Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. sécurité soc., 18 mars 2021, n° 19/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00377 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 17 mai 2019, N° 18/00041 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00377 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQ6B.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POLE SOCIAL LE MANS, décision attaquée en date du 17 Mai 2019, enregistrée sous le n° 18/00041
ARRÊT DU 18 Mars 2021
APPELANTS :
Monsieur F X
[…]
[…]
Madame H X
[…]
[…]
représentés par Maître Annabelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société RESTAUVAL
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître LEPAGE, avocat substituant Maître Sophie RISSE, avocat au barreau de TOURS
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[…]
[…]
représentée par Madame MAITREAU, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur U, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur T U
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame R S
ARRÊT :
prononcé le 18 Mars 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur U, conseiller pour le président empêché, et par Madame R S, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
I X travaillait en qualité d’employée de restauration au sein de la société Restauval depuis le 1er septembre 2009 et était affectée sur le site du groupe scolaire Notre-Dame à La Flèche.
Le 7 mars 2016, elle a quitté soudainement son lieu de travail aux alentours de midi. Son corps a été retrouvé dans le Loir le 20 mai 2016.
Le 12 décembre 2016, la société Restauval a effectué une déclaration d’accident du travail accompagnée d’un courrier de réserves.
Par décision du 15 mai 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a reconnu le caractère professionnel du décès de I X.
Le 27 juillet 2017, les ayants droit de I X, à savoir M. F X, son époux, et Mme H X, sa fille, ont saisi la caisse d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
L’accord amiable prévu par l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale n’ayant pu aboutir, un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 6 octobre 2017 et les consorts X ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe le 17 janvier 2018 d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Restauval.
Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal de grande instance du Mans (pôle social), devenu compétent en la matière à compter du 1er janvier 2019, a :
— dit que Mme X a bien été victime d’un accident du travail le 7 mars 2016 ;
— débouté les consorts X de l’ensemble de leurs demandes portant sur la reconnaissance de la
faute inexcusable ;
— déclaré la décision commune à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
— rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’exécution provisoire ;
— dit que les dépens postérieurs au 1er janvier 2019 seront supportés par les consorts X.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 21 juin 2019, les consorts X ont relevé appel de ce jugement qui leur avait été notifié le 24 mai précédent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n° 2 remises à la cour le 12 novembre 2020 et reprises oralement à l’audience, les consorts X sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a débouté de l’ensemble de leurs demandes portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable et demandent de :
— dire et juger que le suicide de I X est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Restauval ;
— fixer au maximum, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
— allouer au titre de l’action successorale la somme de 150 000 euros en réparation des souffrances morales subies par I X ;
— indemniser le préjudice moral de M. F X à hauteur de 100 000 euros et celui de Mme H X à hauteur de 50 000 euros ;
— condamner la société Restauval à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la présomption de faute inexcusable résultant de l’article L. 4131-4 du code du travail s’applique dans la mesure où I X avait informé ses collègues et la direction de la société Restauval de la situation de souffrance au travail dans laquelle elle se trouvait, du harcèlement qu’elle subissait de la part de ses collègues de travail et du fait qu’elle mettrait fin à ses jours si ses conditions de travail ne s’amélioraient pas.
Ils considèrent que la société Restauval n’a jamais condamné les agissements de Mme J C à l’égard de I X, qu’aucune reconnaissance de la violence subie par celle-ci n’est intervenue et qu’aucune sanction disciplinaire n’a été prise à l’encontre de la première alors qu’une telle mesure aurait été nécessaire.
Les consorts X estiment que la société Restauval avait conscience du danger puisqu’elle reconnaît avoir eu connaissance des intentions suicidaires de I X et des conflits internes au sein de son équipe mais qu’aucune mesure n’a été prise pour la préserver. Ils considèrent au contraire que la société Restauval a pris des décisions qui ont eu pour effet d’aggraver sa fragilité en lui retirant notamment plusieurs tâches à son retour d’arrêt de travail et en la convoquant le 8 mars 2016 à un entretien disciplinaire, en vue de la sanctionner pour des faits déjà réprimés par un courrier du 15 décembre 2015.
