sont enclavées au sens de l’article 682 du Code civil.
— Constater la disparition du POS sur la commune de C et l’application effective du RNU.
— […]
— En conséquence :
— Ordonner le désenclavement des dites parcelles par l’établissement d’une servitude de passage sur les parcelles N°10 et 11 suivant le mode et l’assiette établis par l’expert judiciaire Monsieur B dans son rapport page 5 sous la rubrique correspondant à la solution 5.5.
— Faire ainsi droit à la demande de Madame X en lui donnant autorisation d’effectuer les travaux nécessaires tels que préconisés par l’expert à ses frais afin d’assurer la desserte effective des parcelles lui appartenant N°12,13 et 14.
— Dire et juger que lesdits travaux devront être effectués conformément aux dispositions du rapport d’expertise Page 5 paragraphe 5.5 à savoir notamment sur les parcelles N° 10 et 11 des I A avec création d’un passage le long de l’emprise ferroviaire.
— Dire que l’arrêt à intervenir vaudra titre constitutif de servitude et ordonner la publication de la décision à la conservation des hypothèques.
…/…
N° 16/02299 – 4 -
— Prononcer et fixer une astreinte d’un montant de 40 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à l’encontre des I A si ceux-ci devaient s’opposer aux travaux susdits.
— À TITRE SUBSIDIAIRE.
— ORDONNER, avant dire droit, une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, et NOMMER tel Expert qu’il plaira à la Cour de Céans de désigner avec mission habituelle en pareille matière
— Condamner les I A à payer à Madame X la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les I A aux entiers dépens dont distraction au profit de Me SIGAUD conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
L’appelante plaide que son fonds est réellement enclavé, puisque les trois parcelles qui le constituent
« ne disposent d’aucun accès carrossable à la voie publique ». Elle observe que le passage préconisé par l’expert sur la propriété A « est la solution la plus courte et la moins dommageable » et que « le fait que la zone soit destinée à être constructible et ne le soit pas encore ne fait pas obstacle au caractère insuffisant du passage actuel » puisqu’il suffit qu’une construction soit seulement envisagée.
Mme X ajoute que la simple tolérance de passage dont elle bénéficie « par nature révocable à tout moment » ne suffit pas à supprimer l’état d’enclave de ses parcelles et qu’aucune servitude conventionnelle n’est mentionnée sur les titres.
Mme X complète son argumentation en disant, d’une part qu’elle n’est pas responsable de l’enclavement de ses parcelles puisqu’elle n’y a effectué aucuns travaux depuis leur acquisition, d’autre part qu’il n’existe aucun trouble de jouissance démontré par les I A.
En défense, dans des écritures du 8 décembre 2017, M. Y A, M. Z A, et Mme F A représentée par l’association Croix Marine d’Auvergne, ont conclu en ce sens :
« Vu les articles 682 et suivants du Code Civil.
Vu les articles L 2231-5 et L 2231- 6 du Code des Transports
[…]
— CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND le 12 Septembre 2016.
— DIRE ET JUGER que les parcelles X cadastrées n° AE 12, AE 13 et AE 14 ne sont pas enclavées au sens de l’article 682 du Code Civil
— DÉBOUTER Madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions
À TITRE SUBSIDIAIRE, en cas d’infirmation sur le principe de l’état d’enclave :
— DIRE ET JUGER que le prétendu état d’enclave résulte du propre fait de Madame X
— DÉBOUTER Madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions
…/…
N° 16/02299 – 5 -
[…]
— DIRE ET JUGER que la solution de désenclavement la moins dommageable et la plus courte n’est pas celle qui est sollicitée par Madame X ;
— DIRE ET JUGER qu’aucune construction ni aucune excavation nécessaire à la construction d’une voie carrossable ne saurait être pratiquée au pied du domaine ferroviaire ;
— DIRE ET JUGER que l’assiette préconisée par l’Expert B n’est pas justifiée ;
— DÉBOUTER Madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
[…]
— ORDONNER avant dire droit une expertise judiciaire aux frais avancés de Madame X, confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour, avec mission habituelle en la matière et notamment :
— dire si les parcelles litigieuses sont enclavées ;
— donner son avis sur les solutions de désenclavement ;
— préciser le tracé et l’assiette de la servitude nécessaire dans le respect des dispositions des articles 682 et suivants du Code Civil ;
— donner son avis sur le montant de l’indemnité à servir au propriétaire du fonds servant ;
— SURSEOIR À STATUER sur le surplus des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport ;
[…]
— CONDAMNER Madame X à porter et payer aux I A, la somme de 111.000 € à titre d’indemnisation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Madame X à porter et payer aux I A, la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER Madame X aux entiers dépens d’appel et de première instance dont distraction au profit de la SCP J K, Avocat de la cause sur son affirmation de droit. »
Les I A plaident que le fonds de Mme X n’est nullement enclavé puisqu’il bénéficie d’une tolérance de passage qui en l’état n’a pas été supprimée. L’expert a constaté l’existence d’un chemin de 130 m de long sur 1 m à 1 m 40 de large qui permet l’accès aux parcelles de l’appelante. Ce chemin apparaît d’ailleurs sur le cadastre des lieux.
