Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 18 mars 2021, n° 19/00377
TGI Le Mans 17 mai 2019
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CA Angers
Confirmation 18 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la présomption de faute inexcusable

    La cour a estimé que la société Restauval avait connaissance des risques mais a pris des mesures adaptées pour prévenir le danger, renversant ainsi la présomption de faute inexcusable.

  • Rejeté
    Demande de majoration de la rente

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Indemnisation pour souffrances morales

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Indemnisation du préjudice moral

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Condamnation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Angers, les consorts X, ayants droit de I X, demandent la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société Restauval, suite au suicide de I X, survenu après des conflits au travail. Le tribunal de première instance a reconnu l'accident du travail mais a débouté les consorts X de leur demande de faute inexcusable. La cour d'appel confirme cette décision, considérant que le suicide ne peut être présumé d'origine professionnelle, bien qu'il ait été causé par des facteurs liés au travail. Elle établit que la société Restauval avait connaissance des risques mais a pris des mesures adaptées pour prévenir le danger. La cour déclare également opposable à l'employeur la décision de prise en charge du décès par la CPAM.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. sécurité soc., 18 mars 2021, n° 19/00377
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 19/00377
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Mans, 17 mai 2019, N° 18/00041
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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