*
Par conclusions parvenues à la cour le 5 mai 2020, la société Restauval demande que les consorts X soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Très subsidiairement, elle demande que le montant des dommages et intérêts alloués soit limité conformément au barème de la cour d’appel, soit une indemnisation comprise entre 20 000 et 30 000 euros pour M. F X et une indemnisation comprise entre 11 000 et 15 000 euros pour Mme H X.
Elle demande que les consorts X soient condamnés au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Restauval soutient que le suicide de I X ne revêt pas un caractère professionnel dans la mesure où, d’une part, cet événement s’est produit alors qu’elle avait quitté son lieu de travail après sa pause déjeuner et n’est donc pas couvert par la présomption d’imputabilité et que, d’autre part, il n’y a pas de preuve d’un rattachement à la vie professionnelle dès lors que les consorts X se fondent en grande partie sur des témoignages émanant d’eux-mêmes. Elle conteste que la dégradation des relations de travail soit liée à un harcèlement moral subi par I X en soutenant que celle-ci est à l’origine de cette dégradation. Elle considère également que I X souffrait de difficultés personnelles liées à l’accompagnement des derniers instants de sa mère qui ont contribué à une dégradation des relations de travail avec ses collègues.
La société Restauval fait valoir que la décision de prise en charge par la caisse lui est inopposable au motif qu’il y a eu une reconnaissance implicite de l’accident du travail en raison du fait que la caisse a notifié la prolongation du délai d’instruction plus de 4 mois après avoir reçu la déclaration d’accident du travail. Elle ajoute que dans la mesure où il s’agit d’un décès, la caisse aurait dû mettre en oeuvre une enquête contradictoire.
Sur la faute inexcusable, la société Restauval soutient que la présomption résultant de l’article L. 4131-4 du code du travail n’est applicable que dans le cadre de l’exercice d’un droit d’alerte des représentants du personnel ou du droit de retrait appartenant individuellement à chaque salarié mais qu’en l’espèce, I X n’a à aucun moment fait valoir son droit de retrait et a même refusé toute affectation sur un autre site. Elle ajoute que même à considérer que cette présomption doit jouer, il ne s’agit toutefois que d’une présomption simple.
S’agissant de la conscience du danger, elle ne nie pas avoir eu connaissance des intentions suicidaires de I X, même si elle réfute le caractère professionnel du suicide, mais estime que seuls des professionnels pouvaient apprécier le sérieux de tels propos. Elle affirme n’avoir pas été inactive en maintenant un dialogue constructif avec I X, en s’abstenant de prononcer contre elle une sanction disciplinaire et en proposant un changement de site qui a été refusé par la salariée. Elle ajoute que le médecin du travail avait déclaré I X apte le 3 mars 2016 et n’avait pas pris la mesure du problème puisqu’il avait qualifié les problèmes relationnels rencontrés par I X de 'gamineries’ à l’occasion d’une conversation téléphonique avec le directeur de la société.
*
Par conclusions datées du 3 juin 2020 et reprises oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe sollicite la confirmation de l’opposabilité à la société Restauval de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 20 mai 2016 survenu à I X.
Elle demande qu’il lui soit décerné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formées par les consorts X.
En cas de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 20 mai 2016,
la caisse demande que l’arrêt lui soit déclaré commun et elle précise qu’elle versera directement aux consorts X l’indemnisation de l’ensemble des préjudices mise à la charge de l’employeur. Elle demande à la cour d’accueillir son action récursoire à l’encontre de l’employeur et de dire qu’elle récupérera l’ensemble des sommes dont elle aurait à faire l’avance selon les modalités prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La caisse estime qu’il ressort des éléments du dossier qu’il existait bien des problèmes relationnels au sein de l’entreprise qui ont été reconnus par la hiérarchie et par le médecin du travail et que si un épisode dépressif a pu résulter du décès de la mère de I X, celui-ci a été majoré par un conflit avec ses collègues de travail ainsi que l’ont reconnu le médecin traitant et le médecin du travail. Elle considère que le suicide de I X est donc survenu par le fait du travail et que l’origine professionnelle de l’accident est par conséquent établie.
Elle conteste le non-respect des délais d’instruction invoqué par la société Restauval et ajoute que l’inobservation du délai dans la limite duquel la caisse doit statuer n’est sanctionné que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont seule la victime peut se prévaloir. Elle ajoute que ce moyen est sans incidence sur l’existence de son action récursoire puisque l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale lui permet d’exercer une telle action quelles que soient les conditions d’information de l’employeur.