Ils ajoutent ce que dans l’état actuel les parcelles de Mme X « ne sont susceptibles de recevoir aucune construction » et que par conséquent « l’accès suffisant au sens de l’article 682 du code civil existe déjà ».
Les I A observent par ailleurs que lors de l’acquisition de ses trois parcelles, Mme X savait parfaitement que le seul accès était le chemin existant décrit par l’expert, et que sa connaissance dès l’origine de la situation des lieux, « lui interdit d’invoquer l’article 682 du code civil ».
…/…
N° 16/02299 – 6 -
Ils disent enfin que le tracé souhaité par Mme X, sur la foi de l’expertise B n’est pas le plus court ni le moins dommageable, en ce qu’il bouleverserait la configuration naturelle des lieux, nécessiterait des travaux pour évacuer les eaux usées de la parcelle X si elle était construite, et leur causerait un préjudice de jouissance caractérisé par la nécessité de démolir un abri de jardin, un puits et un barbecue. Dans ce cas, ils sollicitent une indemnisation pour le trouble subi.
Une ordonnance du 14 décembre 2017 clôture la procédure.
II. Motifs
Attendu que selon l’article 682 du code civil :
« Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
Attendu que ce texte n’exige pas que l'« issue » permettant de désenclaver le fonds présente des qualités juridiques particulières ;
Attendu qu’il résulte du dossier, notamment une photographie aérienne des lieux, que les trois parcelles n
os 12, 13 et 14 de Mme X sont de simples terrains garnis de la seule végétation
qui y pousse naturellement [dans l’acte d’acquisition du 23 décembre 1983 la parcelle n° 14 est d’ailleurs qualifiée de « friche »] ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que ces parcelles sont desservies, à partir de la route publique passant à proximité, par un simple chemin dont la nature juridique n’est pas précisée mais qui permet en tout cas d’y accéder ;
Or attendu qu’il est constant qu’il n’y a pas d’enclave si la desserte des fonds est assurée en vertu d’une tolérance, au moins aussi longtemps que celle-ci n’est pas supprimée (3
e Civ., 27 juin 1990, n°
89-13.696) ;
Attendu que tel est bien le cas en l’espèce, les terres de Mme X étant reliées à la voie publique par le chemin qui y donne accès ; qu’il n’est pas démontré que ce chemin est insuffisant pour procéder à l’entretien ordinaire des terrains de Mme X ;
Attendu que Mme X soutient néanmoins que cet accès n’est pas suffisant pour l’usage auquel elle destine ses terres, consistant en la construction d’un ou plusieurs immeubles ;
Or attendu, d’une part, que Mme X ne présente aucun projet concret de construction, une simple attestation d’un promoteur en date du 19 octobre 2016 n’étant pas suffisante ;
…/…
N° 16/02299 – 7 -
Attendu, d’autre part, que dans une attestation du 16 octobre 2017, versée au dossier par Mme X, un architecte précise que le plan local d’urbanisme de la commune de C est en cours d’élaboration et devrait être disponible « vers avril 2018 » ; que l’on ne sait pas par conséquent ce qu’il adviendra dans ce plan des parcelles 12, 13 et 14 concernées ; qu’il doit être noté à ce propos que, selon l’expert judiciaire, les conditions de constructibilité de cette zone dans le plan d’occupation des sols, en vigueur lors de l’expertise, paraissaient « quelque peu ambiguës » (rapport B page 4) ;
Attendu que la cour observe enfin que le passage revendiqué par Mme X sur les parcelles A longerait la voie ferrée qui borde celles-ci à l’ouest, alors que selon l’article L. 2231-5 du code des transports, aucune construction autre qu’un mur de clôture ne peut être établie dans une distance de deux mètres d’un chemin de fer, sauf réduction de cette distance en vertu d’une
autorisation délivrée par l’autorité administrative si la sécurité et l’intérêt du service ferroviaire le permettent ;
Attendu que l’article L. 2231-6 ajoute que dans les localités où le chemin de fer se trouve en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus, l’autorisation nécessaire étant accordée par l’autorité administrative après avis de l’exploitant du réseau ;
Or attendu que dans son rapport M. B mentionne que les parcelles 12, 13 et 14 de Mme X « touchent le domaine ferroviaire avec un talus haut de plusieurs mètres supportant la voie » ;
Attendu que de l’ensemble des conditions ci-dessus énoncées il se déduit sans peine, comme exactement jugé par le tribunal de grande instance, que la construction d’un ou plusieurs immeubles sur les parcelles de Mme X demeure en l’état particulièrement hypothétique ;
Attendu que l’on ne peut par conséquent imposer aux I A de supporter une servitude de passage non négligeable, qui obérerait leur fonds de manière importante, pour permettre une plus large desserte de parcelles voisines dont rien ne démontre qu’elles sont enclavées au regard de leur usage actuel ;
Attendu que le jugement doit donc être intégralement confirmé ;
Attendu que 3000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
…/…
N° 16/02299 – 8 -
Condamne Mme X à payer aux I A ensemble, Mme F A étant représentée par l’association Croix Marine d’Auvergne, la somme unique de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP J K, avocat de la cause sur son affirmation de droit.
Le greffier le président
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