MOTIVATION
— Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident :
L’employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, de la maladie ou de la rechute, à contester le caractère professionnel de ces événements lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit.
Le suicide de I X ne s’est pas produit sur le lieu du travail puisqu’elle a quitté brutalement la cantine de l’école où elle travaillait vers 12h15 le 7 mars 2016. Cet accident ne peut par conséquent être présumé d’origine professionnelle en application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue cependant un accident du travail dès lors qu’il est établi par le salarié ou ses ayants droit qu’il est survenu par le fait du travail.
Les premiers juges ont exactement considéré, par des motifs pertinents que la cour adopte, que les éléments du dossier démontrent que si I X souffrait d’un syndrome anxio-dépressif trouvant son origine dans le décès de sa mère survenu fin janvier 2016, cet état était majoré en raison de l’existence d’un conflit avec ses collègues de travail.
Les consorts X ont fait établir un procès-verbal de constat par Me Covemaeker, huissier de justice à La Flèche, afin de retranscrire des messages écrits ou vocaux envoyés par I X. Plusieurs messages envoyés dans la matinée du 7 mars 2016 font état de conflits avec une certaine J. A 12h04, I X a laissé un message à sa fille évoquant clairement son intention de se suicider en raison du conflit l’opposant à ses collègues puis à 12h35, elle a laissé le message vocal suivant : 'oui H écoute, c’est moi. Écoute je te dis adieu parce que le Y a donné encore raison à la J donc euh je me jette dans le Loir. Ma voiture elle est à côté du Moulin des Quatre saisons. Je veux juste te dire une chose, j’espère que tu vas leur faire payer, que tu vas leur faire payer ma mort on va dire.'
Il est établi au vu de ces éléments que l’accident est survenu par le fait du travail. Il y a lieu de
confirmer le jugement ayant dit que I X a bien été victime d’un accident du travail le 7 mars 2016, étant toutefois observé que la date de l’accident du travail retenue par la caisse est celle du 20 mai 2016 qui correspond à celle de la découverte du corps et qui est aussi celle portée sur l’acte de décès.
— Sur la présomption de faute inexcusable :
Selon l’article L. 4131-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Contrairement à ce que soutient la société Restauval, l’application de ce texte ne se limite pas au salarié qui exerce son droit de retrait, quand bien même il est inséré dans un titre du code du travail intitulé 'droit d’alerte et de retrait'.
I X a indiqué dans deux messages adressés à sa fille les 1er et 2 mars 2016 qu’elle avait fait part de ses intentions suicidaires à ses supérieurs hiérarchiques au cours de ces deux journées.
Le docteur K Z, médecin du travail, a indiqué dans son compte rendu manuscrit de la visite de reprise du 3 mars 2016 figurant au dossier médical de I X : 'menace de TA si le contexte entre collègues ne s’arrange pas (injures entre collègues)', les lettres 'TA’ signifiant ici 'tentative d’autolyse'. Ce même compte rendu précise que lors de la consultation, le docteur Z a appelé au téléphone M. A, directeur des exploitations de la société Restauval, qui lui a indiqué qu’il se rendrait sur le lieu de travail.
En outre, M. L M, responsable de sites Restauval, a adressé le 3 mars 2016 à 11h54 le courriel suivant au docteur Z : 'Je tiens à vous remercier pour le temps que vous m’avez consacré au sujet de Mme I X. Suite aux différents heurts qui ont eu lieu sur son lieu de travail avec l’équipe, Mme X nous dit ne pas souhaiter faire le premier pas envers eux. Nous avons tenté de trouver des solutions avec elle, mais sans y parvenir. Elle s’obstine à penser que l’équipe s’est liguée contre elle et que nous voulons la licencier, ce qui est faux. Elle ne veut pas changer de lieu de travail, et menace de mettre fin à ses jours si cela se passe mal au travail. M. A, directeur des exploitations, a échangé avec son médecin traitant – qui souhaiterait la revoir – mais bien qu’ayant essayé de la persuader, elle ne veut pas revoir son médecin. Vu les propos que tient Mme X et les menaces de suicide qu’elle profère, je vous renouvelle notre inquiétude. Nous souhaitons avant tout la protéger elle ainsi que notre équipe. (…)'.
Il ressort de ces éléments que la société Restauval a eu connaissance de façon certaine le 3 mars 2016, et plus probablement dès la veille ou l’avant-veille, du risque qui s’est matérialisé le 7 mars 2016, de sorte que la présomption de faute inexcusable est établie.
— Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable est toutefois présumée en l’espèce et il appartient à la société Restauval d’inverser cette présomption en prouvant qu’elle a mis en oeuvre des mesures adaptées à la prévention du risque dont elle avait connaissance.
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L. 4121-2.
Comme l’ont exactement retenu les premiers juges dont la cour adopte les motifs sur ce point, il n’est pas démontré l’existence d’une situation de harcèlement moral qui serait imputable à Mme J C, même s’il résulte de l’enquête effectuée par la caisse qu’il existait une mauvaise ambiance de travail entre I X et ses collègues.
Plusieurs personnes font état d’un comportement instable de la part de I X qui alternait des périodes où elle pouvait se montrer agréable avec des périodes plus difficiles au cours desquelles elle manifestait sa mauvaise humeur voire sa colère ou un comportement inadapté. M. B, ancien chef de cuisine, désormais licencié par la société Restauval et qui ne peut donc être suspecté de témoigner en faveur de l’employeur, a indiqué qu’il n’avait pas de problème particulier avec I X dont il a été le responsable pendant 3 ou 4 ans mais fait en revanche état de difficultés relationnelles manifestées par cette salariée qu’il décrit comme une 'personnalité intéressante mais compliquée à vivre avec les autres collègues'. Il indique également qu’il a été décidé d’intégrer du personnel masculin dans l’équipe pour 'casser les problèmes des femmes entre elles'. Il ajoute que pour désamorcer les conflits, il s’efforçait de séparer I X de ses collègues au moment du déjeuner, sans pour autant la laisser à l’écart puisqu’elle déjeunait avec lui et la responsable du self. Il admet que I X avait cependant un 'gros potentiel de travail' et pouvait à ce titre susciter la jalousie de ses collègues, sans toutefois énoncer des exemples précis permettant de caractériser une situation de harcèlement.
M. N E, co-gérant de la société Restauval, a déclaré que I X a toujours eu de grandes difficultés à communiquer avec ses collègues et était en conflit permanent avec eux, ce qui a nécessité à plusieurs reprises des rappels à l’ordre d’abord oralement puis par écrit. Elle a été convoquée à un entretien le 9 décembre 2015 afin de s’expliquer sur différents incidents (propos insultants tenus à l’égard de Mme O D, secrétaire comptable du siège ; refus de répondre aux salutations de ses supérieurs hiérarchiques ; altercation avec Mme C le 20 novembre 2015 ayant nécessité l’intervention d’un supérieur hiérarchique). Par lettre du 15 décembre 2015, M. A a pris acte de la volonté de I X de remédier à ses comportements inappropriés qu’elle avait reconnus lors de l’entretien et a décidé, en faisant part de sa volonté d’apaisement, de ne prendre aucune sanction disciplinaire à l’égard de I X. Celle-ci a rédigé à cette occasion une lettre d’excuses à destination de Mme D.
Ces éléments permettent d’écarter l’idée d’un parti pris ou d’un acharnement de l’employeur à l’égard de I X et font en revanche apparaître que la salariée contribuait largement par son attitude à la mauvaise ambiance qui régnait au sein de l’équipe.
A propos de l’altercation de novembre 2015 avec Mme C, celle-ci a indiqué à l’enquêteur de la caisse que I X n’avait pas accepté l’arrivée du nouveau chef, M. P Q, et que c’est parce qu’elle a ce jour-là 'pêté un câble' en voulant lever la main sur celui-ci qu’elle est elle-même intervenue en plaquant sa collègue contre un placard du vestiaire. En dehors des déclarations de ses proches qui ne font en réalité que rapporter les propos et la version des faits de I X, il n’existe aucun élément objectif permettant de remettre en cause la version donnée par Mme C.
Il n’est pas démontré qu’une convocation avait été remise par l’employeur en vue d’un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire qui devait se tenir le 8 mars 2016 puisque cette
affirmation repose essentiellement sur les déclarations de la fille de I X faites devant l’enquêteur de la caisse, de même que l’affirmation selon laquelle il était envisagé de lui retirer certaines tâches.
La société Restauval a en revanche proposé à I X de changer de site mais celle-ci a refusé, ainsi qu’elle l’a confirmé au médecin du travail le 3 mars 2016. A l’issue de cette visite de reprise qui faisait suite à une absence pour maladie du 26 janvier 2016 au 29 février 2016, I X a été déclarée apte, ce qui signifie que le médecin du travail a pris en compte le risque suicidaire mais ne l’a pas jugé préoccupant au point de conclure à une inaptitude, même temporaire.
Les échanges entre le médecin du travail et l’employeur dont il a été fait précédemment état démontrent que ce dernier était préoccupé de la situation et recherchait de manière active une solution aux difficultés rencontrées par sa salariée. Les possibilités étaient toutefois restreintes dès lors que I X refusait d’être affectée sur un autre site et qu’il ne peut être fait grief à l’employeur de ne pas avoir immédiatement écarté, à titre de sanction, les salariés avec lesquelles il existait une mésentente dès lors qu’aucune faute avérée de leur part n’était établie.
En outre, dans la mesure où le suicide de la salariée est survenu quatre jours (dont seulement un jour ouvré complet, en l’occurrence le vendredi 4 mars 2016) après la visite de reprise et les échanges entre le médecin du travail et l’employeur, celui-ci n’a pu disposer du temps nécessaire pour mettre en place une nouvelle organisation du travail de nature à éviter ou limiter les contacts entre I X et ses collègues ou pour mettre en oeuvre une enquête interne en concertation avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Il apparaît que compte tenu de la rapidité des événements qui se sont déroulés après la reprise du travail le 1er mars 2016, les démarches mises en oeuvre par l’employeur pour apaiser une situation dont la complexité résultait au moins pour partie de la personnalité de la salariée et trouver une solution à son mal-être qui soit compatible avec les contraintes d’organisation d’un travail en collectivité, étaient adaptées à la prévention du risque dont il avait connaissance, de sorte que la présomption de faute inexcusable pesant sur la société Restauval se trouve renversée.
Il y a lieu par conséquent de débouter les consorts X de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de l’ensemble des prétentions qui en découlent et de confirmer le jugement de ce chef.
— Sur l’opposabilité à la société Restauval de la décision de prise en charge du décès par la caisse :
S’il résulte du jugement attaqué que la question de l’opposabilité de la décision de prise en charge du décès n’était soulevée par la société Restauval qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable et pour s’opposer à l’action récursoire de la caisse, il résulte en revanche de ses écritures en appel qu’elle rattache aussi cette question à celle de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
La caisse demande de son côté à la cour de se prononcer expressément sur la question de l’opposabilité à la société Restauval de la décision de prise en charge, indépendamment de la question de la faute inexcusable.
S’il résulte de la combinaison des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la caisse dispose, après prolongation, d’un délai total de trois mois pour statuer sur une demande de reconnaissance d’un accident du travail, l’inobservation de ce délai n’est cependant sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, au bénéfice de l’assuré ou de ses ayants droit, et sans que l’employeur ne puisse se prévaloir, du fait de cette inobservation, de l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
C’est donc en vain que la société Restauval soutient que la décision de prise en charge de l’accident du travail de I X lui serait inopposable au motif que la décision de la caisse est intervenue au-delà de ce délai.
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Il résulte des pièces de la procédure que par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 avril 2017, que la société Restauval ne conteste pas avoir reçue, la caisse a informé cette dernière de ce que l’instruction étant terminée, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision qui interviendrait le 15 mai 2017.
Il s’ensuit que le délai d’au moins dix jours francs prévu par l’article R. 441-14 a été respecté.
Par ailleurs, la caisse a mis en oeuvre une enquête contradictoire dans les conditions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, à l’occasion de laquelle M. E, co-gérant de la société Restauval, a été entendu.
Il résulte de ces éléments que la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, du décès de I X, communiquée à l’employeur par lettre recommandée du 15 mai 2017, doit lui être déclarée opposable.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
Les consorts X, partie perdante, doivent être condamnés aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans (pôle social) du 17 mai 2019 ;
Y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la société Restauval la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe du 15 mai 2017 ayant admis la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, du décès de I X ;
DÉBOUTE les consorts X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Restauval de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. F X et Mme H X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
R S T U
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